28 AOÛT 2012      P.12.1454.F/1




            **101




           **2555




Cour de cassation de Belgique



             Arrêt
28 AOÛT 2012                P.12.1454.F/2

N° P.12.1454.F
I.     LE PROCUREUR DU ROI DE MONS,
       demandeur en cassation.
II.    1. M P,
       2. D L,
       3. L J-D,
victimes,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Georges-Henri Beauthier et Marie-Françoise
Dubuffet, avocats au barreau de Bruxelles.
III.   1. M P,
       2. D L,
       3. L J-D,
mieux identifiés ci-dessus,
victimes,
demandeurs en cassation.
IV.    1.        L J,
       2.        L L,
victimes,
ayant pour conseils Maîtres Joris Vercraeye, avocat au barreau d’Anvers, et
Nele Nieuwdorp, avocat au barreau de Bruxelles,
demandeurs en cassation,


                              les pourvois contre


M M, T, R,
condamnée, détenue,
défenderesse en cassation,
ayant pour conseils Maître Thierry Moreau et Clothilde Hoffmann, avocats au
barreau de Nivelles.


I.     LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
28 AOÛT 2012                      P.12.1454.F/3

       Les pourvois du procureur du Roi de Mons et ceux de J et L L sont
dirigés contre un jugement rendu le 31 juillet 2012 par le tribunal de
l’application des peines de Mons, les pourvois de P M, L D et J-D L sont
dirigés contre un jugement interlocutoire rendu le 24 juillet 2012 par le même
tribunal et contre le même jugement du 31 juillet 2012.


       Le procureur du Roi de Mons fait valoir trois moyens dans un mémoire
annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
       Les demandeurs P M, L D et J-D L, d’une part, et J et L L, d’autre part,
font valoir trois moyens dans un mémoire.


       Le 17 août 2012, l’avocat général Raymond Loop a déposé des
conclusions.


       A l’audience du 28 août 2012, le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport
et l’avocat général précité a conclu.


II.    LA DÉCISION DE LA COUR


       Il n’y a pas lieu d’avoir égard au document intitulé « Requête
d’intervention volontaire » transmis par B F par courrier postal reçu au greffe
de la Cour le 27 août 2012, une telle intervention n’étant pas légalement prévue
dans le cadre d’une instance en cassation en matière répressive.


       A.      Sur le pourvoi du procureur du Roi de Mons :


       Sur le premier moyen :


       Invoquant la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article
56 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes
condamnées à une peine privative de liberté, le moyen reproche au jugement
attaqué de ne pas motiver la nécessité des conditions particulières
individualisées imposées à la défenderesse en lui octroyant la libération
conditionnelle.
28 AOÛT 2012                      P.12.1454.F/4



       En vertu de l’article 56, alinéa 1er, de ladite loi le tribunal de
l'application des peines peut soumettre le condamné à des conditions
particulières individualisées qui permettent la réalisation du plan de réinsertion
sociale, qui permettent de répondre aux contre-indications, visées à l'article 47,
§ 1er, ou qui s'avèrent nécessaires dans l'intérêt des victimes.


       Revenant à soutenir que le tribunal aurait, en l’absence de toute
contestation du ministère public ou du condamné, l’obligation de motiver
spécialement les conditions particulières individualisées qu’il met à l’octroi
d’une libération conditionnelle, le moyen manque en droit.


       Sur le deuxième moyen :


       Invoquant la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen
reproche      au   jugement   d’affirmer   que   les   conditions   d’éloignement
géographique sollicitées par les victimes étaient raisonnablement rencontrées,
alors que le conseil de certaines d’entre elles n’avait pas confirmé ces
conditions.


       Sous le couvert d’un vice de motivation, le moyen conteste
l’appréciation par le juge du fond d’un élément de fait.


       Pareille contestation est étrangère à l’article 149 de la Constitution.


       Le moyen manque en droit.


       Sur le troisième moyen :


       Il n’est pas contradictoire, d’une part, d’imposer à la défenderesse de
résider à une adresse déterminée de la province de Namur et, d’autre part, de
lui interdire de se rendre et de résider dans les provinces de Liège et du
Limbourg.
28 AOÛT 2012                      P.12.1454.F/5

         Le moyen manque en fait.


