1
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’INTERESSEMENT
PREAMBULE :
Le présent accord est un accord-cadre conclu dans les conditions de l'article L. 3312-8 du
Code du travail, destiné à faciliter la mise en place, dans les entreprises qui le souhaitent,
d'un accord d'intéressement en application des articles L. 3311-1 et suivants du Code du
Travail. L'accord envisagé met en œuvre un intéressement aux résultats annuels de
l'entreprise ou aux performances de l'entreprise avec répartition, entre les bénéficiaires,
uniforme et proportionnelle au temps de travail.
Conformément à l'article L 3312-4 du code du travail, les primes d'intéressement versées
ne pourront se substituer à aucun élément de rémunération en vigueur au moment de la
mise en place de l'accord. Il est rappelé que les entreprises doivent satisfaire aux
obligations incombant à l'employeur en matière de représentation du personnel pour
pouvoir instituer un intéressement collectif des salariés.
Article 1 - Objet et champ d'application de l'accord
Le présent accord concerne les entreprises de la branche et il vise à associer les salariés à
l'expansion de leur entreprise selon les modalités exposées ci-après. Il exprime également
la volonté de créer une dynamique collective d'entreprise.
Les entreprises qui le souhaitent peuvent mettre en place un accord d'intéressement selon
les modalités définies dans le présent accord étant rappelé que le dispositif demeure
purement facultatif. Les entreprises peuvent toutefois retenir une formule de calcul
différente de celles définies dans le présent accord, liée à ses résultats et/ou performances
et répondant aux conditions légales (notamment présenter un caractère aléatoire).
Article 2 - Modalités de mise en place
Les entreprises de la branche qui opteront pour la mise en place de l'intéressement, le feront
pour une durée de trois exercices à compter du premier exercice sur lequel il s'appliquera. Les
modalités de mise en place de l'intéressement diffèrent selon la taille de l'entreprise.
- pour les entreprises de 50 salariés et plus, celles-ci pourront opter pour la mise en
place des dispositions du présent accord dans le cadre d'un accord conclu conformément
aux dispositions de l'article L 3312-5 du code du travail.
- pour les entreprises de moins de 50 salariés, sauf à conclure un accord conformément
aux dispositions qui précèdent, l'employeur peut faire une application directe du présent accord.
2
Dans cette application directe, la notification faite à la Direccte par l’employeur précisera
dans un document les trois exercices concernés par l’application du dispositif
d’intéressement, en annexant le présent accord.
Cette notification devra intervenir au plus tard avant la fin du 5ème
mois de l'exercice au
cours duquel le présent accord est mis en place.
Article 3 - Bénéficiaires de l'intéressement
Sont bénéficiaires de l'intéressement :
 Les salariés de l'entreprise, dès qu'ils justifient d'une ancienneté minimum de trois mois.
Les mandataires sociaux pourront bénéficier de l’intéressement s’ils cumulent mandat social et
contrat de travail pour la partie correspondant à l’activité salariée. Pour la détermination de
l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période
de calcul et des douze mois qui la précède.
Les périodes de suspension du contrat pour quelque motif que ce soit (congé de maternité,
congé d'adoption, accident du travail, par exemple), ne peuvent être déduites du calcul de
l'ancienneté.
Article 4 - Calcul de la prime d'intéressement
Dans tous les cas de figure, le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne
pourra pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts et, le cas échéant, de la
rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l'article L
3312-3 du Code du travail (chef d'entreprise, président,...) imposés à l'impôt sur le revenu
au titre de l'année précédente versés aux personnes concernées.
La prime globale d’intéressement annuelle (PGI) définie au présent accord est calculée selon
le Résultat Net après Impôt (RNAI) tel que figurant au compte de résultat de l’entreprise
constaté durant l’exercice de référence, mais avant imputation de la prime d’intéressement.
La prime globale d’intéressement se calcule selon la formule suivante :
PGI =5 % x RNAI, avant imputation du montant de prime d’intéressement.
