COMPTABILITE
APPROFONDIE
Introduction
Pour tous les
professionnels de la
comptabilité, l'arrêté des
comptes constitue le point
d'orgue des opérations de
l'exercice.
En effet, outre les travaux
d'enregistrement et de classement
des faits de manière chronologique
et purement mécanique au cours de
l'année (tenue des comptes), des
travaux spécifiques doivent être
réalisés à la fin de l'exercice, à
l'occasion de l'arrêté des comptes,
notamment les opérations
Ces dernières permettent de
déterminer les éléments
actifs et passifs à la date de
clôture des comptes et
revêtent deux
aspects :
· un aspect de nature extra-
comptable consistant à
recenser les éléments
existants et à les évaluer :
la loi comptable (loi n° 9-88
relative aux obligations
comptables des commerçants)
stipule dans son article 5 « la
valeur des éléments actifs et
passifs de l’entreprise doivent
faire l’objet d’un inventaire au
moins une fois par exercice, à
· un aspect de nature
comptable consistant à
traduire dans les comptes,
selon les règles comptables
en vigueur, les différents
éléments recensés,
notamment :
1. la comptabilisation des stocks
de clôture ;
2. la pratique des
amortissements nécessaires ;
3. l’enregistrement des
provisions correspondant aux
dépréciations ou aux pertes et
charges ;
4. le rattachement des charges
et produits aux exercices
concernés en vertu du principe
de spécialisation des
exercices ;
5. la détermination du résultat
comptable de l’exercice ;
6. la détermination du résultat
fiscal de l’exercice;
7. le calcul et la
comptabilisation de l’impôt à
payer ;
8. la détermination du
résultat net de l’exercice.
Les règles d’ajustement
des comptes à la clôture
touchant les différents
cycles d’opérations
homogènes qui
interviennent dans
l’entreprise sont
présentées dans l’ordre
suivant :
1. Capitaux propres et
assimilés
2. Dettes de financement
3. Provisions pour risques
et charges
4. Immobilisations /
investissements
5. Production / stocks
6. Ventes mobilières de
placement
7. Achats / Fournisseurs
8. Personnel et
organismes sociaux
9. Dettes fiscales
10. Groupe et associés
11. Comptes de
régularisation
Principaux Comptes
Concernés :
Bilan :
• Capital (111)
• Primes d'émission, de fusion,
d'apport (112)
• Ecart de réévaluation (113)
• Réserves (114-115)
• Report à nouveau (116)
• Résultat net en instance
d'affectation (118)
• Résultat net de l'exercice
(119)
• Subventions d'investissement
(131)
• Provisions réglementées (135)
CPC :
• Reprises sur subvention
d'investissement (757)
• Dotations aux provisions
réglementées (6594)
• Reprises sur provisions
réglementées (7594)
111. CAPITAL
Nature juridique
· Dans les sociétés, le capital
représente la valeur nominale
des actions ou des parts
sociales. Le compte 111
enregistre le montant du capital
figurant dans les statuts de la
société et retrace l'évolution de
ce capital au cours de la vie
sociale suivant les décisions des
organes compétents.
Il enregistre les apports des
associés /actionnaires à la
constitution de la société ou à
l'occasion des augmentations
de capital aussi bien pour la
partie appelée que non appelée
et du montant des
incorporations de réserves.
· Rappelons que :
- Dans les sociétés anonymes
: le montant minimum du
capital est fixé à 300.000 DH
(3.000.000 DH si la société
fait appel public à l'épargne).
Travaux à l'arrêté
· Traduire en comptabilité
les opérations effectuées sur
le capital au cours de
l'exercice.
· Renseigner l'état C1 de
l'ETIC (Etat de répartition
du capital).
Points de contrôle
· Si la situation nette est
inférieure au quart du
capital social, vérifier que
les obligations légales qui
en découlent ont été
respectées.
· Vérifier en cas de
modification du capital
intervenue au cours de
l'exercice, que les actes
correspondants ont été
soumis à l'enregistrement
dans le mois qui suit.
· En cas de distribution de
dividendes ou d'inscription en
comptes courants, s'assurer
de l'imposition des sommes à
la
retenue à la source et que la
déclaration annuelle
correspondante a été
déposée dans les délais.
112-113-114. PRIMES
D'EMISSION, DE FUSION
ET D'APPORTS
Nature juridique
· La prime d'émission
(1121) est constituée par
l'excédent du prix
d'émission sur la valeur
nominale des actions ou des
parts sociales
attribuées à l'apporteur.
· La prime de fusion (1122)
apparaît comme la
différence entre la valeur des
éléments reçus en apport et
le montant de
l'augmentation de capital de
la société absorbante (valeur
nominale des titres émis en
rémunération de l'apport).
· La prime d'apport (1123)
est utilisée pour
enregistrer les primes
concernant les parts
sociales créées par les
sociétés autres que les
sociétés anonymes.
Travaux à l'arrêté
· En cas d'augmentation
de capital, comptabiliser la
prime d'émission
(différentiel entre le prix
d'émission et la valeur
nominale des titres émis).
· Traduire en comptabilité les
décisions des associés portant
sur la capitalisation de primes,
notamment:
- virement de la prime de fusion
à la réserve légale ;
- prélèvements sur la prime
d'apport ou de fusion en vue de
la constitution de réserves.
