MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

N°2013-03
Version Décembre 2013

RAPPORT
Ouverture et partage des données publiques culturelles
pour une (r)évolution numérique dans le secteur culturel

M. Camille DOMANGE
Chef du département des programmes numériques

Ministère de la Culture et de la Communication
Secrétariat général
182, rue Saint-Honoré, 75033 Paris cedex 01
Ouverture et partage des données publiques du secteur culturel
pour une (r)évolution numérique dans le secteur culturel

Rapport réalisé par le Département des programmes numériques du Secrétariat Général
DECEMBRE 2013

CE RAPPORT EST MIS A DISPOSITION SOUS LICENCE CC-BY 2.0 FRANCE
« Passer d'une politique de l'accès aux données à une politique
de réutilisation des données : c'est le changement de
paradigme qui est au cœur de la politique des usages
numériques que je souhaite mener »1.
Aurélie FILIPPETTI
Ministre de la Culture et de la Communication

1 Nouvel Observateur, 7 novembre 2013, Entretien d'Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, « Nous
devons accompagner les nouveaux usages du numérique »
SOMMAIRE
_________

Introduction. L’open data culturel, moteur d’une transformation du secteur culturel par le
numérique

1

Partie I. L’open data culturel : quelles données pour quelles réutilisations ?

4

I. Quel est le champ de l’ouverture des données publiques culturelles ?

5

II. Quelles données publiques culturelles ouvrir à la réutilisation libre et gratuite ?

6

A. Les données statistiques et économiques des institutions culturelles

7

B. Les métadonnées culturelles

7

C. Les fichiers images et copies numériques des œuvres entrées dans le domaine public

8

III. Quel écosystème de création et d’innovation autour des données publiques culturelles ?

9

A. La création de services et produits innovants

9

B. L’open data culturel, un levier de croissance au service du développement de l’économie
culturelle française

11

1. Le marché de l’art

11

2. La tourisme culturel

11

3. Le patrimoine culturel

11

C. La constitution d’un écosystème de création et d’innovation à la française dans le secteur
culturel

12

Partie II. L’open data culturel : le principe l’ouverture libre et gratuite, l’exception la
redevance

13

I. Le cadre juridique de la réutilisation des données publiques du secteur culturel

14

A. La notion de réutilisation de donnée publique

14

1. Les données publiques

14

a. Un document

14

b. Un document administratif

14

c. Un document administratif en possession de l’Administration

15

2. La qualification de données publiques culturelles

15

3. Qu’est-ce qu’une réutilisation ?

16

B. Le régime de la réutilisation des données publiques

16

1. Le régime de la libre réutilisation des données publiques

16

a. Une donnée publique issue d’un document élaboré ou détenu par l’Administration

17

b. Une donnée publique sur laquelle des tiers ne détiennent pas de droits de propriété
intellectuelle

17

c. Une donnée publique ne contenant pas de données à caractère personnel et/ou
susceptible d’enfreindre le secret statistique et/ou d’affecter la vie privée des citoyens

19

i. La protection des données à caractère personnel

19

ii. Le respect du secret statistique

21
d. Conclure au caractère réutilisable ou non d’une donnée publique

22

2. Les modalités d’application

22

a. La prise en compte de l’avantage économique procuré au bénéficiaire

24

b. Les principes généraux d’égalité et de non discrimination

24

c. Le droit de la concurrence

24

3. Le régime de la réutilisation des données publiques culturelles

24

II. De l’open data à l’open content dans le secteur culturel

26

A. Articulation du droit d’auteur et de la réutilisation des données publiques

26

B. Les photographies d’œuvres en deux dimensions

27

1. La protection par le droit d’auteur de la photographie d’une œuvre en deux dimensions

27

2. Le rejet de la protection par le droit d’auteur des photographies d’œuvres en deux
dimensions

28

3. Quelle conséquence ?

29

III. Les contrats de licence de réutilisation

29

A. Licences de réutilisation utilisées dans le secteur culturel

30

1. Les contrats classiques de réutilisation de données publiques

30

2. Les contrats de licence pour l’utilisation à caractère commercial de reproductions de
documents

30

3. Les contrats de licence pour l’utilisation à caractère commercial de reproductions de
fichiers sonores

30

B. Licences de réutilisation gouvernementale

30

C. Les licences et outils Creative Commons

31

1. Principes généraux

32

a. Le respect du droit moral

32

b. La non-exclusivité des licences

33

c. Les limites aux autorisations accordées

33

d. Droit de modification ou de cessation des licences de l’offrant

33

2. Spécificités des licences et outils Creative Commons

33

Partie III. Le mouvement d’open data et d’open content dans les institutions culturelles
étrangères

37

I. Les motivations des institutions culturelles étrangères

38

II. La mise en œuvre des stratégies d’ouverture par les institutions culturelles étrangères

39

1. Musées

39

a. Los Angeles County Museum of Art

40

b. National Gallery of Art

40

c. J. Paul Getty Museum

40

d. Rijksmuseum

41

2. Archives

42

3. Bibliothèques

42
a. Bibliothèque numérique d’Allemagne

42

b. Bibliothèque nationale de Pologne

42

c. British Library

42

III. Le développement d’un écosystème de services et de création

43

Partie IV. Les données publiques culturelles : repenser les modèles économiques de la
culture

45

I. Les caractéristiques des redevances de réutilisation

45

A. La typologie des réutilisations

45

1. Réutilisation commerciale

46

2. Réutilisation non commerciale ou pour des usages éducatifs

46

3. Réutilisation à usage interne dans le cadre d’une activité économique

46

4. Réutilisation libre et gratuite pour tout usage

46

B. La fixation du montant des redevances

46

C. Les redevances de réutilisation dans le secteur culturel

47

II. Les mécanismes de financement

49

A. Les contrats de partenariat public-privé

50

1. Qualification

50

2. Caractéristiques

50

a. Un contrat de longue durée

50

b. Spécificités des modes de rémunération

51

B. Le crowdfunding

51

1. Les plates-formes permettant de récolter des dons ou des contributions pouvant donner
lieu à des contreparties diverses

52

2. Les plates-formes permettant le financement de projet via des prêts

52

3. Les plates-formes permettant le financement d’un projet entrepreneurial via la
souscription de titres

52

C. Le mécénat de compétences

53

III. Les modèles économiques

54

1. Ouvrir pour expérimenter des modèles économiques novateurs dans le secteur culturel

54

2. Ouvrir pour créer une économie de services à forte valeur ajoutée

55

Annexes
Remerciements
INTRODUCTION. L'OPEN DATA

CULTUREL, MOTEUR D'UNE
TRANSFORMATION DU SECTEUR
CULTUREL PAR LE NUMERIQUE
La politique d'ouverture et de partage des
données publiques (« open data »1) est
une politique voulue par le Premier
ministre et le président de la République2
dont le ministère en charge de la Culture
entend donner sa pleine mesure3.
C'est une ambition qui sert à la fois la
modernisation de l'action publique, la
transparence démocratique ainsi que
l'innovation économique, sociale et
culturelle.
La mise en œuvre de cette politique
implique de changer de paradigme en
passant d'une culture de l'accès aux
données publiques à celle de la
réutilisation des données produites ou
1 Le terme open data trouve son origine en 1995
dans une publication du comité sur les données
géophysiques et environnementales du Conseil
national de la recherche aux États-Unis intitulée De
l'échange complet et ouvert des données
scientifiques. Le mouvement open data qui prend
son assise aux États-Unis en 2009, a trouvé
rapidement un fort écho dans la communauté des
développeurs notamment parmi les contributeurs
de projets open source dont le mouvement
d'ouverture des données est philosophiquement
proche. Il a trouvé en France sa concrétisation
institutionnelle le 21 février 2011 lors de la mise en
place de la mission Etalab chargée de coordonner
l'ouverture
des
données
publiques
des
Administrations de l’État
2 La Charte de déontologie signée par les membres
du Gouvernement stipule « [le Gouvernement]
mène une action déterminée pour la mise à
disposition gratuite et commode sur Internet d'un
grand nombre de données publiques ». Le Président
de la République et les Chefs d’État du G8 réunis
les 17 et 18 juin 2013 au Sommet de Lough Erne,
en Irlande du Nord, ont signé une Charte du G8
pour l'ouverture des données publiques
3 Le ministère de la Culture et de la
Communication souhaite mener une politique
d'open data culturel volontariste. Ses actions
doivent s'inscrire dans le cadre de sa feuille de
route stratégique open data.
http://cblog.culture.fr/projet/2013/11/07/strategie
-open-data

détenues par les acteurs publics dans le
cadre de leur mission de service public.
Il s'agit d'une (r)évolution numérique
majeure qui dépasse en réalité largement
la seule problématique de l'ouverture à la
réutilisation libre et gratuite des données
publiques sur des plates-formes de mise à
disposition. La politique d'open data
constitue en ce sens un bouleversement
culturel et cognitif qui s'inscrit au cœur de
la transformation numérique de la société
et donc du secteur culturel.
Cette transformation implique de réussir
à appréhender le numérique non pas
dans une logique de silo ou de filière mais
dans le cadre d'une économie numérique
globale qui se développe non pas grâce
aux seuls progrès techniques mais
principalement grâce à la puissance de
création et d'invention des individus.
L'économie du monde numérisé qui est
en train de se construire sur le modèle du
pair-a-pair s'inscrit ainsi en rupture d'une
économie fondée jusqu'alors sur la
passivité des consommateurs.
L'innovation devient permanente, les
technologies accessibles par tous et les
innovations de rupture conçues à
l'extérieur des organisations notamment
par des jeunes entrepreneurs, designers,
créateurs, acteurs de la société civile ou
start-upers.
Les institutions culturelles vont devoir
évoluer dans cette nouvelle économie et
travailler à la création ou à la refondation
de leurs écosystèmes originels en
apprenant à introduire le concept d'
hackabilité4 dans leur organisation pour
4 Le recours au terme hackabilité est utilisé dans
son acception initiale du Jargon File, à savoir
« détournement d'un outil au profit d'un usage non
prévu par le concepteur » ou « démonstration
d'ingéniosité ». Il est à ce titre précisé qu'un hacker
n'est pas un pirate comme on l'entend
fréquemment. L’assimilation du hacking à
l’intrusion illégale dans un système informatique
date des années 80. Mais le terme est en usage
depuis les années 60 dans les cercles technophiles
1
réussir d'une part, à intégrer l'innovation
venue de dehors et d'autre part, à capter
la créativité externe.
La matière première nécessaire à la
formation
de
ces
écosystèmes
d'innovation et de création dans le
secteur culturel se trouve dans les
ressources culturelles numériques et plus
particulièrement dans la donnée publique
culturelle ou data culture5.
Ces données qui participent à l'éducation
des citoyens et des plus jeunes, qui
favorisent la démocratisation culturelle et
la transmission des savoirs sont de
véritables biens communs et font partie
du patrimoine historique et culturel de
tous les citoyens comme le précise la
feuille de route stratégique open data du
ministère de la Culture et de la
Communication.
L'un des engagements de cette feuille de
route relative à l'open data culturel est de
conduire une évaluation du modèle
économique
des
redevances
de
réutilisation des données publiques
culturelles et de déterminer les stratégies
d'ouverture à mettre en œuvre dans le
secteur culturel6.
californiens. Il désigne à l’origine la faculté de tester
les capacités d’un système informatique pour
comprendre son fonctionnement. Un hacker est
une personne qui valorise l’inventivité, la créativité
et la collaboration pour étendre toujours un peu
plus le champ des possibles. Ben Hammersley,
éditorialiste à Wired, affirmait à cet effet
qu'« appeler quelqu’un hacker, ce n’est pas le
stigmatiser, mais au contraire le complimenter sur
ses compétences, voire son intégrité »
5 Le terme de dataculture fait référence à la
publication en mars 2013 du Guide Data Culture du
ministère de la Culture et de la Communication. Les
développements du présent rapport s'appuieront
pour partie sur les écritures de ce guide
6 Cette étude s'inscrit dans le cadre du rapport de
M. Mohammed Adnène Trojette, magistrat à la
cour des Comptes, qui a conduit en 2013 une
évaluation des modèles économiques de chaque
redevance existante portant sur l’utilisation des
données publiques hors champ culturel.
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fic
hiers_joints/2013_08_26_-_rapport_annexes.pdf
Voir également la feuille de route du ministère en
charge de la Culture :

Cette évaluation, objet du présent
rapport, a été travaillée dans une
démarche profondément participative.
D'une part, en interrogeant par voie de
consultation publique les citoyens afin de
mieux cerner quelles étaient les données
publiques culturelles considérées comme
présentant un intérêt du point de vue de
la réutilisation. D'autre part, en sollicitant
l'ensemble des institutions culturelles
françaises et certaines institutions
culturelles étrangères sur la base d'un
questionnaire
détaillé
permettant
d’apprécier les différents mécanismes
déployés par chacune d'elle en matière
de réutilisation.
Ce rapport sur l'ouverture et le partage
des données publiques culturelles
poursuit quatre objectifs principaux :

•

Expliquer de la manière la plus
concrète possible à l'appui
d'exemples précis le champ
d'application du mouvement
d'open data culturel (Partie 1).
Pour ce faire, les grandes notions
utilisées en matière d'open data
sont rappelées, des prototypes
d'applications et de services
développés autour de jeux de
données publiques culturelles
ouverts à la réutilisation libre et
gratuite sont mis en avant, les
réponses à la consultation
publique relative à l'identification
des données publiques culturelles
à fort potentiel de réutilisation
sont présentées.

•

Clarifier le cadre juridique de la
réutilisation des données
publiques du secteur culturel
(Partie 2).
Les questions de droit voire de
philosophie du droit, sont

http://cblog.culture.fr/projet/2013/11/07/strategie
-open-data
2
inséparables des problématiques
technologiques. Les spécificités
des principaux contrats de licence
de réutilisation ainsi que les
régimes juridiques applicables ont
été précisés en tenant compte
des décisions judiciaires et
administratives
rendues
en
matière de réutilisation des
données publiques ainsi que des
avis de la Commission d'Accès aux
Documents Administratifs (CADA)
et de la Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés
(CNIL)7.

•

Analyser le mouvement
d'ouverture des ressources
culturelles numériques à la
lumière de ce qui est réalisé par
des institutions culturelles
étrangères (Partie 3).

stratégies de développement et à
assumer
les
conséquences
radicales induites par l’éclosion
d'une économie des usages
numériques.
L'analyse
des
caractéristiques des redevances
de réutilisation dans le secteur
culturel permet de mettre en
avant le fait que l'open data ne
peut s'inscrire durablement dans
le paysage culturel français sans
réflexion sur les mécanismes de
financement de production des
ressources culturelles numériques
et les modèles économiques de
demain qui devront être mis en
place
par
les
institutions
culturelles.

L'adoption
d'une
démarche
comparative pour évaluer les
motivations
des
institutions
culturelles étrangères qui se sont
engagées dans une stratégie
numérique d'ouverture permet
de comprendre les externalités
positives directes et indirectes
induites par l'ouverture de
ressources numériques ainsi que
les
modèles
économiques
développés.

•

Formuler des perspectives
d'évolution des modèles
économiques des institutions
culturelles (Partie 4).
Les établissements, organismes et
services culturels vont devoir
apprendre à concevoir des

7 Les décisions mentionnées peuvent avoir
vocation à évoluer selon les retours d'expérience
des acteurs du secteur, les avis et décisions futurs
que pourraient rendre les juridictions judiciaires et
administratives, la CADA, la CNIL et autres autorités
compétentes
3
PARTIE 1. L'OPEN DATA CULTUREL :

•

Constat n°2 Une difficulté à savoir
avec précision quelle donnée
publique culturelle ouvrir à la
réutilisation (II) ;

•

Constat n°3 Un scepticisme quant
à la possibilité de créer un
écosystème de création et
d'innovation autour des données
publiques culturelles (III).

QUELLES DONNEES POUR QUELLES
REUTILISATIONS ?
Le secteur culturel est un producteur
dynamique de données publiques
culturelles (données statistiques et
économiques, données topographiques,
métadonnées, fichiers sonores, images,
vidéos, fichiers 2D, etc.) et ce dans un
grand nombre de domaines (patrimoine
monumental et architectural, musées et
archéologie, spectacle vivant et création
artistique, industries culturelles, langue
française, politiques culturelles, marché
de l'art, tourisme culturel, etc.).
Les institutions du secteur culturel jouent
un rôle déterminant dans la production
de ces ressources et sont aujourd'hui les
seules à disposer des moyens de produire
ce type de données de qualité et
labellisées scientifiquement.
Pour autant, si la plupart de ces données
publiques sont accessibles sur les plateformes du ministère en charge de la
Culture ou des établissements publics
sous tutelle ; force est de constater que
l'ensemble des données publiques
culturelles accessibles ne sont aujourd'hui
pas ouvertes pour une réutilisation libre
et gratuite.
L'enquête réalisée auprès des institutions
culturelles françaises a permis de mettre
en évidence trois constats principaux
révélateurs d'une difficulté à concrétiser,
d'une part, ce qu'était une donnée telle
qu'on l'entend dans le mouvement de
l'open data et, d'autre part, les
potentialités offertes par les stratégies
numériques d'ouverture :

•

Constat n°1 Une confusion sur le
périmètre de ce que recouvre
avec exactitude le champ de
l'open data culturel (I) ;

4
I. QUEL EST LE CHAMP DE L'OUVERTURE
DES DONNEES PUBLIQUES
CULTURELLES ?
Le champ de l'ouverture des données
publiques culturelles est déterminé par
les normes législatives et réglementaires
relatives au droit à la réutilisation des
données publiques8.
Toutefois, les notions propres à l'open
data culturel – à savoir notamment les
notions de données publiques ou de
métadonnées culturelles – souffrent
d'une porosité permanente avec les
notions d’œuvres de l'esprit ou de
contenus culturels qui répondent à une
logique et une mécanique différentes.