La prime globale d’intéressement (PGI) n’est toutefois versée que lorsque les deux critères
suivants sont atteints :
Critère 1 :augmentation de la marge commercialede 4 %
3
La marge commerciale se calcule par la différence entre le chiffre d’affaires H.T. et les achats
consommés (à savoir achats + ou – variation de stock)
Critère 2 : augmentation du chiffre d’affaires H.T. de 5 %
La période de référence de calcul de l’intéressement est annuelle.
Article 5–Répartition entre les bénéficiaires
La prime globale d’intéressement telle que calculée est répartie entre les bénéficiaires selon la
formule ci-après :
Détermination du montant uniforme : Prime globale d’intéressement
Nombre de bénéficiaires
Montant individuel d’intéressement :Montant uniforme X Durée annuelle individuelle du travail
1607 heures
Pour les salariés au forfait en jours, s’il s’agit d’un forfait compris entre 210 et 218 jours, celui-ci
sera considéré au titre du présent accord à 1607 heures. Toute journée en plus ou en moins sera
évaluée sur la base de 7h40 centièmes.
La durée de présence s’analyse comme les périodes de travail effectif dans l’entreprise (dont
heures complémentaires, heures supplémentaires), auxquelles s’ajoutent les périodes légalement
assimilées à du travail effectif au sens des congés payés. Il est aussi rappelé que les périodes
d’absences au titre du congé de maternité, de paternité ou d’adoption ainsi que les absences
consécutives à un accident du travail (ou à un accident de trajet) ou maladie professionnelle, sont
assimilées à des périodes de présence. Sont également considérées comme périodes de travail
effectif les périodes d’absence pour maladie dans la limite de 60 jours continus ou non par
exercice.
Article 6–Supplément d’intéressement
Un supplément d’intéressement pourra être versé dans les conditions de l’article L 3314-10 du
code du travail.
Article 7–Versement de la prime
L’entreprise verse à chaque bénéficiaire la prime individuelle avant le dernier jour du 5ème
mois
suivant la clôture de l’exercice de référence.
4
Dans le cadre trimestriel ou semestriel, le versement aura lieu avant l’expiration d’un délai de 2
mois suivant la période de référence choisie.
Au préalable, l’entreprise aura fait le nécessaire pour transmettre, au moins un mois avant
l’expiration du délai ci-dessus, le résultat du calcul collectif de la prime d’intéressement à
l’instance représentative du personnel compétente, ou à défaut à la commission ad hoc visée à
l’article 11 afin de vérifier l’exactitude de son montant. La prime sera versée par virement
bancaire.
A compter du 1er
jour du 6ème
mois, des intérêts de retard seront dus au taux de 1,33 fois le taux
moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le Ministre chargé de
l’économie.
Toute modification légale ou réglementaire de la date limite sera appliquée d’office dès son entrée
en vigueur.
Article 8 - Choix des bénéficiaires
Dans les quinze jours qui suivent l'attribution de la prime, chaque bénéficiaire pourra opter :
 pour un versement immédiat de sa prime, auquel cas celle-ci sera déclarée dans
ses revenus imposables,
 pour le versement de tout ou partie de cette prime au plan d'épargne mis en place
dans l'entreprise. Dans ce cas, la prime ne supportera pas d'impôt sur le revenu. A défaut
d’option la prime d’intéressement sera versée.
Article 9–Départ d’un salarié
Tout salarié d’une entreprise proposant un dispositif de participation financière reçoit, lorsqu’il
quitte son entreprise, une information sur l'intéressement qu'il n'a pas encore perçu ainsi
qu'un état récapitulatif de ses avoirs. Cet état, qui peut accompagner le certificat de travail
remis par l’employeur au salarié à l’occasion de son départ, est inséré dans le livret d'épargne
salariale.
Lorsque le salarié quitte l'entreprise avant que celle-ci lui ait versé toute somme due au titre
de sa présence sur une période de référence donnant lieu à versement de prime
d'intéressement, l'entreprise lui fait parvenir le montant de sa prime d'intéressement à
l'adresse indiquée par ce dernier.