Points de contrôle
· Vérifier le montant des
primes avec les décisions
prises en Assemblée, les
contrats de fusion ou
d'apport.
· S'assurer que la prime
d'émission a été libérée pour
sa totalité dans les sociétés
par actions.
113. ECART DE
REEVALUATION
Nature juridique
· La loi comptable dispose
que s'il est procédé à une
réévaluation de l'ensemble
des immobilisations
corporelles et financières,
l'écart de
réévaluation entre la valeur
actuelle et la valeur nette
comptable ne peut être
utilisé à compenser des
Travaux à l'arrêté
· Comptabiliser l'écart de
réévaluation représenté par le
différentiel entre les valeurs
actuelles et les valeurs nettes
comptables de l'ensemble des
immobilisations corporelles
(amortissables ou non) et
financières réévaluées par
l'ajustement des valeurs nettes
Points de contrôle
· Procéder aux vérifications
suivantes :
- est-ce que la réévaluation
n'a pas porté sur des
éléments incorporels ?
- est-ce que la réévaluation
n'a pas été réalisée
seulement sur certains
éléments d'actif ?
- est-ce que l'écart de
réévaluation dégagé sur
les années précédentes
n'a pas été utilisé à
compenser des pertes et
n'a pas été distribué ?
· Vérifier qu'un état annexe
récapitulant les valeurs
(valeurs historiques, valeurs
nettes comptables, valeurs
réévaluées) et faisant
ressortir l'écart de
réévaluation a bien été joint
à la déclaration fiscale de
l'exercice.
· S'assurer que :
- les amortissements et
provisions sont calculés sur
les valeurs historiques pour
le calcul du résultat fiscal ;
- les plus-values / profits
résultant des retraits /
cessions des biens
réévalués ont bien été
déterminés sur la base
des valeurs historiques.
114-115. RESERVES
Nature juridique
· Elles sont en principe
des bénéfices nets
affectés durablement à
l'entreprise jusqu'à
décision contraire des
organes compétents.
· La réserve légale (114) est la
fraction du bénéfice net de
l'exercice, diminué des pertes
antérieures, prélevée à hauteur
de 5% au moins destinée à la
formation d'un fonds de réserve
dans la limite de 10% du capital
social dans les sociétés
anonymes (article 239 de la loi
17- 95) et 20% dans les autres
· La réserve statutaire
(1151) est la réserve dont
la constitution est rendue
obligatoire par les statuts
de l'entreprise ou de
clauses
contractuelles.
· La réserve facultative
(1152) est dotée librement
sur décision des organes
compétents.
Travaux à l'arrêté
· Traduire en comptabilité
la décision d'affectation
des résultats intervenue
au cours de l'exercice, par
référence au procès-verbal
de l'assemblée générale
ordinaire ayant approuvé
les comptes.
· Renseigner l'état C2 de
l'ETIC (Tableau
d'affectation des résultats
intervenue au cours de
l'exercice).
Points de contrôle
· Vérifier que la dotation
de la réserve légale est
conforme aux
prescriptions de la loi.
· S'assurer que la réserve
légale n'est pas distribuée.
· S'assurer de la
comptabilisation de
l'affectation du résultat de
l'exercice précédent.
· Vérifier le respect des
règles statutaires, le cas
échéant.
· S'assurer que la société
a réalisé le prélèvement
de 10% sur les
distributions de réserves.
116. REPORT A
NOUVEAU
Nature juridique
· C'est le résultat net ou la
partie du résultat net dont
l'affectation a été reportée par
les organes compétents qui ont
statué sur les comptes de
l'exercice ou ceux des
exercices précédents.
Il est constitué par la somme
des bénéfices nets et des
pertes nettes des exercices
antérieurs non encore
affectés. Il peut être
bénéficiaire (1161) ou
déficitaire (1169).
Travaux à l'arrêté
· Ce compte n'est pas en
principe mouvementé à
l'arrêté des comptes.
· Renseigner le tableau
d'affectation des résultats
de l'ETIC (tableau C2).
Points de contrôle
· S'assurer de la
justification du solde
notamment par la bonne
comptabilisation de la
décision d'affectation des
résultats.
118. RESULTAT NET EN
INSTANCE
D'AFFECTATION
Nature juridique
· Ce compte enregistre les
résultats des exercices
antérieurs non encore
affectés par les organes
compétents à la date de
clôture de l'exercice.
Travaux à l'arrêté
· Ce compte n'est pas en
principe mouvementé à
l'arrêté des comptes.
· Renseigner le tableau
d'affectation des résultats
de l'ETIC (tableau C2).
Points de contrôle
· S'assurer de la
justification du solde
notamment par la bonne
comptabilisation de la
décision d'affectation des
résultats.
119. RESULTAT NET DE
L'EXERCICE
Nature juridique
· Ce compte enregistre le
résultat de l'exercice
après constatation de la
charge d'impôt de
l'exercice tel qu'il ressort
du compte de produits et
charges. Il peut être
bénéficiaire (1191) ou
déficitaire (1192).
Travaux à l'arrêté
· Ce compte n'est pas en
principe mouvementé à
l'arrêté des comptes.
