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Convention collective Nationale du Transport Aérien – Personnel au Sol (IDCC 275)
Avenant n°94 relatif aux salaires 2019
Préambule
Conformément à l’article L. 2241-1 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives
des employeurs et des salariés se sont réunies en Commission Paritaire Permanente de Négociation
et d’Interprétation (CPPNI) le 19 mars 2019 et le 16 avril 2019 afin de négocier sur les salaires.
Ces négociations se sont tenues après l’examen du rapport de branche et du rapport égalité sur les
données de l’année 2017.
Au vu de la conjoncture économique du transport aérien, des paramètres économiques connus à ce
jour et des prévisions d’inflation, les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires
minimaux au 1
er
juin 2019.
Article 1 – Salaires minimaux conventionnels au 1
er
juin 2019
Les salaires minimaux mensuels, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour
chacun des coefficients hiérarchiques, s’établissent comme suit à compter du 1
er
juin 2019 :
1
er
juin 2019
Coefficient Euros
160 1535
165 1538
170 1548
175 1563
180 1579
185 1595
190 1611
195 1631
200 1647
210 1671
215 1688
220 1709
235 1836
245 1888
260 2001
270 2077
290 2226
295 2263
300 2373
360 2749
420 3197
510 3870
600 4543
750 5666
2
Article 2 – Indemnité de panier au 1
er
juin 2019
Les parties signataires conviennent de porter l’indemnité de panier de 6,30€ à 6,50€ au 1
er
juin 2019.
Article 3 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties signataires réaffirment leur volonté de voir s’appliquer effectivement le principe de l’égalité
de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions des articles L. 3221-
2 et L. 1142-7 du Code du travail.
Les parties signataires rappellent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la
dynamique de l’égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.
C’est dans cet objectif qu’une analyse de l’évolution des salaires entre les femmes et les hommes est
réalisée chaque année à travers le rapport de branche et le rapport égalité lors de l’ouverture des
négociations sur les salaires conventionnels.
A cette occasion, les parties signataires ont constaté que les écarts de rémunérations observés entre
les femmes et les hommes au sein de la branche sont nettement inférieurs aux écarts constatés au
niveau national.
A ce titre, elles encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à
une égalité professionnelle effective conformément aux articles D. 1142-2 à D. 1142-14 du Code du
travail et aux annexes I et II du décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des
dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans
l’entreprise.
Article 4 – Modalités pour les entreprises de moins de cinquante salariés
Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du Code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un
avenant portant sur les salaires minimaux conventionnels applicables aux salariés de la branche n’a
pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du Code du travail.
En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.
Article 5 – Champ et durée d’application
Le champ d’application du présent avenant est la branche du transport aérien personnel au sol. Il est
rattaché à la Convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC : 275).
Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 – Force normative
Les salaires minimaux conventionnels prévus par le présent avenant constituent les salaires minima
hiérarchiques au sens du 1° de l’article L. 2253-1 du Code du travail.
A ce titre, et conformément au dernier alinéa de ce même article, les stipulations du présent avenant
prévalent sur celles de l’accord collectif d’entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au
moins équivalentes.
Article 7 – Dépôt, extension et publicité
3
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition
régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l’objet
d’un dépôt et d’une demande d’extension.
Le présent avenant fera également l’objet d’une publication sur la base de données nationale, dans
une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 8 – Modalités d’application
Les dispositions du présent avenant seront applicables aux entreprises adhérentes à l’organisation
professionnelle d’employeurs signataire à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la Direction
Générale du Travail.
Elles le seront aux entreprises couvertes par la CCN TA-PS et non adhérentes à l’organisation
professionnelle d’employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l’arrêté d’extension au
Journal officiel.
4
Fait à Paris, le 03/05/2019
Pour la Fédération Nationale de l’Aviation
Marchande
22, avenue Franklin Delano Roosevelt – 75008
Paris
Pour la Fédération Générale des Transports
et de l'Equipement – C.F.D.T.
47/49, avenue Simon Bolivar - 75950 Paris
cedex 19
Pour la Fédération Nationale de
l'Encadrement des Métiers de l'Aérien –
C.F.E.- C.G.C.
Maison de la CFE-CGC - 59, rue du Rocher -
75008 Paris
Pour la Fédération Nationale des Syndicats
de Transports – C.G.T.
