ACCORD NATIONAL DU 20 mai 2015
RELATIF A LA COLLECTE DES CONTRIBUTIONS DE FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LES INDUSTRIES DU BOIS POUR LA
CONSTRUCTION ET LA FABRICATION DE MENUISERIES INDUSTRIELLES
Entre:
. La Fédération de l’Industrie Bois Construction,
. L’Union des Fabricants de Menuiseries Extérieures
d’une part,
Et:
Les Organisations Syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord
D’autre part,
Il a été convenu et décidé ce qui suit :
PREAMBULE
Exprimant une volonté commune de poursuivre une politique de développement de la formation
professionnelle et de l’insertion au bénéfice des entreprises et des salariés dans les secteurs des
industries du bois pour la construction et la fabrication de menuiseries industrielles, les parties
signataires conviennent des dispositions qui suivent :
1
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Objet
Les parties signataires décident que les entreprises entrant dans le champ d’application du présent
accord devront verser à l’OPCA3+ dénommé « l’OPCA de branche » ci-après, les contributions
formation pour lesquelles celui-ci a compétence de collecte, dans les conditions fixées au titre II du
présent accord.
Article 2 : Champ d’application
Les organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national, signataires du présent
accord, précisent que ce dernier s'applique à toutes les entreprises répondant aux activités suivantes
classées sous 16 23Z :
- charpentes et structures industrialisées en bois dont fermettes, lamellé-collé, poutres, poutrelles,
panneaux-caissons, coffrages, écrans,
- charpentes traditionnelles industrialisées en bois,
- bâtiments industrialisés dont maisons ossature bois, bâtiments préfabriqués légers ou éléments
de ces bâtiments, en bois,
- éléments d'agencement intérieur en bois,
- menuiseries industrialisées,
- portes planes et blocs portes.
TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES A LA COLLECTE DES
CONTRIBUTIONS FORMATION PAR L’OPCA DE BRANCHE
Article 3 - Entreprises employant moins de 10 salariés
Les entreprises employant moins de 10 salariés sont tenues de verser à l’Opca de branche, avant le
1er
mars de chaque année, la contribution de 0,55 % des rémunérations versées au cours de l’année
précédente visée aux articles L. 6331-2 et R. 6332-22-2 du Code du travail, comprenant :
1. une contribution « professionnalisation » de 0,15 % des rémunérations versées au cours de
l’année précédente ;
2. une contribution « plan de formation » de 0,40 % des rémunérations versées au cours de
l’année précédente.
2
Article 4 - Entreprises employant de 10 à moins de 50 salariés
Sous réserve des dispositions de l’article L. 6331-10, les entreprises employant de 10 à moins de 50
salariés sont tenues de verser à l’Opca de branche, avant le 1er
mars de chaque année, la contribution
de 1 % des rémunérations versées au cours de l’année précédente, visée aux articles L. 6331-9 et R.
6332-22-3 du Code du travail, décomposée comme suit :
1. une contribution « professionnalisation » de 0,30 % des rémunérations versées au cours de
l’année précédente ;
2. une contribution « compte personnel de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au
cours de l’année précédente, à l’exception du cas visé à l’article L. 6331-10 selon lequel un
accord d'entreprise, conclu pour une durée de trois ans, peut prévoir que l'employeur
consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant chacune des années
couvertes par l'accord au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à
son abondement. Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-9
est fixé à 0,8 %. Pendant la durée de l'accord, l'employeur ne peut bénéficier d'une prise en
charge par l'organisme collecteur paritaire agréé auquel il verse la contribution mentionnée à
l'article L. 6331-9 des formations financées par le compte personnel de formation de ses
salariés.
3. une contribution « plan de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de
l’année précédente ;
4. une contribution « congé individuel de formation » de 0,15 % des rémunérations versées au
cours de l’année précédente ;
5. une contribution « fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels » de 0,15 %
des rémunérations versées au cours de l’année précédente.
Article 5 - Entreprises employant de 50 à moins de 300 salariés
Sous réserve des dispositions de l’article L. 6331-10, les entreprises employant de 50 à moins de
300 salariés sont tenues de verser à l’Opca de branche, avant le 1er
mars de chaque année, la
contribution de 1 % des rémunérations versées au cours de l’année précédente, visée aux articles L.