Point de contrôle
· S'assurer que les
dividendes attribués aux
personnes physiques
résidentes ou non ainsi
qu'aux sociétés actionnaires
n'ayant pas présenté une
attestation d'imposition à l'IS
ont été soumis au taux de
131. SUBVENTIONS
D'INVESTISSEMENT
Nature juridique
· Les subventions
d'investissement sont
accordées à l'entreprise
par l'Etat, les collectivités
locales en vue de créer
des immobilisations ou de
financer des activités à
long terme.
Les comptes 1311 et 1319 sont
destinés à la fois à faire
apparaître au bilan le montant
des subventions
d'investissement jusqu'à ce
qu'elles aient rempli leur objet,
et à permettre aux entreprises
subventionnées d'échelonner
sur plusieurs exercices la
constatation de
· A l'arrêté des comptes,
seules figurent au bilan le
montant net de la
subvention
d'investissement non
encore inscrite au compte
de produits et charges.
Travaux à l'arrêté
· Pour les biens
amortissables acquis ou
créés au moyen de la
subvention, reprendre la
subvention au compte de
produits et charges du
montant de la dotation
aux amortissements.
· Pour les biens non
amortissables acquis ou
créés au moyen de la
subvention, reprendre la
subvention par parts égales
sur la durée d'inaliénabilité
des biens ou, à défaut, par
parts égales sur 10 ans au
maximum.
· En cas de sortie de l'actif
d'un bien financé par
subvention (retrait,
cession, …), reprendre au
compte de produits et
charges le reliquat de la
subvention.
Points de contrôle
Points de contrôle
· Vérifier que les montants
enregistrés dans les
comptes de subventions
correspondent bien à des
subventions
d'investissement.
· S'assurer que l'imposition
de ces subventions a été
effectuée en conformité
avec les règles applicables :
imposition intégrale ou
étalement sur 5 ans
maximum.
· Vérifier que la quote-
part de la subvention
reprise au compte de
produits et charges a été
soumise à la cotisation
minimale.
135. PROVISIONS
REGLEMENTEES
Nature juridique
· Les provisions
réglementées constituent
des provisions spéciales
créées en vertu de
dispositions légales ou
réglementaires, notamment
de source fiscale.
Elles ne sont par
destinées à couvrir des
risques et charges
probables. Il
s'agit principalement de :
- la provision pour amortissement
dérogatoire
- la provision pour investissements
- la provision pour reconstitution de
gisements
- la provision pour acquisition et
construction de logements
- les autres provisions
réglementées
Travaux à l'arrêté
· Reprendre dans le
compte de produits et
charges les provisions
constituées lors des
exercices antérieurs non
utilisées
conformément à leur
objet.
· Expliciter les méthodes
utilisées pour le calcul des
provisions réglementées
dans l’ETIC (souci de
clarté).
· Renseigner le tableau B5
de l'ETIC relatif aux
provisions.
Points de contrôle
· Vérifier que ces
provisions ont été
constituées en conformité
avec les règles qui leur
sont applicables :
- Provision pour
investissement : la provision
devant être dotée dans la
double limite de 20% du
résultat fiscal et 30% de
l'investissement et utilisée
dans le délai de 3 ans suivant
sa constitution ;
- Provision pour
reconstitution de
gisements : seuil de
constitution ne dépassant
pas 50% du bénéfice fiscal
dans la limite de 30% du
chiffre d'affaires et utilisée
dans le délai de 5 ans ;
- Provision pour acquisition ou
construction de logement de
personnel : respect de la limite de
3% du résultat fiscal, de
l'affectation d'au moins 50% du
montant de la provision à des
logements économiques et du
réemploi des remboursements de
prêts dans de nouveaux prêts dans
le délai de 3 ans.
· Au moment de la
constitution de la provision
pour investissement, n'y a-t-il
pas double emploi avec
l'option pour l'exonération
totale du profit net de cession
des éléments d'actif
immobilisé ?
· S'assurer du non-cumul
de la provision pour
investissement et la
provision pour gisement.
141. EMPRUNTS
OBLIGATAIRES
Nature juridique
· Les emprunts obligataires
consistent en l'émission par
l'entreprise de titres
négociables sous forme
d'obligations en
représentation d'un emprunt
généralement important et
à long terme.
· Les obligations confèrent à
leurs propriétaires un simple
droit de créance, sans
participation aux résultats ni
immixtion dans la gestion de
l'entreprise.
· Les emprunts dont le
remboursement est assorti de
primes sont comptabilisés pour
leur montant total, prime de
remboursement incluse. La
contrepartie de ces primes est
enregistrée au débit du compte
2130-primes de remboursement
des obligations, à l'actif du bilan.
Travaux à l'arrêté
· Pour les émissions de
l'exercice, étudier
l'éventualité de
l'inscription de ces
charges en
immobilisations en non-
valeurs en tant que
charges à répartir sur
plusieurs exercices et leur
· Procéder à l'évaluation
et l'inscription en charges
à payer des intérêts
courus à la date de
l'arrêté.
· Renseigner le tableau B7
de l'ETIC.
Points de contrôle
· Vérifier que les intérêts
versés à des personnes
résidentes (physiques ou
morales) au cours de
l'exercice ont subi la
retenue à la source au taux
de 20% ou 30% et à une
TVA au taux de 7%.
· Vérifier que les intérêts
transférés au profit de personnes
non-résidentes ont été soumis à la
TVA au taux de 7% et à la retenue
à la source de 10%, en tant que
produits bruts versés à des
sociétés étrangères (article 12 de
la loi 24-86 relative à l'IS - article
19 de la loi 17-89 relative à l'IGR).