DEFINITIONS
___________
Données publiques et métadonnées
> Une donnée publique est une donnée
figurant dans les documents produits ou
reçus par les administrations dans le
cadre d'une mission de service public,
quel que soit le support. Une donnée
peut être conservée et classée sous
différentes formes : papier, numérique,
alphabétique, images, sons, etc.
> La métadonnée est une forme
particulière de donnée qui décrit ses
attributs et lui donne une signification,
un contexte et une organisation. Il s'agit
en d'autres termes d'un ensemble
structuré de données créées pour fournir
des informations sur des ressources
numériques. Elles ont différentes
fonctions :
(i) gestion des ressources décrites ;
(ii) informations sur le contenu de la
ressource pour en faciliter la découverte,
8 Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses
mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions
d'ordre administratif, social et fiscal

la localisation, l'accès ;
(iii) suivi de l'utilisation et du respect des
droits et conditions d'utilisation associés
à la ressource. Elles peuvent être
exprimées dans le même format
technique de codage que celui de la
ressource qu'elles accompagnent et être
disponibles en même temps qu'elle. Les
métadonnées peuvent être écrites
actuellement selon plusieurs standards :
RDF (Resource Description Framework),
TEI (Text Encoding Initiative), Dublin
Core, DTD EAD (Encoding Archival
Description), etc.
Œuvres de l'esprit et contenus culturels
> Une œuvre de l'esprit au sens du code
de la propriété intellectuelle est une
forme originale perceptible par les sens à
savoir par exemple « les livres, brochures
et autres écrits littéraires, artistiques et
scientifiques », « les œuvres dramatiques
ou dramatico-musicales », « les œuvres
chorégraphiques, les numéros et tours de
cirque, les pantomimes, dont la mise en
œuvre est fixée par écrit ou autrement »
ou
encore
«les
œuvres
cinématographiques et autres œuvres
consistant dans des séquences animées
d'images,
sonorisées
ou
non,
dénommées
ensemble
œuvres
audiovisuelles ».
> La notion d’œuvre de l'esprit se
rapproche en ce sens de la notion de
contenus
culturels
qui
permet
d'identifier et de quantifier différents
formats
et
différents
types
d'informations
sous
forme
de
composants à valeur ajoutée pour des
utilisateurs finaux.

Il ne s'agit pas en matière d'ouverture des
données publiques de rendre des
contenus culturels automatiquement
réutilisables, mais d'offrir à la réutilisation
l'accès à l'ensemble des données
publiques qui ont permis de produire ces
contenus.

5
Les données publiques fortement
éditorialisées ou sophistiquées ne
présentent que peu d’intérêt pour les
acteurs du numérique.

II. QUELLES DONNEES PUBLIQUES
CULTURELLES OUVRIR A LA
REUTILISATION LIBRE ET GRATUITE ?

En ce sens, la problématique de
l'ouverture des contenus culturels ou
open content doit être dissociée de la
démarche d'ouverture et de partage des
données publiques culturelles, bien
qu'elles soient complémentaires.

Face au volume important de ressources
culturelles
numériques
que
les
institutions culturelles produisent dans le
cadre
de
leurs
politiques
de
développement de ressources propres et
diffusent sur les réseaux, se pose la
question de savoir quelles sont les
données publiques qui, ouvertes à la
réutilisation libre et gratuite, permettront
d'accompagner la constitution d'un
écosystème de création et d'innovation
dynamique.
C'est la raison pour laquelle le ministère
de la Culture et de la Communication a
ouvert en août 2013 une consultation
publique qui invitait les citoyens à
répondre à la question suivante :
« quelles sont les données publiques
culturelles stratégiques que vous
souhaiteriez voir ouvertes à la
réutilisation libre et gratuite ? »
Sept réponses ont été reçues de la part
d'associations de la société civile
(Savoirscom1 ;
Open
Knowledge
Foundation France ; Louvre pour tous), de
consultants (Fabernovel), d'institution
culturelle (Musée des Beaux-Arts de
Toulouse) ; de la mission Etalab ; de
chercheur en histoire de l'art.
La consultation publique a permis de
mettre en avant trois grandes typologies
de données publiques faisant l'objet
régulier de demandes de réutilisation par
des tiers qui se trouvent être souvent des
particuliers, chercheurs, entrepreneurs,
étudiants : les données statistiques et
économiques des institutions culturelles
(A) ; les métadonnées culturelles (B) ; les
fichiers images et copies numériques des
œuvres entrées dans le domaine public
(C).
Les

développements

qui

suivent
6
retranscrivent la teneur des réponses
reçues dans le cadre de cette consultation
publique.
A. Les données statistiques et
économiques des institutions culturelles
Le Musée des Beaux-Arts de Toulouse et
le collectif Savoirscom1 détaillent avec
précision les données statistiques qui
devraient être ouvertes par le ministère
chargé de la Culture et ses opérateurs à la
réutilisation libre et gratuite :
« l’ensemble des données statistiques sur
le fonctionnement et l’évaluation des
opérateurs (budgets, statistiques de
fonctionnements, de fréquentations,
toutes les études et/ou enquêtes menées
par les opérateurs ou financées par eux ;
les données des rapports externes
commandés par le MCC, ainsi que les
données des commissions relevant du
MCC ».
La mission Etalab précise que l’intérêt des
réutilisateurs pour ces séries de données
réside dans la finesse, la profondeur et la
granularité des jeux de données. Par
exemple « les listes détaillées des
subventions, par groupe de théâtre, film,
auteur qui sont produites ou détenues par
le Centre national du théâtre (CNT) ou le
Centre national du cinéma et de l'image
animée (CNC) » ou la « fréquentation
détaillée des spectacles vivants et
cinémas par pièce, par événement, par
film ».
Les participants à la consultation publique
font également état d'un intérêt pour les
« données d'expositions » c'est-à-dire la
liste des expositions, leurs dates, leurs
horaires,
leurs
fréquentations,
la
composition des publics, les tarifs, les
recettes détaillées des institutions
culturelles, etc.
B. Les métadonnées culturelles
La

plupart

des

participants

à

la

consultation publique mettent en avant
l'enjeu que représente une plus grande
valorisation des métadonnées du secteur
culturel pour le rayonnement du
patrimoine culturel français sur Internet.
Dans le même sens, le Musée des BeauxArts de Toulouse porte sa réflexion sur
« les ressources riches des centres de
documentation des musées, en général
méconnues, mal référencées et peu
exploitées ».
Fabernovel et le collectif Savoirscom1
relèvent ainsi l’intérêt d'une ouverture à
la réutilisation libre et gratuite des
« métadonnées attachées aux œuvres :
localisation ; description ; auteur ; œuvres
associées ; prix ; propriétaire » et plus
précisément
de
« l’ensemble
des
métadonnées des œuvres culturelles (BnF,
Ina, CNC) ; L’ensemble des données
bibliographiques des catalogues de la
BnF, des données des catalogues des
musées nationaux, en particulier les
données en format RDF du Centre
national d'art et de culture Georges
Pompidou, Cité de la Musique, Musée du
Quai Branly, images de la Rmn-GP, base
Joconde [...] ».
Le musée des Beaux-Arts de Toulouse met
en exergue la nécessité de mettre à
disposition du public les
« données
bibliographiques des SIGB [système
intégré de gestion de bibliothèque] :
références
bibliographiques
des
bibliothèques de musées parfois uniques :
ouvrages, périodiques , fonds anciens et
patrimoniaux, dossiers documentaires,
etc. ».
La question des formats des données
mises à disposition des citoyens et plus
précisément la nécessité d'avoir des
métadonnées en format web sémantique
est abordée par certains participants à la
consultation publique.
Le chercheur mentionne que « l'initiative
très récente de publier les thesaurus en
ligne va dans le bon sens mais elle
nécessite de devenir un véritable chantier
7
prioritaire […]. Il ne s'agit pas juste de
publier des données mais de les convertir
ou de les remanier pour les présenter
dans les formalismes du web sémantique
[…] afin que les référentiels français ne
disparaissent pas totalement du web de
données culturel ». Le chapitre français de
l'Open Knowledge Foundation rappelle à
ce
titre
que
« l’ouverture
des
métadonnées
bibliographiques
des
collections des musées, bibliothèques et
archives augmente leur usage et donc la
possibilité de découvrir où profiter des
œuvres qu’elles décrivent ».

Certains participants signalent par ailleurs
l'initiative intéressante à suivre de
l'International Image Interoperability
Framework (IIIF) pour le partage des
images9.

La publication de métadonnées dans des
formats
sémantiques
standards
permettrait en effet de connecter les
métadonnées des organismes culturels
plus facilement entre elles.
C. Les fichiers images et copies
numériques des œuvres entrées dans le
domaine public
L'ouverture à la réutilisation des fichiers
images et des copies numériques des
œuvres entrées dans le domaine public
est abordée de manière systématique
dans la quasi-totalité des réponses reçues
à la consultation publique.
Les fichiers images cités de manière
récurrente sont les images « des grands
documents de l'histoire de France », « des
anciens cahiers d’inventaire manuscrits et
imprimés
numérisés
des
images
d’archives de l’établissement, vues du
bâtiment et de son évolution, des fonds
photographiques d’archives (portraits
d’artistes, vues d’ateliers) » ainsi que « les
copies numériques disponibles des
œuvres culturelles entrées dans le
domaine public ».
Les participants relèvent les initiatives
d'institutions
culturelles
étrangères
comme le J. Paul Getty Museum ou le
Rijksmuseum comme des exemples à
étudier.

9 L'initiative IIIF fait suite aux réunions
IIIF/SharedCanvas organisées en mai dernier par
Biblissima et la BnF avec le Digital Manuscript
Technical Working Group (Stanford University
Libraries)
8
III. QUEL ECOSYSTEME DE CREATION ET
D'INNOVATION AUTOUR DES DONNEES
PUBLIQUES CULTURELLES ?

Ces initiatives participent à donner de la
visibilité à des concrétisations réelles
induites par une meilleure appréhension
de l'open data.

Les données publiques culturelles
participent à l’éducation des citoyens et
des
plus
jeunes,
favorisent
la
démocratisation
culturelle
et
la
transmission des savoirs tout en
restaurant des liens directs avec l’usager.

Le ministère en charge de la Culture a
ainsi organisé en 2013 son premier
Hackathon Dataculture qui a réuni une
soixantaine de développeurs, spécialistes
des données, designers, créateurs, jeunes
entrepreneurs, pour imaginer les services
culturels de demain autour des données
publiques culturelles mises à disposition
sur data.gouv.fr

L'open data culturel favorise la création
de services et produits innovants (A) ;
participe à l'émergence de nouveaux
leviers de croissance pour développer
l'économie culturelle française (B) ;
positionne le ministère français de la
Culture et de la Communication et ses
opérateurs au centre de la création d'un
nouvel écosystème de création et
d'innovation (C).

HACKATHON DATACULTURE
EXEMPLES DE PROTOTYPES
DE SERVICES CULTURELS
___________________
> La Der des Ders

A. La création de services et produits
innovants
Afin de mobiliser la sphère de
l'intelligence collective autour de jeux de
données publiques ouverts à la
réutilisation libre et gratuite, de sonder
les usages et les attentes des
réutilisateurs, différentes manifestations
de type Hackathon ou Bar Camp sont
organisées dans l'ensemble des pays
faisant de l'open data un axe de
développement de leur économie
numérique.
Pour favoriser cette dynamique sur le
territoire français, la mission Etalab a
lancé en février 2012 la communauté
Dataconnexions. L'objectif est de créer de
l'innovation autour de données publiques
ouvertes à la réutilisation en mettant
directement en relation la demande
d'inventeurs/créateurs de produits ou
services et l'offre de services d'acteurs
économiques, susceptibles de leur
apporter une expertise nécessaire en
fonction de leurs besoins.

A l’occasion du centenaire de la Première
Guerre Mondiale en 2014, La Der des
Ders,
dispositif
ludo-pédagogique,
propose de suivre et d’échanger des
données avec Lucien, journaliste
reporter-photographe témoin du conflit.
Via le compte Twitter du personnage, et
à l’appui d’une frise et d’une carte
interactives, les utilisateurs pourront
avoir accès aux fonds numérisés de la
Première Guerre Mondiale et diffuser
leurs propres données telles des photos
actuelles du lieu. Ce dispositif est orienté
résolument autour du Linked Open Data
(LOD) Culturel c'est-à-dire des données
ouvertes et liées. La Der des Ders a été
lauréate du grand prix Dataculture lors
du Hackathon Dataculture 2013 du
ministère de la Culture et de la
Communication.
Jeux de données : les fichiers images du
fonds 14-18 extraits de la base Mémoire
de la Médiathèque de l'Architecture et du
Patrimoine ; des métadonnées de la BnF ;
des données structurées de Dbpedia.
Visitez : http://laderdesders.fr/

9
> Planet’Art
Planet'Art est né de l'idée de donner une
autre perception de l'art contemporain
aux jeunes publics et du refus d'aimer
l'art quand il vous est imposé. Planet’Art
est une expérience transmedia inspirée
par la mouvance du gaming qui mobilise
notamment un dispositif de télévision,
un site internet et une application
mobile. Ce service permet de voyager à
travers des planètes peuplées d’œuvres
d’art contemporain et de découvrir des
œuvres plus en profondeur vers
lesquelles nous pouvons aller à leur
rencontre. Le service permet de collecter
les œuvres sur son smartphone.
L’application
envoie
par
ailleurs
différentes notifications pour prévenir le
mobinaute lorsqu’une exposition d’art
contemporain se déroule près de chez
lui. Planet’Art a reçu le prix jeunesse lors
du Hackathon Dataculture 2013 du
ministère de la Culture et de la
Communication.
Jeux de données : Liste des 156 dossiers
pédagogiques du Centre Pompidou ; Liste
des FRACS et des centres d'art ; Liste des
musées de France et des organismes
culturels.
Visitez :
http://clementduquesne.com/Hackatho
n_Dataculture/webplayer.html

« Les pratiques culturelles des français » ;
Statistiques du Centre national de la
cinématographie et de l'image animée.
Visitez : http://connexe.org/
> Allomusée
Allomusée est une application grand
public qui permet de trouver un musée
près de l'endroit où l'on se trouve. Il
s'agit d'une application de géolocalisation qui revêt une forte dimension
participative.
Jeux de données : Liste des musées de
France et des expositions ; Liste des
immeubles protégés au titre des
monuments
historiques
par
la
Médiathèque de l'architecture et du
patrimoine.
Visitez : http://allomusee.com/
> Culturomètre
Culturomètre est un baromètre culturel
géolocalisé et collaboratif qui permet de
dresser un état des lieux de l’offre
culturelle en France en fonction des
types d’offres et de leurs financements. Il
s'agit d'un outil d'aide à la décision au
niveau
des
politiques
publiques
culturelles.
Jeux de données : statistiques culturelles
Visitez : http://culturometre.fr/?c=1

> Connexe

> E-story

Connexe est un moteur de recherche de
données culturelles à destination du
grand public qui permet dans une
dynamique de web sémantique de
mettre en lien différentes données
formalisées sous forme d'infographies
via des entrées communes (ex. : année,
thématique, lieu, etc.). L’interface
intuitive propose un espace personnalisé
où chacun peut créer sa propre
bibliothèque de données. Connexe a reçu
le prix spécial du jury lors du Hackathon
Dataculture 2013 du ministère de la
Culture et de la Communication.
Jeux de données : Statistiques culturelles
et notamment les résultats de l'enquête

E-story est une plate-forme qui permet
aux professeurs d’histoire de partager
une expérience numérique avec leurs
élèves
en
créant
un
contenu
pédagogique sous la forme de navigation
entre plusieurs données (documents
historiques, images, sons, etc.). Les
élèves ont accès au making of du cours et
le professeur à l’appropriation de son
cours par les élèves.
Jeux de données : Les grands repères
chronologiques de l'histoire des Arts ; Les
fichiers images du fonds 14-18 extraits
de la base Mémoire de la Médiathèque
de l'Architecture et du Patrimoine ; Les
grands documents de l'histoire de France
10
conservés par les Archives de France.
Visitez : www.e-story.co/

culturel et artistique français.

B. L'open data culturel, un levier de
croissance au service du développement
de l'économie culturelle française

La culture est le premier facteur
d’attractivité pour la France. Première
destination mondiale touristique, la
France génère 137,6 Milliards d'euros de
consommation intérieure soit 7% du PIB
français12. En 2012, les 30 premiers sites
culturels en terme de visiteurs ont réalisé
plus de 57 millions d'entrées et ont une
progression de fréquentation constante13.

