SlideShare une entreprise Scribd logo
“Droit des étrangers
à l’usage des CPAS et des services sociaux”
Denis FERON, 2015
Editions KLUWER
À paraître dans le courant du 1er semestre 2015
Droit à l'aide sociale durant un recours au CCE contre une décision
d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour sur base de l'article
9 ter "maladies graves".
La Cour du travail de Bruxelles, dans une autre affaire n° 2015/1045 vient de rendre un arrêt
en date du 16 avril 2015 faisant droit à l'aide sociale dans une telle affaire.
Pour autant, faut-il en conclure que le droit à l'aide sociale non-limitée est toujours établi dans
pareille situation ?
Autrement dit, le CPAS peut-il d'initiative ouvrir le droit à l'aide sociale sur base de cet arrêt ?
Ce serait aller vite en conclusion!
En effet, les enseignements de cet arrêt ne valent que pour l'affaire en cause et ne tiennent
compte que des éléments propres à cette cause.
Par ailleurs, à la lecture de cet arrêt du 16 avril 2015, la Cour du travail de Bruxelles s’appuie
sur un arrêt rendu par la CJUE (Cour de Justice de l’Union Européenne) en date du 18
décembre 2014 (affaire C-256/13) dans un litige identique mettant en cause le CPAS
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve/ ABDIDA qui conclut :
« Les articles 5 et 13 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du
16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États
membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lus à la lumière des
articles 19, paragraphe 2, et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
ainsi que l'article 14, paragraphe 1, sous b), de cette directive doivent être interprétés en ce
sens qu'ils s'opposent à une législation nationale:
- qui ne confère pas un effet suspensif à un recours exercé contre une décision ordonnant à un
ressortissant de pays tiers atteint d’une grave maladie de quitter le territoire d'un État
membre lorsque l'exécution de cette décision est susceptible d’exposer ce ressortissant de
pays tiers à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé, et
- qui ne prévoit pas la prise en charge, dans la mesure du possible, des besoins de base dudit
ressortissant de pays tiers, afin de garantir que les soins médicaux d'urgence et le traitement
indispensable des maladies puissent effectivement être prodigués, durant la période pendant
laquelle cet État membre est tenu de reporter l’éloignement du même ressortissant de pays
tiers à la suite de l'exercice de ce recours. »
Ainsi, sur base de cet arrêt de la CJUE, dans ses conclusions, l’arrêt de la Cour du travail
estime :
« 3. Il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre judiciaire de se substituer aux juridictions
administratives compétentes pour statuer sur la régularité du séjour.
Cependant, en application de l'arrêt de la CJUE cité ci-dessus, il revient aux tribunaux
judiciaires, dans le cadre du contentieux de l'aide sociale, de vérifier si l'exécution de l'ordre
de quitter le territoire est susceptible d'exposer ce ressortissant de pays tiers à un risque
sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé, auquel cas le recours
introduit par Monsieur auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers confère un effet
suspensif à toute mesure d'éloignement du territoire. Le séjour du demandeur d'aide n'est dès
lors plus irrégulier au sens de l'article 57, §2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres
publics d'aide sociale. L'aide du CPAS n'est donc pas limitée à l'aide médicale urgente et,
conformément à l'arrêt de la CJUE, s'étend à la couverture des besoins de base.
Ces besoins de base ne peuvent être inférieurs, sauf circonstances particulières et après
examens des ressources, à une aide financière destinée à permettre au demandeur d'aide de
mener une vie conforme à la dignité humaine.
4. Les juridictions du travail disposent donc d'un pouvoir d'appréciation marginale du risque
sérieux de détérioration grave et irréversible de l'état de santé auquel le ressortissant d'un
pays tiers serait exposé en cas de rapatriement.
Si le demandeur d'aide produit des éléments d'ordre médical dont on peut déduire qu'une
expulsion du territoire serait susceptible de les exposer à ce risque, les juridictions doivent
admettre que le recours introduit auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers est
suspensif ce qui ouvre, sous réserve de la vérification des autres conditions, le droit à une
aide sociale financière.
En revanche, les juridictions du travail peuvent refuser ce caractère suspensif au recours et
donc refuser l'aide demandée, si la demande est manifestement mal fondée, notamment si elle
s'appuie sur des éléments d'ordre médical notoirement insuffisants. ».
En l’espèce, sur base de ces motivations, la Cour du travail de Bruxelles a admis l’effet
suspensif du recours introduit par le demandeur et a fait droit ensuite à sa demande d’aide
sociale non-limitée à l’aide médicale urgente et a octroyé, en l’occurrence, une aide sociale
équivalente au RI famille à charge.
En conclusion, il appartient bien aux juridictions du travail, sur base des éléments médicaux
apportés par le demandeur qui démontreraient un risque de dégradation grave et irréversible
donc de traitements inhumains et dégradants en cas d’éloignement du territoire, d’apprécier si
le recours au CCE contre une décision d’irrecevabilité contenant un ordre de quitter le
territoire est suspensif. Ce n’est que sur cette base que la juridiction du travail saisie pourra
ensuite faire droit à la demande d’aide sociale de la personne concernée.
Le CPAS ne peut dès lors pas agir d’initiative en se fondant sur cette jurisprudence pour
ouvrir un droit à l’aide sociale dans pareille situation. Le CPAS qui le ferait ne serait pas suivi
par le SPP IS qui s’appuierait sur l’article 4 de l’arrêté ministériel du 30 janvier 1995 pour
refuser de couvrir les frais d’aide sociale exposés par le CPAS1
.
Denis Feron, le 20 mai 2015
1
« Art. 4. - § 1. L’Etat ne rembourse en aucun cas les frais de l’aide sociale accordée en violation des
articles 57, § 2, et 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale. »
ATTENTION: le droit des étrangers est une matière en constante évolution. La
réglementation et la jurisprudence peuvent donc évoluer dans le temps. La réponse qui est
formulée ci-dessus est une réponse à un moment donné. Dès lors, si la question se pose en un
temps différent, il sera nécessaire de se poser la question de savoir si la réglementation et la
jurisprudence ne sont pas venues tempérer la réponse formulée ci-dessus.

