PROJET
ACCORD UEM RELATIF A LA COMPOSITION D’EQUIPE DES CHANTIERS VRAC
ENTRE LES SOUSSIGNES :
… dont le siège social est situé … , représentée par son Président en exercice, Monsieur… ,
D'une part,
ET
LES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES représentatives
• La … représentée par Monsieur …
• L’ …représentée par Monsieur …
D’autre part
Ci-après dénommées ensemble « les Parties », il est convenu ce qui suit.
PREAMBULE
L’arrêté préfectoral du 28 février 2000 fixe les conditions d’exercice des entreprises de manutention
au Grand Port Maritime de Guadeloupe (GPMG).
L’article 1 indique notamment que « les opérations de chargement et de déchargement des navires et
bateaux aux postes publics de la circonscription du port autonome de la Guadeloupe sont, sauf
exception énumérée à l’article 2, effectuées par des ouvriers dockers employés par des entreprises de
manutention portuaire ».
Depuis 1995, les organisations syndicales représentatives demandent que cet arrêté préfectoral soit
scrupuleusement respecté au sein de la circonscription du périmètre du GPMG.
Jusque récemment, les conditions de sécurité, de sureté et d’hygiène n’étaient pas réunies pour
permettre l’affectation du personnel docker aux quaisvraquiers. Aujourd’hui les travaux de mise en
conformité des quais vraquiers permettent l’exercice de l’activité opérée par les dockers.
Jusqu’à peu, et compte tenu de la particularité de l’activité vraquière, le nombre d’ouvriers dockers
spécifiquement qualifiés (grutier et chouleur) n’était pas suffisant pour permettre l’exécution
sécurisée du chantier de ces bateaux vraquiers. Ce n’est désormais plus le cas, suite à l’effort de
formation mené par le GIE AREMA. De nombreux ouvriers dockers ont d’ores et déjà les compétences
et le savoir-faire nécessaire pour assurer le déchargement de ces bateaux spécifiques.
Compte tenu de la demande d’ouverture de négociation des organisations syndicales représentatives,
et compte tenu du fait que les conditions de sécurité sont réunies, l’UEM a invité l’ensemble des
organisations syndicales représentatives à négocier le présent accord.
Le présent accord a pour objectif de mettre à disposition des entreprises de manutention portuaire du
personnel qualifié pour assurer le chargement et le déchargement de ces bateaux vraquiers.
PROJET
Un « accord UEM relatif à la composition d’équipe du chantier vrac ALBIOMA au quai 9 » avait
initialement été conclu le 23 avril 2020 entre les parties. Par ailleurs, un avenant à l’« accord UEM
relatif à la composition d’équipe du chantier vrac ALBIOMA au quai 9 » en date du 4 aout 2020 a
également été conclu.
Compte tenu de la nécessité de pérenniser l’organisation et le déroulement des chantiers vraquiers
d’une part et d’éviter l’accumulation empirique d’accords relatifs à l’activité « vrac », le présent accord
se substitue et remplace en intégralité ledit l’accord du 23 avril 2020 ainsi que son avenant en date du
4 aout 2020. Ces derniers cessent donc de produire leurs effets à compter de la date de conclusion du
présent accord.
ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’appliqueà l’ensemble des chantiers vracs (CHARBON, CLINKER, PELLETS, CIMENTS
etc) réalisés dans la circonscription du Grand Port Maritime de Guadeloupe.
ARTICLE 2 – NOMBRE DE MATS
Pour mémoire, il est fait appel aux équipes « treuil » pour travailler 4 mats par jour répartis
indifféremment entre les shifts du matin et de l’après-midi, pendant toute la durée de l’escale, les
autres mats étant conduit par le bord.
A la fin des opérations, le nombre d’équipes affectées correspond au nombre de mats encore actifs.
ARTICLE 3 - COMPOSITION D’EQUIPE
o Equipe « treuil » :
Afin de permettre le traitement des navires vraquiers dans les meilleures conditions, la composition de
l’équipe « treuil » affectée pour chaque mat travaillé au chantier vraquier est la suivante :
Nombre de treuillistes 2
Nombre de Chefs de
panneaux
1
o Equipe « choulage » :
Une équipe de choulage peut êtrecommandée par le manutentionnaire en fonction des contraintes
liées au déchargement.La composition de l’équipe affectée pour chaque navire travaillé au chantier
vraquier peuvent être les suivantes :
Cariste 1*
Dockers 2**
*lorsque l’activité de déchargement ne nécessite pas de balayage, par exemple en début d’opération,
le manutentionnaire peut recourir au seul cariste.
** lorsque l’activité de déchargement nécessite une activité de balayage, par exemple en fin
d’opération, Il est convenu que le nombre de dockers affectés à cette activité est au minimum de
deux. Ce nombre peut être augmenté sur demande du manutentionnaire. Le cas échéant, il peut être
recouru aux seuls dockers (2 minimum) lorsque seule l’activité de balayage est nécessaire.