         Le contrôle d’office


         Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.


         B.     Sur les pourvois de P M, L D et J-D L, et ceux de J et L L :


         L’article 53 de la loi du 17 mai 2006 prévoit que le tribunal de
l’application des peines, appelé à statuer sur l’octroi d’une libération
conditionnelle, entend les victimes sur les conditions particulières à poser dans
leur intérêt.


         Les demandeurs ont été entendus en cette qualité par le tribunal.


         Ainsi que l’a précisé le législateur lors des travaux préparatoires de
cette loi, les droits d’information et d’audition reconnus aux victimes ne leur
confèrent pas la qualité de partie à la procédure relative à l’exécution de la
peine.


         En vertu de l’article 96, alinéa 1er, les décisions du tribunal de
l'application des peines relatives à l'octroi d’une libération conditionnelle sont
susceptibles de pourvoi en cassation par le ministère public et le condamné.


         Les demandeurs n’ont pas la qualité pour se pourvoir.


         Les pourvois sont irrecevables.


         Il n’y a pas lieu d’avoir égard aux mémoires des demandeurs, étrangers
à la recevabilité des pourvois


         PAR CES MOTIFS,
28 AOÛT 2012                    P.12.1454.F/6

       LA COUR


       Rejette les pourvois ;
       Laisse les frais du pourvoi du demandeur sub I à charge de l’Etat ;
       Condamne chacun des autres demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent cinquante-sept euros trente-
deux centimes dont I) sur le pourvoi du procureur du Roi de Mons : six euros
soixante centimes dus, II) sur les pourvois de P M et consorts : cinquante euros
quarante-quatre centimes dus, III) sur les pourvois de P M et consorts :
cinquante euros quarante-quatre centimes dus et IV) sur les pourvois de J et L
L : cinquante euros quarante-quatre centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où
siégeaient Albert Fettweis, président de section, Pierre Cornelis, Gustave
Steffens, Michel Lemal et Antoine Lievens, conseillers, et prononcé en
audience publique du vingt-huit août deux mille douze par Albert Fettweis,
président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec
l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.




