ENTRE
L’Union des industries et Métiers de la Métallurgie Val de Loire,
D'UNE PART
ET
Les Organisations Syndicales soussignées,
D'AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit
PREAMBULE
Les parties conviennent d'instituer une double garantie au profit des salariés
relevant de notre profession.
D'une part la Rémunération Annuelle Garantie RAG, d'autre part la
revalorisation des Rémunérations Minimales Hiérarchiques RMH servant
d'assiette de calcul à la prime d'ancienneté prévue à l'article 15 de l'avenant
"Mensuels" à la Convention Collective du 5 Juillet 1991.
I - LA REMUNERATION ANNUELLE GARANTIE (R.A.G.)
ARTICLE 1 : Définition et Bénéficiaires
Il est institué dans le cadre de la Convention Collective des Industries
Métallurgiques, Mécaniques, Electriques et Connexes du Loir-et-Cher une
rémunération annuelle garantie (R.A.G) applicable à l'ensemble des catégories
de personnel visées par la convention collective ci-dessus mentionnée à
l'exclusion :
- des salariés visés par un contrat d'apprentissage.
- des salariés visés par des mesures relatives à la formation en
alternance (notamment contrat de formation alternée).
La situation desdits salariés étant traitée par l’accord national de la métallurgie
du 13 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la
vie.
I D 2/2
ARTICLE 2 : Référence horaire et abattement
La rémunération annuelle garantie constitue le salaire annuel au dessous
duquel tout salarié travaillant sur la base de l'horaire légal soit 151h67/mois ne
peut être rémunéré, sous réserve, en ce qui concerne les jeunes de moins de
18 ans, des abattements prévus par les dispositions légales et
conventionnelles.
ARTICLE 3 : Adaptation à l'horaire de l'entreprise
La rémunération annuelle garantie comprend les compensations pécunières
dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.
Le barème indiqué à l'article 9 étant donné pour 151H67 il doit de ce fait être
adapté à l'horaire de l'entreprise, subir les majorations pour heures
supplémentaires et les minorations pour recours régulier à l’activité partielle
dans le cadre des dispositions de l’article L.5122-1 du Code du travail.
ARTICLE 4 : Formule de Calcul
La rémunération annuelle garantie sera applicable prorata temporis aux
salariés ne comptant pas un an de présence continue dans l'entreprise au
31 décembre de l'année sur laquelle porte la garantie. Il en sera de même pour
le personnel engagé sous contrat à durée déterminée.
La formule de calcul à appliquer sera la suivante :
R.G. = R.A.G. X Durée en jours calendaires
365 (Année bissextile comprise)
Pour l'application de cette formule de calcul, il est clairement précisé qu'une
semaine de travail doit être décomptée pour 7 jours calendaires, et ce , quand
bien même le contrat de travail se terminerait, ou le départ de l'entreprise se
situerait, un vendredi soir.
En outre, dans l'hypothèse où le contrat à durée déterminée se trouverait à
cheval sur deux exercices, il y aura lieu de calculer prorata temporis la somme
des rémunérations garanties (R.G) afférente à chaque exercice en procédant
comme indiqué ci-dessus.
I D 2/3
ARTICLE 5 : Sommes à prendre en considération
Pour la comparaison des sommes réellement perçues par les salariés il sera
tenu compte de l'ensemble des sommes soumises à cotisation qu'elles qu'en
soient la nature et la périodicité à l'exclusion :
- des sommes qui constituant un remboursement de frais ne
supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale.
- les participations découlant de la législation sur l'intéressement et
la participation et n'ayant pas le caractère de salaire.
- des majorations visées aux articles 17 et 20 de la Convention
Collective des Industries Métallurgiques du Loir-et-Cher (Majoration
d'incommodité pour travail exceptionnel la nuit ou le dimanche) - majorations
pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres).
- des majorations relatives au travail de nuit et en équipe pratiquées
dans l'entreprise.
- de l’indemnité de restauration sur le lieu de travail visée à
l'article 19 de la Convention Collective précitée.
- des primes d'ancienneté prévues à l'article 15 de la Convention
Collective précitée.