Il est rappelé que l’équipe « choulage » intervient sur l’ensemble des cales du navire au fur et à
mesure des besoins.
o Encadrement :
PROJET
Lorsque l’activité nécessite l’intervention au cours d’un même shift, d’une équipe « choulage »
complète (un cariste et deux dockers minimum) et d’une équipe « treuil », un contremaitre par shift
pour l’ensemble du navire est également affecté afin notamment de coordonner les opérations
choulage/treuil.
ARICLE 4 : HORAIRES
Considérant les contraintes de l’activité vraquière nécessitant un fonctionnement continu 24h/24h, il
est convenu de recourir à des shifts adaptés tant pour l’équipe « treuil » que pour l’équipe
« choulage ». Les caractéristiques et les durées des shifts vraquiers sont les suivantes :
- Shift matin : 6h – 14h
o Concernant l’équipe « treuil » (hors chef de panneau), la relève s’opèrede 9h45 à
10h15
o Concernant l’équipe « choulage » et le chef de panneau, la pause s’opère de 9h45
à 10h15
- Shift après-midi : 14h – 22h
o Concernant l’équipe « treuil » (hors chef de panneau), la relève s’opère de 17h45 à
18h15
o Concernant l’équipe « choulage » et le chef de panneau, la pause s’opère de 17h45
à 18h15
- Shift nuit : 22h – 6h
o Concernant l’équipe « treuil » (hors chef de panneau), la relève s’opère de 1h45 à
2h15
o Concernant l’équipe « choulage » et le chef de panneau, la pause s’opère de 1h45
à 2h15
Il est rappelé que les heures de travail réalisées au cours du shift de nuit bénéficient de l’ensemble des
compensations et garanties(majoration, prime de pénibilité, récupérations, etc) prévues à l’article 3
« modification de l’article 7.1 « heures de nuit » de l’avenant à la convention collective de la
manutention portuaire de Guadeloupe » de « l’avenant du 15 juin 2017 à la convention collective de la
manutention portuaire Guadeloupe sur l’application des heures à suivre, des heures de nuits, des
changements de chantiers et des modifications d’affectation. »
Il est rappelé qu’à la date de conclusion du présent accord les équipes treuilliste ne réalisent pas de
shift de nuit. Lorsque les effectifs formés le permettront, la décision du travail de nuit sera prise d’un
commun accord entre les organisations syndicales représentatives et l’UEM.
Le binôme de treuillistes se présente au complet à l’appel du shift. Le treuilliste relevé reste sur le
chantier en mesure d’intervenir jusqu’à la fin du shift.
ARTICLE 5 - SUBSTITUTION
A la date d’entrée en vigueur du présent accord il se substituera en intégralité à l’ensemble des
dispositions antérieures relatives à l’organisation des chantiers vraquiers et notamment à l’« accord
UEM relatif à la composition d’équipe du chantier vrac ALBIOMA au quai 9 » conclu le 23 avril 2020 et
à son avenant n°1 en date du 04 aout 2020.
ARTICLE 6 – REUNION DE SUIVI
Au terme d’un délai de trois (3) mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties
se réuniront à nouveau afin de réaliser un point de situation relatif à la mise en place du présent
accord.
ARTICLE 7 - FORMALITES
A l’issue de la période de signature du présent accord, il sera notifié à l’ensemble des organisations
syndicales représentatives conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail.
PROJET
L’accord sera communiqué dans les conditions légales en vigueur et fait en nombre suffisant pour
remise à chacune des parties, dont, un exemplaire, destiné au secrétariat-greffe du Conseil des
Prud’hommes.
Ces formalités seront effectuées par l’UEM.
ARTICLE 8 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juillet 2021.
ARTICLE 9 - DENONCIATION – REVISION
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du Code du
travail.
Cette dénonciation pourra être effectuée à toute époque avec un préavis de trois mois notifié par
lettre recommandée avec accusé de réception et adressée à chacune des organisations signataires ou
adhérentes.
Afin que les pourparlers puissent commencer sans retard dès la dénonciation, un nouveau projet
devra être proposé par la partie qui a dénoncé dans un délai de trois mois.
Si l’accord est dénoncé, il continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord destiné à
le remplacer ou pendant une durée d’un an maximum à compter de l’expiration du préavis à défaut de
la conclusion d’un nouvel accord de place.
Chaque accord paritaire s’ajoutant au présent accord pourra être dénoncé selon les modalités prévues
par le présent article.
Par ailleurs, les parties pourront engager une procédure de révision du présent accord dans les
conditions légales en vigueur.