· Examiner l'échéancier
de remboursement de
l'emprunt obligataire,
vérifier les mouvements
de la période et s'assurer
de la justification du solde.
1481. EMPRUNTS
AUPRES DES
ETABLISSEMENTS DE
CREDIT
Nature juridique
· Ces emprunts sont
présumés avoir, à leur
naissance, un délai
d’exigibilité supérieur à
douze mois. Ils participent
en principe, comme pour
les capitaux propres, à la
couverture des besoins de
financement durables de
· Ces dettes sont non
liées à des opérations
d'exploitation, restent
inscrites dans leur compte
d'entrée de manière
irréversible jusqu'à leur
extinction totale.
· Les facilités de crédit ou
les concours bancaires
courants ne sont pas
inscrits parmi les dettes
de financement.
Travaux à l'arrêté
· Convertir les emprunts
libellés en devises sur la
base du cours de clôture
et procéder à :
-la constatation comptable
de l'écart de conversion;
- la constatation de la
provision pour risques de
change destinée à faire
face à la perte de change
latente.
· Rattacher à l'exercice la
charge d'intérêt qui lui est
imputable à la clôture
(principe de séparation
des exercices).
· Renseigner l'état B7 de
l'ETIC.
· Ne pas omettre de
renseigner le tableau B8
de l'ETIC relatif aux
sûretés réelles données
sur les emprunts reçus.
Points de contrôle
· Examiner les contrats
d'emprunt (échéancier de
remboursement, taux, …).
· Vérifier les mouvements de la
période avec les contrats.
· S'assurer des dates de
déblocage des fonds et leur
enregistrement en banque.
1483. DETTES
RATTACHEES A DES
PARTICIPATIONS
Nature juridique
· Ce compte est réservé
aux dettes à caractère
financier à l'exclusion des
dettes d'exploitation,
notamment les comptes
courants bloqués sur une
durée dépassant 12 mois.
Travaux à l'arrêté
· Traduire en comptabilité
tous les mouvements de
l'exercice.
· Porter parmi les charges
financières de l'exercice
les intérêts échus à la
date de l'arrêté.
Points de contrôle
· Si la société rémunère
les comptes courants
associés, vérifier le
respect des conditions
cumulatives suivantes de
déductibilité fiscale de
cette rémunération :
- libération totale du capital
social ;
- plafonnement de la base de
calcul des intérêts au
montant du capital social ;
- plafonnement du taux
d'intérêt à celui fixé
annuellement par arrêté du
ministre de l'économie et
1511. PROVISIONS
POUR LITIGES
Nature juridique
· Elle est destinée à couvrir
les risques pécuniaires
encourus à l’occasion de
litiges dans lesquels est
impliquée l’entreprise avec
les tiers (personnel, clients,
fournisseurs, …).
Travaux à l'arrêté
· Déterminer le montant
de la provision en fonction
des sommes que
l’entreprise risque de
devoir payer à l’issue des
litiges ayant pris
naissance au cours de
l'exercice.
· Ajuster les provisions
antérieurement dotées en
fonction de l'évolution de la
situation litigieuse :
- maintien de la provision
au passif jusqu'au
règlement du litige
(décision judiciaire,
transaction...) ou tant que
le délai d’action en justice
n’est pas prescrit ;
- reprise de la provision
devenue sans objet.
· Faire mention dans l'ETIC
des événements survenus
postérieurement à la date de
clôture et dont l'importance
est significative (Etat C5).
Points de contrôle
· S’assurer que :
- les risques et charges
sont individualisés
(impossibilité de
constituer des provisions
globalement pour des
risques non
définis) ;
- la provision a été évaluée
de manière précise ; à
défaut, le recours aux
méthodes forfaitaires ou
statistiques est autorisé
dans la mesure où il est fait
référence à des données
propres à l'entreprise
(historique, statistiques
1512. PROVISIONS
POUR GARANTIES
DONNEES AUX CLIENTS
Nature juridique
· En application du principe
de prudence, il est nécessaire
de tenir compte à la clôture
de l’exercice de réalisation
des ventes, des dépenses
susceptibles d’être engagées
du fait de la garantie jouant
sur les biens vendus ou les
· Cette provision est
destinée à couvrir les
risques liés aux ventes de
produits ou de prestations
effectuées par l’entreprise.
Les garanties concernées
peuvent être d’ordre légal
ou contractuel.
· Evaluer cette provision
avec une précision
suffisante et la calculer par
référence à des moyens
statistiques propres à
l’entreprise en s’appuyant
notamment sur des données
historiques (taux de retour
de marchandises, par
· Ajuster la provision en
fonction des réalisations à
la clôture de chaque
exercice et la reprendre,
le cas échéant, lorsque
devenue sans objet.
· Renseigner le tableau de
l'ETIC relatif aux
provisions (Etat B5).
Points de contrôle
· Pour le calcul du résultat
fiscal, conformément à la
doctrine administrative, ne
pas omettre de réintégrer le
montant de la dotation de
l'exercice, et de déduire la
reprise effectuée sur la
dotation réintégrée à
1516. PROVISIONS
POUR PERTES DE
CHANGE
Nature juridique
· La conversion à la clôture
de l’exercice des dettes et
créances libellées en devises
en monnaie locale a une
incidence sur l’évaluation et
les
méthodes d’enregistrement
comptable de ces postes du
· La provision pour pertes
de change est destinée à
constater les pertes latentes
sur les créances
immobilisées ou les dettes
de financement
libellées en monnaies
étrangères.