ARTICLE 6 : Modalité de calcul en cas d'absence
En cas d'absence du salarié pour quelque cause que ce soit durant la période
considérée, il y aura lieu de calculer la rémunération brute fictive que l'intéressé
aurait eue s'il avait continué de travailler normalement pendant cette absence
pour maladie, accident, formation, etc... pour vérifier l'application de la garantie
de rémunération fixée par suite, ne seront pas prises en considération pour
cette vérification, les sommes éventuellement versées par l'employeur ou par
tout autre organisme pour indemniser la perte de salaire consécutive à
l'absence, telles que, notamment, indemnités complémentaires de maladie, de
maternité etc ...
I D 2/4
ARTICLE 7 : Modalité de calcul en cas de changement de classification
Si au cours de l'année civile la classification d'un salarié venait à changer, la
R A G lui étant applicable sera constituée de la somme de la R A G relative à
l'ancienne classification et de celle relative à la nouvelle classification calculée
chacune prorata temporis en jours calendaires.
ARTICLE 8 : Vérification
- S'agissant de rémunération annuelle minimale la vérification
interviendra pour chaque salarié en fin d'année. Si celle-ci fait apparaître qu'un
salarié n'a pas perçu l'intégralité de la rémunération telle que définie ci-dessus,
l'employeur devra verser un complément à concurrence du barême indiqué à
l'article 9, et en tout état de cause au plus tard à la fin du mois de janvier
suivant l'année civile sur laquelle porte la R.A.G.
- la vérification et la régularisation devront intervenir en cas de départ de
l'entreprise en cours d'année, au plus tard à la date de rupture juridique du
contrat de travail. (La Rémunération Garantie devant être calculée dans ce cas
prorata temporis en jours calendaires).
Vérification semestrielle
- Une vérification semestrielle sera effectuée à la fin du premier
semestre d'application du présent accord. L'assiette des vérifications sera
égale à 50 % des montants indiqués à l'article 9. Si cette vérification conduisait
à constater que le salarié n'a pas au moins perçu 50 % des montants ci-après
indiqués, les Entreprises devraient procéder à une régularisation à due
concurrence.
I D 2/5
ARTICLE 9 : Montant
Le barème de la Rémunération Annuelle Garantie pour l'année 2018 s'établit
comme suit
RAG - ANNEE 2018 (base 151,67 heures)
NIVEAU ECHELON COEFFICIENT MONTANT
I
1 O1 140 18 151 €
2 O2 145 18 265 €
3 O3 155 18 343 €
II
1 P1 170 18 546 €
2 180 18 668 €
3 P2 190 19 269 €
III
1 P3/AM1 215 19 460 €
2 225 19 538 €
3 TA1/AM2 240 21 503 €
IV
1 TA2/AM3 255 22 321 €
2 TA3 270 23 034 €
3 TA4/AM4 285 24 990 €
V
1 AM5 305 26 805 €
2 AM6 335 29 490 €
3 AM7 365 32 068 €
Accord national 25 janvier 1990 395 34 773 €
Les salariés mensuels au coefficient 140 depuis plus de 6 mois se verront
attribuer la R.A.G. du coefficient 145.
II - LES REMUNERATIONS MINIMALES HIERARCHIQUES (R.M.H.)
Les Rémunérations Minimales Hiérarchiques sont revalorisées comme suit :
ARTICLE 1er - La valeur du point est fixée :
à compter du 1er
MARS 2018 à 5,57 euros
pour un horaire de 35 heures par semaine
I D 2/6
ARTICLE 2
Les appointements minima comprennent les compensations pécuniaires dues
pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.
ARTICLE 3
L'indemnité de restauration sur le lieu de travail est fixée :
à compter du 1er
MARS 2018 à 7,68 EUROS.
III – EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES
FEMMES
Les parties signataires rappellent à l’ensemble des entreprises visées à
l’article 1 du présent accord, la nécessité de mettre en œuvre l’ensemble des
dispositions relatives à l’Accord National du 8 avril 2014, relatif à l’égalité
professionnelle et à la suppression des écarts de rémunération entre les
femmes et les hommes.
Les présentes dispositions constitueront l'Avenant n° 25 à l'Annexe ID 2 à la
Convention Collective des Industries Métallurgiques et Connexes du Loir-et-
Cher.
Les parties signataires demandent que soient rendues obligatoires, pour tous
les employeurs compris dans le champ d’application susvisé, les dispositions
du présent accord.