         F. Gobert                    A. Lievens                    M. Lemal




        G. Steffens                   P. Cornelis                  A. Fettweis

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  • 1. 28 AOÛT 2012 P.12.1454.F/1 **101 **2555 Cour de cassation de Belgique Arrêt
  • 2. 28 AOÛT 2012 P.12.1454.F/2 N° P.12.1454.F I. LE PROCUREUR DU ROI DE MONS, demandeur en cassation. II. 1. M P, 2. D L, 3. L J-D, victimes, demandeurs en cassation, ayant pour conseils Maîtres Georges-Henri Beauthier et Marie-Françoise Dubuffet, avocats au barreau de Bruxelles. III. 1. M P, 2. D L, 3. L J-D, mieux identifiés ci-dessus, victimes, demandeurs en cassation. IV. 1. L J, 2. L L, victimes, ayant pour conseils Maîtres Joris Vercraeye, avocat au barreau d’Anvers, et Nele Nieuwdorp, avocat au barreau de Bruxelles, demandeurs en cassation, les pourvois contre M M, T, R, condamnée, détenue, défenderesse en cassation, ayant pour conseils Maître Thierry Moreau et Clothilde Hoffmann, avocats au barreau de Nivelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
  • 3. 28 AOÛT 2012 P.12.1454.F/3 Les pourvois du procureur du Roi de Mons et ceux de J et L L sont dirigés contre un jugement rendu le 31 juillet 2012 par le tribunal de l’application des peines de Mons, les pourvois de P M, L D et J-D L sont dirigés contre un jugement interlocutoire rendu le 24 juillet 2012 par le même tribunal et contre le même jugement du 31 juillet 2012. Le procureur du Roi de Mons fait valoir trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Les demandeurs P M, L D et J-D L, d’une part, et J et L L, d’autre part, font valoir trois moyens dans un mémoire. Le 17 août 2012, l’avocat général Raymond Loop a déposé des conclusions. A l’audience du 28 août 2012, le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport et l’avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Il n’y a pas lieu d’avoir égard au document intitulé « Requête d’intervention volontaire » transmis par B F par courrier postal reçu au greffe de la Cour le 27 août 2012, une telle intervention n’étant pas légalement prévue dans le cadre d’une instance en cassation en matière répressive. A. Sur le pourvoi du procureur du Roi de Mons : Sur le premier moyen : Invoquant la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 56 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté, le moyen reproche au jugement attaqué de ne pas motiver la nécessité des conditions particulières individualisées imposées à la défenderesse en lui octroyant la libération conditionnelle.
  • 4. 28 AOÛT 2012 P.12.1454.F/4 En vertu de l’article 56, alinéa 1er, de ladite loi le tribunal de l'application des peines peut soumettre le condamné à des conditions particulières individualisées qui permettent la réalisation du plan de réinsertion sociale, qui permettent de répondre aux contre-indications, visées à l'article 47, § 1er, ou qui s'avèrent nécessaires dans l'intérêt des victimes. Revenant à soutenir que le tribunal aurait, en l’absence de toute contestation du ministère public ou du condamné, l’obligation de motiver spécialement les conditions particulières individualisées qu’il met à l’octroi d’une libération conditionnelle, le moyen manque en droit. Sur le deuxième moyen : Invoquant la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen reproche au jugement d’affirmer que les conditions d’éloignement géographique sollicitées par les victimes étaient raisonnablement rencontrées, alors que le conseil de certaines d’entre elles n’avait pas confirmé ces conditions. Sous le couvert d’un vice de motivation, le moyen conteste l’appréciation par le juge du fond d’un élément de fait. Pareille contestation est étrangère à l’article 149 de la Constitution. Le moyen manque en droit. Sur le troisième moyen : Il n’est pas contradictoire, d’une part, d’imposer à la défenderesse de résider à une adresse déterminée de la province de Namur et, d’autre part, de lui interdire de se rendre et de résider dans les provinces de Liège et du Limbourg.
  • 5. 28 AOÛT 2012 P.12.1454.F/5 Le moyen manque en fait. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Sur les pourvois de P M, L D et J-D L, et ceux de J et L L : L’article 53 de la loi du 17 mai 2006 prévoit que le tribunal de l’application des peines, appelé à statuer sur l’octroi d’une libération conditionnelle, entend les victimes sur les conditions particulières à poser dans leur intérêt. Les demandeurs ont été entendus en cette qualité par le tribunal. Ainsi que l’a précisé le législateur lors des travaux préparatoires de cette loi, les droits d’information et d’audition reconnus aux victimes ne leur confèrent pas la qualité de partie à la procédure relative à l’exécution de la peine. En vertu de l’article 96, alinéa 1er, les décisions du tribunal de l'application des peines relatives à l'octroi d’une libération conditionnelle sont susceptibles de pourvoi en cassation par le ministère public et le condamné. Les demandeurs n’ont pas la qualité pour se pourvoir. Les pourvois sont irrecevables. Il n’y a pas lieu d’avoir égard aux mémoires des demandeurs, étrangers à la recevabilité des pourvois PAR CES MOTIFS,
  • 6. 28 AOÛT 2012 P.12.1454.F/6 LA COUR Rejette les pourvois ; Laisse les frais du pourvoi du demandeur sub I à charge de l’Etat ; Condamne chacun des autres demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent cinquante-sept euros trente- deux centimes dont I) sur le pourvoi du procureur du Roi de Mons : six euros soixante centimes dus, II) sur les pourvois de P M et consorts : cinquante euros quarante-quatre centimes dus, III) sur les pourvois de P M et consorts : cinquante euros quarante-quatre centimes dus et IV) sur les pourvois de J et L L : cinquante euros quarante-quatre centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Albert Fettweis, président de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens, Michel Lemal et Antoine Lievens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit août deux mille douze par Albert Fettweis, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier. F. Gobert A. Lievens M. Lemal G. Steffens P. Cornelis A. Fettweis