CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU NEGOCE ET PRESTATIONS DE SERVICES DANS LES DOMAINES MEDICO -TECHNIQUES
(code IDCC 1982 / brochure JO 3286)
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Avenant n°2 du 19 septembre 2019 modifiant l’accord du2 décembre 2015 relatif à l’instaurationd’un régime professionnel de santé
AVENANT N°2 DU 19 SEPTEMBRE 2019 MODIFIANT
L’ACCORD DU 2 DECEMBRE 2015 RELATIF A L’INSTAURATION D’UN REGIME
PROFESSIONNEL DE SANTE
Entre les soussignées :
Les organisations professionnelles d’employeurs
 La Fédération des PSAD (FEDEPSAD)
 L’Union Nationale des Prestataires de Dispositifs Médicaux (UNPDM)
D’une part,
Et
Les organisations représentatives de salariés
 La Fédération des services CFDT
 La Fédération Santé et Sociaux CFTC
 La Fédération Nationale de l’Encadrement du Commerce & Services CFE-CGC
 L’Union Nationale des Syndicats Autonomes Commerce et Services UNSA
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les partenaires sociaux de la branche réunis au sein de la Commission Paritaire Permanente de
Négociation et d’Interprétation ontsouhaité faire évoluer les garanties du régime frais de santémis en
place danslabranchepar l’accorddu2 décembre2015 afindeprendreen comptel’évolutiondestextes
applicables en matière de contratsresponsables.
En effet, les modifications apportées par l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2019 et par le décret du11 janvier 2019 nécessitentde modifier les garanties proposéespar le régime
professionnelafin de le mettre en conformité au 1er
janvier 2020.
Ces modifications intégrant les dispositions obligatoires du 100% santé permettront au régime de
continuerà bénéficier des avantagessociaux et fiscaux réservés aux contrats responsables.
Les garanties sont modifiées conformément aux tableaux figurant à l’article 1 qui remplace les
précédentes listes de prestations.
ARTICLE 1ER
- LISTE DES PRESTATIONS DE LA GARANTIE SANTE DU REGIME PROFESSIONNEL DE SANTE
L’article 4.1.1 «Liste desprestationsdela garantiesantédu régimeprofessionneldesanté »de l’accord
du 2 décembre 2015 relatif au régime professionnel de santéest modifié commesuit :
Article 4.1.1 Liste des prestations de la garantie santé du régime professionnel de santé
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Avenant n°2 du 19 septembre 2019 modifiant l’accord du2 décembre 2015 relatif à l’instaurationd’un régime professionnel de santé
« Les prestationsdes tableaux ci-dessoussontexprimées sousdéductiondes prestations de la sécurité
sociale.
BASE OBLIGATOIRE
DU REGIME
PROFESSIONNEL DE
SANTE
OPTION
(sous déduction de
la baseobligatoire)
HOSPITALISATION
(EN CAS D'HOSPITALISATION MEDICALE, CHIRURGICALE, ET DE MATERNITE)
Frais de séjour conventionnés ou non : 150% BR 300% BR
Forfait journalier hospitalier (y compris actes lourds) :
100% FR 100% FR
Honoraires (conventionnés ou non) :
Facturés par un médecin
dans le cadre des DPTM*
150% BR 300% BR
Facturés par un médecin
hors DPTM*
130% BR 200% BR
Chambre particulière : 80€/jour 80€/jour
Lit accompagnant : 32€/jour 32€/jour
TRANSPORT
Transport remboursé par la sécurité sociale :
100% BR 100% BR
SOINS COURANTS
Médecins (consultations et visites) selon
honoraires remboursés par la sécurité sociale
Facturés par un médecin
dans le cadre des DPTM*
150% BR 200 %BR
Facturés par un médecin
hors DPTM*
125% BR 150 %BR
Actes techniques médicaux (ATM)
remboursés par la sécurité sociale
Facturés par un praticien
dans le cadre des DPTM* 150% BR 200 %BR
Facturés par un praticien
hors DPTM*
125% BR 150 %BR
Radiologie, Imagerie Médicale, Echographie
remboursées par la sécurité sociale
Facturés par un praticien
dans le cadre des DPTM*
150% BR 200 %BR
Facturés par un praticien
hors DPTM*
125% BR 150 %BR
Auxiliaires médicaux selon honoraires remboursés par la sécurité sociale 150% BR 150% BR
Analyses et examens de laboratoire remboursés par la sécurité sociale : 100% BR 100% BR
Médicaments remboursés par la sécurité sociale à 65% : 100% BR 100% BR
Médicaments remboursés par la sécurité sociale à 30% : 100% BR 100% BR
Médicaments remboursés par la sécurité sociale à 15% : 100% BR 100% BR
Autre pharmacie remboursée par la sécurité sociale à 65% : 100% BR 100% BR
Autre pharmacie remboursée par la sécurité sociale à 30% : 100% BR 100% BR
Autre pharmacie remboursée par la sécurité sociale à 15% : 100% BR 100% BR
Prothèses médicales orthopédiques et autres (hors prothèses auditives,
dentaires et d’optique) remboursées par la sécurité sociale 200% BR 200% BR
Actes de prévention remboursés par la sécurité sociale définis par la
réglementation
100% BR 100% BR
* : Dispositif de Pratique Tarifaire Maîtrisé
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BR : Base de Remboursement de la sécurité sociale
FR : Frais réels
BASE OBLIGATOIRE
DU REGIME
PROFESSIONNEL
DE SANTE
OPTION
(sous déduction de
la baseobligatoire)
AIDES AUDITIVES
SOINS JUSQU'AU 31/12/2020 :
Prothèses auditives remboursés par la sécurité sociale : 200% BR 500% BR
Le poste ci-dessus est remplacé par les postes de garantie ci-dessous, lesquels s’appliquent pour lesfrais
engagés relatifs à des soins intervenant à compter du 1er janvier 2021.