Dans le cadre de la consultation publique
organisée par le ministère chargé de la
Culture, Fabernovel a identifié l'open data
culturel comme l'un des leviers de
croissance dans trois secteurs considérés
comme
prioritaires
dans
le
développement de l'économie culturelle
française : le marché de l'art (1), le
tourisme culturel (2), le patrimoine
culturel (3).
1. Le marché de l'art
La mondialisation a touché la position de
la France sur le marché de l’art, et plus
particulièrement
celui
de
l’art
contemporain. Le poids de la France dans
le marché de l'art est en baisse depuis la
moitié du XXème siècle (80% en 1950,
40% en 1990 et 5% en 2012) 10 ; et elle est
désormais classée quatrième derrière les
États-Unis, la Chine et le Royaume-Uni11.
Fabernovel prévoit que « les données sont
la nouvelle matière première de création
d'un
mouvement
émergeant
qui
bouleversera le marché de l'art
traditionnel ». Comme l'a mis en évidence
la séquence automne numérique 2013 du
ministère de la Culture et de la
Communication,
l’émergence
de
l'économie collaborative dans le secteur
culturel et des nouvelles pratiques
artistiques en ligne (mash-up, remix,
visualisation de données, impression 3D,
etc.) peuvent venir enrichir le patrimoine
10 Réponse de Fabernovel à la consultation
publique sur les données culturelles du ministère
de la Culture et de la Communication
11 Rapport d’information « agissons pour l'art
d'aujourd'hui, expression vivante de notre société »
de M. Jean-Pierre Plancade, sénateur de la HauteGaronne, Commission de la culture, de l’éducation
et de la communication du Sénat
http://www.senat.fr/rap/r11-034/r11-034-syn.pdf

2. Le tourisme culturel

Fabernovel indique que l'ouverture des
données
apporte
« une
nouvelle
dimension au patrimoine culturel français
et facilite sa diffusion ». En effet, l'open
data culturel permet de renforcer l'offre
touristique française en favorisant la
création de services innovants à forte
valeur ajoutée (dispositif de réalité
augmentée,
géolocalisation,
visite
contextualisée, etc.) et en proposant des
expériences touristiques personnalisées
sur-mesure pour les visiteurs en France.
3. Le patrimoine culturel
Partager et transmettre l’héritage culturel
français est au cœur des missions du
ministère chargé de la Culture.
Fabernovel affirme que le secteur culturel
doit aujourd'hui en « diffuser les clés pour
permettre à chacun de le comprendre, de
le décrypter et de l'apprécier ».
La prégnance du numérique oblige
aujourd'hui à appréhender les missions
historiques différemment à l'heure où le
savoir se dématérialise et où les
technologies numériques permettent une
démultiplication infinie des circuits
d'accès
à
l'information,
à
sa
contextualisation et à son enrichissement.
Les nouveaux formats de cours
accessibles gratuitement en ligne comme
12 Réponse de Fabernovel à la consultation
publique sur les données culturelles du ministère
de la Culture et de la Communication
13 http://www.atout-france.fr
11
les MOOCs
(Massive Online Open
Courses) en sont une manifestation parmi
d'autres permettant à la France une
diffusion universelle de l'excellence
culturelle française.
C. La constitution d'un écosystème de
création et d'innovation à la française
dans le secteur culturel
Le ministère chargé de la Culture souhaite
s'engager dans la constitution d'un
écosystème de création et d'innovation
pour accompagner cette dynamique
d'usages numériques et d'appropriation
des données publiques dans le secteur
culturel.
Le projet de « Silicon Valois » du ministère
de la Culture et de la Communication a
vocation à stimuler la sphère de la
création et de l'entrepreneuriat, à diffuser
et à valoriser le patrimoine culturel et
artistique français, à inspirer les jeunes et
les créateurs de demain, ainsi qu'à
valoriser les initiatives innovantes mises
en place par les institutions culturelles
françaises.

12
PARTIE 2. L'OPEN DATA CULTUREL :

LE PRINCIPE L'OUVERTURE LIBRE
ET GRATUITE, L'EXCEPTION LA
REDEVANCE
Le cadre juridique propre à la réutilisation
des données publiques a été façonné par
le temps.
La loi du 17 juillet 1978 modifiée portant
diverses mesures d'amélioration des
relations entre l'Administration et le
public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal (« la Loi de
1978 ») prévoit un chapitre II dédié au
droit à la réutilisation des données
publiques. Cette novation juridique
majeure a marqué le glissement de l'accès
aux documents administratifs à celui d'un
véritable droit à la réutilisation des
données publiques.
Ce droit a été introduit par l'ordonnance
n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la
liberté
d'accès
aux
documents
administratifs et à la réutilisation des
données publiques.
Cette ordonnance a transposé la directive
2003/98/CE du Parlement européen et du
Conseil du 17 novembre 2003 concernant
la réutilisation des données du secteur
public qui résulte des réflexions menées
au plan européen sur la maximisation
économique de la réutilisation des
données publiques.

Ces évolutions du cadre législatif et
réglementaire ont démontré la prise de
conscience de la valeur sociétale,
culturelle et économique de la
réutilisation des données publiques ainsi
que de la transformation de l'écosystème
numérique à l'heure où les mouvements
de l'innovation ouverte ont fortement
imprégné les réflexions et les débats
européens15.
C'est
pourquoi
la
Commission
européenne a révisé le champ
d'application de la directive 2003/98/CE,
du périmètre de ses exceptions, des
redevances et modalités de concession
des contrats de licence de réutilisation de
données publiques, afin de mieux prendre
en compte l'étendue des potentialités
offertes par la réutilisation.
La nouvelle directive 2013/37/UE relative
aux informations du secteur public a
étendu son champ d'application aux
bibliothèques, musées et archives et
rappelle que le principe demeure
l'ouverture et l'exception la redevance.
L'enquête réalisée auprès des institutions
culturelles a démontré la nécessité de
rappeler le cadre juridique propre aux
données publiques du secteur culturel (I),
de préciser l'articulation entre le droit
d'auteur et l'open data culturel (II) et de
déterminer les caractéristiques propres
aux contrats de licence existants
permettant d'accompagner la réutilisation
des données (III).

Le dispositif de la Loi de 1978 a été
modifié à plusieurs reprises et a connu
une actualité relativement importante au
cours des dernières années14.
14 Le décret n° 2011-194 du 21 février 2011 a créé

la mission Etalab, placée sous l'autorité du Premier
ministre, en charge de recenser les données
publiques de l'État et de les mettre à disposition
des citoyens. A ce dispositif, se sont ajoutés la
circulaire n° 5533/SG du Premier ministre du 26
mai 2011 qui précise l'application des dispositions
régissant le droit de réutilisation des données
publiques et le décret n° 2011-577 du 26 mai 2011
qui prévoit les modalités de fixation de redevance
pour la réutilisation de données publiques de l’État

ou d'un de ses établissements publics
administratifs
15 Digital Agenda for Europe
http://ec.europa.eu/donnée_society/digitalagenda/index_en.htm
13
I. LE CADRE JURIDIQUE DE LA
REUTILISATION DES DONNEES
PUBLIQUES DU SECTEUR CULTUREL
Définir avec exactitude la notion de
réutilisation de donnée publique (A) est
capital pour comprendre ce que recouvre
avec précision le régime juridique propre
à la réutilisation (B).
A. La notion de réutilisation de donnée
publique
Qu'entend-on par « données publiques »
(1), « données publiques culturelles » (2),
« réutilisation » (3) ?
1. Les données publiques
Selon l'article 10 de la Loi de 1978, sont
qualifiées de données publiques, les
données figurant dans des documents
élaborés ou détenus par l'État, les
collectivités territoriales ainsi que par les
autres personnes de droit public ou les
personnes de droit privé chargées de la
gestion d'un service public, dans le cadre
de leur mission de service public, qui sont
soumises au droit d'accès tel que défini
dans le chapitre I de la Loi de 1978.
A contrario ne sont pas des données
publiques, les données qui ne sont pas
soumises à ce régime, c'est-à-dire dont la
communication ne constitue pas un droit.
Ce droit d'accès16 s'exerce si l'objet de la
demande remplit les trois conditions
suivantes : un document, de nature
administrative, que l'Administration a
effectivement en sa possession.
a. Un document
La forme du document concerné importe
16 Il convient de rappeler que la notion de donnée
publique se comprend et se définit au regard de la
notion centrale de document administratif.
Toutefois, le champ d'application du chapitre I de la
Loi de 1978 est distinct de celui du chapitre II de la
même Loi

peu17. La Loi de 1978 n'impose aucune
condition de forme matérielle.
Toutefois, l'existence d'un document
suppose
une
matérialisation.
Par
exemple, une image, un écrit qu'il soit
dactylographié ou non, sur papier ou
stocké sous forme électronique, un
enregistrement sonore ou visuel.
En effet, la Loi de 1978 n'a ni pour objet ni
pour effet de contraindre l'Administration
à établir un document qui n'existe pas. Le
document doit donc exister en l'état ou
pouvoir être obtenu par un traitement
automatisé d'usage courant.
Par ailleurs, l'article 2 de la Loi de 1978
dispose que « le droit à communication
ne s'applique qu'à des documents
achevés » c'est-à-dire à la version
définitive
d'un
document.
Par
conséquent, un document de travail en
cours d'élaboration ne pourra pas entrer
dans le champ d'application du droit de la
réutilisation.
b. Un document administratif
Est qualifié de document administratif le
document qui remplit les deux conditions
cumulatives suivantes :
- Un document produit ou reçu par une
des autorités mentionnées à l'article 1 de
la Loi de 1978, à savoir les
Administrations de l'État, les collectivités
territoriales et les établissements publics
de coopération intercommunale, les
établissements publics, les organismes
privés chargés d'une mission de service
public.
- Un document qui s'inscrit dans le cadre
de la mission de service public de cette
autorité, c'est-à-dire qui entretient un lien
17 L'article 1 de la Loi de 1978 dans sa rédaction
issue de l'ordonnance du 6 juin 2005 considère
comme document : « notamment, tous dossiers,
rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux,
statistiques, directives, instructions, circulaires,
notes et réponses ministérielles, correspondances,
avis, prévisions et décisions »
14
suffisamment direct avec cette mission 18.
c. Un document administratif en
possession de l'Administration
Le droit d'accès ne s'exerce qu'à l'égard
des documents que les autorités,
mentionnées à l'article 1 de la Loi de
1978, détiennent.
Pour autant, ces autorités peuvent
motiver leur refus de communiquer un
document dès lors que :
- les documents demandés sont non
communicables par nature19, en raison
d'un risque d'atteinte à l'exercice des
activités régaliennes de l'État 20, ou en
raison d'un risque d'atteinte à des secrets
protégés par la loi21.
- les documents demandés sont des
documents préparatoires à une décision
administrative, tant qu'elle est en cours
d'élaboration.
- les documents demandés font l'objet
d'une diffusion publique.
2. La qualification de données publiques
culturelles
Les données publiques peuvent être
qualifiées de culturelles selon la qualité et
la personnalité juridique de leur
producteur et non pas selon la nature du
contenu informationnel.
Comprendre cette qualification est
d'autant plus important qu'elle conduira à
l'application d'un régime juridique et
18 CE, 23 novembre 1990, Caisse MSA de Maineet-Loire c/ Mme Jonchère
19 Les avis des sections administratives du Conseil
d'État, les documents des juridictions financières,
le secret des délibérations du Gouvernement et
des autorités de l'exécutif, etc.
20 Le secret de la défense nationale et de la
politique extérieure, la sûreté de l'État et la sécurité
publique, le déroulement des procédures engagées
devant les juridictions ou des opérations
préliminaires à celles-ci, etc.
21 Toutes dispositions législatives nationales
protégeant le secret professionnel et des affaires

économique particulier. Ainsi, qu'entendon exactement par « donnée publique
culturelle » ?
Sont qualifiées de données publiques
culturelles, les données détenues ou
élaborées par « les établissements,
organismes ou services culturels » au sens
de l'article 11 de la Loi de 197822 .
Consultée sur ce sujet, la mission
juridique du Conseil d'État auprès du
ministère de la Culture et de la
Communication a affirmé que « les
termes
utilisés
par
cet
article
[établissements, organismes ou services]
ont une portée particulièrement large, se
recoupent et ne correspondent pas à des
structures nettement définies […]. La
seule exigence est qu’ils soient culturels ».
Toutefois, la mission juridique a souligné
que seuls les services « ayant eux-mêmes
une activité culturelle peuvent être dans
le champ de l'article 11 »23. En d'autres
termes, les données publiques sont
considérées comme des données
culturelles dès lors qu'elles sont détenues
ou élaborées par une entité dont l'activité
est directement culturelle. Le seul
exercice d'une activité dans le secteur
culturel ne suffit pas24.
La Commission d'accès aux documents
administratifs (CADA) est sur ce point
compétente pour apprécier le caractère
culturel des « établissements, organismes
ou services culturels»25.
22 L'article 11 de la Loi de 1978 dispose que « par
dérogation au présent chapitre, les conditions dans
lesquelles les données peuvent être réutilisées sont
fixées, le cas échéant, par les [établissements,
organismes ou services culturels] lorsqu'elles
figurent dans des documents élaborés ou détenus
par eux »
23 E. Glaser, Conseiller d'État
24 Il s'agit, par exemple, des directions support,
des directions opérationnelles qui exercent les
mêmes
missions
que
toute
direction
d’Administration centrale (activité réglementaire,
de contrôle, d’encadrement, d’encouragement)
25 La CADA a affirmé dans un conseil du 31 juillet
2008 que « les services d'archives départementales
qui ont pour mission principale de collecter,
conserver et communiquer des archives définitives,
15
3. Qu'est ce qu'une réutilisation ?
Est qualifiée de réutilisation l'utilisation
d'une donnée publique par toute
personne qui le souhaite, à d'autres fins
que celles de la mission de service public
pour les besoins de laquelle les
documents ont été élaborés ou détenus26.
L'échange de documents entre des
organismes du secteur public aux seules
fins de l'exercice de leur mission de
service public n'est donc pas constitutif
d'une réutilisation au sens de la Loi de
1978.
Il est possible de donner une
interprétation relativement large à la
notion de réutilisation. C'est la raison
pour laquelle il convient de s'attacher aux
termes « à d'autres fins que celles de la
mission de service public ».
L'utilisation d'une donnée publique peut
être considérée comme intervenant « aux
mêmes fins » que celles de la mission de
service public pour les besoins de laquelle
elle a été produite ou reçue dans deux cas
principaux :
- En cas d'utilisation des données par les
usagers dans des finalités pour lesquelles
elles ont été produites ou reçues par
l'Administration27 ou qui répondent à une
constituent des organismes et services culturels au
sens de l'article 11 de la loi du 17 juillet. La
réutilisation des données publiques qu'ils
produisent et reçoivent n'est pas soumise aux
règles du chapitre II du titre 1er de cette loi, mais à
des règles propres qu'il leur appartient d'édicter ».
Concernant la réutilisation des données à caractère
personnel contenues dans des documents
d'archives publiques, la CNIL a formulé des
recommandations dans la délibération n°2010-460
du 9 décembre 2010.
Dans le même sens, la CADA a décidé dans un
conseil du 26 juillet 2011 que les services de
l'inventaire général du patrimoine culturel,
transférés aux régions par l'article 95 de la loi du 13
Août 2004 relative aux libertés et aux
responsabilités locales, devaient être considérés
comme entrant dans le champ de l'article 11 de la
loi du 17 juillet modifiée
26 Article 10 de la Loi de 1978
27 Par exemple, des formulaires mis à disposition

obligation légale ou réglementaire pour
les usagers, telle la communication d'un
acte administratif dans le cadre d'un
recours contentieux ou la constitution
d'un dossier en vue du dépôt d'une
demande devant l'Administration. Dans
ce cas, les demandes formulées ne
relèvent pas du droit à la réutilisation
mais d'un simple droit d'accès.
- Dans certains cas de rediffusion en
l'état28
[sans
aucun
ajout
ou
commentaire, ni extraction, traitement,
reformatage
ou
restructuration
informatique de la donnée] des données
publiques diffusées par l'Administration.
B. Le régime de la réutilisation des
données publiques
La Loi de 1978 permet de mettre en place
deux régimes juridiques distincts. L'un qui
prescrit une libre réutilisation des
données publiques sous certaines
conditions (1). L'autre, plus souple, dédié
aux données publiques issues de
l'enseignement, de la recherche et de la
culture (2). Le seul cas spécifique des
données publiques culturelles sera ciaprès étudié.
1. Le régime de la libre réutilisation des
données publiques
La Loi de 1978 consacre un principe de
libre réutilisation des données publiques
à des fins commerciales ou non.
L'article 10 de la Loi de 1978 dispose ainsi
que « les données figurant dans des
documents élaborés ou détenus par les
Administrations mentionnées à l'article
1er [l'État, les collectivités territoriales,
ainsi que les personnes de droit public et
les personnes de droit privé chargées
d'une mission de droit public] quel que
du public
28 Il est précisé que la rediffusion en l'état de
données dans le cadre d'une activité économique
ou commerciale ne sera généralement pas
considérée comme intervenant « aux mêmes fins »
et sera qualifiable de « réutilisation »
16
soit le support, peuvent être réutilisées
par toute personne qui le souhaite à
d'autres fins que celle de service public
pour le besoin de laquelle les documents
ont été élaborés ou sont détenus».
Toutefois, pour être caractérisée comme
étant librement réutilisable, toute donnée
publique doit satisfaire trois conditions :
être issue d'un document élaboré ou
détenu par l'Administration ; ne pas
contenir de droits de propriété
intellectuelle détenus par des tiers ; ne
pas contenir de données à caractère
personnel.
a. Une donnée publique issue d'un
document élaboré ou détenu par
l'Administration
Seuls les documents produits ou détenus
par l'Administration dans le cadre d'une
mission de service public sont des
documents administratifs soumis à une
libre réutilisation. Cependant, même si
ceux
élaborés
ou
détenus
par
l'Administration dans l'exercice d'un
service public industriel et commercial
présentent un caractère administratif, ils
sont par principe considérés comme étant
exclus de la Loi de 1978. Il en est
notamment
ainsi
des
documents
émanant des établissements à caractère
industriel et commercial ou détenus par
eux.
Toutefois, des questions complexes se
posent lorsque la donnée est détenue par
deux entités différentes distinctes (ou par
une même entité ayant deux missions –
établissements publics « à double
visage ») ou encore lorsqu'une donnée
est détenue à la fois par un service public
à caractère administratif et un
établissement, organisme ou service
culturel.
Dans ces hypothèses, il convient de
vérifier si la donnée a été produite dans le
cadre d'une mission de service public
administratif (SPA), auquel cas elle est
réutilisable, ou de service public industriel

et commercial (SPIC), auquel cas elle ne
l'est pas.
b. Une donnée publique sur laquelle des
tiers ne détiennent pas de droits de
propriété intellectuelle
Selon l'article 10 de la Loi de 1978, sont
exclus du champ de la réutilisation tous
les documents contenant des données
publiques sur lesquelles un ou des tiers
détiennent des droits de propriété
intellectuelle : droit d'auteur, droit sui
generis du producteur de base de
données ou encore droit de propriété
industrielle.
Dans ce contexte, doit être considérée
comme « tiers » toute personne physique
(l'auteur d'une œuvre de l'esprit,
notamment) ou morale de droit privé
distincte de(s) Administration(s) ayant
produit ou reçu les données publiques.
Lorsque des données ne sont pas en
principe réutilisables, l'Administration
conserve toujours la faculté d'autoriser,
en dehors du champ de la Loi,
l'exploitation desdites données dans des
conditions particulières compatibles avec
les restrictions d'exploitation des droits
de propriété intellectuelle auxquelles
l'Administration est soumise dans ses
accords avec les tiers titulaires des droits
de propriété intellectuelle.
L'Administration doit dans la mesure du
possible favoriser la réutilisation des
données publiques.
Deux précisions doivent être apportées :
- Les Administrations ne peuvent se
prévaloir de leurs propres droits de
propriété intellectuelle pour considérer
les données publiques comme non
réutilisables.
Néanmoins, les droits de propriété
intellectuelle détenus, le cas échéant, par
une autre Administration doivent être pris
en compte pour répondre à une demande
de réutilisation.
17
- L'article 25 de la Loi de 1978 prévoit que
l'Administration sollicitée doit indiquer au
demandeur l'identité de la personne
physique ou morale titulaire de ces droits,
ou si celle-ci n'est pas connue, l'identité
de la personne auprès de laquelle
l'information en cause a été obtenue.
La réutilisation d'une donnée publique
contenant des droits de propriété
intellectuelle et pour laquelle l'accord des
ayant droits n'a pas été sollicité par
l'Administration est constitutive du délit
de contrefaçon en vertu du code de la
propriété intellectuelle.