Travaux à l'arrêté
· Constituer cette
provision à hauteur du
montant de la perte
latente constatée à clôture
de l’exercice.
· Tenir compte pour le
calcul du montant de la
provision, de l'existence :
- d’une couverture de
change ;
- de dettes et créances
dont les échéances sont
suffisamment rapprochées
;
- de dettes étrangères
finançant des immobilisations
installées à l’étranger dans le
même pays que celui de la
dette ;
- d'emprunt à long terme en
devise dont l’effet de
variation des cours affecte
Points de contrôle
· S'assurer que la provision
a été évaluée de manière
individualisée pour chaque
créance / dette.
· S'assurer de la
justification du solde à la
clôture par référence aux

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Étude sur les transports maritimes 2024 - Résumé
L'exigibilité de la TVA_by Régis GNIMAVO_Fiscalité Internationale.pdf

Cours_Comptabilite générale aprofondie avec cas

  • 3. Pour tous les professionnels de la comptabilité, l'arrêté des comptes constitue le point d'orgue des opérations de l'exercice.
  • 4. En effet, outre les travaux d'enregistrement et de classement des faits de manière chronologique et purement mécanique au cours de l'année (tenue des comptes), des travaux spécifiques doivent être réalisés à la fin de l'exercice, à l'occasion de l'arrêté des comptes, notamment les opérations
  • 5. Ces dernières permettent de déterminer les éléments actifs et passifs à la date de clôture des comptes et revêtent deux aspects :
  • 6. · un aspect de nature extra- comptable consistant à recenser les éléments existants et à les évaluer :
  • 7. la loi comptable (loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants) stipule dans son article 5 « la valeur des éléments actifs et passifs de l’entreprise doivent faire l’objet d’un inventaire au moins une fois par exercice, à
  • 8. · un aspect de nature comptable consistant à traduire dans les comptes, selon les règles comptables en vigueur, les différents éléments recensés, notamment :
  • 9. 1. la comptabilisation des stocks de clôture ; 2. la pratique des amortissements nécessaires ; 3. l’enregistrement des provisions correspondant aux dépréciations ou aux pertes et charges ;
  • 10. 4. le rattachement des charges et produits aux exercices concernés en vertu du principe de spécialisation des exercices ; 5. la détermination du résultat comptable de l’exercice ; 6. la détermination du résultat fiscal de l’exercice;
  • 11. 7. le calcul et la comptabilisation de l’impôt à payer ; 8. la détermination du résultat net de l’exercice.
  • 12. Les règles d’ajustement des comptes à la clôture touchant les différents cycles d’opérations homogènes qui interviennent dans l’entreprise sont présentées dans l’ordre suivant :
  • 13. 1. Capitaux propres et assimilés 2. Dettes de financement 3. Provisions pour risques et charges 4. Immobilisations / investissements 5. Production / stocks
  • 14. 6. Ventes mobilières de placement 7. Achats / Fournisseurs 8. Personnel et organismes sociaux 9. Dettes fiscales 10. Groupe et associés 11. Comptes de régularisation
  • 17. • Capital (111) • Primes d'émission, de fusion, d'apport (112) • Ecart de réévaluation (113) • Réserves (114-115) • Report à nouveau (116)
  • 18. • Résultat net en instance d'affectation (118) • Résultat net de l'exercice (119) • Subventions d'investissement (131) • Provisions réglementées (135)
  • 19. CPC :
  • 20. • Reprises sur subvention d'investissement (757) • Dotations aux provisions réglementées (6594) • Reprises sur provisions réglementées (7594)
  • 23. · Dans les sociétés, le capital représente la valeur nominale des actions ou des parts sociales. Le compte 111 enregistre le montant du capital figurant dans les statuts de la société et retrace l'évolution de ce capital au cours de la vie sociale suivant les décisions des organes compétents.
  • 24. Il enregistre les apports des associés /actionnaires à la constitution de la société ou à l'occasion des augmentations de capital aussi bien pour la partie appelée que non appelée et du montant des incorporations de réserves.
  • 25. · Rappelons que : - Dans les sociétés anonymes : le montant minimum du capital est fixé à 300.000 DH (3.000.000 DH si la société fait appel public à l'épargne).
  • 27. · Traduire en comptabilité les opérations effectuées sur le capital au cours de l'exercice.
  • 28. · Renseigner l'état C1 de l'ETIC (Etat de répartition du capital).
  • 30. · Si la situation nette est inférieure au quart du capital social, vérifier que les obligations légales qui en découlent ont été respectées.
  • 31. · Vérifier en cas de modification du capital intervenue au cours de l'exercice, que les actes correspondants ont été soumis à l'enregistrement dans le mois qui suit.
  • 32. · En cas de distribution de dividendes ou d'inscription en comptes courants, s'assurer de l'imposition des sommes à la retenue à la source et que la déclaration annuelle correspondante a été déposée dans les délais.
  • 33. 112-113-114. PRIMES D'EMISSION, DE FUSION ET D'APPORTS
  • 35. · La prime d'émission (1121) est constituée par l'excédent du prix d'émission sur la valeur nominale des actions ou des parts sociales attribuées à l'apporteur.