6331-9 et R. 6332-22-4 du Code du travail, décomposée comme suit :
1. une contribution « professionnalisation » de 0,30 % des rémunérations versées au cours de
l’année précédente ;
2. une contribution « compte personnel de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au
cours de l’année précédente, à l’exception du cas visé à l’article L. 6331-10 selon lequel un
accord d'entreprise, conclu pour une durée de trois ans, peut prévoir que l'employeur
consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant chacune des années
couvertes par l'accord au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à
son abondement. Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-9
est fixé à 0,8 %. Pendant la durée de l'accord, l'employeur ne peut bénéficier d'une prise en
charge par l'organisme collecteur paritaire agréé auquel il verse la contribution mentionnée à
l'article L. 6331-9 des formations financées par le compte personnel de formation de ses
salariés ;
3
3. une contribution « plan de formation » de 0,10 % des rémunérations versées au cours de
l’année précédente ;
4. une contribution « congé individuel de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au
cours de l’année précédente ;
5. une contribution « fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels » de 0,20 %
des rémunérations versées au cours de l’année précédente.
Article 6 - Entreprises employant 300 salariés et plus
Sous réserve des dispositions de l’article L. 6331-10, les entreprises employant 300 salariés et plus
sont tenues de verser à l’Opca de branche , avant le 1er
mars de chaque année, la contribution de 1%
des rémunérations versées au cours de l’année précédente, visée aux articles L. 6331-9 et R. 6332-
22-5 du Code du travail, décomposée comme suit :
1. une contribution « professionnalisation » de 0,40 % des rémunérations versées au cours de
l’année précédente ;
2. une contribution « compte personnel de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au
cours de l’année précédente, à l’exception du cas visé à l’article L. 6331-10 selon lequel un
accord d'entreprise, conclu pour une durée de trois ans, peut prévoir que l'employeur
consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant chacune des années
couvertes par l'accord au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à
son abondement. Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-9
est fixé à 0,8 %. Pendant la durée de l'accord, l'employeur ne peut bénéficier d'une prise en
charge par l'organisme collecteur paritaire agréé auquel il verse la contribution mentionnée à
l'article L. 6331-9 des formations financées par le compte personnel de formation de ses
salariés ;
3. une contribution « congé individuel de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au
cours de l’année précédente ;
4. une contribution « fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels » de 0,20 %
des rémunérations versées au cours de l’année précédente.
Article 7 - Dispositions communes à toutes les entreprises
Quel que soit leur effectif, les entreprises versent à l’Opca de branche la contribution « CIF-CDD »
égale à 1 % du montant des rémunérations versées aux titulaires d’un contrat à durée déterminée
pendant l’année en cours, dans les conditions visées aux articles L. 6322-37 et suivants du Code du
travail.
4
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 8 – Date d’effet
Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature.
Il s’appliquera pour la collecte réalisée au 28 février 2016 et uniquement pour cette collecte.
Les partenaires sociaux conviennent de se réunir au cours du 1er
semestre 2016, afin d’examiner les
modalités des nouvelles conditions de la définition de la politique de formation des entreprises
relevant des secteurs d’activité des industries du bois pour la construction et la fabrication de
menuiseries industrielles, et des accords de collectes des fonds de formation qui pourront en
résulter.
Article 9 – Clause de sauvegarde
Le présent accord annule et remplace toutes dispositions antérieures ayant le même objet.
Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des obligations ultérieures d’origine législative,
réglementaire ou conventionnelle relatives à la collecte et/ou à l’affectation de fonds de la formation
professionnelle et ayant une incidence sur le présent accord.
Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin
de procéder au réexamen de ces dispositions.
Article 10 - Dépôt et Extension
Les parties signataires demandent à la partie patronale d’effectuer le dépôt auprès des services
compétents du Ministère du Travail et au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris ainsi que les
procédures de demande d’extension du présent accord.
Article 11 - Adhésion
Toute organisation professionnelle ou syndicale peut adhérer ultérieurement au présent accord dans
les conditions et modalités prévues à l’article L. 2261-3 du nouveau code du travail.
Article 12 - Dénonciation, révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois et sauf conclusion d’un
nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai d’un an à compter de la fin du préavis.