LE CAS SPECIFIQUE
DES CESSIONS DE DROITS
AU PROFIT DE L'ADMINISTRATION
____________________________
Les droits de propriété intellectuelle
peuvent
avoir
été
cédés
à
l'Administration au terme d'un contrat
classique de cession de droits29 ou lors
d'un marché public. Cette cession doit
remplir certaines conditions pour
permettre une réutilisation effective des
informations publiques30.
Il est précisé que dans l'hypothèse où
l'Administration s'est faite céder
l'intégralité de ces droits de propriété
29 Dans le cadre d'une cession de droits d'auteur
par un tiers au profit de l'Administration, il est
rappelé que le formalisme contractuel de l'article L.
131-3 du code de la propriété intellectuelle doit
être respecté et que le droit moral de l'auteur est
perpétuel, inaliénable et imprescriptible en vertu
de l'article L. 121-1 du code de la propriété
intellectuelle
30 TA. Paris, 5 mai 2010, Sieur Charles c/ État qui
condamne l’État du fait de la réutilisation par une
commune de données constituées par un
architecte prestataire sur le patrimoine balnéaire
de la Baule dans le cadre de l'Inventaire général du
patrimoine culturel diffusées à cette commune par
l’État sans que les droits aient été négociés ; en
effet, la réutilisation par la commune sous forme
de diffusion des données sur un poste informatique
ouvert au public lors d'une enquête publique, alors
que les droits n'avaient pas été cédés par M.
Charles à l’État à cette fin, a conduit à la
condamnation de l’État

intellectuelle sans aucune restriction
quant à la nature de l'utilisation qu'elle
peut en faire, la durée, ou les territoires
concernés, elle devra faire droit aux
demandes de réutilisations.
> Modèle de clause de cession de droit
d'auteur
Au-delà des clauses classiques qui
doivent être présentes dans un contrat
de cession de droit d'auteur, il est
important d'apporter un soin particulier
à la clause de cession qui doit prévoir les
éléments suivants :
Domaine de l'autorisation d'exploitation
L'exploitation de l’œuvre est autorisée à
des fins commerciales ou non, gratuites
ou non, à titre publicitaire et/ou
promotionnel, en tous lieux, publics ou
non, et par tous moyens techniques et
sur tous supports, connus ou inconnus à
ce jour. L'autorisation d'exploitation
comprend la totalité du droit de
reproduction et la totalité du droit de
représentation: 1° Le droit exclusif de
reproduction compris dans le droit
d'auteur cédé concerne tous les procédés
de fixation matérielle de l’œuvre connus
et non encore connus qui permettent et
permettront de communiquer cette
œuvre au public d'une manière indirecte,
notamment la copie, l'imprimerie, le
dessin, la gravure, la photographie, la
mise en ligne sur internet et/ou une base
de données sans que ces indications
soient limitatives. 2° Le droit exclusif de
représentation compris dans le droit
d'auteur cédé concerne tous les procédés
de communication de l’œuvre au public,
notamment par présentation publique,
projection publique, transmission dans
un lieu public de l’œuvre télédiffusée, la
mise en ligne sur internet et/ou une base
de données sans que ces indications
soient limitatives.
Étendue de la cession
« X » a le droit, à l'exclusion de
quiconque, de diffuser, mettre en ligne
sur internet et/ou une base de données,
18
reproduire, mettre en circulation de
quelque manière que ce soit et partout
où bon lui semblera toutes reproductions
de l’œuvre, dans telle forme et telle
publication que ce soit, et de pouvoir
autoriser qui que ce soit à en effectuer et
mettre en circulation tout ou partie
desdites reproductions.
Territoires
La présente cession est consentie par le
cédant pour le monde entier et
notamment pour le territoire français.
Durée de l'autorisation
La présente autorisation est consentie
pour la durée légale de protection des
droits d’auteur à compter de la signature
du présent contrat.
> Modèle de clause de cession de droit
d'auteur dans les marchés publics CCAGPI et CCAG-TIC
Lorsque l'Administration en tant que
pouvoir adjudicateur passe un marché
public concernant notamment des
œuvres de l'esprit ou des logiciels, elle se
doit de viser le cahier des clauses
administratives générales de prestations
intellectuelles
(CCAG-PI)
ou
des
techniques
d'information
et
de
communication (CCAG-TIC) selon l'objet.
Quel que soit le CCAG retenu, il
conviendra de veiller à ce que les pièces
particulières précisent les modes
d'exploitation autorisés.
Afin de ne pas contrarier le mouvement
de réutilisation des données publiques, il
est important de prévoir que dans le
cadre des marchés publics, le titulaire
cède, à titre exclusif, les droits
d'exploitation des résultats au pouvoir
adjudicateur.
Dans ce contexte, l'Administration doit
au-delà du visa des articles du CCAG-PI
ou CCAG-TIC rédiger des dispositions
complémentaires dans les documents
particuliers du marché (généralement le
cahier des clauses administratives

particulières). Ces dispositions peuvent
être rédigées sur le modèle de la clause
de cession de droits présenté ci-dessus.

c. Une donnée publique ne contenant
pas de données à caractère personnel
et/ou susceptible d'enfreindre le secret
statistique et/ou d'affecter la vie privée
des citoyens
L'une des principales limites posées à la
réutilisation des données publiques
concerne les données à caractère
personnel et celles dont la mise à
disposition serait susceptible d'enfreindre
le secret statistique et/ou d'affecter la vie
privée de justiciables.
La protection de ces données concerne
tant les producteurs que les réutilisateurs
ou les partenaires éventuels.
i. La protection des données à caractère
personnel
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée,
relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés dite « informatique et
libertés » mise en conformité avec la
directive 95/46/CE par la loi n° 2004-801
du 6 août 2004, a pour objectif
d'empêcher que des traitements de
données à caractère personnel puissent
porter atteinte à la vie privée des
personnes et à l'exercice des libertés
individuelles31.
La réutilisation de ces données n'est
possible que dans trois hypothèses : si la
personne intéressée y a consenti, si le
producteur des données est en mesure de
31 Ces exigences qui dépassent de loin les simples
questions de sécurité, font obligation aux
réutilisateurs notamment, d'informer les autorités
nationales en charge de la protection des données
et du traitement desdites données ; d'indiquer aux
personnes concernées la manière dont leurs
données sont utilisées ; de procéder à des
transferts de données sécurisés hors de l'Espace
économique européen (EEE) ; d'effacer des
données lorsque celles-ci ne sont plus nécessaires
(« droit à l'oubli » notamment)
19
les rendre anonymes, ou si une
disposition législative ou réglementaire le
permet.

- L'identification du responsable du
traitement de données à caractère
personnel

Lors de l'examen du caractère réutilisable
d'une donnée publique, quatre questions
sont fréquemment posées par les
détenteurs et/ou producteurs de données
: Qu'est ce qu'une donnée à caractère
personnel ? Comment identifier le
responsable du traitement ? Quelle est la
nature du consentement recueilli auprès
de la personne concernée ? Comment
rendre anonymes les données à caractère
personnel ?

Le responsable du traitement n'est pas la
personne qui effectue le traitement mais
celle qui en détermine la nature et les
finalités. L'article 5 de la loi de 1978
« informatiques et libertés » soumet à la
loi française les traitements de données à
caractère personnel dont le responsable
de traitement est établi sur le territoire
français ou dont les moyens de traitement
sont établis sur le territoire français, sauf
lorsque
le
traitement
consiste
uniquement à faire transiter lesdites
données.
Par conséquent, le responsable du
traitement devra agir dans le respect des
principes posés par la législation
(adéquation, légalité, proportionnalité,
nécessité du traitement, donnée des
sujets, droit d'accès et de rectification,
sécurité des données) et sous le contrôle
de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés.

Les précisions apportées ci-dessous à ces
questions
ne
constituent
qu'un
commencement de réponse et doivent
s'appréhender à travers le prisme de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et de
la doctrine de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés (CNIL).
- La notion de données à caractère
personnel
Les données sont, par principe,
considérées comme à caractère personnel
dès lors qu'elles permettent d'identifier
directement ou indirectement des
personnes physiques.
Une personne est identifiée lorsque son
nom apparaît dans un fichier. Une
personne est identifiable lorsqu'un fichier
comporte des données permettant
indirectement son identification. En ce
sens, constituent également des données
à caractère personnel toutes les données
dont le recoupement permet d'identifier
une personne précise.
Cela conduit donc à une évolution
constante du champ des données à
caractère personnel, la technique mettant
à la disposition du plus grand nombre des
outils de plus en plus performants
technologiquement.

Il est donc important de veiller dans les
contrats de licence de réutilisation de
données publiques que la législation
applicable (législation d'un autre pays
européen selon les mêmes conditions, la
législation européenne à défaut de
transposition dans le pays concerné, ou la
législation d'un pays tiers) soit
mentionnée et le degré de responsabilité
précisé vis-à-vis des autorités et de la
personne dont les données sont traitées,
même en cas d'externalisation.
- La nature du consentement
Le consentement de la personne
concernée se définit comme « toute
manifestation de volonté, libre, spécifique
et informée par laquelle la personne
concernée accepte que des données à
caractère personnel la concernant fassent
l'objet d'un traitement »32.
32 Article 2 de la directive 95/46/CE du 24 octobre
1995
20
La règle générale veut que le
consentement soit libre et éclairé ; il
suppose une donnée préalable sur la
collecte et le traitement des données. S’il
n’a pas été possible d'obtenir le
consentement avant le recueil de
données, le responsable du traitement
doit le demander avant le premier
traitement.
Sur ce dernier point, il sera
particulièrement délicat de justifier du
consentement de la personne concernée
si les finalités de la réutilisation sont
indéfinies. Il est ainsi conseillé de
déterminer avec le plus de précision
possible les réutilisations autorisées dans
la licence afin d'être en mesure de
solliciter le consentement de la manière
la plus éclairée possible.
Toute personne ayant consenti au recueil
de données dispose à tout moment d’un
droit d’opposition, d'un droit d'accès et
de rectification de ses données à
caractère personnel en application des
articles 38, 39 et 40 de la loi de 1978
modifiée.
Il est important d'insister sur le fait que
toute donnée recueillie illégalement peut
entraîner des poursuites pénales pour le
responsable
du
traitement,
mais
également l'impossibilité de valoriser le
travail de recherche.
- L'anonymisation des données à
caractère personnel
La question de l'anonymisation des
données est loin d'être anodine
puisqu’elle conditionne le caractère
réutilisable de certaines données
publiques.
L’anonymisation est l’opération par
laquelle se trouve supprimé dans un
ensemble de données recueillies auprès
d’un individu ou d’un groupe tout lien qui
permettrait l’identification de ces
derniers.

Le nom est donc loin d'être le seul
élément qu’il faille prendre en compte,
puisque l'identification dépend non
seulement de la donnée, mais aussi de
son contexte d'utilisation et des
récepteurs. Un très grand nombre de
données, par recoupement, peuvent ainsi
permettre l'identification des personnes.
En
pratique,
différents
procédés
techniques permettent de satisfaire à
l'anonymisation ou la dépersonnalisation
des données pour éviter que des
personnes puissent être identifiées : la
suppression irréversible de certains
champs, le masquage ou le codage
(technique du hachage, cryptage généré
par des logiciels informatiques par
exemple).
Cependant, l'anonymisation demeure un
procédé complexe. Certaines données à
caractère personnel peuvent ainsi se
heurter aux
possibilités de réidentification ou de désanonymisation par
le croisement de plusieurs fichiers ou
bases de données.
ii. Le respect du secret statistique
De nombreuses données publiques
(statistiques publiques, enquêtes, études,
etc.) relèvent du régime du secret
statistique défini dans la loi n° 51-711 du
7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la
coordination et le secret en matière de
statistiques.
En vertu du secret statistique, il est
interdit, pendant une durée de soixantequinze ans et sauf dérogation faite après
avis du Comité du secret statistique et
pour une finalité de statistique publique
ou de recherche scientifique ou
historique, toute communication de
données ayant trait à la vie personnelle et
familiale, et plus généralement, aux faits
et comportements d'ordre privé recueillis
au moyen d'une enquête statistique.
Pour leur part, les renseignements
d'ordre économique ou financier ne
21
peuvent être communiqués à quiconque
pendant une durée de vingt-cinq ans, sauf
dérogation faite après avis du Comité du
secret statistique pour une finalité
interdisant toute utilisation de ces
données à des fins de contrôle fiscal ou
de répression économique.
d. Conclure au caractère réutilisable ou
non d'une donnée publique
La donnée publique en cause peut être
considérée comme réutilisable au sens de
la Loi de 1978 dès lors qu'elle répond aux
différents critères susmentionnés.
Pour autant, l'Administration doit veiller
avec attention à la protection de ses
données.
C'est pourquoi, sauf accord de
l'Administration, les données publiques
réutilisées ne doivent pas être altérées et
leur sens ne doit pas être dénaturé. Les
sources et la date de la dernière mise à
jour de ces données publiques doivent
être mentionnées avec clarté et
précision33.
Cette obligation s'impose à tous les
réutilisateurs potentiels.
La CADA a pour rôle de veiller au respect
de cette obligation et dispose à cette fin
d'un pouvoir de sanction. Il lui
appartiendra de décider au cas par cas de
la portée des obligations fixées par la Loi
de 1978 et notamment les notions de non
altération et de non dénaturation.
Les contours de ces deux notions sont en
effet difficiles à tracer puisqu'elles
dépendent fortement de la nature des
données et de l'usage qui en est fait.
2. Les modalités d'application
La réutilisation des données publiques
peut donner lieu à la conclusion d'un
contrat de licence précisant les conditions
33 Article 12 de la Loi de 1978

de la réutilisation des données
publiques34 qui doivent être équitables,
proportionnées et non discriminatoires35.
Ces conditions ne peuvent apporter de
restrictions à la réutilisation que pour des
motifs d'intérêt général. Elles ne peuvent
en effet avoir pour objet ou pour effet de
fausser le libre jeu de la concurrence.
Ainsi la réutilisation des données
publiques ne peut faire l'objet d'un droit
d'exclusivité accordé à un tiers sauf si un
tel droit est nécessaire à l'exercice d'une
mission de service public36.
Par principe, l'Administration ne perçoit
pas de redevance en contrepartie de la
mise à disposition de données publiques
en vue de leur réutilisation. Par ailleurs,
les conditions de réutilisation doivent être
fixées à l'avance et publiées.
Pour ces différentes raisons, un contrat de
licence de réutilisation consenti à titre
gratuit a été élaboré dans le cadre d'un
groupe de travail37 conduit par la mission
Etalab38. Ce contrat, qui s'appuie sur les
34 Article 16 de la Loi de 1978
35 Article 38 du décret n°2005-1755 du 30
décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux
documents administratifs et à la réutilisation des
données publiques
36 Article 14 de la Loi de 1978 dispose que « la
réutilisation de données publiques ne peut faire
l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers,
sauf si un tel droit est nécessaire à l'exercice d'une
mission de service public. Le bien-fondé de l'octroi
d'un droit d'exclusivité fait l'objet d'un réexamen
périodique au moins tous les trois ans ». Cet article
vise l'hypothèse où l'exclusivité permet à
l'Administration de faciliter la réalisation de sa
mission
37 La mission Etalab a conduit un groupe de travail
composé de l'Agence du patrimoine immatériel de
l'État (APIE), du Conseil d'orientation de l'édition
publique et de l'information administrative
(COEPIA) et des Administrations concernées dont le
ministère en charge de la culture
38 Le décret n°2011-194 du 21 février 2011 a porté
la création d'une mission « Etalab » chargée de la
création d'un portail unique interministériel des
données publiques et a placé cette mission sous
l'autorité du Premier ministre. La plateforme
data.gouv.fr est devenue effective avec 350.000
jeux de données le 5 décembre 2011. Cette
plateforme
gouvernementale
est
en
développement constant par les apports continus
22
dernières versions des licences libres et
gratuites
élaborées
par
les
Administrations, a vocation à bénéficier
aux réutilisateurs qui disposent ainsi d'un
outil juridique adapté à la réutilisation
gratuite et au souhait de favoriser
l'innovation et le développement de
l'économie numérique.
Le recours à ce contrat de licence est
fortement recommandé en ce qu'il
permet de fixer par écrit les conditions de
réutilisation des données publiques.
Toutefois, dans certains cas particuliers, la
réutilisation peut faire l'objet d'une
redevance comme le prévoit la Loi de
197839.
Lorsqu'il est envisagé de soumettre à
redevance la réutilisation de données
publiques de l'État ou d'un de ses
établissements publics administratifs, ces
données ou catégories de données
doivent être au préalable inscrites sur une
liste fixée par décret après avis du Conseil
d'orientation de l'édition publique et de
l'information administrative (COEPIA)40.
Cette liste est rendue publique sur un site
internet créé sous l'autorité du Premier
ministre. Cela ne concerne que les
redevances instituées postérieurement au
1er juillet 2011.
La décision de soumettre à redevance une
donnée ou des catégories de données est
prise au vu d'éléments dûment motivés.
Le COEPIA est consulté sur cette décision.
Il est saisi par le ministère rapporteur du
projet de décret. Il rend son avis dans les
des Administrations, établissements publics et
collectivités
39 Article 15 de la Loi de 1978
40 Décret n° 2011-577 du 26 mai 2011 et décret n°
2011-2047 du 29 décembre 2011 modifiant le
décret n° 2010-32 du 11 janvier 2010 instituant un
Conseil d'orientation de l'édition publique et de
l'information administrative. Il crée au sein du
COEPIA une formation spécialisée chargée de
rendre un avis sur la liste des données publiques
dont la réutilisation est soumise au paiement d'une
redevance. Cette nouvelle procédure prévoyant
l'avis obligatoire du COEPIA est gage d'une
meilleure coordination de l'action administrative

