1/7
Accord collectif en date du 29 mars 2017 relatif aux salaires minima
Dans la branche des Industries de fabrication mécanique du verre
Préambule:
Conformément à l’article L.2241-1 du Code du travail, les parties se sont réunies en 2017 pour
négocier les salaires. Les négociations ont fait l’objet de deux séances de discussions.
Il est à noterque le présentaccord s’appuie surlesprincipesetengagementsdéfinisdansl’accorddu
19 juillet 2016.
À l’issue de la dernière séance de négociation du 29 mars 2017, les parties conviennent d'acter :
 la revalorisation du salaire minimal professionnel ;
 l’application des écarts planchers des premiers coefficients conformément à l’accord du 19
juillet 2016 (125 à 190) ;
 l’augmentation des salaires minimas pour le haut de la grille (230 à 880) permettant de
garantir le pouvoir d’achat conformément à l’accord du 19 juillet 2016;
 la réévaluation descoefficientsde raccordement (200à 215), de façon à préserverl’équilibre
et lacohérence de lagrille etéviterdeseffetsde seuil conformément à l’accord du 19 juillet
2016.
Article 1 : Champ d’application
Le présentaccord,établi envertude l’article L.2231-1 du Code du travail s’applique aux entreprises
appliquant la Convention collective des industries de fabrication mécanique du verre (IDCC : 669).
Article 2 : Nouvelle grille annexée
Une nouvelle grille des rémunérations minimales mensuelles garanties est annexée au présent
accord. Les éléments ci-dessous sont pris en compte dans la détermination des appointements
mensuels garantis :
 Salaire de base ;
 Compensation pour réduction d’horaire ;
 Majorations ayant le caractère de fait d’un complément de salaire (exemple : un
complément individuel de rémunération) à l’exclusion des majorations pour travail du
dimanche,desjoursfériés, de nuit et d’éventuelles heures supplémentaires et des primes
d’ancienneté.
2/7
Article 3 : Revalorisation du salaire minimal professionnel (SMP)
Le salaire minimal professionnel (SMP) est porté à 4,578€.
Article 4 : Application des écarts plancher pour les premiers coefficients
À titre liminaire, on rappellera que les premiers coefficients s’entendent du coefficient 125 au 190
inclus.
Conformémentàl’article 4de l’accord du 19 juillet 2016, il est appliqué pour 2017 un écart plancher
de 0,9% entre lescoefficients dont l’écart est de 10 points et de 1,35% dont l’écart est de 15 points.
Les écarts planchers entre les premiers coefficients sont pour 2017 de :
 0,9% entre les coefficients dont l’écart est de 10 points.
Cela concerne les coefficients : 125-135, 135-145, 145-155,155-165 et 180-190.
 1,35% pour les coefficients dont l’écart est de 15 points.
Cela concerne les coefficients 165-180.
Article 5 : Evolution salariale sur le haut de la grille
Le terme « haut de grille » comprend les coefficients 230 jusqu’à 880.
Les parties ont convenu que le haut de grille soit valorisé de + 0,9% pour l’année 2017.
Le pouvoird’achat dessalariésdontlescoefficientsse situententre le 230 et880 est ainsi garanti et,
ce conformément aux termes de l’accord du 19 juillet 2016.Les parties ont décidé de prendre en
considération notamment le taux d’inflation INSEE (hors tabac) annuel constaté à la fin de chaque
année calendaire.
Article 6 : Coefficients de raccordement (200 et 215)
Afinde préserverl’équilibre etlacohérence globale de lagrille,lescoefficientsde raccordementsont
faitl’objetd’une attentionparticulière despartiesetce conformément aux termes de l’accord du 19
juillet 2016.
Pour 2017, les coefficients 200 et 215 ont été réévalués comme suit :
Le salaire minimal garanti du coefficient 200 est pour 2017 de 1 607,61 €.
Le salaire minimal garanti du coefficient 215 est pour 2017 de 1 701,55 €.