Fait à Paris, le 20 mai 2015
5
Pour la Fédération de l’Industrie Bois Construction
Pour L’Union des Fabricants de Menuiseries Extérieures
Pour la Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois (FNCB - CFDT)
6
Pour la Fédération de l’Industrie Bois Construction
Pour L’Union des Fabricants de Menuiseries Extérieures
Pour la Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois (FNCB - CFDT)
6

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Budget de la Présidence

Accord collectif dans la menuiserie et charpentes

  • 1. ACCORD NATIONAL DU 20 mai 2015 RELATIF A LA COLLECTE DES CONTRIBUTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LES INDUSTRIES DU BOIS POUR LA CONSTRUCTION ET LA FABRICATION DE MENUISERIES INDUSTRIELLES Entre: . La Fédération de l’Industrie Bois Construction, . L’Union des Fabricants de Menuiseries Extérieures d’une part, Et: Les Organisations Syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord D’autre part, Il a été convenu et décidé ce qui suit : PREAMBULE Exprimant une volonté commune de poursuivre une politique de développement de la formation professionnelle et de l’insertion au bénéfice des entreprises et des salariés dans les secteurs des industries du bois pour la construction et la fabrication de menuiseries industrielles, les parties signataires conviennent des dispositions qui suivent : 1
  • 2. TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Objet Les parties signataires décident que les entreprises entrant dans le champ d’application du présent accord devront verser à l’OPCA3+ dénommé « l’OPCA de branche » ci-après, les contributions formation pour lesquelles celui-ci a compétence de collecte, dans les conditions fixées au titre II du présent accord. Article 2 : Champ d’application Les organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national, signataires du présent accord, précisent que ce dernier s'applique à toutes les entreprises répondant aux activités suivantes classées sous 16 23Z : - charpentes et structures industrialisées en bois dont fermettes, lamellé-collé, poutres, poutrelles, panneaux-caissons, coffrages, écrans, - charpentes traditionnelles industrialisées en bois, - bâtiments industrialisés dont maisons ossature bois, bâtiments préfabriqués légers ou éléments de ces bâtiments, en bois, - éléments d'agencement intérieur en bois, - menuiseries industrialisées, - portes planes et blocs portes. TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES A LA COLLECTE DES CONTRIBUTIONS FORMATION PAR L’OPCA DE BRANCHE Article 3 - Entreprises employant moins de 10 salariés Les entreprises employant moins de 10 salariés sont tenues de verser à l’Opca de branche, avant le 1er mars de chaque année, la contribution de 0,55 % des rémunérations versées au cours de l’année précédente visée aux articles L. 6331-2 et R. 6332-22-2 du Code du travail, comprenant : 1. une contribution « professionnalisation » de 0,15 % des rémunérations versées au cours de l’année précédente ; 2. une contribution « plan de formation » de 0,40 % des rémunérations versées au cours de l’année précédente. 2
  • 3. Article 4 - Entreprises employant de 10 à moins de 50 salariés Sous réserve des dispositions de l’article L. 6331-10, les entreprises employant de 10 à moins de 50 salariés sont tenues de verser à l’Opca de branche, avant le 1er mars de chaque année, la contribution de 1 % des rémunérations versées au cours de l’année précédente, visée aux articles L. 6331-9 et R. 6332-22-3 du Code du travail, décomposée comme suit : 1. une contribution « professionnalisation » de 0,30 % des rémunérations versées au cours de l’année précédente ; 2. une contribution « compte personnel de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l’année précédente, à l’exception du cas visé à l’article L. 6331-10 selon lequel un accord d'entreprise, conclu pour une durée de trois ans, peut prévoir que l'employeur consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par l'accord au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement. Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est fixé à 0,8 %. Pendant la durée de l'accord, l'employeur ne peut bénéficier d'une prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé auquel il verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des formations financées par le compte personnel de formation de ses salariés. 3. une contribution « plan de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l’année précédente ; 4. une contribution « congé individuel de formation » de 0,15 % des rémunérations versées au cours de l’année précédente ; 5. une contribution « fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels » de 0,15 % des rémunérations versées au cours de l’année précédente. Article 5 - Entreprises employant de 50 à moins de 300 salariés Sous réserve des dispositions de l’article L. 6331-10, les entreprises employant de 50 à moins de 300 salariés sont tenues de verser à l’Opca de branche, avant le 1er mars de chaque année, la contribution de 1 % des rémunérations versées au cours de l’année précédente, visée aux articles L. 6331-9 et R. 6332-22-4 du Code du travail, décomposée comme suit : 1. une contribution « professionnalisation » de 0,30 % des rémunérations versées au cours de l’année précédente ; 2. une contribution « compte personnel de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l’année précédente, à l’exception du cas visé à l’article L. 6331-10 selon lequel un accord d'entreprise, conclu pour une durée de trois ans, peut prévoir que l'employeur consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par l'accord au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement. Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est fixé à 0,8 %. Pendant la durée de l'accord, l'employeur ne peut bénéficier d'une prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé auquel il verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des formations financées par le compte personnel de formation de ses salariés ; 3
  • 4. 3. une contribution « plan de formation » de 0,10 % des rémunérations versées au cours de l’année précédente ; 4. une contribution « congé individuel de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l’année précédente ; 5. une contribution « fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l’année précédente. Article 6 - Entreprises employant 300 salariés et plus Sous réserve des dispositions de l’article L. 6331-10, les entreprises employant 300 salariés et plus sont tenues de verser à l’Opca de branche , avant le 1er mars de chaque année, la contribution de 1% des rémunérations versées au cours de l’année précédente, visée aux articles L. 6331-9 et R. 6332- 22-5 du Code du travail, décomposée comme suit : 1. une contribution « professionnalisation » de 0,40 % des rémunérations versées au cours de l’année précédente ; 2. une contribution « compte personnel de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l’année précédente, à l’exception du cas visé à l’article L. 6331-10 selon lequel un accord d'entreprise, conclu pour une durée de trois ans, peut prévoir que l'employeur consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par l'accord au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement. Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est fixé à 0,8 %. Pendant la durée de l'accord, l'employeur ne peut bénéficier d'une prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé auquel il verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des formations financées par le compte personnel de formation de ses salariés ; 3. une contribution « congé individuel de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l’année précédente ; 4. une contribution « fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l’année précédente. Article 7 - Dispositions communes à toutes les entreprises Quel que soit leur effectif, les entreprises versent à l’Opca de branche la contribution « CIF-CDD » égale à 1 % du montant des rémunérations versées aux titulaires d’un contrat à durée déterminée pendant l’année en cours, dans les conditions visées aux articles L. 6322-37 et suivants du Code du travail. 4
  • 5. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES Article 8 – Date d’effet Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature. Il s’appliquera pour la collecte réalisée au 28 février 2016 et uniquement pour cette collecte. Les partenaires sociaux conviennent de se réunir au cours du 1er semestre 2016, afin d’examiner les modalités des nouvelles conditions de la définition de la politique de formation des entreprises relevant des secteurs d’activité des industries du bois pour la construction et la fabrication de menuiseries industrielles, et des accords de collectes des fonds de formation qui pourront en résulter. Article 9 – Clause de sauvegarde Le présent accord annule et remplace toutes dispositions antérieures ayant le même objet. Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des obligations ultérieures d’origine législative, réglementaire ou conventionnelle relatives à la collecte et/ou à l’affectation de fonds de la formation professionnelle et ayant une incidence sur le présent accord. Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions. Article 10 - Dépôt et Extension Les parties signataires demandent à la partie patronale d’effectuer le dépôt auprès des services compétents du Ministère du Travail et au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris ainsi que les procédures de demande d’extension du présent accord. Article 11 - Adhésion Toute organisation professionnelle ou syndicale peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et modalités prévues à l’article L. 2261-3 du nouveau code du travail. Article 12 - Dénonciation, révision Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois et sauf conclusion d’un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai d’un an à compter de la fin du préavis. Fait à Paris, le 20 mai 2015 5
  • 6. Pour la Fédération de l’Industrie Bois Construction Pour L’Union des Fabricants de Menuiseries Extérieures Pour la Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois (FNCB - CFDT) 6
  • 7. Pour la Fédération de l’Industrie Bois Construction Pour L’Union des Fabricants de Menuiseries Extérieures Pour la Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois (FNCB - CFDT) 6