SOINS A PARTIR DU 01/01/2021 :
Equipements 100% Santé * :
Aides auditives de Classe I : Sans reste à payer (1)
Equipements libres(2) :
Aides auditives de Classe II :
Bénéficiaire jusqu'à 21 ans ou atteint de cécité 200% BR (1) 500% BR (1)
Bénéficiaire de 21 ans et au-delà 200% BR (1) 500% BR (1)
Piles remboursées par la sécurité sociale (3) 100% BR 100% BR
(*) Equipements de classe I tels que définis réglementairement.
(1) La garantie s’applique aux frais exposéspour l’acquisitiond’une aide auditive par oreille, par période de 4 ans.
(2) Equipements de classe II tels que définisréglementairement.
S’agissant des aides auditives comprises dans l’équipement libre (classe II), la garantie couvre dans tous les cas, le
montant minimal de prise encharge fixé par la règlementation en vigueur à la date des soins, relative au« contrat
responsable ». La prise encharge dans le cadre du présent régime s’effectue par ailleurs dans la limite duplafond de
remboursement prévupar cette même règlementation.
(3) La garantie s’applique dans la limite du nombre annuelde paquets de 6 piles, fixé par l’arrêté du14.11.2018.
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BASE OBLIGATOIRE
DU REGIME
PROFESSIONNEL
DE SANTE
OPTION
(sous déduction de
la baseobligatoire)
DENTAIRE
Soins et prothèses 100% Santé * :
Garanties définies réglementairement (*) : Sans reste à payer
Soins dentaires 125% BR 125% BR
Prothèses:
→ Panier maîtrisé (1)
Inlays, Onlays
250% BR dans la
limite des HLF**
350% BR dans la
limite des HLF**
Prothèses dentaires
250% BR dans la
limite des HLF**
350% BR dans la
limite des HLF**
→ Panier libre (2)
Inlays, Onlays 250% BR 350% BR
Prothèses dentaires 250% BR 350% BR
Autres actesdentaires remboursés par la sécurité sociale :
Orthodontie remboursée par la sécurité sociale 250% BR 350% BR
Autres actesdentaires non remboursés par la sécurité sociale :
Implants refusés par la sécurité sociale - 508 €
* Soins prothétiqueset prothèses relevant du panier 100 % santé, telsque définis réglementairement.
** Honoraires Limitesde Facturation
(1) Soins prothétiques et prothèses relevant dupanier maitrisé, tels que définis réglementairement.
(2) Soins prothétiques et prothèses relevant dupanier libre, tels que définisréglementairement.
BASE OBLIGATOIRE
DU REGIME
PROFESSIONNEL
DE SANTE
OPTION
(sous déduction de
la baseobligatoire)
OPTIQUE
Equipements 100% Santé*
Monture de classe A (quel que soit l’âge) (1)
Sans reste à payerVerre de classe A (quel que soit l'âge) (1)
Equipements libres(2)(3)
Monture de classe B (1) 100 € 100 €
Verre Simple de Classe B (1) 78 € 110 €
Verre Complexe de Classe B (1) 127 € 189 €
Verre Très Complexe de Classe B (1) 168 € 268 €
Autres dispositifs médicaux d’optique
Lentilles acceptées ou non par la SS (forfait par an) 159 € 222 €
Chirurgie réfractive (pour les deux yeux et par an) 254 € 381 €
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Avenant n°2 du 19 septembre 2019 modifiant l’accord du2 décembre 2015 relatif à l’instaurationd’un régime professionnel de santé
(*) Equipements de classe A et prestations supplémentaires portant sur l’équipement de classe A et B prisesencharge
dans le cadre du« 100 % santé », tels que définis réglementairement.
Panachage desverres et monture :un équipement peut être composé de deux verres d’une part, et d’une monture
d’autre part, appartenant à des classes(A ou B) différentes.