Contenu connexe

DOC
Suspension : TA de Toulouse, référé
PDF
Ta lyon cd - ordonnance du 22 octobre 2021
PDF
Ta lyon mjr - ordonnance du 22 octobre 2021
PDF
Sce requete refere au tribunal-administratif
PDF
Ordonnance du Conseil d'Etat sur le déremboursement des tests
PDF
Nicolas Bremand
PDF
Ta lyon se - ordonnance du 22 octobre 2021
PDF
Passe sanitaire et obligation vaccinale : lettre-type pour les salariés
Suspension : TA de Toulouse, référé
Ta lyon cd - ordonnance du 22 octobre 2021
Ta lyon mjr - ordonnance du 22 octobre 2021
Sce requete refere au tribunal-administratif
Ordonnance du Conseil d'Etat sur le déremboursement des tests
Nicolas Bremand
Ta lyon se - ordonnance du 22 octobre 2021
Passe sanitaire et obligation vaccinale : lettre-type pour les salariés

Tendances (20)

DOCX
Modele de lettre pour les fonctionnaires non suspendus en arret de travail
PDF
Modèle de référé
PDF
Cour de justice de l’union européenne cd p 192 21
DOC
Trame référé type salariés droit privé contre suspension passe sanitaire
PDF
Note juridique 2021 07 b - vaccination obligatoire interdite - comité jean mo...
PDF
Avis du Conseil d'Etat sur le passe sanitaire
PDF
Loi no 2021 1040 du 5 août 2021
PDF
TA 06 09 2021 passe sanitaire saint laurent aigouze
PDF
Décision du TA de Cergy-Pontoise annulant la suspension d'une soignante en ar...
DOCX
Circulaire FHF sur le passe sanitaire
DOCX
Modele de lettre pour les fonctionnaires suspendus et en arret de travail
PDF
Tableau synthèse article 57 quinquiès
PDF
[Payant] tableau récapitulatif des jugements ta
PDF
Décision n° 2021 957 qpc
PDF
Loi étendant le passe sanitaire
PDF
Transmission qpc SCOR/CCR 2013
PDF
Suspension du passe sanitaire par le tribunal administratif de Versailles
PDF
Décret sur le passe sanitaire
PDF
Ordonnance du tribunal administratif de Versailles sur le masque obligatoire ...
PDF
Médecin territorial remplaçant nouveau modèle de contrat type
Modele de lettre pour les fonctionnaires non suspendus en arret de travail
Modèle de référé
Cour de justice de l’union européenne cd p 192 21
Trame référé type salariés droit privé contre suspension passe sanitaire
Note juridique 2021 07 b - vaccination obligatoire interdite - comité jean mo...
Avis du Conseil d'Etat sur le passe sanitaire
Loi no 2021 1040 du 5 août 2021
TA 06 09 2021 passe sanitaire saint laurent aigouze
Décision du TA de Cergy-Pontoise annulant la suspension d'une soignante en ar...
Circulaire FHF sur le passe sanitaire
Modele de lettre pour les fonctionnaires suspendus et en arret de travail
Tableau synthèse article 57 quinquiès
[Payant] tableau récapitulatif des jugements ta
Décision n° 2021 957 qpc
Loi étendant le passe sanitaire
Transmission qpc SCOR/CCR 2013
Suspension du passe sanitaire par le tribunal administratif de Versailles
Décret sur le passe sanitaire
Ordonnance du tribunal administratif de Versailles sur le masque obligatoire ...
Médecin territorial remplaçant nouveau modèle de contrat type
Publicité