3/7
Article 7 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les Parties rappellent que l’application du présent accord s’inscrit dans le respect du principe de
l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Les employeurs doivent notamment assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur
égale,l’égalitéde rémunérationentreleshommesetlesfemmes. Le respectde ce principe constitue
un élémentessentiel de ladynamique de l’égalité professionnelle etde lamixité desemploisdansles
entreprises.
La branche examine annuellementlorsde laCPNElesdonnéesstatistiquesrelatives à l’égalité entre
les hommes et les femmes dans l’objectif d’assurer l’égalité dans tous les aspects de la vie
professionnelle.
L’égalité professionnelle étant une préoccupation constante dans le fonctionnement quotidien de
l’entreprise, les partenaires sociaux au niveau de la branche souhaitent constituer un socle de
référence pour les entreprises afin qu’elles poursuivent, renforcent et mettent en œuvre une
politique d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Pour ce faire, et conformément à l’accord du 19 juillet 2016, les parties se sont engagées dans une
négociationde l’accordsurl’égalitéprofessionnelle.Ellesontdéfiniune méthode etuncalendrierqui
devraient permettre de conclure un nouvel accord en 2017.
Article 8 : Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Cet accord ne peut être révisé en tout ou partie qu’après un délai de prévenance de 3 mois.
La ou les parties signataires et représentatives dans la branche envisageant la révision du présent
accord devrontnotifieraux autres partiesreprésentatives dans la branche, par lettre recommandée
avec accusé de réception, leur demande de révision. Cette demande devra être accompagnée
éventuellement et si possible d’un nouveau projet.
Article 9 : Dénonciation
Le présentaccordpeut être dénoncé, totalement ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties
contractantesdanslesconditionsetdélaisprévusparlesarticles L. 2222-6 et L. 2261-9 etsuivants du
code du travail.
Article 10 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
4/7
Article 11 : Dépôt
Le présentaccordsera déposé endeux exemplairesauprèsde la Direction Générale du Travail, dans
les conditions prévues aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du
Travail. Un exemplaire sera remis au Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Autrement dit, l’accord ne sera déposé à l’administration qu’après expiration de la procédure
d’opposition prévue à l’article L.2231-8 du Code du travail.
Article 12 : Demande d’extension et entrée en vigueur
Les partiessignatairesdemanderontl’extension de présent accord, conformément aux dispositions
des articles L.2261-15 suivants du Code du Travail.
Sans préjudice des effets rattachés à l’extension, l’application de l’accord est obligatoire pour les
entreprises adhérentes à l’organisation syndicale d’employeurs signataire.
Il s’appliquera au 1er
mai 2017.
Il est ainsi convenuque, pourlesentreprisesnonadhérentesà l’organisationsyndicaled’employeurs
signataire,le présentaccordentreraenvigueurle premierjour dumoissuivantcelui aucoursduquel
est publié l’arrêté d’extension au Journal officiel.