(1) La garantie s’applique aux frais exposéspour l’acquisitiond’un équipement optique (composé de deux verres et
d’une monture) dans les conditions de renouvellement fixées par l’arrêté du03.12.2018 et rappelées ci-après :
-Pour les adulteset pour les enfants de 16 ans et plus, le renouvellement de la prise encharge d’un équipement
(respectivement une monture et deux verres) est possible auterme d’une période minimale de deux ans après la
dernière prise encharge d’un équipement (respectivement une monture et deux verres).
-Pour les enfants de plus de 6 ans et de moins de 16 ans, le renouvellement de la prise en charge d’unéquipement
(respectivement une monture et deux verres) est possible auterme d’une période minimale d’unan après le dernier
remboursement d’unéquipement (respectivement une monture et deux verres).
-Pour les enfants jusqu’à 6 ans, le renouvellement de la prise encharge d’un équipement (respectivement une monture
et deux verres)est possible auterme d’une période minimale de 6 mois après le dernier remboursement d’un
équipement (respectivement une monture et deux verres) uniquement encas de mauvaise adaptation de la monture à
la morphologie duvisage de l’enfant entraînant une perte d’efficacité duverre correcteur. Dans les autres cas, le délai
d’un an mentionné à l’alinéa précédent s’applique.
Les différents délais s’entendent par rapport à la date de délivrance dudernier dispositif concerné pour l’applicationdu
délai. Les différents délaissont également applicables pour le renouvellement séparé deséléments de l’équipement.
Par dérogationaux dispositions ci-dessus, le renouvellement anticipé de la prise en charge pour raison médicale d'un
équipement (respectivement une monture et deux verres) pour les adulteset enfants d'aumoins 16 ans est permis au
terme d'une période minimale d'unanlorsqu'intervient une dégradationdes performancesoculaires dans aumoins
l'une des situations suivantes :
- variations de la sphère ouducylindre d'au moins 0,5 dioptrie d'un verre, oud'aumoins 0,25 dioptrie pour chacundes
deux verres ;
- variation d'aumoins 0,5 dioptrie de l'addition (pour unverre), oud'au moins 0,25 dioptrie pour chacun desdeux verres
en cas de presbytie et en l'absence de variation de la visionde loin;
- somme desvariations (en valeur absolue)de loinet de près d'aumoins 0,5 dioptrie (pour un verre), encas de presbytie
et en présence de variationde la visionde loin;
- variation de l'axe ducylindre de plus de 20° pour un cylindre (+) inférieur ouégal à 1,00 dioptrie ;
- variation de l'axe ducylindre de plus de 10° pour uncylindre (+) de 1,25 à 4,00 dioptries;
- variation de l'axe ducylindre de plus de 5° pour uncylindre (+) > 4,00 dioptries.
La justificationd'une évolutionde la vue (dans leslimitesrappelées ci-dessus) doit être effectuée soit autravers d'une
nouvelle prescriptionmédicale, qui est comparée à la prescriptionmédicale précédente, soit selonles dispositions de
l'article D. 4362-12-1 du code de la santé publique lorsque l'opticien-lunetier adapte la prescriptionmédicale lors d'un
renouvellement de délivrance.
Par dérogationégalement, pour les enfants de moins de 16 ans, aucun délai de renouvellement minimal des verres n'est
applicable lorsqu'intervient une dégradation desperformances oculaires objectivée par unophtalmologiste sur une
prescriptionmédicale.
Par dérogationenfin, aucun délai de renouvellement minimal desverres n'est applicable encas d'évolutionde la
réfractionliée à des situations médicales particulières, préciséespar la liste fixée ci-après et sous réserve d'une nouvelle
prescriptionmédicale ophtalmologique :
- les troubles de réfractionassociés à une pathologie ophtalmologique :
- glaucome ;
- hypertensionintraoculaire isolée ;
- DMLA et atteintes maculaires évolutives ;
- rétinopathie diabétique ;
- opérationde la cataracte datant de moins de 1 an ;
- cataracte évolutive à composante réfractive ;
- tumeurs oculaires et palpébrales;
- antécédents de chirurgie réfractive datant de moins de 6 mois ;
- antécédents de traumatisme de l'œil sévère datant de moins de 1 an ;
- greffe de cornée datant de moins de 1 an ;
- kératocône évolutif ;
- kératopathies évolutives ;
- dystrophie cornéenne ;
- amblyopie ;
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Avenant n°2 du 19 septembre 2019 modifiant l’accord du2 décembre 2015 relatif à l’instaurationd’un régime professionnel de santé
- diplopie récente ouévolutive ;
- les troubles de réfractionassociés à une pathologie générale :
- diabète ;
- maladies auto-immunes (notamment Basedow, sclérose en plaques, polyarthrite rhumatoïde, lupus,
spondylarthrite ankylosante);
- hypertensionartérielle mal contrôlée ;
- sida ;
- affections neurologiquesà composante oculaire ;
- cancers primitifs de l'oeil ouautres cancers pouvant être associésà une localisationoculaire secondaire ouà un
syndrome paranéoplasique ;
- les troubles de réfractionassociés à la prise de médicaments au longcours :
- corticoïdes ;
- antipaludéens de synthèse ;
- tout autre médicament qui, pris au longcours, peut entraîner des complications oculaires.