263, rue de Paris - case 423 - 93514 Montreuil
cedex
Pour l’U.N.S.A. Transports
56, rue du Faubourg Montmartre - 75009 Paris

Idcc 275 avenant salaires

  • 1.
    1 Convention collective Nationaledu Transport Aérien – Personnel au Sol (IDCC 275) Avenant n°94 relatif aux salaires 2019 Préambule Conformément à l’article L. 2241-1 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés se sont réunies en Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) le 19 mars 2019 et le 16 avril 2019 afin de négocier sur les salaires. Ces négociations se sont tenues après l’examen du rapport de branche et du rapport égalité sur les données de l’année 2017. Au vu de la conjoncture économique du transport aérien, des paramètres économiques connus à ce jour et des prévisions d’inflation, les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minimaux au 1 er juin 2019. Article 1 – Salaires minimaux conventionnels au 1 er juin 2019 Les salaires minimaux mensuels, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s’établissent comme suit à compter du 1 er juin 2019 : 1 er juin 2019 Coefficient Euros 160 1535 165 1538 170 1548 175 1563 180 1579 185 1595 190 1611 195 1631 200 1647 210 1671 215 1688 220 1709 235 1836 245 1888 260 2001 270 2077 290 2226 295 2263 300 2373 360 2749 420 3197 510 3870 600 4543 750 5666
  • 2.
    2 Article 2 –Indemnité de panier au 1 er juin 2019 Les parties signataires conviennent de porter l’indemnité de panier de 6,30€ à 6,50€ au 1 er juin 2019. Article 3 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes Les parties signataires réaffirment leur volonté de voir s’appliquer effectivement le principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions des articles L. 3221- 2 et L. 1142-7 du Code du travail. Les parties signataires rappellent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l’égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois. C’est dans cet objectif qu’une analyse de l’évolution des salaires entre les femmes et les hommes est réalisée chaque année à travers le rapport de branche et le rapport égalité lors de l’ouverture des négociations sur les salaires conventionnels. A cette occasion, les parties signataires ont constaté que les écarts de rémunérations observés entre les femmes et les hommes au sein de la branche sont nettement inférieurs aux écarts constatés au niveau national. A ce titre, elles encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une égalité professionnelle effective conformément aux articles D. 1142-2 à D. 1142-14 du Code du travail et aux annexes I et II du décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise. Article 4 – Modalités pour les entreprises de moins de cinquante salariés Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du Code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un avenant portant sur les salaires minimaux conventionnels applicables aux salariés de la branche n’a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du Code du travail. En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise. Article 5 – Champ et durée d’application Le champ d’application du présent avenant est la branche du transport aérien personnel au sol. Il est rattaché à la Convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC : 275). Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée. Article 6 – Force normative Les salaires minimaux conventionnels prévus par le présent avenant constituent les salaires minima hiérarchiques au sens du 1° de l’article L. 2253-1 du Code du travail. A ce titre, et conformément au dernier alinéa de ce même article, les stipulations du présent avenant prévalent sur celles de l’accord collectif d’entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes. Article 7 – Dépôt, extension et publicité
  • 3.
    3 Conformément à lalégislation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt et d’une demande d’extension. Le présent avenant fera également l’objet d’une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Article 8 – Modalités d’application Les dispositions du présent avenant seront applicables aux entreprises adhérentes à l’organisation professionnelle d’employeurs signataire à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la Direction Générale du Travail. Elles le seront aux entreprises couvertes par la CCN TA-PS et non adhérentes à l’organisation professionnelle d’employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l’arrêté d’extension au Journal officiel.
  • 4.
    4 Fait à Paris,le 03/05/2019 Pour la Fédération Nationale de l’Aviation Marchande 22, avenue Franklin Delano Roosevelt – 75008 Paris Pour la Fédération Générale des Transports et de l'Equipement – C.F.D.T. 47/49, avenue Simon Bolivar - 75950 Paris cedex 19 Pour la Fédération Nationale de l'Encadrement des Métiers de l'Aérien – C.F.E.- C.G.C. Maison de la CFE-CGC - 59, rue du Rocher - 75008 Paris Pour la Fédération Nationale des Syndicats de Transports – C.G.T. 263, rue de Paris - case 423 - 93514 Montreuil cedex Pour l’U.N.S.A. Transports 56, rue du Faubourg Montmartre - 75009 Paris