  • 36. · La prime de fusion (1122) apparaît comme la différence entre la valeur des éléments reçus en apport et le montant de l'augmentation de capital de la société absorbante (valeur nominale des titres émis en rémunération de l'apport).
  • 37. · La prime d'apport (1123) est utilisée pour enregistrer les primes concernant les parts sociales créées par les sociétés autres que les sociétés anonymes.
  • 39. · En cas d'augmentation de capital, comptabiliser la prime d'émission (différentiel entre le prix d'émission et la valeur nominale des titres émis).
  • 40. · Traduire en comptabilité les décisions des associés portant sur la capitalisation de primes, notamment: - virement de la prime de fusion à la réserve légale ; - prélèvements sur la prime d'apport ou de fusion en vue de la constitution de réserves.
  • 42. · Vérifier le montant des primes avec les décisions prises en Assemblée, les contrats de fusion ou d'apport. · S'assurer que la prime d'émission a été libérée pour sa totalité dans les sociétés par actions.
  • 45. · La loi comptable dispose que s'il est procédé à une réévaluation de l'ensemble des immobilisations corporelles et financières, l'écart de réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut être utilisé à compenser des
  • 47. · Comptabiliser l'écart de réévaluation représenté par le différentiel entre les valeurs actuelles et les valeurs nettes comptables de l'ensemble des immobilisations corporelles (amortissables ou non) et financières réévaluées par l'ajustement des valeurs nettes
  • 49. · Procéder aux vérifications suivantes :
  • 50. - est-ce que la réévaluation n'a pas porté sur des éléments incorporels ? - est-ce que la réévaluation n'a pas été réalisée seulement sur certains éléments d'actif ?
  • 51. - est-ce que l'écart de réévaluation dégagé sur les années précédentes n'a pas été utilisé à compenser des pertes et n'a pas été distribué ?
  • 52. · Vérifier qu'un état annexe récapitulant les valeurs (valeurs historiques, valeurs nettes comptables, valeurs réévaluées) et faisant ressortir l'écart de réévaluation a bien été joint à la déclaration fiscale de l'exercice.
  • 54. - les amortissements et provisions sont calculés sur les valeurs historiques pour le calcul du résultat fiscal ;
  • 55. - les plus-values / profits résultant des retraits / cessions des biens réévalués ont bien été déterminés sur la base des valeurs historiques.
  • 58. · Elles sont en principe des bénéfices nets affectés durablement à l'entreprise jusqu'à décision contraire des organes compétents.
  • 59. · La réserve légale (114) est la fraction du bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures, prélevée à hauteur de 5% au moins destinée à la formation d'un fonds de réserve dans la limite de 10% du capital social dans les sociétés anonymes (article 239 de la loi 17- 95) et 20% dans les autres
  • 60. · La réserve statutaire (1151) est la réserve dont la constitution est rendue obligatoire par les statuts de l'entreprise ou de clauses contractuelles.
  • 61. · La réserve facultative (1152) est dotée librement sur décision des organes compétents.
  • 63. · Traduire en comptabilité la décision d'affectation des résultats intervenue au cours de l'exercice, par référence au procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire ayant approuvé les comptes.
  • 64. · Renseigner l'état C2 de l'ETIC (Tableau d'affectation des résultats intervenue au cours de l'exercice).
  • 66. · Vérifier que la dotation de la réserve légale est conforme aux prescriptions de la loi. · S'assurer que la réserve légale n'est pas distribuée.
  • 67. · S'assurer de la comptabilisation de l'affectation du résultat de l'exercice précédent. · Vérifier le respect des règles statutaires, le cas échéant.
  • 68. · S'assurer que la société a réalisé le prélèvement de 10% sur les distributions de réserves.
  • 71. · C'est le résultat net ou la partie du résultat net dont l'affectation a été reportée par les organes compétents qui ont statué sur les comptes de l'exercice ou ceux des exercices précédents.
  • 72. Il est constitué par la somme des bénéfices nets et des pertes nettes des exercices antérieurs non encore affectés. Il peut être bénéficiaire (1161) ou déficitaire (1169).
  • 74. · Ce compte n'est pas en principe mouvementé à l'arrêté des comptes. · Renseigner le tableau d'affectation des résultats de l'ETIC (tableau C2).
  • 76. · S'assurer de la justification du solde notamment par la bonne comptabilisation de la décision d'affectation des résultats.
  • 77. 118. RESULTAT NET EN INSTANCE D'AFFECTATION
  • 79. · Ce compte enregistre les résultats des exercices antérieurs non encore affectés par les organes compétents à la date de clôture de l'exercice.
  • 81. · Ce compte n'est pas en principe mouvementé à l'arrêté des comptes. · Renseigner le tableau d'affectation des résultats de l'ETIC (tableau C2).
  • 83. · S'assurer de la justification du solde notamment par la bonne comptabilisation de la décision d'affectation des résultats.
  • 84. 119. RESULTAT NET DE L'EXERCICE
  • 86. · Ce compte enregistre le résultat de l'exercice après constatation de la charge d'impôt de l'exercice tel qu'il ressort du compte de produits et charges. Il peut être bénéficiaire (1191) ou déficitaire (1192).
  • 88. · Ce compte n'est pas en principe mouvementé à l'arrêté des comptes.