Si le salarié ne pouvait être atteint à l'adresse indiquée, l'entreprise tiendrait à sa disposition
les sommes dues, pendant un an à l'issue de la date d'exigibilité de la prime telle que définie
5
à l'article 7 du présent accord. A l'issue de cette période, l'entreprise reversera le montant de
la prime sur un compte ouvert au nom du salarié auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations, où le salarié pourrait l'exiger jusqu’au terme des délais prévus au III de
l’article L312-20 du code monétaire et financier (article D 3313-11 du code du travail).
Article 10 - Information sur l'intéressement
10.1 Information collective
L'existence de l'accord ou selon le cas de la décision unilatérale, devra être affiché dans les
locaux de l'entreprise, ou diffusé sur intranet si ce dispositif existe.
Une information collective sur l'application de l'accord est en outre assurée dans les conditions
définies à l'article 11 « suivi de l'accord».
10.2 Information individuelle
Le chef d'entreprise remet à chaque salarié, au moment de la mise en place du présent accord
et lors de la conclusion du contrat de travail un « livret d'épargne salariale » présentant les
dispositifs d'épargne salariale proposés par l'entreprisemême si son entreprise n’en a mis en
place qu’un seul. Ce livret est établi sur tout support durable (imprimé, support informatique,
etc.).
En outre, une fiche distincte du bulletin de paye est remise à chaque bénéficiaire lors du
versement de l'intéressement en indiquant :
 le montant global de l'intéressement,
 le montant moyen,
 le montant des droits attribués à l'intéressé,
 les montants de la CSG et de la CRDS.
Une annexe à cette fiche rappelle également les règles essentielles de calcul et de répartition
telle que notifiée à la Direccte.
Ces documents doivent être aussi adressés aux salariés ayant quitté l'entreprise avant le calcul
et la répartition des droits.
Article 11 - Suivi de l'accord
Conformément à l'article L 3313-2 du code du travail, les représentants du personnel
concernés seront informés et consultés sur le fonctionnement de l'accord d'intéressement lors
de la consultation sur la situation économique et financière. Ils vérifient notamment
l'exactitude du calcul et des modalités de répartition de l'intéressement.
6
Lorsque dans l'entreprise il n'y a pas de représentants du personnel, une commission ad hoc
comprenant des représentants des salariés, spécialement désignés à cet effet, doit être mise
en place pour assurer le suivi de l'application de l'accord.
Article 12 — Différends — règlement des litiges
En cas de litige concernant l'application de l'accord, le différend sera porté à l'ordre du jour de la
plus prochaine réunion des représentants du personnel concernés ou de la commission ad hoc,
en vue de trouver une solution. A défaut d'accord, le différend sera porté devant les tribunaux
de l'ordre judiciaire selon les règles de compétence prévues par le code de procédure civile.
Article 13 - Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés
Les dispositions qui précèdent concernent également et plus spécialement les entreprises de
moins de 50 salariés pour lesquelles le présent accord, s'il est appliqué, est destiné à faciliter la
mise en œuvre d'un dispositif d’intéressement.
Article 14 — Durée de l'accord, extension, dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le premier jour du
mois suivant son extension à intervenir dans les meilleurs délais.
Il sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la
Direction des relations du travail conformément aux dispositions des articles D 2231-2 et
suivants du code du travail.
L'extension du présent accord sera demandée conformément aux dispositions des articles L
226116 et L 2261-24 du code du travail.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément auxdispositions légales.
Fait à Paris, le 14 mars 2018
Entre :
- La Fédération du Commerce et Services de l’Electrodomestique et du Multimédia
(FENACEREM)
9, rue Notre Dame de Lorette – 75009 PARIS
7
- - La Fédération Nationale des Professionnels Indépendants de l’Electricité et de
l’Electronique (FEDELEC)
1, Place Uranie – 97345 JOINVILLE LE PONT CEDEX
D’une part,
Et
- La Fédération des Services C.F.D.T.