La mention par l'ophtalmologiste sur l'ordonnance de ces cas particuliers est indispensable à la prise encharge
dérogatoire.
(2) Equipements de classe B, telsque définis réglementairement.
Panachage desverres et monture :un équipement peut être composé de deux verres d’une part, et d’une monture
d’autre part, appartenant à des classes(A ou B) différentes.
(3) DEFINITION DES VERRE SIMPLE / COMPLEXE / TRES COMPLEXE (article R 871-2 modifié duCode de la sécurité
sociale):
- Verre Simple :
Verres unifocaux sphériquesdont la sphère est comprise entre -6,00 et +6,00 dioptries ;
Verres unifocaux sphéro-cylindriquesdont la sphère est comprise entre -6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est
inférieur ouégalà +4,00 dioptries ;
Verres unifocaux sphéro-cylindriquesdont la sphère est positive et dont la somme S (sphère+cylindre) est i nférieure ou
égale à +6,00 dioptries.
- Verres Complexes :
Verres unifocaux sphériquesdont la sphère est hors zone de -6,00 à +6,00 dioptries
Verres unifocaux sphéro-cylindriquesdont la sphère est comprise entre -6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est
supérieur à +4,00 dioptries
Verres unifocaux sphéro-cylindriquesdont la sphère est inférieure à -6,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou
égal à 0,25 dioptrie
Verres unifocaux sphéro-cylindriquesdont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à +6,00 dioptries
Verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est comprise entre -4,00 et +4,00 dioptries
Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre -8,00 et 0 dioptries et dont le
cylindre est inférieur ouégal à +4,00 dioptries
Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindrique dont la sphère est positive et dont la somme S est inférieure ou
égale à +8,00 dioptries.
- Verres Très Complexes :
Verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de -4,00 à +4,00 dioptries
Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre -8,00 et 0 dioptries et dont le
cylindre est supérieur à +4,00 dioptries
Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à -8,00 dioptries et dont le cylindre
est supérieur ouégalà 0,25 dioptrie
Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 8
dioptries.
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Avenant n°2 du 19 septembre 2019 modifiant l’accord du2 décembre 2015 relatif à l’instaurationd’un régime professionnel de santé
BASE OBLIGATOIRE
DU REGIME
PROFESSIONNEL
DE SANTE
OPTION
(sous déduction de
la baseobligatoire)
AUTRES
Actes hors nomenclature :
Acupuncture, chiropractie, ostéopathie, psychologue et psychomotricien
pour enfant, sevrage tabagique, moyens contraceptifs et vaccins prescrits
mais nonrembourséspar la SS(par personne
100% de la dépense
dans la limite d'un
forfait de 60€ par
an
100% de la
dépense dans la
limite d'unforfait
de 120€ par an
Autres actes:
Forfait maternité / adoption 317 € 476 €
Cures thermales acceptées par la sécurité sociale 100% BR 317 €
Les remboursementssontlimitésauxdépensesengagées. Ilssonteffectuésdansle respect descontrats
responsablesnotammentpourlapriseen charge au minimumduticketmodérateursur l’ensembledes
actes remboursés par la sécurité sociale ainsi qu’en matière de dispositifs d’optique médicale et pour
certains soinsprothétiquesdentaires conformément aux dispositions de l’article L871-1 du code de la
sécurité sociale.
ARTICLE 2 - DUREE DE L’ACCORD
Le présentaccord est conclu pourune durée indéterminée à compterde sa date d’entréeen vigueur. Il
pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-7 à L. 2261-12 du
code du travail.
ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er
janvier 2020. Il est également convenu de solliciter
l’extensionde l’accord.
ARTICLE 4 - NOTIFICATION. – DEPOT. – EXTENSION
Le présent accord sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations
syndicalesreprésentativeset, auterme d’un délaide15 joursàcompterde cette notificationet à défaut
d’opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt puis de
l’extensiondu présent accord.
Sur ce dernier point, les partenaires sociaux rappellent que le présent accord ayant vocation à définir
les garanties de santéapplicables dansle cadre du régime collectif à adhésionobligatoire de la branche
dontdoivent bénéficier tousles salariés relevantde la conventioncollective, celui-ci ne prévoit aucune
disposition spécifique en application de l’article L.2261-23-1 du Code du travail concernant les
entreprises de moinsde cinquante salariés.
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Avenant n°2 du 19 septembre 2019 modifiant l’accord du2 décembre 2015 relatif à l’instaurationd’un régime professionnel de santé
Fait à Paris, en 15 exemplaires originaux, le 19 septembre2019.