conditions prévues par le décret n° 2006672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à
la composition et au fonctionnement de
commissions administratives à caractère
consultatif.
Les redevances instituées avant le 1 er
juillet 2011 ne sont pas remises en cause
à la seule condition que l'autorité
compétente pour délivrer les contrats de
licence de réutilisation demande leur
inscription sur une liste annexée à celle
mentionnée au paragraphe précédent41.
Il revient à l'Administration d'établir avec
le concours de l'Agence pour le
patrimoine immatériel de l'État (APIE) le
montant et les modalités de la redevance
ainsi qu'un projet de contrat de licence
consenti à titre onéreux.
Afin de guider les Administrations de
l’État dans ces travaux, le COEPIA a
élaboré des « lignes directrices relatives à
l'instauration
de
redevances
de
réutilisation des données publiques dans
des circonstances particulières » après
une concertation approfondie avec les
différentes parties intéressées.
Dans ces circonstances, le montant de la
redevance pourra tenir compte de
l'ensemble des coûts de collecte, de
production et de mise à disposition des
données ; inclure une rémunération
raisonnable des investissements réalisés
par l'Administration hors coût de mise à
disposition, notamment au titre de
l'acquisition de droits de propriété
intellectuelle ; prendre en compte la
qualité des données ou encore leur valeur
économique, patrimoniale ou culturelle.
Au-delà des dispositions de la Loi de 1978
et des lignes directrices fixées par le
COEPIA, les redevances de réutilisation
doivent respecter le cadre général
41 Cette demande a du avoir lieu au plus tard le 1 er
juillet 2012 sans quoi les redevances sont alors
devenues caduques et les titulaires de licences
peuvent réutiliser les données en cause
gratuitement
23
applicable aux redevances pour services
rendus ; les principes généraux d'égalité
et de non discrimination ; le droit de la
concurrence.
a. La prise en compte de l'avantage
économique procuré au bénéficiaire
En vertu de la jurisprudence du Conseil
d’État42, les redevances de réutilisation
peuvent tenir compte de l'avantage
économique procuré au bénéficiaire.
Ce principe permet de trouver un juste
équilibre
entre
un
retour
sur
investissement pour l'État et la nécessité
de favoriser l'innovation en évitant la
mise en place de barrières à l'entrée, tout
en différenciant les tarifs selon les grands
types de réutilisation, la nature spécifique
de certaines données publiques et de leur
valeur économique.
Pour ce faire, il est important d'une part,
que les coûts des transactions financières
et non financières restent aussi bas que
possible et d'autre part, que la tarification
ne dépasse pas les coûts marginaux de
reproduction et de diffusion, sauf dans
des cas exceptionnels justifiés sur la base
de critères objectifs, transparents et
vérifiables.
b. Les principes généraux d'égalité et de
non discrimination
Les principes d'égalité et de non
discrimination imposent que le niveau de
redevance soit le même pour tous les
opérateurs placés dans une situation
identique sur le même marché pertinent.
Toute différenciation tarifaire doit être
justifiée par des différences de situation
précises et objectives.

42 CE 16 juillet 2007 n° 293229, Syndicat national
de défense de l'exercice libérale de la médecine,
Syndicat national de chirurgie plastique
reconstructrice et esthétique ; CE 7 octobre 2009
n° 309499, Société d'équipement de Tahiti et des
îles

c. Le droit de la concurrence
Au regard du droit de la concurrence, la
fixation de la redevance doit tenir compte
du positionnement de l'Administration
sur le marché.
Dans l'hypothèse où l'Administration est
en situation de monopole de fait, il
n'existe pas d'offres concurrentes ou
substituables.
Dans
ce
cas,
l'Administration doit veiller à ne pas créer
des barrières à la réutilisation des
données publiques en fixant des tarifs
trop élevés et à ne pas créer de
distorsions de concurrence sur les
marchés en pratiquant des conditions
tarifaires discriminatoires.
Dans l'hypothèse où des données
concurrentes sont produites par des
opérateurs privés, l'Administration doit
veiller à ne pas déstabiliser le marché
existant, en pratiquant des tarifs trop
faibles
au
regard
de
produits
substituables
proposés
par
la
concurrence.
En d'autres termes, il incombera à
l'organisme du secteur public sollicitant
une redevance pour la réutilisation d'une
donnée publique ou d'un groupe de
données publiques de prouver que la
tarification souhaitée est fonction de
coûts tangibles et respecte les limites
applicables.
3. Le régime de la réutilisation des
données publiques culturelles
La Loi de 1978 consacre un régime plus
souple dédié aux données publiques
culturelles. L’article 11 de la Loi de 1978
dispose ainsi que « par dérogation au
présent chapitre [le Chapitre II de la Loi
de 1978], les conditions dans lesquelles
les données peuvent être réutilisées sont
fixées, le cas échéant, par les
Administrations mentionnées aux a et b
du présent article lorsqu’elles figurent
dans des documents élaborés ou détenus
par : [...]/ b) Des établissements,
24
organismes ou services culturels ».
Il en résulte que les établissements,
organismes ou services culturels doivent
inscrire leur action en matière de
réutilisation dans le respect des
dispositions de la Loi de 1978.
Il
appartient
aux
établissements,
organismes ou services culturels de
définir les conditions appropriées de
réutilisation43. Toute restriction et a
fortiori toute interdiction de réutilisation,
doit être fondée sur des motifs d'intérêt
général et doit être proportionnée à la
sensibilité des données publiques en
cause et à la nature de l'usage envisagé44.

culturels dans la détermination de leurs
régimes de réutilisations ne doit pas être
perçue comme un bouclier entravant
l'innovation dans le secteur culturel mais
au contraire comme le moteur d'une
stratégie numérique favorisant une
dissémination et une réutilisation
maîtrisées des données publiques
numériques du secteur culturel sur le
Web.

Afin de faciliter l'accès à leurs conditions
de réutilisation, deux modes de diffusion
sont envisageables45 : par règlement
(circulaire,
règlement
intérieur,
délibération d'un conseil, etc.) ou par une
étude au cas par cas permettant
l'utilisation ou la rédaction de mentions
légales, de notices explicatives ou
contrats de licence adaptés à la spécificité
des données concernées.
Les contrats de licences mentionnés
peuvent
être
utilisés
par
les
établissements, organismes ou services
culturels. Les réutilisations consenties
peuvent être ou non soumises au
versement
d'une
redevance
sans
nécessiter le recours à un décret ou à
l'avis du COEPIA.
En d'autres termes, la faculté offerte aux
établissements, organismes ou services
43 Voir affaire Notrefamille.com : TA ClermontFerrand 13 Juillet 2011, CAA Lyon 4 juillet 2012
44 Avis CADA n° 20100691, 25/03/10. Dans un avis
n°20111743 du 26 mai 2011, la CADA saisie par
Notrefamille.com, opérateur ayant souhaité
réutiliser des données publiques détenues par des
archives départementales du Rhône mais qui s'était
vu proposer un tarif jugé par lui trop élevé, a
rappelé les principes applicables à la tarification
susceptible d'être pratiquée par les établissements
culturels saisis de demande de réutilisation
45 Conseil CADA n° 20072191, Directeur de l'office
national des anciens combattants et victimes de
guerre, séance du 26/07/2007
25
II. DE L'OPEN DATA A L'OPEN CONTENT
DANS LE SECTEUR CULTUREL

œuvre concrétisée dans une forme
originale bénéficie de la protection du
droit d’auteur.

La question du droit d'auteur est souvent
présentée
comme
entravant
la
réutilisation des données publiques
numériques du secteur culturel (A) et plus
précisément celle des fichiers images et
photographies d’œuvres du domaine
public en deux dimensions (B). Pour
autant une articulation entre le droit
d'auteur et le mouvement d'ouverture et
de partage des données publiques
culturelles existe bel et bien (C).

La théorie classique de l’originalité met en
exergue l’inextricable lien existant entre le
caractère unique de l’auteur et son
œuvre. L’originalité qui se déduit de
« l’empreinte de la personnalité de
l’auteur » ou encore du « reflet de la
personnalité du créateur »47 fait l'objet
d'une stricte appréciation par les juges du
fond.

Les
développements
qui
suivent
poursuivent un objectif de clarification
juridique de ces notions et démontrent
comment une démarche d'open data
peut s'inscrire en complément d'une
dynamique d'open content dans le
secteur culturel.
A. Articulation du droit d'auteur et de la
réutilisation des données publiques
La possession matérielle par une
institution culturelle d'un document
relevant de ses collections n'emporte pas
de fait à son profit la possession des
droits nécessaires à la numérisation de ce
document et à son exploitation sous une
forme numérisée.
Il s'agit par conséquent d'apprécier si le
document relève du domaine public ou
s'il est protégé au titre du droit de la
propriété littéraire et artistique. Cette
appréciation doit se faire en tenant
compte d'une part, de la nature du fond
concerné et d'autre part, de sa date de
création.
La protection des droits d'auteur instituée
par les dispositions du code de la
propriété intellectuelle ne porte que sur
les éléments présentant un caractère
original et manifestant une activité
créatrice46. En d'autres termes, seule une
46 CAA Paris 15 décembre 2012, affaire « Alain

Les actes officiels (textes légaux et
réglementaires)
ou
les
décisions
juridictionnelles ne bénéficient pas de la
protection relative au droit d'auteur. Dans
le même sens, les données publiques
telles que des catalogues, listes, fichiers
(manuels ou informatisés) ou annuaire
dont ni la structure ni le contenu ne
portent l'empreinte de la personnalité de
leurs auteurs ainsi que les documents
réalisés selon un procédé entièrement
automatique ou résultant d'un simple
travail d’exécution, ne sont pas sujets à la
protection du code de la propriété
intellectuelle,
sous
réserve
de
l'appréciation souveraine du juge du fond.
Par ailleurs, il convient de préciser que le
code de la propriété intellectuelle dispose
« l’auteur jouit, sa vie durant, du droit
exclusif d’exploiter son œuvre sous
quelque forme que ce soit et d’en tirer un
profit pécuniaire. Au décès de l’auteur, ce
droit persiste au bénéfice de ses ayants
droit pendant l’année civile en cours et les
soixante dix années qui suivent » (CPI, art.
L. 123-1). Ainsi, les œuvres entrées dans
le domaine public peuvent faire l'objet de
réutilisation dans le cadre prévu par la Loi
de 197848.
Charles »
47 J.M BRUGUIERE, Droit d’auteur et Culture,
Dalloz, 2005
48 Les opérations de numérisation de documents
ne confèrent aux institutions culturelles aucun
droit de propriété littéraire et artistique sur les
œuvres ainsi reproduites. L'institution culturelle
peut cependant bénéficier d'une protection
juridique au titre de la conception et de la
26
Les œuvres qui sont entrées dans le
domaine public sont des biens communs
de la connaissance permettant, d'une
part, l'émergence de pratiques artistiques
et culturelles en ligne et d'autre part,
l'accompagnement d'un écosystème
d'innovation. Les œuvres du domaine
public constituent une opportunité sans
équivalent pour concevoir des produits ou
services à forte valeur ajoutée,
promouvoir de nouveaux usages et
susciter ainsi la création de nouvelles
activités économiques dans le secteur
culturel.
B. Les photographies d’œuvres en deux
dimensions
Au-delà des mentions d'ordre général
énoncées ci-dessus, la consultation
publique ouverte en août 2013 par le
ministère de la Culture et de la
Communication a mis en évidence la
nécessité de traiter le cas spécifique des
fichiers images et plus précisément des
photographies
d’œuvres en
deux
dimensions issues des collections
nationales.
Cette question nécessite d'analyser les
cas dans lesquels la photographie d'une
œuvre en 2D sera protégée (1) ou ne le
sera pas (2) au titre du droit d'auteur afin
de déterminer le régime de réutilisation
applicable (3).
1. La protection par le droit d'auteur de
la photographie d'une œuvre en 2D
La jurisprudence en matière de
photographie est dense et met en
exergue
la
nécessité
pour
les
photographes ayant réalisé une œuvre en
deux dimensions de rapporter la preuve
de l'existence d'un apport original.
production de la base de données qu'elle a ainsi
constituée,
que
les œuvres
numérisées
appartiennent ou non au domaine public. Sur ce
point, il est important que les œuvres entrées dans
le domaine public en tant que biens communs de la
connaissance y restent et ne soient pas privatisées

Les
développements
qui
suivent
s'appuient sur deux arrêts rendus par la
Cour d'appel de Paris dans lesquels le
caractère original des photographies de
tableaux a été reconnu. Dans ces
décisions, les juges du fond ont expliqué
en quoi l'originalité était caractérisée en
s'appuyant sur une analyse globale des
clichés photographiques.
Dans la première affaire, un éditeur avait
scanné des photographies qui se
trouvaient reproduites dans le catalogue
de référence des œuvres de Picasso et
dans un ouvrage édité par la Réunion des
musées nationaux (Rmn)49. Pour les juges
du fond, le caractère original résidait dans
le
travail
réalisé
lors
des
« agrandissements mettant en exergue un
fragment de l’œuvre ».
Dans la deuxième affaire, les juges du
fond ont justifié le caractère original de la
photographie d'un tableau en se fondant
sur le fait que les choix artistiques du
photographe avaient permis la mise en
valeur de contrastes sur le tableau. Ils ont
ainsi précisé que « le seul fait que de
multiples reproductions de mêmes
tableaux existent ne suffit pas à
démontrer que les photographies seraient
dénuées d'originalité ; qu'en effet, le
photographe conserve le choix de la
luminosité, de la distance de prise de vue,
de l'objectif, des filtres, des contrastes ;
qu'en l'espèce […] celles-ci ne sont pas le
résultat d'une seule approche technique
mais révèlent au travers du choix des
éclairages, des filtres, du cadre ou de
l'angle de prise de vue, l'empreinte de la
personnalité de l'auteur en permettant
notamment de mettre en valeur par le jeu
de contrastes certains éléments des
tableaux »50.
Ces deux décisions démontrent le
caractère relativement ténu de la
reconnaissance de l'originalité de
49 CA Paris, 26 Septembre 2001 REUNION DES
MUSEES NATIONAUX / WOFSY
50 CA Paris, 27 Janvier 2006 EDITIONS ARTFISE /
SARL DESCHARNES & DESCHARNES
27
photographies
dimensions.