Toute demande de révision présentée par l’une des organisations signataires est adressée par lettre
recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations signataires ou adhérentes. Elles
doivent comporter un projet détaillé portant sur le ou les points dont la révision est demandée.
Fait à Jarry, le 15/02/2021
Pour … ,
…
Pour … , Pour …,
… …

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  • 1. PROJET ACCORD UEM RELATIF A LA COMPOSITION D’EQUIPE DES CHANTIERS VRAC ENTRE LES SOUSSIGNES : … dont le siège social est situé … , représentée par son Président en exercice, Monsieur… , D'une part, ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES représentatives • La … représentée par Monsieur … • L’ …représentée par Monsieur … D’autre part Ci-après dénommées ensemble « les Parties », il est convenu ce qui suit. PREAMBULE L’arrêté préfectoral du 28 février 2000 fixe les conditions d’exercice des entreprises de manutention au Grand Port Maritime de Guadeloupe (GPMG). L’article 1 indique notamment que « les opérations de chargement et de déchargement des navires et bateaux aux postes publics de la circonscription du port autonome de la Guadeloupe sont, sauf exception énumérée à l’article 2, effectuées par des ouvriers dockers employés par des entreprises de manutention portuaire ». Depuis 1995, les organisations syndicales représentatives demandent que cet arrêté préfectoral soit scrupuleusement respecté au sein de la circonscription du périmètre du GPMG. Jusque récemment, les conditions de sécurité, de sureté et d’hygiène n’étaient pas réunies pour permettre l’affectation du personnel docker aux quaisvraquiers. Aujourd’hui les travaux de mise en conformité des quais vraquiers permettent l’exercice de l’activité opérée par les dockers. Jusqu’à peu, et compte tenu de la particularité de l’activité vraquière, le nombre d’ouvriers dockers spécifiquement qualifiés (grutier et chouleur) n’était pas suffisant pour permettre l’exécution sécurisée du chantier de ces bateaux vraquiers. Ce n’est désormais plus le cas, suite à l’effort de formation mené par le GIE AREMA. De nombreux ouvriers dockers ont d’ores et déjà les compétences et le savoir-faire nécessaire pour assurer le déchargement de ces bateaux spécifiques. Compte tenu de la demande d’ouverture de négociation des organisations syndicales représentatives, et compte tenu du fait que les conditions de sécurité sont réunies, l’UEM a invité l’ensemble des organisations syndicales représentatives à négocier le présent accord. Le présent accord a pour objectif de mettre à disposition des entreprises de manutention portuaire du personnel qualifié pour assurer le chargement et le déchargement de ces bateaux vraquiers.
  • 2. PROJET Un « accord UEM relatif à la composition d’équipe du chantier vrac ALBIOMA au quai 9 » avait initialement été conclu le 23 avril 2020 entre les parties. Par ailleurs, un avenant à l’« accord UEM relatif à la composition d’équipe du chantier vrac ALBIOMA au quai 9 » en date du 4 aout 2020 a également été conclu. Compte tenu de la nécessité de pérenniser l’organisation et le déroulement des chantiers vraquiers d’une part et d’éviter l’accumulation empirique d’accords relatifs à l’activité « vrac », le présent accord se substitue et remplace en intégralité ledit l’accord du 23 avril 2020 ainsi que son avenant en date du 4 aout 2020. Ces derniers cessent donc de produire leurs effets à compter de la date de conclusion du présent accord. ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION Le présent accord s’appliqueà l’ensemble des chantiers vracs (CHARBON, CLINKER, PELLETS, CIMENTS etc) réalisés dans la circonscription du Grand Port Maritime de Guadeloupe. ARTICLE 2 – NOMBRE DE MATS Pour mémoire, il est fait appel aux équipes « treuil » pour travailler 4 mats par jour répartis indifféremment entre les shifts du matin et de l’après-midi, pendant toute la durée de l’escale, les autres mats étant conduit par le bord. A la fin des opérations, le nombre d’équipes affectées correspond au nombre de mats encore actifs. ARTICLE 3 - COMPOSITION D’EQUIPE o Equipe « treuil » : Afin de permettre le traitement des navires vraquiers dans les meilleures conditions, la composition de l’équipe « treuil » affectée pour chaque mat travaillé au chantier vraquier est la suivante : Nombre de treuillistes 2 Nombre de Chefs de panneaux 1 o Equipe « choulage » : Une équipe de choulage peut êtrecommandée par le manutentionnaire en fonction des contraintes liées au déchargement.La composition de l’équipe affectée pour chaque navire travaillé au chantier vraquier peuvent être les suivantes : Cariste 1* Dockers 2** *lorsque l’activité de déchargement ne nécessite pas de balayage, par exemple en début d’opération, le manutentionnaire peut recourir au seul cariste. ** lorsque l’activité de déchargement nécessite une activité de balayage, par exemple en fin d’opération, Il est convenu que le nombre de dockers affectés à cette activité est au minimum de deux. Ce nombre peut être augmenté sur demande du manutentionnaire. Le cas échéant, il peut être recouru aux seuls dockers (2 minimum) lorsque seule l’activité de balayage est nécessaire. Il est rappelé que l’équipe « choulage » intervient sur l’ensemble des cales du navire au fur et à mesure des besoins. o Encadrement :