ORGANISATIONS D’EMPLOYEURS ORGANISATIONS REPRÉSENTATIVES DE SALARIÉS
Pour la FEDEPSAD représentée par Pour la Fédération des Services CFDT représentée par
Pour l’UNPDM représentée par
Pour la Fédération Nationale de l’Encadrement du Commerce et
des Services CFE/CGC représentée par
Pour l’UNSA Commerce et Services représentée par
Pour la Fédération CFTC Santé et Sociaux représentée par

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IDCC 1982 avenant RAC0

  • 1. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU NEGOCE ET PRESTATIONS DE SERVICES DANS LES DOMAINES MEDICO -TECHNIQUES (code IDCC 1982 / brochure JO 3286) Page 1 sur8 Avenant n°2 du 19 septembre 2019 modifiant l’accord du2 décembre 2015 relatif à l’instaurationd’un régime professionnel de santé AVENANT N°2 DU 19 SEPTEMBRE 2019 MODIFIANT L’ACCORD DU 2 DECEMBRE 2015 RELATIF A L’INSTAURATION D’UN REGIME PROFESSIONNEL DE SANTE Entre les soussignées : Les organisations professionnelles d’employeurs  La Fédération des PSAD (FEDEPSAD)  L’Union Nationale des Prestataires de Dispositifs Médicaux (UNPDM) D’une part, Et Les organisations représentatives de salariés  La Fédération des services CFDT  La Fédération Santé et Sociaux CFTC  La Fédération Nationale de l’Encadrement du Commerce & Services CFE-CGC  L’Union Nationale des Syndicats Autonomes Commerce et Services UNSA D’autre part, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : PREAMBULE Les partenaires sociaux de la branche réunis au sein de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation ontsouhaité faire évoluer les garanties du régime frais de santémis en place danslabranchepar l’accorddu2 décembre2015 afindeprendreen comptel’évolutiondestextes applicables en matière de contratsresponsables. En effet, les modifications apportées par l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et par le décret du11 janvier 2019 nécessitentde modifier les garanties proposéespar le régime professionnelafin de le mettre en conformité au 1er janvier 2020. Ces modifications intégrant les dispositions obligatoires du 100% santé permettront au régime de continuerà bénéficier des avantagessociaux et fiscaux réservés aux contrats responsables. Les garanties sont modifiées conformément aux tableaux figurant à l’article 1 qui remplace les précédentes listes de prestations. ARTICLE 1ER - LISTE DES PRESTATIONS DE LA GARANTIE SANTE DU REGIME PROFESSIONNEL DE SANTE L’article 4.1.1 «Liste desprestationsdela garantiesantédu régimeprofessionneldesanté »de l’accord du 2 décembre 2015 relatif au régime professionnel de santéest modifié commesuit : Article 4.1.1 Liste des prestations de la garantie santé du régime professionnel de santé
  • 2. Page 2 sur8 Avenant n°2 du 19 septembre 2019 modifiant l’accord du2 décembre 2015 relatif à l’instaurationd’un régime professionnel de santé « Les prestationsdes tableaux ci-dessoussontexprimées sousdéductiondes prestations de la sécurité sociale. BASE OBLIGATOIRE DU REGIME PROFESSIONNEL DE SANTE OPTION (sous déduction de la baseobligatoire) HOSPITALISATION (EN CAS D'HOSPITALISATION MEDICALE, CHIRURGICALE, ET DE MATERNITE) Frais de séjour conventionnés ou non : 150% BR 300% BR Forfait journalier hospitalier (y compris actes lourds) : 100% FR 100% FR Honoraires (conventionnés ou non) : Facturés par un médecin dans le cadre des DPTM* 150% BR 300% BR Facturés par un médecin hors DPTM* 130% BR 200% BR Chambre particulière : 80€/jour 80€/jour Lit accompagnant : 32€/jour 32€/jour TRANSPORT Transport remboursé par la sécurité sociale : 100% BR 100% BR SOINS COURANTS Médecins (consultations et visites) selon honoraires remboursés par la sécurité sociale Facturés par un médecin dans le cadre des DPTM* 150% BR 200 %BR Facturés par un médecin hors DPTM* 125% BR 150 %BR Actes techniques médicaux (ATM) remboursés par la sécurité sociale Facturés par un praticien dans le cadre des DPTM* 150% BR 200 %BR Facturés par un praticien hors DPTM* 125% BR 150 %BR Radiologie, Imagerie Médicale, Echographie remboursées par la sécurité sociale Facturés par un praticien dans le cadre des DPTM* 150% BR 200 %BR Facturés par un praticien hors DPTM* 125% BR 150 %BR Auxiliaires médicaux selon honoraires remboursés par la sécurité sociale 150% BR 150% BR Analyses et examens de laboratoire remboursés par la sécurité sociale : 100% BR 100% BR Médicaments remboursés par la sécurité sociale à 65% : 100% BR 100% BR Médicaments remboursés par la sécurité sociale à 30% : 100% BR 100% BR Médicaments remboursés par la sécurité sociale à 15% : 100% BR 100% BR Autre pharmacie remboursée par la sécurité sociale à 65% : 100% BR 100% BR Autre pharmacie remboursée par la sécurité sociale à 30% : 100% BR 100% BR Autre pharmacie remboursée par la sécurité sociale à 15% : 100% BR 100% BR Prothèses médicales orthopédiques et autres (hors prothèses auditives, dentaires et d’optique) remboursées par la sécurité sociale 200% BR 200% BR Actes de prévention remboursés par la sécurité sociale définis par la réglementation 100% BR 100% BR * : Dispositif de Pratique Tarifaire Maîtrisé