Similaire à Aide sociale durant un recours au CCE contre une décision de 9ter irrecevable (20)

PDF
1115165093_2202827-Copier.pdf
PDF
Décision du Conseil constitutionnel sur la fin de vie
PDF
Pierre Salik verliest tegen Belgische Staat
PDF
Biolawgeek code de la santé publique-partie législative
PDF
TA Marseille (juge des référés)
PDF
QPC : exonération des plus values pour les agents d'assurances
PDF
La loi du 5 juillet 2011
PDF
Décret relatif aux Médiateurs dans les hôpitaux
DOC
201006 c cassurologue
PDF
Médecins libéraux : modalités déclaratives de création de cabinet secondaire
PDF
Selectiondoc cdg 33
PDF
Complémentaire santé CMU-c et ACS modèle de formulaire
PDF
Cassatie verwerpt 'corona-argument' gedetineerde
PPTX
Le consentement du patient & collecte de données
PPTX
PSF Les certificats jph 2022 - copie.pptx
PPT
Pr merah la responsabilité professionnelle
PDF
Opgepakte transmigrant mag van RvV in België blijven
PDF
Adresse de référence et étrangers
DOC
IDCC 1996 accord congés payés coronavirus
1115165093_2202827-Copier.pdf
Décision du Conseil constitutionnel sur la fin de vie
Pierre Salik verliest tegen Belgische Staat
Biolawgeek code de la santé publique-partie législative
TA Marseille (juge des référés)
QPC : exonération des plus values pour les agents d'assurances
La loi du 5 juillet 2011
Décret relatif aux Médiateurs dans les hôpitaux
201006 c cassurologue
Médecins libéraux : modalités déclaratives de création de cabinet secondaire
Selectiondoc cdg 33
Complémentaire santé CMU-c et ACS modèle de formulaire
Cassatie verwerpt 'corona-argument' gedetineerde
Le consentement du patient & collecte de données
PSF Les certificats jph 2022 - copie.pptx
Pr merah la responsabilité professionnelle
Opgepakte transmigrant mag van RvV in België blijven
Adresse de référence et étrangers
IDCC 1996 accord congés payés coronavirus
Publicité