Tour Essor – 14, rue Scandicci – 93508 PANTIN CEDEX
- La Fédération Commerces, Services et Forces de Vente CSFV/CFTC
34, Quai de la Loire – 75019 PARIS
D’autre part,

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  • 1. 1 ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’INTERESSEMENT PREAMBULE : Le présent accord est un accord-cadre conclu dans les conditions de l'article L. 3312-8 du Code du travail, destiné à faciliter la mise en place, dans les entreprises qui le souhaitent, d'un accord d'intéressement en application des articles L. 3311-1 et suivants du Code du Travail. L'accord envisagé met en œuvre un intéressement aux résultats annuels de l'entreprise ou aux performances de l'entreprise avec répartition, entre les bénéficiaires, uniforme et proportionnelle au temps de travail. Conformément à l'article L 3312-4 du code du travail, les primes d'intéressement versées ne pourront se substituer à aucun élément de rémunération en vigueur au moment de la mise en place de l'accord. Il est rappelé que les entreprises doivent satisfaire aux obligations incombant à l'employeur en matière de représentation du personnel pour pouvoir instituer un intéressement collectif des salariés. Article 1 - Objet et champ d'application de l'accord Le présent accord concerne les entreprises de la branche et il vise à associer les salariés à l'expansion de leur entreprise selon les modalités exposées ci-après. Il exprime également la volonté de créer une dynamique collective d'entreprise. Les entreprises qui le souhaitent peuvent mettre en place un accord d'intéressement selon les modalités définies dans le présent accord étant rappelé que le dispositif demeure purement facultatif. Les entreprises peuvent toutefois retenir une formule de calcul différente de celles définies dans le présent accord, liée à ses résultats et/ou performances et répondant aux conditions légales (notamment présenter un caractère aléatoire). Article 2 - Modalités de mise en place Les entreprises de la branche qui opteront pour la mise en place de l'intéressement, le feront pour une durée de trois exercices à compter du premier exercice sur lequel il s'appliquera. Les modalités de mise en place de l'intéressement diffèrent selon la taille de l'entreprise. - pour les entreprises de 50 salariés et plus, celles-ci pourront opter pour la mise en place des dispositions du présent accord dans le cadre d'un accord conclu conformément aux dispositions de l'article L 3312-5 du code du travail. - pour les entreprises de moins de 50 salariés, sauf à conclure un accord conformément aux dispositions qui précèdent, l'employeur peut faire une application directe du présent accord.
  • 2. 2 Dans cette application directe, la notification faite à la Direccte par l’employeur précisera dans un document les trois exercices concernés par l’application du dispositif d’intéressement, en annexant le présent accord. Cette notification devra intervenir au plus tard avant la fin du 5ème mois de l'exercice au cours duquel le présent accord est mis en place. Article 3 - Bénéficiaires de l'intéressement Sont bénéficiaires de l'intéressement :  Les salariés de l'entreprise, dès qu'ils justifient d'une ancienneté minimum de trois mois. Les mandataires sociaux pourront bénéficier de l’intéressement s’ils cumulent mandat social et contrat de travail pour la partie correspondant à l’activité salariée. Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précède. Les périodes de suspension du contrat pour quelque motif que ce soit (congé de maternité, congé d'adoption, accident du travail, par exemple), ne peuvent être déduites du calcul de l'ancienneté. Article 4 - Calcul de la prime d'intéressement Dans tous les cas de figure, le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne pourra pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l'article L 3312-3 du Code du travail (chef d'entreprise, président,...) imposés à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente versés aux personnes concernées. La prime globale d’intéressement annuelle (PGI) définie au présent accord est calculée selon le Résultat Net après Impôt (RNAI) tel que figurant au compte de résultat de l’entreprise constaté durant l’exercice de référence, mais avant imputation de la prime d’intéressement. La prime globale d’intéressement se calcule selon la formule suivante : PGI =5 % x RNAI, avant imputation du montant de prime d’intéressement. La prime globale d’intéressement (PGI) n’est toutefois versée que lorsque les deux critères suivants sont atteints : Critère 1 :augmentation de la marge commercialede 4 %