  • 3. Page 3 sur8 Avenant n°2 du 19 septembre 2019 modifiant l’accord du2 décembre 2015 relatif à l’instaurationd’un régime professionnel de santé BR : Base de Remboursement de la sécurité sociale FR : Frais réels BASE OBLIGATOIRE DU REGIME PROFESSIONNEL DE SANTE OPTION (sous déduction de la baseobligatoire) AIDES AUDITIVES SOINS JUSQU'AU 31/12/2020 : Prothèses auditives remboursés par la sécurité sociale : 200% BR 500% BR Le poste ci-dessus est remplacé par les postes de garantie ci-dessous, lesquels s’appliquent pour lesfrais engagés relatifs à des soins intervenant à compter du 1er janvier 2021. SOINS A PARTIR DU 01/01/2021 : Equipements 100% Santé * : Aides auditives de Classe I : Sans reste à payer (1) Equipements libres(2) : Aides auditives de Classe II : Bénéficiaire jusqu'à 21 ans ou atteint de cécité 200% BR (1) 500% BR (1) Bénéficiaire de 21 ans et au-delà 200% BR (1) 500% BR (1) Piles remboursées par la sécurité sociale (3) 100% BR 100% BR (*) Equipements de classe I tels que définis réglementairement. (1) La garantie s’applique aux frais exposéspour l’acquisitiond’une aide auditive par oreille, par période de 4 ans. (2) Equipements de classe II tels que définisréglementairement. S’agissant des aides auditives comprises dans l’équipement libre (classe II), la garantie couvre dans tous les cas, le montant minimal de prise encharge fixé par la règlementation en vigueur à la date des soins, relative au« contrat responsable ». La prise encharge dans le cadre du présent régime s’effectue par ailleurs dans la limite duplafond de remboursement prévupar cette même règlementation. (3) La garantie s’applique dans la limite du nombre annuelde paquets de 6 piles, fixé par l’arrêté du14.11.2018.
  • 4. Page 4 sur8 Avenant n°2 du 19 septembre 2019 modifiant l’accord du2 décembre 2015 relatif à l’instaurationd’un régime professionnel de santé BASE OBLIGATOIRE DU REGIME PROFESSIONNEL DE SANTE OPTION (sous déduction de la baseobligatoire) DENTAIRE Soins et prothèses 100% Santé * : Garanties définies réglementairement (*) : Sans reste à payer Soins dentaires 125% BR 125% BR Prothèses: → Panier maîtrisé (1) Inlays, Onlays 250% BR dans la limite des HLF** 350% BR dans la limite des HLF** Prothèses dentaires 250% BR dans la limite des HLF** 350% BR dans la limite des HLF** → Panier libre (2) Inlays, Onlays 250% BR 350% BR Prothèses dentaires 250% BR 350% BR Autres actesdentaires remboursés par la sécurité sociale : Orthodontie remboursée par la sécurité sociale 250% BR 350% BR Autres actesdentaires non remboursés par la sécurité sociale : Implants refusés par la sécurité sociale - 508 € * Soins prothétiqueset prothèses relevant du panier 100 % santé, telsque définis réglementairement. ** Honoraires Limitesde Facturation (1) Soins prothétiques et prothèses relevant dupanier maitrisé, tels que définis réglementairement. (2) Soins prothétiques et prothèses relevant dupanier libre, tels que définisréglementairement. BASE OBLIGATOIRE DU REGIME PROFESSIONNEL DE SANTE OPTION (sous déduction de la baseobligatoire) OPTIQUE Equipements 100% Santé* Monture de classe A (quel que soit l’âge) (1) Sans reste à payerVerre de classe A (quel que soit l'âge) (1) Equipements libres(2)(3) Monture de classe B (1) 100 € 100 € Verre Simple de Classe B (1) 78 € 110 € Verre Complexe de Classe B (1) 127 € 189 € Verre Très Complexe de Classe B (1) 168 € 268 € Autres dispositifs médicaux d’optique Lentilles acceptées ou non par la SS (forfait par an) 159 € 222 € Chirurgie réfractive (pour les deux yeux et par an) 254 € 381 €
  • 5. Page 5 sur8 Avenant n°2 du 19 septembre 2019 modifiant l’accord du2 décembre 2015 relatif à l’instaurationd’un régime professionnel de santé (*) Equipements de classe A et prestations supplémentaires portant sur l’équipement de classe A et B prisesencharge dans le cadre du« 100 % santé », tels que définis réglementairement. Panachage desverres et monture :un équipement peut être composé de deux verres d’une part, et d’une monture d’autre part, appartenant à des classes(A ou B) différentes. (1) La garantie s’applique aux frais exposéspour l’acquisitiond’un équipement optique (composé de deux verres et d’une monture) dans les conditions de renouvellement fixées par l’arrêté du03.12.2018 et rappelées ci-après : -Pour les adulteset pour les enfants de 16 ans et plus, le renouvellement de la prise encharge d’un équipement (respectivement une monture et deux verres) est possible auterme d’une période minimale de deux ans après la dernière prise encharge d’un