d’œuvres

en

deux

Pour bénéficier de la protection du droit
d'auteur, la photographie ne doit pas être
trop fidèle ou se contenter de ne
reproduire que de façon neutre le
tableau. Dans ces conditions, l'originalité
semble ne pouvoir s'exprimer que de
façon très exceptionnelle51.
2. Le rejet de la protection par le droit
d'auteur des photographies d’œuvres en
2D
L'originalité de la photographie s'apprécie
à trois moments distincts52 :
- lors de la phase préparatoire au moment
où le photographe compose la scène,
choisit son éclairage, etc. ;
- lors de la prise de la photographie au
moment où le photographe trouve l'angle
qui lui convient ;
- lors de la phase de travail de la
photographie à l'aide de logiciels
notamment.
En appréciant l'originalité au regard de ce
faisceau d'indices, les juges adoptent une
approche de pragmatisme juridique en
tenant compte du contexte dans lequel la
photographie est réalisée.
La Cour de cassation a ainsi récemment
estimé53 que les juges d'appel avaient à
tort, considéré que des photographies
d’œuvres en deux dimensions étaient
protégées au titre du droit d'auteur. Un
photographe avait été engagé pour
prendre en photo les œuvres d'un musée.
Quarante-six photographies étaient en
cause et la cour d'appel n'en a analysé
que trois d'entre elles.
La Cour de cassation a affirmé qu' « en se
déterminant ainsi, sans rechercher si et
51 C. CARON estimait sur ce point que l'originalité
des photos avait été traitée « en bloc » alors qu'il
aurait été plus judicieux de l'aborder au cas par cas,
car d'après lui, « si certaines photographies de
tableaux peuvent bénéficier de l'originalité, force
est de constater que cela devrait être l'exception »
52 C. CARON, Droit d'auteur et droits voisins
53 Cass. Soc. 24 avril 2013, n°10-16.063

en quoi chacune des photographies, dont
la protection était sollicitée, résultait d'un
effort créatif portant empreinte de la
personnalité de leur auteur, seul de
nature à leur conférer le caractère d'une
œuvre originale, la Cour d'appel n'a pas
donné de base légale à sa décision » ; elle
ajoute
que
les
« photographies
représentant des œuvres photographiées
de face, avec un cadrage resserré et une
volonté évidente de neutralité ; que le
souci d'exhaustivité l'a emporté sur la
recherche artistique ».
L'originalité doit par ailleurs s'apprécier
par une étude des liens unissant le
photographe et le commanditaire. En
effet, si le commanditaire est amené à
donner des instructions précises quant au
résultat attendu et plus précisément
quant aux procédés à utiliser pour obtenir
ce résultat, le photographe est assimilé à
un exécutant et son travail ne pourra être
protégé au titre du droit d'auteur.
Un arrêt de la Cour d'appel de Paris 54 met
en avant ce type de situation : un
photographe devait photographier des
images en deux dimensions afin d'en
fournir une reproduction fidèle. Il
travaillait sous la direction de son
commanditaire. Dans ces conditions, les
juges du fond lui ont refusé la protection
du droit d'auteur au motif qu'il avait
« exécuté les choix qui lui étaient imposés
et [avait] mis son savoir-faire technique
au service de la reproduction précise des
images ». La protection du droit d'auteur
ne peut être accordée dès lors que le
photographe est dénué de toute liberté :
ni la liberté de choix du sujet, ni celui de
la composition, et que le cadrage et
l'éclairage n'avaient pour seul objet que la
restitution d'une représentation exacte.
Dans le même sens, la Cour de cassation 55
54 CA Paris, 13 novembre 2009 M. LANTZ / STE
HACHETTE LIVRE
55 Cass. Civ. 1ère, 20 octobre 2011, n°10-21.251 Un
photographe avait pris une photo représentant
deux poissons dans une assiette. La ville de
Marseille lui avait alors demandé de transmettre
cette photo pour illustrer un article sur la
28
a refusé à une photographie d’œuvre en
deux dimensions la protection par le droit
d'auteur au motif que « la photographie
revendiquée ne révélait, dans les
différents éléments qui la composent,
aucune recherche esthétique et qu'elle
constituait une simple prestation de
services techniques ne traduisant qu'un
savoir-faire ».
3. Quelle conséquence ?
Au vu de ce qui précède, il convient de
distinguer le cas de la photographie
servile assimilée à une prestation de
service réalisée selon un cadre défini par
le commanditaire et celui de la
photographie
originale
en
tant
qu'émanation de la créativité de son
auteur.
S'agissant de la photographie servile
d'une œuvre du domaine public en deux
dimensions, l'institution culturelle est
soumise aux dispositions de la Loi de
1978 dès lors que le droit d'auteur ne
protège pas la prestation de service ou la
prestation technique alors même que le
photographe déploie l'ensemble de son
savoir faire. La dite photographie en tant
que fichier image est assimilée à une
donnée publique culturelle.
S'agissant de la photographie originale
protégée au titre du droit d'auteur,
l'institution culturelle conserve la faculté
d'ouvrir à la réutilisation ladite
photographie selon un contrat de licence
déterminé. L'institution culturelle a ainsi
la possibilité d'aller au delà d'une
démarche d'open data et d'inscrire son
action dans une véritable dynamique
d'open content. L'ouverture de contenus
créatifs dans une démarche d'éducation
artistique et culturelle est une dynamique
qui doit être soutenue56.
bouillabaisse. Au final, la photo a été utilisée pour
réaliser une autre photo. Le photographe a alors
revendiqué son droit d'auteur
56 A. FILIPPETTI, Discours du 7 novembre 2013
Création et éducation au numérique : « je souhaite
que mon ministère et ses opérateurs s’engagent
dans une stratégie numérique d’ouverture de

III. LES CONTRATS DE LICENCE DE
REUTILISATION
La problématique des contrats de licence
de réutilisation est centrale en ce qu'elle
permet de déterminer les droits et
obligations réciproques des parties. Il est
important que toutes les réutilisations, y
compris celles consenties à titre gratuit,
soient conditionnées à l'acceptation d'un
contrat.
L'enquête réalisée auprès des institutions
culturelles
démontre
une
faible
connaissance de l'ensemble des outils
contractuels
existants
permettant
d'encadrer les actes de réutilisation des
données
publiques
culturelles.
L'explication de ce constat est
structurelle :
si
les
principaux
établissements publics français sont dotés
de services juridiques experts pouvant
traiter des problématiques liées à la
réutilisation des données, la plupart des
institutions culturelles ne bénéficient pas
d'expertises propres sur ces sujets.
Le secteur culturel connaît une
hétérogénéité de contrats de licence de
réutilisation importants (A). Ces contrats
ne permettent pas – le plus souvent – une
interopérabilité juridique et entravent
ipso facto une fluidité des usages
numériques. Les acteurs culturels doivent
résister à l'envie de créer des contrats de
licence sur mesure et privilégier le recours
à des licences standardisées auxquelles
d'éventuelles licences spécifiques seraient
automatiquement compatibles. Plusieurs
gouvernements se sont engagés dans
cette voie en prenant appui notamment
sur les grands standards internationaux
de licences ouvertes (B) et notamment les
licences Creative Commons (C).

contenus créatifs. Je veux d’abord, dans ce
processus d’ouverture, mettre l’accent sur
l’éducation artistique et culturelle, dont vous savez
qu’elle est une ambition forte de mon projet
politique, et qui ne saurait se déployer sans cette
dimension numérique »
29
A. Licences de réutilisation utilisées dans
le secteur culturel
Le paysage des licences utilisées dans le
secteur
culturel
est
fortement
asymétrique. Si de nombreux acteurs du
secteur culturel commencent à recourir à
des licences ouvertes notamment la
licence Etalab ou des licences Creative
Commons, les contrats de licence qui
s'imposent demeurent des licences de
réutilisation non exclusives consenties à
titre onéreux.
Trois grandes catégories de licences
faisant l'objet du versement de
redevances sont le plus fréquemment
utilisées dans le secteur culturel :
1. Les contrats classiques de réutilisation
de données publiques
Ces contrats permettent à l'institution de
concéder au licencié un droit personnel et
non exclusif de réutilisation de ses
données publiques. Ces licences sont
consenties moyennant le versement
d'une redevance dont les critères de
fixation varient d'une institution à l'autre
et dépendent généralement de la nature
de la donnée considérée. La plupart des
licences de réutilisation soumises
précisent que le droit d’usage reconnu au
licencié n’implique aucun transfert du
droit de propriété sur les données
publiques, objet du contrat. Le licencié
n’est généralement pas autorisé à
consentir des sous-licences c’est-à-dire à
autoriser un tiers à réutiliser les données
considérées et ce, même à titre gratuit.
2. Les contrats de licence pour
l'utilisation à caractère commercial de
reproductions de documents
Ces contrats sont consentis pour la durée
d’utilisation des documents reproduits
dans l’œuvre publiée. Les tarifs pratiqués
sont
variables
et
prennent
en
considération différents paramètres tels
les supports de diffusion (livres,
publications en série, DVD, utilisation en

ligne, exposition, audiovisuel, publicité,
produits dérivés, etc.), du placement de la
reproduction dans le support (pleine
page, couverture, etc.). Ces tarifs peuvent
bénéficier soit de réductions soit de
majorations substantielles en fonction de
certains paramètres. Des réductions
peuvent ainsi être consenties en fonction
de la qualité de l’image (-50 % pour les
images utilisées en noir et blanc), du
support, du nombre d’images utilisées (10 % de 10 à 19 images et -30 % de 30 à
39 images), s’il s’agit d’une publication
scientifique ou académique en fonction
du nombre d’exemplaires tirés, etc. Les
majorations sont quant à elles
fréquemment calculées en fonction du
tirage et des conditions géographiques et
linguistiques de diffusion.
3. Les contrats de licence pour
l'utilisation à caractère commercial de
reproductions de fichiers sonores
Ces contrats connaissent une mécanique
semblable aux contrats mentionnés cidessus. Il est précisé que le montant de la
redevance est déterminé en fonction
notamment
du
support
ou
de
l’événement au cours duquel la
reproduction du fichier sonore est utilisée
(exposition payante, spectacle vivant,
cinéma, radio, TV, etc.)
Au-delà de ces grandes catégories de
licences, il est intéressant de préciser que
certaines institutions culturelles se sont
dotées de grilles tarifaires relatives par
exemple aux frais techniques d’utilisation
de certains produits et services que le
réutilisateur peut être amené à utiliser.
B. Licences de réutilisation
gouvernementale
Pour accompagner leurs politiques
d'ouverture de données publiques,
certains gouvernements ont rédigé des
licences ouvertes de réutilisation en
s’efforçant de les rendre compatibles
entre elles en s'appuyant sur les grands
30
standards internationaux des licences
ouvertes tels les Creative Commons.

en œuvre et d'économiser les coûts de
transaction.

En effet, il est important que
l'Administration privilégie des licences
permettant
une
intéropérabilité
juridique ; ce n'est qu'à cette condition
qu'une véritable économie de la
connaissance et de l'innovation pourra se
réaliser.

Les
licences
Creative
Commons
s'inscrivent ainsi parfaitement dans le
cadre législatif et réglementaire en
vigueur dans la juridiction dans laquelle la
licence produit ses effets.

Le Royaume-Uni a ainsi élaboré la licence
« Open Government Licence », qui est
notamment compatible avec la licence
« Creative Commons 4.0 » (CC-BY 4.0) de
Creative Commons.
Dans le même sens la mission Etalab,
chargée sous l’autorité du Premier
ministre d’ouvrir le plus grand nombre de
données publiques des Administrations
de l’État et de ses établissements publics,
a rédigé avec le concours des
Administrations une licence ouverte pour
faciliter la réutilisation libre et gratuite
des données publiques. Ce contrat de
licence s'inscrit dans le respect des
dispositions de la Loi de 1978 et des
usages numériques. Cette licence s’inscrit
dans un contexte international en étant
compatible avec les standards des
licences open data développées à
l’étranger.
C. Les licences et outils Creative
Commons
Les licences Creative Commons sont des
licences permettant d'encadrer la mise à
disposition
ouverte
de
données
publiques57 et d’œuvres de l'esprit dans le
respect des droits des créateurs.
Leur objet n'est pas de déroger au droit
commun de la propriété littéraire et
artistique ou d'en écarter les mécanismes,
mais au contraire, d'en organiser la mise
57 La version 4.0 des licences Creative Commons
permet désormais de recourir à ces licences pour
encadrer la réutilisation de bases de données et
intègre de facto les spécificités de l'open data

Ces licences permettent à l'auteur d'une
œuvre de l'esprit de concéder tout ou
partie de ses droits de propriété
intellectuelle sur l’œuvre, afin d'en
faciliter la diffusion, la réutilisation et la
modification.
Les œuvres placées sous licences Creative
Commons (CC) ne sont pas pour autant
libres de droit58 : le titulaire des droits
détermine les conditions précises dans
lesquelles l’œuvre peut être partagée et
réutilisée. Dans le même temps, les
licences CC ne sont pas nécessairement
synonymes de gratuité59.
Ces licences permettent aux titulaires de
droits d'autoriser par avance certaines
utilisations de leurs œuvres, plutôt que de
soumettre tout acte ne relevant pas des
exceptions légales à leur autorisation
58 L’expression « libre de droit » signifie qu’il
n’existe sur l’œuvre plus aucun droit corporel et
incorporel et que toute personne a la possibilité de
réutiliser l’œuvre comme elle le souhaite. Cette
notion n’existe pas en droit français : bien qu’une
œuvre ne soit plus protégée par des droits
patrimoniaux, le droit moral de l’auteur est
imprescriptible, conformément aux dispositions de
l’article L. 121-1 du code de la propriété
intellectuelle. Une œuvre ne peut donc jamais être
libre de droit
59 La gratuité des licences Creative Commons est
une question récurrente : certains auteurs pensent
qu'il n'y aura plus de diffusion commerciale des
œuvres du fait de la gratuité de ces licences. Or les
licences libres ne sont pas nécessairement
synonymes de gratuité : le titulaire des droits a
simplement le choix. Cette liberté de choix a
d'ailleurs été matérialisée par la loi DADVSI du 1er
Août 2006 n° 2006-961 qui a introduit l'article L.
122-7-1 dans le Code de propriété intellectuelle qui
dispose que « L'auteur est libre de mettre ses
œuvres gratuitement à la disposition du public,
sous réserve des droits des éventuels coauteurs et
de ceux des tiers ainsi que dans le respect des
conventions qu'il a conclues »
31
préalable. Ces différents contrats se
distinguent par le degré de liberté
accordé sur la distribution et la
réutilisation des œuvres.
Les contrats de licence Creative Commons
s'articulent autour de la typologie
suivante :
- Paternité
- Paternité/Pas de Modification
- Paternité/Pas d'Utilisation Commerciale
- Paternité/Pas d'Utilisation
Commerciale/Pas de Modification
- Paternité/Pas d'Utilisation
Commerciale/Partage à l'Identique des
Conditions Initiales
- Paternité/Partage à l'Identique des
Conditions Initiales

CONTRATS DE LICENCE CC
_____________________
Paternité [by] (Attribution) : l’œuvre peut
être librement utilisée, à condition de
l'attribuer à l'auteur en citant son nom.
Pas d'utilisation commerciale [nc] (Non
Commercial) : le titulaire de droits peut
autoriser tous types d'utilisation ou au
contraire, restreindre aux utilisations non
commerciales
(les
utilisations
commerciales restant soumises à son
autorisation).
Pas de modification [nd] (Non Derivative)
: le titulaire de droits peut continuer à
réserver la faculté de réaliser des œuvres
de type dérivées ou au contraire
autoriser à l'avance les modifications,
traductions.
Partage des conditions initiales à
l'identique [sa] (Share Alike) : le titulaire
de droits peut autoriser à l'avance les
modifications. Pour les œuvres dérivées,
il existe une obligation supplémentaire
qui consiste à les proposer au public
selon les mêmes conditions que l’œuvre
originale.

1. Principes généraux
Toutes les licences Creative Commons se
présentent comme suit : un titre, un
préambule (qui précise que l’usage de
l'œuvre est soumis aux termes de la
licence et au droit applicable), huit
clauses et une note sur Creative
Commons. Les licences donnent tout
d’abord les éléments de définition des
termes du contrat et définissent les
parties. Elles déterminent ensuite la
nature des droits octroyés, les restrictions
applicables (BY, SA, NC et ND), les
éléments relatifs à la conclusion de la
licence, le droit applicable, des
dispositions relatives aux garanties et à la
limitation de responsabilité ainsi que
d’autres clauses types.
Ces licences sont gouvernées par des
grands principes. Dans le cadre de cette
analyse nous nous intéresserons aux
points suivants : le respect du droit moral
(a), le caractère non exclusif des contrats
de licence (b), les limites aux
autorisations accordées à l’acceptant (c),
l'extinction des licences de l'offrant (d).
a. Le respect du droit moral
La mise à disposition de données
publiques et d’œuvres sous licences
Creative Commons ne porte pas atteinte
au droit moral de l'auteur, comme
l’indique l’article 4 des six licences. Le
droit moral est un ensemble de droits
extra patrimoniaux, lié à la personnalité
de l'auteur. Il se caractérise par le
principe, posé à l’article L. 121-1 du code
de la propriété intellectuelle, selon lequel
le droit moral est « perpétuel, inaliénable
et imprescriptible », le caractère
d’insaisissabilité étant souvent ajouté. Il
comporte
quatre
prérogatives
principales : le droit de divulgation, le
droit de repentir et de retrait, le droit à la
paternité et le droit au respect de
l’intégrité de l'œuvre. Dans le système
juridique français, le droit moral est
d'ordre public. Il est donc impossible de
déroger à ses mécanismes par contrat.
32
Son caractère impératif lui permet de
s'imposer même en présence d’un
élément d’extranéité. Le droit moral
s’impose donc aux parties au contrat,
ainsi qu'à tout tiers utilisateur de l'œuvre,
quelle que soit sa nationalité.
En ce sens, les licences imposent
notamment une obligation d'attribuer la
paternité de l’œuvre à son auteur ou
d'attribuer l’œuvre aux titulaires des
droits conformément à leur volonté, de
mentionner le titre de l’œuvre et l’URL de
première publication s’ils sont fournis. Il
n’est pas nécessaire d’identifier l’offrant,
qui n’est pas nécessairement l’auteur de
l’œuvre.
En cas de modification, l'utilisateur doit
indiquer qu'il a modifié l’œuvre originale
de l’auteur et enfin, indiquer un lien vers
la
licence
Creative
Commons
correspondante.
En indiquant l'attribution, l'utilisateur doit
être vigilant et ne pas suggérer qu'il a le
soutien des auteurs de l’œuvre originale
qu'il a modifiée. Le non-respect de
l’attribution de paternité ou une mention
incomplète peut entraîner à la fois la
rupture du contrat de licence, mais aussi
une infraction aux droits d’auteur 60.
b. La non-exclusivité des licences
L'offrant se réserve le droit d'exploiter
l’œuvre sous une autre licence ou d'en
cesser la distribution à tout moment 61.
L’article 3 commun aux six licences
dispose « l’Offrant autorise l’Acceptant à
exercer à titre gratuit, non-exclusif, pour
la durée de protection des droits
applicables et pour le monde entier ».
60 C’est pourquoi les acceptants et les offrants sont
invités à se reporter à un guide des bonnes
pratiques à observer pour créditer et marquer les
œuvres correctement. Ce guide est disponible à la
page suivante :
http://wiki.creativecommons.org/Marking
61 L’article 7 b) dispose « l’offrant se réserve à tout
moment le droit d’exploiter l’œuvre sous une autre
licence ou d’en cesser la distribution à tout
moment ».