Paris,le 29 mars 2017
5/7
ORGANISATIONS SIGNATAIRES
EMPLOYEURS :
Fédération des Chambres Syndicales
de l'Industrie du Verre,
Chambre Syndicale
des Verreries Mécaniques de France,
Chambre Syndicale
des Fabricants de Verre Plat,
Chambre Syndicale
des Verreries Techniques,
Chambre Syndicale
du Verre de Silice,
6/7
SALARIÉS :
FNTVC – CGT,
FCE – CFDT,
UNSA,
7/7
ANNEXE
Au 1er mai 2017
K Appointements Garantis
125 1 480,27
135 1 493,59
145 1 507,03
155 1 520,59
165 1 534,28
180 1 554,99
190 1 568,98
200 1 607,61
215 1 701,55
230 1 782,60
250 1 916,56
270 2 050,53
290 2 184,49
315 2 351,93
345 2 552,89
375 2 753,83
390 2 854,31
410 2 988,27
450 3 256,20
550 3 926,04
660 4 662,82
880 6 136,45
SMP = 4,578 €

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  • 1. 1/7 Accord collectif en date du 29 mars 2017 relatif aux salaires minima Dans la branche des Industries de fabrication mécanique du verre Préambule: Conformément à l’article L.2241-1 du Code du travail, les parties se sont réunies en 2017 pour négocier les salaires. Les négociations ont fait l’objet de deux séances de discussions. Il est à noterque le présentaccord s’appuie surlesprincipesetengagementsdéfinisdansl’accorddu 19 juillet 2016. À l’issue de la dernière séance de négociation du 29 mars 2017, les parties conviennent d'acter :  la revalorisation du salaire minimal professionnel ;  l’application des écarts planchers des premiers coefficients conformément à l’accord du 19 juillet 2016 (125 à 190) ;  l’augmentation des salaires minimas pour le haut de la grille (230 à 880) permettant de garantir le pouvoir d’achat conformément à l’accord du 19 juillet 2016;  la réévaluation descoefficientsde raccordement (200à 215), de façon à préserverl’équilibre et lacohérence de lagrille etéviterdeseffetsde seuil conformément à l’accord du 19 juillet 2016. Article 1 : Champ d’application Le présentaccord,établi envertude l’article L.2231-1 du Code du travail s’applique aux entreprises appliquant la Convention collective des industries de fabrication mécanique du verre (IDCC : 669). Article 2 : Nouvelle grille annexée Une nouvelle grille des rémunérations minimales mensuelles garanties est annexée au présent accord. Les éléments ci-dessous sont pris en compte dans la détermination des appointements mensuels garantis :  Salaire de base ;  Compensation pour réduction d’horaire ;  Majorations ayant le caractère de fait d’un complément de salaire (exemple : un complément individuel de rémunération) à l’exclusion des majorations pour travail du dimanche,desjoursfériés, de nuit et d’éventuelles heures supplémentaires et des primes d’ancienneté.
  • 2. 2/7 Article 3 : Revalorisation du salaire minimal professionnel (SMP) Le salaire minimal professionnel (SMP) est porté à 4,578€. Article 4 : Application des écarts plancher pour les premiers coefficients À titre liminaire, on rappellera que les premiers coefficients s’entendent du coefficient 125 au 190 inclus. Conformémentàl’article 4de l’accord du 19 juillet 2016, il est appliqué pour 2017 un écart plancher de 0,9% entre lescoefficients dont l’écart est de 10 points et de 1,35% dont l’écart est de 15 points. Les écarts planchers entre les premiers coefficients sont pour 2017 de :  0,9% entre les coefficients dont l’écart est de 10 points. Cela concerne les coefficients : 125-135, 135-145, 145-155,155-165 et 180-190.  1,35% pour les coefficients dont l’écart est de 15 points. Cela concerne les coefficients 165-180. Article 5 : Evolution salariale sur le haut de la grille Le terme « haut de grille » comprend les coefficients 230 jusqu’à 880. Les parties ont convenu que le haut de grille soit valorisé de + 0,9% pour l’année 2017. Le pouvoird’achat dessalariésdontlescoefficientsse situententre le 230 et880 est ainsi garanti et, ce conformément aux termes de l’accord du 19 juillet 2016.Les parties ont décidé de prendre en considération notamment le taux d’inflation INSEE (hors tabac) annuel constaté à la fin de chaque année calendaire. Article 6 : Coefficients de raccordement (200 et 215) Afinde préserverl’équilibre etlacohérence globale de lagrille,lescoefficientsde raccordementsont faitl’objetd’une attentionparticulière despartiesetce conformément aux termes de l’accord du 19 juillet 2016. Pour 2017, les coefficients 200 et 215 ont été réévalués comme suit : Le salaire minimal garanti du coefficient 200 est pour 2017 de 1 607,61 €. Le salaire minimal garanti du coefficient 215 est pour 2017 de 1 701,55 €.