équipement (respectivement une monture et deux verres). -Pour les enfants de plus de 6 ans et de moins de 16 ans, le renouvellement de la prise en charge d’unéquipement (respectivement une monture et deux verres) est possible auterme d’une période minimale d’unan après le dernier remboursement d’unéquipement (respectivement une monture et deux verres). -Pour les enfants jusqu’à 6 ans, le renouvellement de la prise encharge d’un équipement (respectivement une monture et deux verres)est possible auterme d’une période minimale de 6 mois après le dernier remboursement d’un équipement (respectivement une monture et deux verres) uniquement encas de mauvaise adaptation de la monture à la morphologie duvisage de l’enfant entraînant une perte d’efficacité duverre correcteur. Dans les autres cas, le délai d’un an mentionné à l’alinéa précédent s’applique. Les différents délais s’entendent par rapport à la date de délivrance dudernier dispositif concerné pour l’applicationdu délai. Les différents délaissont également applicables pour le renouvellement séparé deséléments de l’équipement. Par dérogationaux dispositions ci-dessus, le renouvellement anticipé de la prise en charge pour raison médicale d'un équipement (respectivement une monture et deux verres) pour les adulteset enfants d'aumoins 16 ans est permis au terme d'une période minimale d'unanlorsqu'intervient une dégradationdes performancesoculaires dans aumoins l'une des situations suivantes : - variations de la sphère ouducylindre d'au moins 0,5 dioptrie d'un verre, oud'aumoins 0,25 dioptrie pour chacundes deux verres ; - variation d'aumoins 0,5 dioptrie de l'addition (pour unverre), oud'au moins 0,25 dioptrie pour chacun desdeux verres en cas de presbytie et en l'absence de variation de la visionde loin; - somme desvariations (en valeur absolue)de loinet de près d'aumoins 0,5 dioptrie (pour un verre), encas de presbytie et en présence de variationde la visionde loin; - variation de l'axe ducylindre de plus de 20° pour un cylindre (+) inférieur ouégal à 1,00 dioptrie ; - variation de l'axe ducylindre de plus de 10° pour uncylindre (+) de 1,25 à 4,00 dioptries; - variation de l'axe ducylindre de plus de 5° pour uncylindre (+) > 4,00 dioptries. La justificationd'une évolutionde la vue (dans leslimitesrappelées ci-dessus) doit être effectuée soit autravers d'une nouvelle prescriptionmédicale, qui est comparée à la prescriptionmédicale précédente, soit selonles dispositions de l'article D. 4362-12-1 du code de la santé publique lorsque l'opticien-lunetier adapte la prescriptionmédicale lors d'un renouvellement de délivrance. Par dérogationégalement, pour les enfants de moins de 16 ans, aucun délai de renouvellement minimal des verres n'est applicable lorsqu'intervient une dégradation desperformances oculaires objectivée par unophtalmologiste sur une prescriptionmédicale. Par dérogationenfin, aucun délai de renouvellement minimal desverres n'est applicable encas d'évolutionde la réfractionliée à des situations médicales particulières, préciséespar la liste fixée ci-après et sous réserve d'une nouvelle prescriptionmédicale ophtalmologique : - les troubles de réfractionassociés à une pathologie ophtalmologique : - glaucome ; - hypertensionintraoculaire isolée ; - DMLA et atteintes maculaires évolutives ; - rétinopathie diabétique ; - opérationde la cataracte datant de moins de 1 an ; - cataracte évolutive à composante réfractive ; - tumeurs oculaires et palpébrales; - antécédents de chirurgie réfractive datant de moins de 6 mois ; - antécédents de traumatisme de l'œil sévère datant de moins de 1 an ; - greffe de cornée datant de moins de 1 an ; - kératocône évolutif ; - kératopathies évolutives ; - dystrophie cornéenne ; - amblyopie ;
  • 6. Page 6 sur8 Avenant n°2 du 19 septembre 2019 modifiant l’accord du2 décembre 2015 relatif à l’instaurationd’un régime professionnel de santé - diplopie récente ouévolutive ; - les troubles de réfractionassociés à une pathologie générale : - diabète ; - maladies auto-immunes (notamment Basedow, sclérose en plaques, polyarthrite rhumatoïde, lupus, spondylarthrite ankylosante); - hypertensionartérielle mal contrôlée ; - sida ; - affections neurologiquesà composante oculaire ; - cancers primitifs de l'oeil ouautres cancers pouvant être associésà une localisationoculaire secondaire ouà un syndrome paranéoplasique ; - les troubles de réfractionassociés à la prise de médicaments au longcours : - corticoïdes ; - antipaludéens de synthèse ; - tout autre médicament qui, pris au longcours, peut entraîner des complications oculaires. La mention par l'ophtalmologiste sur l'ordonnance de ces cas particuliers est indispensable à la prise encharge dérogatoire. (2) Equipements de classe B, telsque définis réglementairement. Panachage desverres et