  • 90. · S'assurer que les dividendes attribués aux personnes physiques résidentes ou non ainsi qu'aux sociétés actionnaires n'ayant pas présenté une attestation d'imposition à l'IS ont été soumis au taux de
  • 93. · Les subventions d'investissement sont accordées à l'entreprise par l'Etat, les collectivités locales en vue de créer des immobilisations ou de financer des activités à long terme.
  • 94. Les comptes 1311 et 1319 sont destinés à la fois à faire apparaître au bilan le montant des subventions d'investissement jusqu'à ce qu'elles aient rempli leur objet, et à permettre aux entreprises subventionnées d'échelonner sur plusieurs exercices la constatation de
  • 95. · A l'arrêté des comptes, seules figurent au bilan le montant net de la subvention d'investissement non encore inscrite au compte de produits et charges.
  • 97. · Pour les biens amortissables acquis ou créés au moyen de la subvention, reprendre la subvention au compte de produits et charges du montant de la dotation aux amortissements.
  • 98. · Pour les biens non amortissables acquis ou créés au moyen de la subvention, reprendre la subvention par parts égales sur la durée d'inaliénabilité des biens ou, à défaut, par parts égales sur 10 ans au maximum.
  • 99. · En cas de sortie de l'actif d'un bien financé par subvention (retrait, cession, …), reprendre au compte de produits et charges le reliquat de la subvention.
  • 102. · Vérifier que les montants enregistrés dans les comptes de subventions correspondent bien à des subventions d'investissement.
  • 103. · S'assurer que l'imposition de ces subventions a été effectuée en conformité avec les règles applicables : imposition intégrale ou étalement sur 5 ans maximum.
  • 104. · Vérifier que la quote- part de la subvention reprise au compte de produits et charges a été soumise à la cotisation minimale.
  • 107. · Les provisions réglementées constituent des provisions spéciales créées en vertu de dispositions légales ou réglementaires, notamment de source fiscale.
  • 108. Elles ne sont par destinées à couvrir des risques et charges probables. Il s'agit principalement de :
  • 109. - la provision pour amortissement dérogatoire - la provision pour investissements - la provision pour reconstitution de gisements - la provision pour acquisition et construction de logements - les autres provisions réglementées
  • 111. · Reprendre dans le compte de produits et charges les provisions constituées lors des exercices antérieurs non utilisées conformément à leur objet.
  • 112. · Expliciter les méthodes utilisées pour le calcul des provisions réglementées dans l’ETIC (souci de clarté).
  • 113. · Renseigner le tableau B5 de l'ETIC relatif aux provisions.
  • 115. · Vérifier que ces provisions ont été constituées en conformité avec les règles qui leur sont applicables :
  • 116. - Provision pour investissement : la provision devant être dotée dans la double limite de 20% du résultat fiscal et 30% de l'investissement et utilisée dans le délai de 3 ans suivant sa constitution ;
  • 117. - Provision pour reconstitution de gisements : seuil de constitution ne dépassant pas 50% du bénéfice fiscal dans la limite de 30% du chiffre d'affaires et utilisée dans le délai de 5 ans ;
  • 118. - Provision pour acquisition ou construction de logement de personnel : respect de la limite de 3% du résultat fiscal, de l'affectation d'au moins 50% du montant de la provision à des logements économiques et du réemploi des remboursements de prêts dans de nouveaux prêts dans le délai de 3 ans.
  • 119. · Au moment de la constitution de la provision pour investissement, n'y a-t-il pas double emploi avec l'option pour l'exonération totale du profit net de cession des éléments d'actif immobilisé ?
  • 120. · S'assurer du non-cumul de la provision pour investissement et la provision pour gisement.
  • 123. · Les emprunts obligataires consistent en l'émission par l'entreprise de titres négociables sous forme d'obligations en représentation d'un emprunt généralement important et à long terme.
  • 124. · Les obligations confèrent à leurs propriétaires un simple droit de créance, sans participation aux résultats ni immixtion dans la gestion de l'entreprise.
  • 125. · Les emprunts dont le remboursement est assorti de primes sont comptabilisés pour leur montant total, prime de remboursement incluse. La contrepartie de ces primes est enregistrée au débit du compte 2130-primes de remboursement des obligations, à l'actif du bilan.
  • 127. · Pour les émissions de l'exercice, étudier l'éventualité de l'inscription de ces charges en immobilisations en non- valeurs en tant que charges à répartir sur plusieurs exercices et leur
  • 128. · Procéder à l'évaluation et l'inscription en charges à payer des intérêts courus à la date de l'arrêté.
  • 129. · Renseigner le tableau B7 de l'ETIC.
  • 131. · Vérifier que les intérêts versés à des personnes résidentes (physiques ou morales) au cours de l'exercice ont subi la retenue à la source au taux de 20% ou 30% et à une TVA au taux de 7%.
  • 132. · Vérifier que les intérêts transférés au profit de personnes non-résidentes ont été soumis à la TVA au taux de 7% et à la retenue à la source de 10%, en tant que produits bruts versés à des sociétés étrangères (article 12 de la loi 24-86 relative à l'IS - article 19 de la loi 17-89 relative à l'IGR).
  • 133. · Examiner l'échéancier de remboursement de l'emprunt obligataire, vérifier les mouvements de la période et s'assurer de la justification du solde.