  • 3. 3/7 Article 7 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes Les Parties rappellent que l’application du présent accord s’inscrit dans le respect du principe de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Les employeurs doivent notamment assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale,l’égalitéde rémunérationentreleshommesetlesfemmes. Le respectde ce principe constitue un élémentessentiel de ladynamique de l’égalité professionnelle etde lamixité desemploisdansles entreprises. La branche examine annuellementlorsde laCPNElesdonnéesstatistiquesrelatives à l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’objectif d’assurer l’égalité dans tous les aspects de la vie professionnelle. L’égalité professionnelle étant une préoccupation constante dans le fonctionnement quotidien de l’entreprise, les partenaires sociaux au niveau de la branche souhaitent constituer un socle de référence pour les entreprises afin qu’elles poursuivent, renforcent et mettent en œuvre une politique d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Pour ce faire, et conformément à l’accord du 19 juillet 2016, les parties se sont engagées dans une négociationde l’accordsurl’égalitéprofessionnelle.Ellesontdéfiniune méthode etuncalendrierqui devraient permettre de conclure un nouvel accord en 2017. Article 8 : Révision Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Cet accord ne peut être révisé en tout ou partie qu’après un délai de prévenance de 3 mois. La ou les parties signataires et représentatives dans la branche envisageant la révision du présent accord devrontnotifieraux autres partiesreprésentatives dans la branche, par lettre recommandée avec accusé de réception, leur demande de révision. Cette demande devra être accompagnée éventuellement et si possible d’un nouveau projet. Article 9 : Dénonciation Le présentaccordpeut être dénoncé, totalement ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties contractantesdanslesconditionsetdélaisprévusparlesarticles L. 2222-6 et L. 2261-9 etsuivants du code du travail. Article 10 : Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
  • 4. 4/7 Article 11 : Dépôt Le présentaccordsera déposé endeux exemplairesauprèsde la Direction Générale du Travail, dans les conditions prévues aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail. Un exemplaire sera remis au Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris. Autrement dit, l’accord ne sera déposé à l’administration qu’après expiration de la procédure d’opposition prévue à l’article L.2231-8 du Code du travail. Article 12 : Demande d’extension et entrée en vigueur Les partiessignatairesdemanderontl’extension de présent accord, conformément aux dispositions des articles L.2261-15 suivants du Code du Travail. Sans préjudice des effets rattachés à l’extension, l’application de l’accord est obligatoire pour les entreprises adhérentes à l’organisation syndicale d’employeurs signataire. Il s’appliquera au 1er mai 2017. Il est ainsi convenuque, pourlesentreprisesnonadhérentesà l’organisationsyndicaled’employeurs signataire,le présentaccordentreraenvigueurle premierjour dumoissuivantcelui aucoursduquel est publié l’arrêté d’extension au Journal officiel. Paris,le 29 mars 2017
  • 5. 5/7 ORGANISATIONS SIGNATAIRES EMPLOYEURS : Fédération des Chambres Syndicales de l'Industrie du Verre, Chambre Syndicale des Verreries Mécaniques de France, Chambre Syndicale des Fabricants de Verre Plat, Chambre Syndicale des Verreries Techniques, Chambre Syndicale du Verre de Silice,
  • 6. 6/7 SALARIÉS : FNTVC – CGT, FCE – CFDT, UNSA,
  • 7. 7/7 ANNEXE Au 1er mai 2017 K Appointements Garantis 125 1 480,27 135 1 493,59 145 1 507,03 155 1 520,59 165 1 534,28 180 1 554,99 190 1 568,98 200 1 607,61 215 1 701,55 230 1 782,60 250 1 916,56 270 2 050,53 290 2 184,49 315 2 351,93 345 2 552,89 375 2 753,83 390 2 854,31 410 2 988,27 450 3 256,20 550 3 926,04 660 4 662,82 880 6 136,45 SMP = 4,578 €