  • 3. 3 La marge commerciale se calcule par la différence entre le chiffre d’affaires H.T. et les achats consommés (à savoir achats + ou – variation de stock) Critère 2 : augmentation du chiffre d’affaires H.T. de 5 % La période de référence de calcul de l’intéressement est annuelle. Article 5–Répartition entre les bénéficiaires La prime globale d’intéressement telle que calculée est répartie entre les bénéficiaires selon la formule ci-après : Détermination du montant uniforme : Prime globale d’intéressement Nombre de bénéficiaires Montant individuel d’intéressement :Montant uniforme X Durée annuelle individuelle du travail 1607 heures Pour les salariés au forfait en jours, s’il s’agit d’un forfait compris entre 210 et 218 jours, celui-ci sera considéré au titre du présent accord à 1607 heures. Toute journée en plus ou en moins sera évaluée sur la base de 7h40 centièmes. La durée de présence s’analyse comme les périodes de travail effectif dans l’entreprise (dont heures complémentaires, heures supplémentaires), auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif au sens des congés payés. Il est aussi rappelé que les périodes d’absences au titre du congé de maternité, de paternité ou d’adoption ainsi que les absences consécutives à un accident du travail (ou à un accident de trajet) ou maladie professionnelle, sont assimilées à des périodes de présence. Sont également considérées comme périodes de travail effectif les périodes d’absence pour maladie dans la limite de 60 jours continus ou non par exercice. Article 6–Supplément d’intéressement Un supplément d’intéressement pourra être versé dans les conditions de l’article L 3314-10 du code du travail. Article 7–Versement de la prime L’entreprise verse à chaque bénéficiaire la prime individuelle avant le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice de référence.
  • 4. 4 Dans le cadre trimestriel ou semestriel, le versement aura lieu avant l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la période de référence choisie. Au préalable, l’entreprise aura fait le nécessaire pour transmettre, au moins un mois avant l’expiration du délai ci-dessus, le résultat du calcul collectif de la prime d’intéressement à l’instance représentative du personnel compétente, ou à défaut à la commission ad hoc visée à l’article 11 afin de vérifier l’exactitude de son montant. La prime sera versée par virement bancaire. A compter du 1er jour du 6ème mois, des intérêts de retard seront dus au taux de 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le Ministre chargé de l’économie. Toute modification légale ou réglementaire de la date limite sera appliquée d’office dès son entrée en vigueur. Article 8 - Choix des bénéficiaires Dans les quinze jours qui suivent l'attribution de la prime, chaque bénéficiaire pourra opter :  pour un versement immédiat de sa prime, auquel cas celle-ci sera déclarée dans ses revenus imposables,  pour le versement de tout ou partie de cette prime au plan d'épargne mis en place dans l'entreprise. Dans ce cas, la prime ne supportera pas d'impôt sur le revenu. A défaut d’option la prime d’intéressement sera versée. Article 9–Départ d’un salarié Tout salarié d’une entreprise proposant un dispositif de participation financière reçoit, lorsqu’il quitte son entreprise, une information sur l'intéressement qu'il n'a pas encore perçu ainsi qu'un état récapitulatif de ses avoirs. Cet état, qui peut accompagner le certificat de travail remis par l’employeur au salarié à l’occasion de son départ, est inséré dans le livret d'épargne salariale. Lorsque le salarié quitte l'entreprise avant que celle-ci lui ait versé toute somme due au titre de sa présence sur une période de référence donnant lieu à versement de prime d'intéressement, l'entreprise lui fait parvenir le montant de sa prime d'intéressement à l'adresse indiquée par ce dernier. Si le salarié ne pouvait être atteint à l'adresse indiquée, l'entreprise tiendrait à sa disposition les sommes dues, pendant un an à l'issue de la date d'exigibilité de la prime telle que définie