Aide sociale durant un recours au CCE contre une décision de 9ter irrecevable

  • 1. “Droit des étrangers à l’usage des CPAS et des services sociaux” Denis FERON, 2015 Editions KLUWER À paraître dans le courant du 1er semestre 2015 Droit à l'aide sociale durant un recours au CCE contre une décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 9 ter "maladies graves". La Cour du travail de Bruxelles, dans une autre affaire n° 2015/1045 vient de rendre un arrêt en date du 16 avril 2015 faisant droit à l'aide sociale dans une telle affaire. Pour autant, faut-il en conclure que le droit à l'aide sociale non-limitée est toujours établi dans pareille situation ? Autrement dit, le CPAS peut-il d'initiative ouvrir le droit à l'aide sociale sur base de cet arrêt ? Ce serait aller vite en conclusion! En effet, les enseignements de cet arrêt ne valent que pour l'affaire en cause et ne tiennent compte que des éléments propres à cette cause. Par ailleurs, à la lecture de cet arrêt du 16 avril 2015, la Cour du travail de Bruxelles s’appuie sur un arrêt rendu par la CJUE (Cour de Justice de l’Union Européenne) en date du 18 décembre 2014 (affaire C-256/13) dans un litige identique mettant en cause le CPAS d’Ottignies-Louvain-la-Neuve/ ABDIDA qui conclut : « Les articles 5 et 13 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lus à la lumière des articles 19, paragraphe 2, et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que l'article 14, paragraphe 1, sous b), de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale: - qui ne confère pas un effet suspensif à un recours exercé contre une décision ordonnant à un ressortissant de pays tiers atteint d’une grave maladie de quitter le territoire d'un État membre lorsque l'exécution de cette décision est susceptible d’exposer ce ressortissant de pays tiers à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé, et - qui ne prévoit pas la prise en charge, dans la mesure du possible, des besoins de base dudit ressortissant de pays tiers, afin de garantir que les soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable des maladies puissent effectivement être prodigués, durant la période pendant laquelle cet État membre est tenu de reporter l’éloignement du même ressortissant de pays tiers à la suite de l'exercice de ce recours. »
  • 2. Ainsi, sur base de cet arrêt de la CJUE, dans ses conclusions, l’arrêt de la Cour du travail estime : « 3. Il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre judiciaire de se substituer aux juridictions administratives compétentes pour statuer sur la régularité du séjour. Cependant, en application de l'arrêt de la CJUE cité ci-dessus, il revient aux tribunaux judiciaires, dans le cadre du contentieux de l'aide sociale, de vérifier si l'exécution de l'ordre de quitter le territoire est susceptible d'exposer ce ressortissant de pays tiers à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé, auquel cas le recours introduit par Monsieur auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers confère un effet suspensif à toute mesure d'éloignement du territoire. Le séjour du demandeur d'aide n'est dès lors plus irrégulier au sens de l'article 57, §2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. L'aide du CPAS n'est donc pas limitée à l'aide médicale urgente et, conformément à l'arrêt de la CJUE, s'étend à la couverture des besoins de base. Ces besoins de base ne peuvent être inférieurs, sauf circonstances particulières et après examens des ressources, à une aide financière destinée à permettre au demandeur d'aide de mener une vie conforme à la dignité humaine. 4. Les juridictions du travail disposent donc d'un pouvoir d'appréciation marginale du risque sérieux de détérioration grave et irréversible de l'état de santé auquel le ressortissant d'un pays tiers serait exposé en cas de rapatriement. Si le demandeur d'aide produit des éléments d'ordre médical dont on peut déduire qu'une expulsion du territoire serait susceptible de les exposer à ce risque, les juridictions doivent admettre que le recours introduit auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers est suspensif ce qui ouvre, sous réserve de la vérification des autres conditions, le droit à une aide sociale financière. En revanche, les juridictions du travail peuvent refuser ce caractère suspensif au recours et donc refuser l'aide demandée, si la demande est manifestement mal fondée, notamment si elle s'appuie sur des éléments d'ordre médical notoirement insuffisants. ». En l’espèce, sur base de ces motivations, la Cour du travail de Bruxelles a admis l’effet suspensif du recours introduit par le demandeur et a fait droit ensuite à sa demande d’aide sociale non-limitée à l’aide médicale urgente et a octroyé, en l’occurrence, une aide sociale équivalente au RI famille à charge. En conclusion, il appartient bien aux juridictions du travail, sur base des éléments médicaux apportés par le demandeur qui démontreraient un risque de dégradation grave et irréversible donc de traitements inhumains et dégradants en cas d’éloignement du territoire, d’apprécier si le recours au CCE contre une décision d’irrecevabilité contenant un ordre de quitter le territoire est suspensif. Ce n’est que sur cette base que la juridiction du travail saisie pourra ensuite faire droit à la demande d’aide sociale de la personne concernée. Le CPAS ne peut dès lors pas agir d’initiative en se fondant sur cette jurisprudence pour ouvrir un droit à l’aide sociale dans pareille situation. Le CPAS qui le ferait ne serait pas suivi par le SPP IS qui s’appuierait sur l’article 4 de l’arrêté ministériel du 30 janvier 1995 pour refuser de couvrir les frais d’aide sociale exposés par le CPAS1 . Denis Feron, le 20 mai 2015 1 « Art. 4. - § 1. L’Etat ne rembourse en aucun cas les frais de l’aide sociale accordée en violation des articles 57, § 2, et 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale. »
  • 3. ATTENTION: le droit des étrangers est une matière en constante évolution. La réglementation et la jurisprudence peuvent donc évoluer dans le temps. La réponse qui est formulée ci-dessus est une réponse à un moment donné. Dès lors, si la question se pose en un temps différent, il sera nécessaire de se poser la question de savoir si la réglementation et la jurisprudence ne sont pas venues tempérer la réponse formulée ci-dessus.