En revanche, il n’est pas expressément
précisé dans les licences qu’elles sont
incompatibles
avec
des
licences
exclusives, ce qui peut conduire l’offrant à
s’engager dans d’autres contrats de
licence qui ne seraient pas compatibles
avec la licence Creative Commons.
c. Les limites aux autorisations accordées
Les licences Creative Commons se
définissent également par certaines
limites aux autorisations accordées à
l’acceptant par les termes de la licence. Il
doit inclure une copie de la licence ou son
identifiant URI62 à toute copie de l’œuvre
objet de la licence qu’il distribue ou
représente et il a l’obligation de conserver
intacts tous les avertissements qui se
réfèrent à la licence.
Par ailleurs, l'acceptant ne peut pas
consentir de contrats de sous-licence sur
l’œuvre et il ne doit pas imposer de
mesures techniques de protection qui
pourraient restreindre les droits d'un
bénéficiaire ultérieur. Les licences
intégrant les options NC et SA comportent
des restrictions supplémentaires.
d. Droit de modification ou de cessation
des licences de l'offrant
A tout moment, l'offrant peut décider de
distribuer les œuvres selon d'autres
conditions, ou même de cesser de les
distribuer sous licence Creative Commons.
Cependant, il faut avoir conscience que ce
choix n'a aucun effet rétroactif sur les
exemplaires des œuvres qui circulent ou
qui auront déjà été distribués, y compris
dans des adaptations ou des collections
incluant ladite œuvre.
2. Spécificités des licences et outils
Creative Commons
Chaque licence prévoit un régime
différent, permettant à l'auteur de choisir
et d'autoriser à l'avance les types
62 Identifiant Uniforme de Ressource
33
d'utilisations et de diffusions de ses
données publiques ou de son œuvre.
CC-BY
La licence CC-BY est la licence
« Attribution » .
Il s'agit de la licence Creative Commons
offrant la plus grande liberté. Toute
exploitation de l’œuvre est permise, sous
réserve que la paternité de l’œuvre soit
toujours mentionnée, conformément au
droit moral de l'auteur. Elle permet de
copier, reproduire, distribuer, modifier,
communiquer et adapter l’œuvre, même
à des fins commerciales, à condition
d'attribuer l’œuvre de la manière choisie
par le titulaire des droits.
La demande d’indication de l’attribution
permet à l’offrant d’obtenir du licencié
qu’il attribue les crédits sur l’œuvre de la
manière qui lui convient : nom de l’auteur,
de l’offrant ou d’un tiers, titre de l’œuvre,
adresse URL de l’œuvre et pour les
œuvres dérivées, un crédit identifiant
l’auteur original, l’utilisation de l’œuvre
originale et les modifications qui ont été
réalisées.
CC-BY-ND
La licence CC-BY-ND est la licence
« Attribution / Pas de modification » .
Toute exploitation de l’œuvre est permise
sous les mêmes conditions que la licence
CC-BY, mais la création d’œuvres dérivées
ou composites n'est pas autorisée à
l'avance. Cela signifie qu'au-delà de la
mention de paternité, le titulaire de droits
ne souhaite pas que son œuvre soit
modifiée sans son autorisation. Le choix
de la licence CC-BY-ND n’empêche pas à
l’œuvre d'être ajoutée dans une
collection, ou la modification de son
format dès lors que ces modifications
sont
autorisées
dans
certaines
juridictions. En revanche, ce que l’offrant
ne mesure peut être pas lorsqu’il choisit
la licence CC-BY-ND, c’est qu’elle empêche
la traduction de l’œuvre dans une autre
langue.

CC-BY-NC
La licence CC-BY-NC est la licence
« Attribution
/
Pas
d'Utilisation
commerciale ».
Toute exploitation de l’œuvre est permise
sous les mêmes conditions que la licence
CC-BY, mais seulement pour des finalités
strictement non commerciales. Les
chances que l’œuvre soit réellement
réutilisée (au-delà du cas des sites
internet personnels sans bannières
publicitaires,
par
exemple)
sont
extrêmement minces63.
En revanche, il est toujours possible pour
l'acceptant de prendre l'attache de
l'auteur et de négocier un contrat dans le
cadre du droit commun afin d’exploiter
commercialement une œuvre sous
licence CC-BY-NC, puisque la restriction
« non commerciale » ne s’impose pas à
l’offrant.
CC-BY-SA
La licence CC-BY-SA est la licence
« Attribution / Partage à l'identique » .
Toute exploitation de l’œuvre est permise
sous les mêmes conditions que la licence
CC-BY, mais la création d’œuvres dérivées
n'est autorisée qu'à condition que ces
œuvres soient distribuées sous une
licence identique. Cette licence autorise
l’auteur à décider des droits qu’il entend
garder ou céder – en conservant un
contrôle de la diffusion – et permet
simultanément une réutilisation très large
de son œuvre. Cette mise à disposition
ouverte des œuvres de l’esprit ne pose
pas de difficulté théorique majeure au
regard du système du droit d’auteur
français.
Les licences comprenant l’option SA sont
incompatibles avec l’option ND dans le
sens où l’option SA s’applique aux œuvres
dérivées.
Il convient toutefois d’alerter l’offrant sur
63 La pratique démontre que fréquemment, les
clauses NC ne sont pas respectées : l’offrant peut
difficilement contacter tous les blogs qui réutilisent
l’œuvre mise à disposition sous licence NC avec des
bannières commerciales
34
une des limites de l’option SA : s’il
consent à ce que son œuvre fasse l’objet
d’une autre licence – conformément à
l’option SA – dans une autre juridiction, il
peut certes consentir aux dispositions
juridiques d’une juridiction, mais pas
nécessairement à celles de toutes les
juridictions, pour la simple raison qu’il
peut difficilement avoir accès aux lois et
règlements de toutes les juridictions où
l’œuvre est susceptible de faire l'objet de
nouvelles licences.
CC-BY-NC-ND
La licence CC-BY-NC-ND est la licence
« Attribution / Pas d'Utilisation
commerciale / Pas de modification » .
Il s'agit de la licence Creative Commons la
plus restrictive avec la licence CC-BY-NCSA. Toute exploitation de l’œuvre est
permise sous les mêmes conditions que la
licence CC-BY-ND, mais seulement pour
des finalités non commerciales. Ainsi, elle
ne permet pas de créer d’œuvre dérivée à
partir de l’œuvre originale, et elle
empêche les utilisateurs de l’œuvre, les
acceptants, d'en tirer un profit
commercial ou une compensation
financière personnelle.
CC-BY-NC-SA
La licence CC-BY-NC-SA est la licence
« Attribution / Pas d'Utilisation
commerciale / Partage à l'identique » .
Toute exploitation de l’œuvre est permise
sous les mêmes conditions que la licence
CC-BY-NC, mais la création d’œuvres
dérivées n'est autorisée qu'à condition
que ces œuvres soient distribuées sous
une licence identique à celle qui régit
l’œuvre originale.
LA MARQUE DU DOMAINE PUBLIC
L’utilisation de la Marque du Domaine
Public (PDM) développée par Creative
Commons permet de certifier de manière
distinctive qu'une œuvre appartient au
domaine public64.
64

Conformément

aux

recommandations

L’apport principal de cet outil réside dans
la distinction claire qu’elle opère entre le
« Creator » et le « Curator », c’est-à-dire
l’auteur de l'œuvre qui est entrée dans le
domaine public et l’institution détentrice
de l’original qui a procédé à la
numérisation. C’est cette dernière qui
marque comme son nom l'indique,
l'œuvre numérisée pour attester qu’elle
appartient au domaine public. La PDM
comporte différents champs à remplir qui
permettent d'identifier les rôles : le nom
du Creator y est indiqué, de même que
celui du Curator, mais dans un champ
distinct, avec la possibilité d’ajouter un
lien hypertexte vers le site de l’institution
qui certifie que l’œuvre est dans le
domaine public. La PDM assure ainsi à
l’institution une certaine visibilité et une
traçabilité de l'œuvre en ligne.
La PDM met en œuvre une signalétique à
plusieurs niveaux d’information juridique.
Sous l'œuvre, un bandeau « Public
Domain » facile à reconnaître, exprime
l’appartenance au domaine public. Il est
accompagné de la mention «This work is
free of copyright restrictions » [trad.
« Cette œuvre n'est plus soumise à la
protection du droit d'auteur »]. En
cliquant sur ce bandeau, on aboutit à un
Commons Deed, une version plus
détaillée au niveau juridique, mais
exprimée dans le langage courant. En
outre, ce texte énonce clairement la
manière dont on peut réutiliser l'œuvre :
« This work has been identified as being
free of known restrictions under copyright
law, including all related and neighboring
rights. You can copy, modify, distribute
and perform the work, even for
commercial purposes, all without asking
permission. » [trad. « L’œuvre est libre de
toute restriction de droit d'auteur connue.
Il est possible de copier, modifier,
distribuer et représenter l’œuvre, y
compris à des fins commerciales sans
formulées dans le Guide Data Culture du ministère
de la Culture et de la Communication, la marque du
domaine public doit être davantage mobilisée pour
encadrer la réutilisation des œuvres numérisées du
domaine public
35
avoir à demander l'autorisation »].
L'OUTIL CC0
L'outil CC0 (CC zéro) a été créé pour
permettre aux titulaires de droits de
renoncer à tous leurs droits, dans la limite
des lois et règlements en vigueur. Il s'agit
d'une renonciation (« waiver » dans la
version originale en anglais) des droits
d’auteur, droits voisins et droits sui
generis. L’outil CC0 est destiné à faciliter
l’accès et la réutilisation des œuvres en
les faisant entrer dans le domaine public
avant que le terme de leur durée de
protection par le droit d’auteur ne soit
atteint.
Cet outil peut être utilisé pour tous types
de données publiques, d’œuvres de
l'esprit ou bases de données d’œuvres du
domaine public des bibliothèques,
musées ou archives.
Concrètement, l'outil CC0 opère un
versement volontaire et anticipé dans le
domaine public mondial en permettant
au titulaire de droits de céder de manière
définitive et irrévocable ses droits
d'auteur et droits voisins sur une œuvre
afin que les utilisateurs puissent l'utiliser,
la réutiliser, la modifier et l'adapter. Les
utilisateurs peuvent également en faire
un usage commercial. A l'instar des six
licences Creative Commons, l'outil CC0
opère la cession des droits de reproduire,
adapter,
distribuer,
représenter,
communiquer et traduire l’œuvre.
Si la version originale de l'outil CC0
permet à l'auteur de céder ses droits
moraux, il est précisé que la cession des
droits ne peut s'opérer qu'en conformité
avec les lois et règlements en vigueur de
la juridiction dans laquelle l'outil est
amené à produire ses effets. Dans ces
conditions, la renonciation au droit moral
prévue par la CC0 ne s’applique pas en
droit français. La CC0 s'inscrit ainsi dans le
prolongement de la licence CC-BY.

variées pouvant s'articuler avec des
modèles d'affaires efficaces et innovants.
L'exploitation de données publiques ou
d'œuvres mises à disposition sous
licences CC peut parfaitement s'inscrire
dans une logique économique.
Une tel constat se comprend aisément : si
l'auteur accorde son autorisation en
amont, il sera plus facile de développer
rapidement une économie de produits et
de services en phase avec les usages
numériques et notamment l'instantanéité
des échanges sur Internet.

3. Modèles d'affaires
Le recours aux licences Creative
Commons recouvre des réalités très
36
PARTIE 3. LE MOUVEMENT D'OPEN

DATA ET D'OPEN CONTENT DANS
LES INSTITUTIONS CULTURELLES
ETRANGERES
Le mouvement d'ouverture et de partage
des données publiques culturelles n'est
pas une problématique qui concerne les
seules institutions culturelles françaises.
A l'heure où une véritable diplomatie
numérique culturelle se joue sur les
réseaux, les institutions culturelles
doivent utiliser Internet comme un terrain
de développement d'une stratégie
d'influence.
En effet, les réseaux de l'Internet sont
devenus des lieux de compétition
économique et stratégique entre les
nations.
Alors que des institutions culturelles
étrangères ont choisi de mettre en ligne
des données culturelles et des corpus
numérisés importants d’œuvres du
domaine public, la France, qui dispose
d'un patrimoine culturel particulièrement
riche, peut par une plus grande ouverture
des données publiques culturelles
françaises et une valorisation du domaine
public diffuser ses valeurs sur les réseaux,
avec des buts aussi bien culturels que
stratégiques et économiques.
Depuis quelques années certaines
institutions culturelles de nombreux pays
comme les États-Unis, le Canada, la
Grande-Bretagne, la Pologne, l'Allemagne,
les Pays-Bas ou le Danemark se sont
lancées
dans
une
stratégie
de
développement fondée sur l'ouverture de
leurs données culturelles et œuvres du
domaine public.
Mais force est de constater qu'à ce jour ce
sont
principalement
les
grandes
institutions culturelles étasuniennes qui
dominent le réseau Internet et imposent
la richesse de leurs fonds aux citoyens du

monde.
Afin de mieux comprendre ce phénomène
et les motivations des institutions
culturelles étrangères, le ministère
français de la Culture et de la
Communication
a
adressé
un
65
questionnaire à certaines institutions
étrangères tels le Rijksmuseum et le J.
Paul Getty Museum.
Les développements qui suivent
se
fondent sur les réponses apportées par
les institutions étrangères précitées ainsi
que sur une étude consacrée à l’ouverture
des données culturelles dans les grands
musées des États-Unis66.
Les institutions culturelles étrangères qui
se sont engagées dans une stratégie
numérique d'ouverture (I) perçoivent ses
externalités positives (II) et les utilisent
comme des leviers pour mettre en place
une économie de service et de création
autour des fonds qu'elles produisent ou
détiennent (III).

65 Sur le modèle du questionnaire adressé aux
institutions culturelles françaises, une série de
questions a été adressée à quelques institutions
muséales étrangères.
66 Images of Works of Art in Museum Collections:
The Experience of Open Access A study of 11
Museums, prepared for The Andrew W. Mellon
Foundation by Kristin Kelly, Council on Library and
Information Resources, Juin 2013
Cette étude ne concerne que les « grands »
musées. Par « grands musées », l’Institute of
Museums and Library Services désigne les musées
ayant un budget annuel de fonctionnement
excédant 2.9 millions de dollars. Cette étude ne
concerne pas les musées d’art moderne et d’art
contemporain.
37
I. LES MOTIVATIONS DES INSTITUTIONS
CULTURELLES ETRANGERES
Pour une institution culturelle, faire le
choix d'une stratégie d'ouverture de ses
données culturelles et de ses corpus
numérisés n'est pas un acte anodin.
Passer d'une logique d'accès à une
logique d'usages numériques, c'est-à-dire
de réutilisation et d'appropriation, est un
bouleversement culturel et cognitif
majeur.
De nombreuses institutions culturelles
étrangères ont évoqué leurs craintes et
réticences quant à une plus grande
ouverture de leurs données et contenus
culturels en faisant état d'une possible
perte de contrôle sur les fonds qu'elles
produisent ou détiennent.
Toutefois si ces craintes et réticences sont
légitimes, le principe de réalisme renvoie
à un constat difficile selon lequel la
plupart des institutions culturelles ont
d'ores et déjà perdu une grande partie du
contrôle qu'elles exerçaient il y a
quelques années sur leurs fonds.
La National Gallery of Art de Washington
a mis en avant l’exemple du portrait de
Ginevra de’Benci de Leonard de Vinci, qui
fait partie de sa collection, pour
démontrer qu’elle avait déjà perdu le
contrôle sur les images des œuvres de sa
collection.
Lorsque
l’œuvre
était
recherchée sur Internet, les premiers
résultats ne montraient que des images
de mauvaise qualité étiquetées du nom
de particuliers ou d'institutions tierces.
Les institutions culturelles ont donc
aujourd'hui comme impératif de réussir à
intégrer le numérique dans leur
transformation et leur stratégie de
développement.
Au-delà du fait que le choix de l’ouverture
de données culturelles ou de contenus
protégés au titre du droit d'auteur

s'inscrit comme le prolongement de leur
mission67 de rendre accessibles au plus
grand nombre les œuvres de l'humanité,
les institutions culturelles étrangères
interrogées expliquent leurs motivations
en mettant en avant trois objectifs
principaux :
•

Objectif n°1 : Valoriser les œuvres
entrées dans le domaine public
en mettant à disposition des
corpus numérisés et notamment
des images en deux dimensions
de tableaux.

•

Objectif n°2 : Capitaliser sur
l'open data culturel et plus
largement sur les mouvements
d'ouverture
des
données
culturelles pour transformer son
rapport à l'art et étudier son rôle
et son impact dans l’histoire de
l’art68.

•

Objectif n°3 : Accélérer le
processus de démocratisation en
permettant au corps professoral,
aux étudiants, aux jeunes, aux
artistes, et à toute personne
intéressée de travailler avec des
documents rares en vue de
produire de nouvelles œuvres et
de repousser les limites de la
connaissance au-delà de la seule
sphère académique.

La conduite de ces objectifs par les
institutions culturelles étrangères répond
au constat selon lequel la revente
d'images était devenue une source de

67 Chaque année, le New Media Consortium (NMC)
et le Marcus Institute for Digital Education in the
Arts (MIDEA) publient un rapport sur les nouvelles
technologies et leur impact potentiel sur
l’éducation et culturelle.
68 http://blogs.getty.edu/iris/5400-images-fromgetty-research-institutes-special-collections-nowavailable-as-open-content/
http://blogs.getty.edu/iris/open-content-an-ideawhose-time-has-come/
38
revenus insignifiante69 au regard du
chiffre d'affaire de l'institution ellemême70.
Par ailleurs, il a été mis en évidence par
les institutions interrogées que le fait que
les coûts de transaction liés à la demande
de réutilisation d'une image par des
systèmes de formulaires étaient devenus
trop coûteux et ne répondaient plus aux
attentes des publics habitués à travailler
à la vitesse d’Internet.