  • 3. PROJET Lorsque l’activité nécessite l’intervention au cours d’un même shift, d’une équipe « choulage » complète (un cariste et deux dockers minimum) et d’une équipe « treuil », un contremaitre par shift pour l’ensemble du navire est également affecté afin notamment de coordonner les opérations choulage/treuil. ARICLE 4 : HORAIRES Considérant les contraintes de l’activité vraquière nécessitant un fonctionnement continu 24h/24h, il est convenu de recourir à des shifts adaptés tant pour l’équipe « treuil » que pour l’équipe « choulage ». Les caractéristiques et les durées des shifts vraquiers sont les suivantes : - Shift matin : 6h – 14h o Concernant l’équipe « treuil » (hors chef de panneau), la relève s’opèrede 9h45 à 10h15 o Concernant l’équipe « choulage » et le chef de panneau, la pause s’opère de 9h45 à 10h15 - Shift après-midi : 14h – 22h o Concernant l’équipe « treuil » (hors chef de panneau), la relève s’opère de 17h45 à 18h15 o Concernant l’équipe « choulage » et le chef de panneau, la pause s’opère de 17h45 à 18h15 - Shift nuit : 22h – 6h o Concernant l’équipe « treuil » (hors chef de panneau), la relève s’opère de 1h45 à 2h15 o Concernant l’équipe « choulage » et le chef de panneau, la pause s’opère de 1h45 à 2h15 Il est rappelé que les heures de travail réalisées au cours du shift de nuit bénéficient de l’ensemble des compensations et garanties(majoration, prime de pénibilité, récupérations, etc) prévues à l’article 3 « modification de l’article 7.1 « heures de nuit » de l’avenant à la convention collective de la manutention portuaire de Guadeloupe » de « l’avenant du 15 juin 2017 à la convention collective de la manutention portuaire Guadeloupe sur l’application des heures à suivre, des heures de nuits, des changements de chantiers et des modifications d’affectation. » Il est rappelé qu’à la date de conclusion du présent accord les équipes treuilliste ne réalisent pas de shift de nuit. Lorsque les effectifs formés le permettront, la décision du travail de nuit sera prise d’un commun accord entre les organisations syndicales représentatives et l’UEM. Le binôme de treuillistes se présente au complet à l’appel du shift. Le treuilliste relevé reste sur le chantier en mesure d’intervenir jusqu’à la fin du shift. ARTICLE 5 - SUBSTITUTION A la date d’entrée en vigueur du présent accord il se substituera en intégralité à l’ensemble des dispositions antérieures relatives à l’organisation des chantiers vraquiers et notamment à l’« accord UEM relatif à la composition d’équipe du chantier vrac ALBIOMA au quai 9 » conclu le 23 avril 2020 et à son avenant n°1 en date du 04 aout 2020. ARTICLE 6 – REUNION DE SUIVI Au terme d’un délai de trois (3) mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties se réuniront à nouveau afin de réaliser un point de situation relatif à la mise en place du présent accord. ARTICLE 7 - FORMALITES A l’issue de la période de signature du présent accord, il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail.
  • 4. PROJET L’accord sera communiqué dans les conditions légales en vigueur et fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties, dont, un exemplaire, destiné au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes. Ces formalités seront effectuées par l’UEM. ARTICLE 8 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juillet 2021. ARTICLE 9 - DENONCIATION – REVISION Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du Code du travail. Cette dénonciation pourra être effectuée à toute époque avec un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception et adressée à chacune des organisations signataires ou adhérentes. Afin que les pourparlers puissent commencer sans retard dès la dénonciation, un nouveau projet devra être proposé par la partie qui a dénoncé dans un délai de trois mois. Si l’accord est dénoncé, il continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord destiné à le remplacer ou pendant une durée d’un an maximum à compter de l’expiration du préavis à défaut de la conclusion d’un nouvel accord de place. Chaque accord paritaire s’ajoutant au présent accord pourra être dénoncé selon les modalités prévues par le présent article. Par ailleurs, les parties pourront engager une procédure de révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur. Toute demande de révision présentée par l’une des organisations signataires est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations signataires ou adhérentes. Elles doivent comporter un projet détaillé portant sur le ou les points dont la révision est demandée. Fait à Jarry, le 15/02/2021 Pour … , … Pour … , Pour …, … …