I D 2/7
En application de l’article L. 2261-23-1 du Code du travail, les parties
signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de
prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante
salariés visées à l’article L. 2232-10-1 du Code du travail.
DEPOT
Le présent accord sera déposé à la Direction des relations du Travail à Paris en
deux exemplaires et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil
de Prud’hommes de Blois, dans les conditions prévues à l’article D 2231-2 du
code du travail.
Fait à Blois, le 12 mars 2018
Pour l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Val de Loire –
Le Président de l’UIMM Val de Loire
Le Syndicat CFDT
Le Syndicat CGT-FO
Le Syndicat CFE-CGC
I D 2/8
ACCORD du 12 Mars 2018
LOIR ET CHER BAREME DES PRIMES MENSUELLES D'ANCIENNETE
AGENTS DE MAITRISE D'ATELIER DATE D'APPLICATION : 1er Mars 2018
BASE 151,67 HEURES
Valeur du point : 5,57 euros + majoration de 7 % , conformément aux dispositions de l'accord national du 30/1/1980
Salaires
Niveau Echelon Coefficient minima 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans
garantis
3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15%
AM1 1 215 1281 38,43 51,24 64,05 76,86 89,67 102,48 115,29 128,10 140,91 153,72 166,53 179,34 192,15
III
AM2 3 240 1430 42,90 57,2 71,50 85,8 100,10 114,40 128,7 143,00 157,3 171,60 185,90 200,20 214,50
AM3 1 255 1520 45,60 60,80 76,00 91,20 106,40 121,60 136,8 152,00 167,20 182,40 197,60 212,80 228,00
IV
AM4 3 285 1699 50,97 67,96 84,95 101,94 118,93 135,92 152,91 169,90 186,89 203,88 220,87 237,86 254,85
AM5 1 305 1818 54,54 72,72 90,90 109,08 127,26 145,44 163,62 181,80 199,98 218,16 236,34 254,52 272,70
V AM6 2 335 1997 59,91 79,88 99,85 119,82 139,79 159,76 179,73 199,70 219,67 239,64 259,61 279,58 299,55
AM7 3 365 2175 65,25 87,00 108,75 130,50 152,25 174,00 195,75 217,50 239,25 261,00 282,75 304,50 326,25
AM7 3 395 2354 70,62 94,16 117,70 141,24 164,78 188,32 211,86 235,40 258,94 282,48 306,02 329,56 353,10

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  • 1. ENTRE L’Union des industries et Métiers de la Métallurgie Val de Loire, D'UNE PART ET Les Organisations Syndicales soussignées, D'AUTRE PART Il a été convenu ce qui suit PREAMBULE Les parties conviennent d'instituer une double garantie au profit des salariés relevant de notre profession. D'une part la Rémunération Annuelle Garantie RAG, d'autre part la revalorisation des Rémunérations Minimales Hiérarchiques RMH servant d'assiette de calcul à la prime d'ancienneté prévue à l'article 15 de l'avenant "Mensuels" à la Convention Collective du 5 Juillet 1991. I - LA REMUNERATION ANNUELLE GARANTIE (R.A.G.) ARTICLE 1 : Définition et Bénéficiaires Il est institué dans le cadre de la Convention Collective des Industries Métallurgiques, Mécaniques, Electriques et Connexes du Loir-et-Cher une rémunération annuelle garantie (R.A.G) applicable à l'ensemble des catégories de personnel visées par la convention collective ci-dessus mentionnée à l'exclusion : - des salariés visés par un contrat d'apprentissage. - des salariés visés par des mesures relatives à la formation en alternance (notamment contrat de formation alternée). La situation desdits salariés étant traitée par l’accord national de la métallurgie du 13 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie. I D 2/2
  • 2. ARTICLE 2 : Référence horaire et abattement La rémunération annuelle garantie constitue le salaire annuel au dessous duquel tout salarié travaillant sur la base de l'horaire légal soit 151h67/mois ne peut être rémunéré, sous réserve, en ce qui concerne les jeunes de moins de 18 ans, des abattements prévus par les dispositions légales et conventionnelles. ARTICLE 3 : Adaptation à l'horaire de l'entreprise La rémunération annuelle garantie comprend les compensations pécunières dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail. Le barème indiqué à l'article 9 étant donné pour 151H67 il doit de ce fait être adapté à l'horaire de l'entreprise, subir les majorations pour heures