monture :un équipement peut être composé de deux verres d’une part, et d’une monture d’autre part, appartenant à des classes(A ou B) différentes. (3) DEFINITION DES VERRE SIMPLE / COMPLEXE / TRES COMPLEXE (article R 871-2 modifié duCode de la sécurité sociale): - Verre Simple : Verres unifocaux sphériquesdont la sphère est comprise entre -6,00 et +6,00 dioptries ; Verres unifocaux sphéro-cylindriquesdont la sphère est comprise entre -6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est inférieur ouégalà +4,00 dioptries ; Verres unifocaux sphéro-cylindriquesdont la sphère est positive et dont la somme S (sphère+cylindre) est i nférieure ou égale à +6,00 dioptries. - Verres Complexes : Verres unifocaux sphériquesdont la sphère est hors zone de -6,00 à +6,00 dioptries Verres unifocaux sphéro-cylindriquesdont la sphère est comprise entre -6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à +4,00 dioptries Verres unifocaux sphéro-cylindriquesdont la sphère est inférieure à -6,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie Verres unifocaux sphéro-cylindriquesdont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à +6,00 dioptries Verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est comprise entre -4,00 et +4,00 dioptries Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre -8,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est inférieur ouégal à +4,00 dioptries Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindrique dont la sphère est positive et dont la somme S est inférieure ou égale à +8,00 dioptries. - Verres Très Complexes : Verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de -4,00 à +4,00 dioptries Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre -8,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à +4,00 dioptries Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à -8,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ouégalà 0,25 dioptrie Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 8 dioptries.
  • 7. Page 7 sur8 Avenant n°2 du 19 septembre 2019 modifiant l’accord du2 décembre 2015 relatif à l’instaurationd’un régime professionnel de santé BASE OBLIGATOIRE DU REGIME PROFESSIONNEL DE SANTE OPTION (sous déduction de la baseobligatoire) AUTRES Actes hors nomenclature : Acupuncture, chiropractie, ostéopathie, psychologue et psychomotricien pour enfant, sevrage tabagique, moyens contraceptifs et vaccins prescrits mais nonrembourséspar la SS(par personne 100% de la dépense dans la limite d'un forfait de 60€ par an 100% de la dépense dans la limite d'unforfait de 120€ par an Autres actes: Forfait maternité / adoption 317 € 476 € Cures thermales acceptées par la sécurité sociale 100% BR 317 € Les remboursementssontlimitésauxdépensesengagées. Ilssonteffectuésdansle respect descontrats responsablesnotammentpourlapriseen charge au minimumduticketmodérateursur l’ensembledes actes remboursés par la sécurité sociale ainsi qu’en matière de dispositifs d’optique médicale et pour certains soinsprothétiquesdentaires conformément aux dispositions de l’article L871-1 du code de la sécurité sociale. ARTICLE 2 - DUREE DE L’ACCORD Le présentaccord est conclu pourune durée indéterminée à compterde sa date d’entréeen vigueur. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-7 à L. 2261-12 du code du travail. ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2020. Il est également convenu de solliciter l’extensionde l’accord. ARTICLE 4 - NOTIFICATION. – DEPOT. – EXTENSION Le présent accord sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicalesreprésentativeset, auterme d’un délaide15 joursàcompterde cette notificationet à défaut d’opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt puis de l’extensiondu présent accord. Sur ce dernier point, les partenaires sociaux rappellent que le présent accord ayant vocation à définir les garanties de santéapplicables dansle cadre du régime collectif à adhésionobligatoire de la branche dontdoivent bénéficier tousles salariés relevantde la conventioncollective, celui-ci ne prévoit aucune disposition spécifique en application de l’article L.2261-23-1 du Code du travail concernant les entreprises de moinsde cinquante salariés.
  • 8. Page 8 sur8 Avenant n°2 du 19 septembre 2019 modifiant l’accord du2 décembre 2015 relatif à l’instaurationd’un régime professionnel de santé Fait à Paris, en 15 exemplaires originaux, le 19 septembre2019. ORGANISATIONS D’EMPLOYEURS ORGANISATIONS REPRÉSENTATIVES DE SALARIÉS Pour la FEDEPSAD représentée par Pour la Fédération des Services CFDT représentée par Pour l’UNPDM représentée par Pour la Fédération Nationale de l’Encadrement du Commerce et des Services CFE/CGC représentée par Pour l’UNSA Commerce et Services représentée par Pour la Fédération CFTC Santé et Sociaux représentée par