  • 5. 5 à l'article 7 du présent accord. A l'issue de cette période, l'entreprise reversera le montant de la prime sur un compte ouvert au nom du salarié auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, où le salarié pourrait l'exiger jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L312-20 du code monétaire et financier (article D 3313-11 du code du travail). Article 10 - Information sur l'intéressement 10.1 Information collective L'existence de l'accord ou selon le cas de la décision unilatérale, devra être affiché dans les locaux de l'entreprise, ou diffusé sur intranet si ce dispositif existe. Une information collective sur l'application de l'accord est en outre assurée dans les conditions définies à l'article 11 « suivi de l'accord». 10.2 Information individuelle Le chef d'entreprise remet à chaque salarié, au moment de la mise en place du présent accord et lors de la conclusion du contrat de travail un « livret d'épargne salariale » présentant les dispositifs d'épargne salariale proposés par l'entreprisemême si son entreprise n’en a mis en place qu’un seul. Ce livret est établi sur tout support durable (imprimé, support informatique, etc.). En outre, une fiche distincte du bulletin de paye est remise à chaque bénéficiaire lors du versement de l'intéressement en indiquant :  le montant global de l'intéressement,  le montant moyen,  le montant des droits attribués à l'intéressé,  les montants de la CSG et de la CRDS. Une annexe à cette fiche rappelle également les règles essentielles de calcul et de répartition telle que notifiée à la Direccte. Ces documents doivent être aussi adressés aux salariés ayant quitté l'entreprise avant le calcul et la répartition des droits. Article 11 - Suivi de l'accord Conformément à l'article L 3313-2 du code du travail, les représentants du personnel concernés seront informés et consultés sur le fonctionnement de l'accord d'intéressement lors de la consultation sur la situation économique et financière. Ils vérifient notamment l'exactitude du calcul et des modalités de répartition de l'intéressement.
  • 6. 6 Lorsque dans l'entreprise il n'y a pas de représentants du personnel, une commission ad hoc comprenant des représentants des salariés, spécialement désignés à cet effet, doit être mise en place pour assurer le suivi de l'application de l'accord. Article 12 — Différends — règlement des litiges En cas de litige concernant l'application de l'accord, le différend sera porté à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion des représentants du personnel concernés ou de la commission ad hoc, en vue de trouver une solution. A défaut d'accord, le différend sera porté devant les tribunaux de l'ordre judiciaire selon les règles de compétence prévues par le code de procédure civile. Article 13 - Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés Les dispositions qui précèdent concernent également et plus spécialement les entreprises de moins de 50 salariés pour lesquelles le présent accord, s'il est appliqué, est destiné à faciliter la mise en œuvre d'un dispositif d’intéressement. Article 14 — Durée de l'accord, extension, dépôt Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le premier jour du mois suivant son extension à intervenir dans les meilleurs délais. Il sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la Direction des relations du travail conformément aux dispositions des articles D 2231-2 et suivants du code du travail. L'extension du présent accord sera demandée conformément aux dispositions des articles L 226116 et L 2261-24 du code du travail. Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément auxdispositions légales. Fait à Paris, le 14 mars 2018 Entre : - La Fédération du Commerce et Services de l’Electrodomestique et du Multimédia (FENACEREM) 9, rue Notre Dame de Lorette – 75009 PARIS
  • 7. 7 - - La Fédération Nationale des Professionnels Indépendants de l’Electricité et de l’Electronique (FEDELEC) 1, Place Uranie – 97345 JOINVILLE LE PONT CEDEX D’une part, Et - La Fédération des Services C.F.D.T. Tour Essor – 14, rue Scandicci – 93508 PANTIN CEDEX - La Fédération Commerces, Services et Forces de Vente CSFV/CFTC 34, Quai de la Loire – 75019 PARIS D’autre part,