supplémentaires et les minorations pour recours régulier à l’activité partielle dans le cadre des dispositions de l’article L.5122-1 du Code du travail. ARTICLE 4 : Formule de Calcul La rémunération annuelle garantie sera applicable prorata temporis aux salariés ne comptant pas un an de présence continue dans l'entreprise au 31 décembre de l'année sur laquelle porte la garantie. Il en sera de même pour le personnel engagé sous contrat à durée déterminée. La formule de calcul à appliquer sera la suivante : R.G. = R.A.G. X Durée en jours calendaires 365 (Année bissextile comprise) Pour l'application de cette formule de calcul, il est clairement précisé qu'une semaine de travail doit être décomptée pour 7 jours calendaires, et ce , quand bien même le contrat de travail se terminerait, ou le départ de l'entreprise se situerait, un vendredi soir. En outre, dans l'hypothèse où le contrat à durée déterminée se trouverait à cheval sur deux exercices, il y aura lieu de calculer prorata temporis la somme des rémunérations garanties (R.G) afférente à chaque exercice en procédant comme indiqué ci-dessus. I D 2/3
  • 3. ARTICLE 5 : Sommes à prendre en considération Pour la comparaison des sommes réellement perçues par les salariés il sera tenu compte de l'ensemble des sommes soumises à cotisation qu'elles qu'en soient la nature et la périodicité à l'exclusion : - des sommes qui constituant un remboursement de frais ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale. - les participations découlant de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaire. - des majorations visées aux articles 17 et 20 de la Convention Collective des Industries Métallurgiques du Loir-et-Cher (Majoration d'incommodité pour travail exceptionnel la nuit ou le dimanche) - majorations pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres). - des majorations relatives au travail de nuit et en équipe pratiquées dans l'entreprise. - de l’indemnité de restauration sur le lieu de travail visée à l'article 19 de la Convention Collective précitée. - des primes d'ancienneté prévues à l'article 15 de la Convention Collective précitée. ARTICLE 6 : Modalité de calcul en cas d'absence En cas d'absence du salarié pour quelque cause que ce soit durant la période considérée, il y aura lieu de calculer la rémunération brute fictive que l'intéressé aurait eue s'il avait continué de travailler normalement pendant cette absence pour maladie, accident, formation, etc... pour vérifier l'application de la garantie de rémunération fixée par suite, ne seront pas prises en considération pour cette vérification, les sommes éventuellement versées par l'employeur ou par tout autre organisme pour indemniser la perte de salaire consécutive à l'absence, telles que, notamment, indemnités complémentaires de maladie, de maternité etc ... I D 2/4
  • 4. ARTICLE 7 : Modalité de calcul en cas de changement de classification Si au cours de l'année civile la classification d'un salarié venait à changer, la R A G lui étant applicable sera constituée de la somme de la R A G relative à l'ancienne classification et de celle relative à la nouvelle classification calculée chacune prorata temporis en jours calendaires. ARTICLE 8 : Vérification - S'agissant de rémunération annuelle minimale la vérification interviendra pour chaque salarié en fin d'année. Si celle-ci fait apparaître qu'un salarié n'a pas perçu l'intégralité de la rémunération telle que définie ci-dessus, l'employeur devra verser un complément à concurrence du barême indiqué à l'article 9, et en tout état de cause au plus tard à la fin du mois de janvier suivant l'année civile sur laquelle porte la R.A.G. - la vérification et la régularisation devront intervenir en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, au plus tard à la date de rupture juridique du contrat de travail. (La Rémunération Garantie devant être calculée dans ce cas prorata temporis en jours calendaires). Vérification semestrielle - Une vérification semestrielle sera effectuée à la fin du premier semestre d'application du présent accord. L'assiette des vérifications sera égale à 50 % des montants indiqués à l'article 9. Si cette vérification conduisait à constater que le salarié n'a pas au moins perçu 50 % des montants ci-après indiqués, les Entreprises devraient procéder à une régularisation à due concurrence. I D 2/5