  • 136. · Ces emprunts sont présumés avoir, à leur naissance, un délai d’exigibilité supérieur à douze mois. Ils participent en principe, comme pour les capitaux propres, à la couverture des besoins de financement durables de
  • 137. · Ces dettes sont non liées à des opérations d'exploitation, restent inscrites dans leur compte d'entrée de manière irréversible jusqu'à leur extinction totale.
  • 138. · Les facilités de crédit ou les concours bancaires courants ne sont pas inscrits parmi les dettes de financement.
  • 140. · Convertir les emprunts libellés en devises sur la base du cours de clôture et procéder à :
  • 141. -la constatation comptable de l'écart de conversion; - la constatation de la provision pour risques de change destinée à faire face à la perte de change latente.
  • 142. · Rattacher à l'exercice la charge d'intérêt qui lui est imputable à la clôture (principe de séparation des exercices).
  • 143. · Renseigner l'état B7 de l'ETIC.
  • 144. · Ne pas omettre de renseigner le tableau B8 de l'ETIC relatif aux sûretés réelles données sur les emprunts reçus.
  • 146. · Examiner les contrats d'emprunt (échéancier de remboursement, taux, …). · Vérifier les mouvements de la période avec les contrats. · S'assurer des dates de déblocage des fonds et leur enregistrement en banque.
  • 147. 1483. DETTES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS
  • 149. · Ce compte est réservé aux dettes à caractère financier à l'exclusion des dettes d'exploitation, notamment les comptes courants bloqués sur une durée dépassant 12 mois.
  • 151. · Traduire en comptabilité tous les mouvements de l'exercice. · Porter parmi les charges financières de l'exercice les intérêts échus à la date de l'arrêté.
  • 153. · Si la société rémunère les comptes courants associés, vérifier le respect des conditions cumulatives suivantes de déductibilité fiscale de cette rémunération :
  • 154. - libération totale du capital social ; - plafonnement de la base de calcul des intérêts au montant du capital social ; - plafonnement du taux d'intérêt à celui fixé annuellement par arrêté du ministre de l'économie et
  • 157. · Elle est destinée à couvrir les risques pécuniaires encourus à l’occasion de litiges dans lesquels est impliquée l’entreprise avec les tiers (personnel, clients, fournisseurs, …).
  • 159. · Déterminer le montant de la provision en fonction des sommes que l’entreprise risque de devoir payer à l’issue des litiges ayant pris naissance au cours de l'exercice.
  • 160. · Ajuster les provisions antérieurement dotées en fonction de l'évolution de la situation litigieuse :
  • 161. - maintien de la provision au passif jusqu'au règlement du litige (décision judiciaire, transaction...) ou tant que le délai d’action en justice n’est pas prescrit ;
  • 162. - reprise de la provision devenue sans objet.
  • 163. · Faire mention dans l'ETIC des événements survenus postérieurement à la date de clôture et dont l'importance est significative (Etat C5).
  • 166. - les risques et charges sont individualisés (impossibilité de constituer des provisions globalement pour des risques non définis) ;
  • 167. - la provision a été évaluée de manière précise ; à défaut, le recours aux méthodes forfaitaires ou statistiques est autorisé dans la mesure où il est fait référence à des données propres à l'entreprise (historique, statistiques
  • 170. · En application du principe de prudence, il est nécessaire de tenir compte à la clôture de l’exercice de réalisation des ventes, des dépenses susceptibles d’être engagées du fait de la garantie jouant sur les biens vendus ou les
  • 171. · Cette provision est destinée à couvrir les risques liés aux ventes de produits ou de prestations effectuées par l’entreprise. Les garanties concernées peuvent être d’ordre légal ou contractuel.
  • 172. · Evaluer cette provision avec une précision suffisante et la calculer par référence à des moyens statistiques propres à l’entreprise en s’appuyant notamment sur des données historiques (taux de retour de marchandises, par
  • 173. · Ajuster la provision en fonction des réalisations à la clôture de chaque exercice et la reprendre, le cas échéant, lorsque devenue sans objet.
  • 174. · Renseigner le tableau de l'ETIC relatif aux provisions (Etat B5).
  • 176. · Pour le calcul du résultat fiscal, conformément à la doctrine administrative, ne pas omettre de réintégrer le montant de la dotation de l'exercice, et de déduire la reprise effectuée sur la dotation réintégrée à
  • 179. · La conversion à la clôture de l’exercice des dettes et créances libellées en devises en monnaie locale a une incidence sur l’évaluation et les méthodes d’enregistrement comptable de ces postes du
  • 180. · La provision pour pertes de change est destinée à constater les pertes latentes sur les créances immobilisées ou les dettes de financement libellées en monnaies étrangères.
  • 182. · Constituer cette provision à hauteur du montant de la perte latente constatée à clôture de l’exercice.
  • 183. · Tenir compte pour le calcul du montant de la provision, de l'existence :
  • 184. - d’une couverture de change ; - de dettes et créances dont les échéances sont suffisamment rapprochées ;
  • 185. - de dettes étrangères finançant des immobilisations installées à l’étranger dans le même pays que celui de la dette ; - d'emprunt à long terme en devise dont l’effet de variation des cours affecte
  • 187. · S'assurer que la provision a été évaluée de manière individualisée pour chaque créance / dette. · S'assurer de la justification du solde à la clôture par référence aux