  • 5. ARTICLE 9 : Montant Le barème de la Rémunération Annuelle Garantie pour l'année 2018 s'établit comme suit RAG - ANNEE 2018 (base 151,67 heures) NIVEAU ECHELON COEFFICIENT MONTANT I 1 O1 140 18 151 € 2 O2 145 18 265 € 3 O3 155 18 343 € II 1 P1 170 18 546 € 2 180 18 668 € 3 P2 190 19 269 € III 1 P3/AM1 215 19 460 € 2 225 19 538 € 3 TA1/AM2 240 21 503 € IV 1 TA2/AM3 255 22 321 € 2 TA3 270 23 034 € 3 TA4/AM4 285 24 990 € V 1 AM5 305 26 805 € 2 AM6 335 29 490 € 3 AM7 365 32 068 € Accord national 25 janvier 1990 395 34 773 € Les salariés mensuels au coefficient 140 depuis plus de 6 mois se verront attribuer la R.A.G. du coefficient 145. II - LES REMUNERATIONS MINIMALES HIERARCHIQUES (R.M.H.) Les Rémunérations Minimales Hiérarchiques sont revalorisées comme suit : ARTICLE 1er - La valeur du point est fixée : à compter du 1er MARS 2018 à 5,57 euros pour un horaire de 35 heures par semaine I D 2/6
  • 6. ARTICLE 2 Les appointements minima comprennent les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail. ARTICLE 3 L'indemnité de restauration sur le lieu de travail est fixée : à compter du 1er MARS 2018 à 7,68 EUROS. III – EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES Les parties signataires rappellent à l’ensemble des entreprises visées à l’article 1 du présent accord, la nécessité de mettre en œuvre l’ensemble des dispositions relatives à l’Accord National du 8 avril 2014, relatif à l’égalité professionnelle et à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Les présentes dispositions constitueront l'Avenant n° 25 à l'Annexe ID 2 à la Convention Collective des Industries Métallurgiques et Connexes du Loir-et- Cher. Les parties signataires demandent que soient rendues obligatoires, pour tous les employeurs compris dans le champ d’application susvisé, les dispositions du présent accord. I D 2/7
  • 7. En application de l’article L. 2261-23-1 du Code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l’article L. 2232-10-1 du Code du travail. DEPOT Le présent accord sera déposé à la Direction des relations du Travail à Paris en deux exemplaires et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Blois, dans les conditions prévues à l’article D 2231-2 du code du travail. Fait à Blois, le 12 mars 2018 Pour l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Val de Loire – Le Président de l’UIMM Val de Loire Le Syndicat CFDT Le Syndicat CGT-FO Le Syndicat CFE-CGC I D 2/8
  • 8. ACCORD du 12 Mars 2018 LOIR ET CHER BAREME DES PRIMES MENSUELLES D'ANCIENNETE AGENTS DE MAITRISE D'ATELIER DATE D'APPLICATION : 1er Mars 2018 BASE 151,67 HEURES Valeur du point : 5,57 euros + majoration de 7 % , conformément aux dispositions de l'accord national du 30/1/1980 Salaires Niveau Echelon Coefficient minima 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans garantis 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% AM1 1 215 1281 38,43 51,24 64,05 76,86 89,67 102,48 115,29 128,10 140,91 153,72 166,53 179,34 192,15 III AM2 3 240 1430 42,90 57,2 71,50 85,8 100,10 114,40 128,7 143,00 157,3 171,60 185,90 200,20 214,50 AM3 1 255 1520 45,60 60,80 76,00 91,20 106,40 121,60 136,8 152,00 167,20 182,40 197,60 212,80 228,00 IV AM4 3 285 1699 50,97 67,96 84,95 101,94 118,93 135,92 152,91 169,90 186,89 203,88 220,87 237,86 254,85 AM5 1 305 1818 54,54 72,72 90,90 109,08 127,26 145,44 163,62 181,80 199,98 218,16 236,34 254,52 272,70 V AM6 2 335 1997 59,91 79,88 99,85 119,82 139,79 159,76 179,73 199,70 219,67 239,64 259,61 279,58 299,55 AM7 3 365 2175 65,25 87,00 108,75 130,50 152,25 174,00 195,75 217,50 239,25 261,00 282,75 304,50 326,25 AM7 3 395 2354 70,62 94,16 117,70 141,24 164,78 188,32 211,86 235,40 258,94 282,48 306,02 329,56 353,10