II. LA MISE EN OEUVRE DE STRATEGIES
D'OUVERTURE PAR LES INSTITUTIONS
CULTURELLES ETRANGERES
Les institutions culturelles étrangères qui
se sont engagées dans une dynamique
d'ouverture de leurs données culturelles
et de leurs corpus numérisés ont mis en
place
des
stratégies
numériques
différenciées en fonction de la spécificité
de leurs fonds, des droits qui y sont
attachés, de leurs besoins et de la
politique qu'elles ont souhaité nouer avec
les publics.
Les stratégies d'ouverture ne peuvent
être dupliquées d'une institution à l'autre
et doivent être conçues sur mesure.
C'est pourquoi il est intéressant de mettre
en avant plusieurs initiatives qui se sont
développées aux États-Unis, aux Pays-Bas,
en Grande-Bretagne, en Allemagne et en
Pologne ; et cela dans différents
domaines : musées (1), archives (2) et
bibliothèques (3).
Ces différentes initiatives ont été choisies
en raison de leur singularité et du
caractère
évolutif
des
modèles
développés.

69 Le Rijksmuseum a fait état que la vente d’images
n’a jamais été une véritable source de revenus pour
le musée. Le J. Paul Getty Museum a indiqué que le
montant annuel des revenus du département des
droits et de la reproduction des images était de 54
137 dollars en 2011, 46 123 dollars en 2012 et 33
361 dollars en 2013. Ces chiffres n’incluent pas les
revenus liés à la vente de produits dérivés. Le
musée a indiqué par ailleurs que la baisse de
revenus en 2013 est notamment liée à l’application
d’un tarif réduit pour les utilisations à but éducatif.
Dans le même sens, voir Art Museum Images in
Scholarly Publishing de Nancy Allen, 2009
http://cnx.org/content/col10728/1.1/
70 Tanner, Simon, et Marilyn Deegan. 2002.
Digital Resource Cost Efficiency and Income
Generation Compared with Analog Resources: A
study on Behalf of The Andrew W. Mellon
Foundation.
http://msc.mellon.org/research-reports.
Cette étude réalisée aux États-Unis démontre
qu’aucune opération attachée aux droits et à la
reproduction des images dans une institution
culturelle ne pouvait être source de bénéfices

Les institutions culturelles mentionnées
ci-après n'en sont qu'aux prémices de leur
transformation numérique. C'est la raison
pour laquelle la plupart d'entre elles ont
initié une dynamique d'ouverture en
créant un système de mise à disposition
mixte alliant une réutilisation libre et
gratuite à des réutilisations dictées par
des typologies d'usages.
1. Musées
De nombreuses institutions muséales
étrangères se sont engagées dans des
stratégies numériques d'ouverture de
leurs données culturelles et de leurs
œuvres entrées dans le domaine public :
Los Angeles County Museum of Art (a),
National Gallery of Art (b), J. Paul Getty
39
Museum (c), Rijksmuseum (d).
a. Los Angeles County Museum of Art
(LACMA)
Avant d’adopter une politique d’ouverture
le LACMA a pris en considération trois
facteurs :
- le risque que les images soient utilisées
à des fins non approuvées par le musée ;
- la nécessité de résoudre les difficultés
d’ordre technique, notamment les
difficultés relatives aux formats de mise à
disposition ;
- les coûts inhérents à la mise en œuvre
d’une politique d’ouverture qui nécessite
des systèmes d'information solides
pouvant supporter des montées en
charge rapides et puissantes face au flux
de visiteurs sur les sites internet.
Le LACMA a ouvert à la réutilisation libre
et gratuite, y compris pour des usages
éducatifs et commerciaux, environ 20.000
images d’œuvres entrées dans le domaine
public en haute résolution sur son site
internet. L'institution n’impose aucune
restriction quant à leur réutilisation mais
demande un étiquetage systématique de
ses fonds afin que la source soit
correctement identifiée.
Le LACMA a choisi dans cette phase
d'initialisation de ne pas ouvrir à la
réutilisation l'ensemble de ses fonds. Les
images comportant l’indication « contenu
protégé » ne sont ainsi pas couvertes par
la politique d’ouverture du LACMA et sont
soumises à des conditions générales
d'utilisation qui imposent un usage
strictement personnel et non-commercial.
b. National Gallery of Art (NGA)
La NGA a ouvert à la réutilisation libre et
gratuite plus de 20.000 images d'œuvres
entrées dans le domaine public via son
site internet NGA Images.
Les utilisateurs ont la faculté de
télécharger des images de 1.200 pixels
sans s’enregistrer au préalable. Au-delà

de 1.200 pixels ils ont la possibilité, sous
réserve de se créer un compte sur le site
de NGA Images, de télécharger des
images de qualité supérieure, allant
jusqu’à 3000 pixels. La NGA envisage de
supprimer le recours à la création d’un
compte pour pouvoir accéder aux images
en haute résolution.
Au cours des six premiers mois suivant le
lancement de NGA Images, plus de
104.000 images ont été téléchargées.
c. J. Paul Getty Museum
Le J. Paul Getty Museum a annoncé en
août 2013 le lancement du programme
Open Content pour les œuvres entrées
dans le domaine public et celles pour
lesquelles le musée détient les droits
d'exploitation. En Octobre 2013, 5.400
images de la Collection spéciale du Getty
Research Institute (GRI) et 4.600 images
des collections du J. Paul Getty Museum
ont été mises en open content, soit un
total de 10.000 images.
Le musée a d'ores et déjà annoncé que
dans les prochains mois, cette base sera
enrichie avec d’autres documents
nécessaires à l’histoire de l’art comme des
livres d’artistes71, des lettres, etc.
Les images mises à disposition sont
identifiées par un lien de téléchargement
(« Download » link).
Le musée n’impose aucune restriction sur
l’usage, la modification ou la réutilisation
des images ainsi mises à disposition.
Avant le téléchargement, il est demandé à
l’utilisateur certains renseignements,
notamment quant à l’identité du
réutilisateur final et de l’usage envisagé.
Ces différentes informations permettent
au musée d'évaluer de manière plus fine
la politique d'ouverture mise en place.
Le trafic sur Getty Search Getaway72 est
71 Le Getty Research Institute a déjà mis à
disposition 11 140 livres au format numérique sur
Internet Archive
72 Le Getty Search Getaway est l’outil qui permet
40
passé d’une moyenne de 200 visites par
jour à plus de 22.000 visites par jour suite
au lancement de la stratégie numérique
d'ouverture du J. Paul Getty Museum.
Les deux premiers mois, plus de 100.000
téléchargements d'images ont été
enregistrés.
Les images sont disponibles en haute
résolution avec des métadonnées
intégrées. Les fichiers numériques sont
disponibles au format JPEG, 8 bits par
pixel avec une résolution minimum de
300 dpi, et ils vont de 5 à 200 mégabytes.
Leur qualité est telle qu’ils peuvent être
utilisés dans tous types de publications.
Le J. Paul Getty Museum demande en
contrepartie à l’utilisateur d’indiquer le
nom de la source d’où provient l’image de
la manière suivante : « Digital image
courtesy of the Getty’s Open Content
Program ». Par ailleurs, l’utilisateur doit
veiller, lorsqu’il fait un usage commercial
de l’image, à ne pas créer de confusion
dans l’esprit du public quant au soutien
ou à la participation éventuelle du J. Paul
Getty Museum au projet commercial.
Les images non intégrées au programme
open content sont soumises au régime
général de réutilisation mis en place par
le musée selon la typologie d’image
suivante :
- les images pour lesquelles le musée
autorise le téléchargement gratuit à des
fins strictement personnelles, noncommerciales ou à des fins de fair use73 ;
d’accéder aux images en open content
73 La doctrine du fair use (trad. utilisation
équitable) est un principe de droit de Common
Law. Aux États-Unis, il est codifié au titre 17 du U.S.
Code, sections 107 à 118. La section 107 expose
une liste d’utilisations pour lesquelles la
reproduction d’une œuvre peut être autorisée,
lorsqu’elle a pour but de critiquer, commenter,
informer, enseigner ou qu’elle est utilisée à des fins
de recherche. Les facteurs à prendre en
considération pour appliquer la doctrine du fair use
sont : la raison de l’utilisation de l’œuvre,
notamment si elle est utilisée à des fins
commerciales ou non, la nature de l’œuvre, la

- les images dont les droits sont détenus
par le musée J. Paul Getty ou qui sont
dans le domaine public, peuvent être
utilisées gratuitement pour tous usages ;
- les images qui n’entrent dans aucun des
cas précédemment mentionnés font
l'objet d'une demande de réutilisation
spéciale par l'utilisateur. Ce dernier devra
s'acquitter d'une redevance ventilée74 en
fonction de l’usage souhaité et de la
collection d’où provient l’image.
Par exemple, lorsqu’un utilisateur
souhaite utiliser une image à des fins de
recherche ou de lecture, l’image en basse
résolution (format JPEG) est gratuite,
quelle que soit la collection dont elle est
issue. Une image de la collection J. Paul
Getty Museum en haute résolution
(format TIFF) sera facturée 15 dollars,
tandis que la facturation d’une image du
GRI en haute définition variera en
fonction du projet pour lequel elle doit
être utilisée.
d. Rijksmuseum
Le Rijksmuseum d'Amsterdam aux PaysBas donnait un simple accès via son site
Internet à des images en basse résolution.
Leur téléchargement était interdit et les
images destinées à un usage commercial
faisaient l'objet de contrats de licence de
réutilisation consentis à titre onéreux.
Le 30 Octobre 2012, le Rijksmuseum a
lancé un nouveau site internet : le
Rijksstudio. Le Rijksstudio permet le
téléchargement gratuit de 125.000
images d’œuvres du domaine public. Les
images sont mises à disposition au format
JPEG avec une qualité de 4500 x 4500
pixels en moyenne. Le Rijksmuseum
fournit également les images en haute
résolution au format TIFF pour des
utilisations professionnelles.
quantité de l’œuvre ainsi utilisée (s’agit-il d’une
portion trop importante par rapport à l’œuvre dans
son ensemble ?) et enfin l’effet de l’utilisation de
l’œuvre sur sa valeur marchande
74 J. Paul Getty Museum a communiqué au
ministère en charge de la Culture la liste des tarifs
pratiqués
41
En contrepartie, le musée requiert des
utilisateurs la mention exacte de la
source : « Rijksmuseum, Amsterdam » dès
lors que les images font l’objet d’une
publication.
Depuis le changement de stratégie de
développement du musée, son impact
économique pour la ville d’Amsterdam a
été estimé à 235 millions d’Euros 75, soit
une hausse de plus de 80% qui s'explique
par la notoriété du musée entraînant ipso
facto l’augmentation du nombre de
visiteurs.
2. Archives
Le secteur des archives à l'étranger
s'engage de plus en plus sur le terrain de
l'ouverture de ses données. Plusieurs
expérimentations ont lieu notamment en
Grande-Bretagne, en Australie ou en
Allemagne.
L'exemple des Archives fédérales
d'Allemagne est sur ce point intéressant.
En 2008, les Archives fédérales
d'Allemagne (Bundesarchives) ont conclu
un partenariat avec Wikimedia Allemagne
qui avait pour objet la mise à disposition
sur Wikimedia Commons des centaines de
milliers de photos sur l'histoire de
l'Allemagne pour permettre au public au
sens large d'y accéder et de les réutiliser
gratuitement.
Les corpus numérisés des Archives
fédérales d'Allemagne ont été mis à
disposition en basse résolution selon les
termes de la licence CC-BY-SA 3.0. Les
images en haute définition sont mises à
disposition moyennant le versement
d'une redevance via le site internet
des Bundesarchives.
3. Bibliothèques
Le secteur des bibliothèques démontre
75 https://www.rijksmuseum.nl/en/press/pressreleases/the-new-rijksmuseum-boosts-the-dutcheconomy

une dynamique intéressante en ouvrant
de plus en plus à la réutilisation des
corpus numérisés d’œuvres entrées dans
le domaine public et des métadonnées
culturelles. La bibliothèque numérique
d'Allemagne (a), la bibliothèque nationale
de Pologne (b) et la British Library (c) ont
été identifiées comme des études de cas
pertinentes.
a. Bibliothèque numérique d'Allemagne
La bibliothèque numérique allemande
(DDB) a ouvert à la réutilisation libre et
gratuite l'ensemble de ses métadonnées
culturelles via son API (Application
Programming Interface).
Les métadonnées de la DDB sont mises à
disposition selon les modalités de l'outil
CC0. En ouvrant l'ensemble de ses
métadonnées culturelles, la DDB va créer
un écosystème dynamique autour de ses
données : concours pour développer des
applications
API,
ateliers
pour
développeurs, etc.
b. Bibliothèque nationale de Pologne
La bibliothèque nationale de Pologne a
mis une partie de sa collection
gratuitement à disposition des publics.
Lorsqu’une œuvre est dans le domaine
public, l’utilisateur peut la télécharger au
format XML/RDF. Pour la télécharger au
format JPEG, l’utilisateur doit créer un
compte gratuitement sur le site de
Polona. L’utilisateur a la possibilité de
créer sa propre notice sur l’œuvre, de la
commenter et de la partager sur les
réseaux sociaux.
c. British Library
La British Library a choisi d'inscrire sa
politique d'ouverture dans une logique
d'écosystème baptisé « cloud culture ».
La British Library met à disposition des
données publiques et des contenus selon
les termes des licences et outils Creative
42
Commons. La marque du domaine public
est utilisée pour les œuvres numérisées
du domaine public. Le recours à l'outil
CC0 est employé pour la mise à
disposition du public des fonds
manuscrits numérisés.
Dans le cadre de son programme « cloud
culture », la Brtish Library a ouvert sur
Flickr à la réutilisation libre et gratuite un
million d'images d’œuvres du domaine
public76.

III. LE DEVELOPPEMENT D'UN
ECOSYSTEME DE SERVICES ET DE
CREATION
Les institutions culturelles étrangères qui
ont opté pour une ouverture de leurs
données culturelles et de leurs corpus
numérisés du domaine public ont créé
dans le même temps une véritable
économie de services à forte valeur
ajoutée pour l'utilisateur éventuel.
De nombreuses institutions comme la
National Gallery of Art ou le J. Paul Getty
Museum proposent ainsi différents
services rémunérés qui sont adossés à
leurs programmes d'ouverture. Par
exemple, si l’utilisateur souhaite corriger
la couleur, le format d’une image ou
souhaite qu’une nouvelle photographie
d’une œuvre déjà téléchargeable soit
prise à nouveau, le J. Paul Getty Museum
applique un tarif fixe de 15 dollars par
image pour les enseignants et un tarif fixe
de 50 dollars par image pour toutes les
autres demandes. La National Gallery of
Art propose quant à elle, moyennant le
paiement du service, de prendre une
nouvelle photographie d’une œuvre à la
demande d’un utilisateur ou de
personnaliser l’image attachée à un
fichier. Le prix demandé correspond au
travail réellement effectué par les agents
de la National Gallery of Art pour
répondre à une commande spécifique.
Au-delà de cette économie de service, la
plupart de ces institutions culturelles
étrangères ont mis en place des espaces
de création dédiés à accompagner les
pratiques artistiques et culturelles en
ligne, à assurer une meilleure visibilité à
l’ensemble de leurs collections, les faire
connaître et favoriser l’émergence de
nouveaux artistes.

76 http://boingboing.net/2013/12/13/britishlibrary-uploads-one-mi.html

La Bibliothèque nationale de Pologne a un
blog sur lequel des contributeurs peuvent
rédiger des articles sur ou en rapport avec
les œuvres de la collection selon
différents thèmes, et où ils peuvent
43
présenter leurs mash-ups dans la rubrique
« remiks ». Il y a un lien vers les œuvres
qui ont été utilisées pour créer le mashup. L’œuvre ainsi créée peut être
téléchargée gratuitement, uniquement à
des fins personnelles. L’utilisateur a aussi
la possibilité de partager les œuvres
nouvelles sur les réseaux sociaux, offrant
ainsi une visibilité accrue à de nouveaux
artistes.
Dans le même sens, le Rijksstudio du
Rijksmuseum est une invitation adressée
aux utilisateurs pour les inciter à créer des
produits ou services innovants à partir de
données culturelles ou d'œuvres mises à
disposition librement et gratuitement. Les
produits ou services ainsi créés ne sont
pas vendus par le musée, mais peuvent
être publiés sur le site du Rijksstudio afin
d’une part, de montrer aux utilisateurs
toutes les potentialités de création et
d'innovation qui leurs sont offertes, et
d’autre part, de permettre aux designers
et créateurs de bénéficier d'un espace
d'exposition de leurs productions.

44
PARTIE 4. LES DONNEES PUBLIQUES

CULTURELLES : REPENSER LES
MODELES ECONOMIQUES DE LA
CULTURE
Les institutions culturelles doivent évoluer
dans un espace numérique faisant de la
donnée l'un des pivots fondateurs de
l'économie numérique qui est en train de
se construire.
L'innovation ne cesse de s’accélérer et est
dictée de plus en plus par la puissance
créatrice des individus.
Le secteur culturel doit donc anticiper le
futur technologique et s'y préparer pour
appréhender sereinement l'avenir.
Dans ce contexte, repenser les modèles
économiques autour des ressources
numériques
que
les
institutions
culturelles produisent ou détiennent
devient déterminant et ce d'autant plus
que les mouvements d'ouverture tel
l'open data ne cesse de s'accentuer.
Si la mise à disposition libre et gratuite de
données imprègne progressivement le
secteur culturel, la réalité est plus
complexe et des archipels de données
publiques culturelles imperméables à
toute réutilisation persistent.
L'analyse des caractéristiques des
redevances de réutilisation dans le
secteur culturel (I) permet de mettre en
avant le fait que le mouvement d'open
data ne peut s'inscrire durablement dans
le paysage culturel français sans réflexion
sur les mécanismes de financement de
production des ressources culturelles
numériques (II) et sur les modèles
économiques de demain qui devront être
mis en place par les institutions
culturelles (III).

I. LES CARACTERISTIQUES DES
REDEVANCES DE REUTILISATION

L'ensemble des institutions culturelles
(établissements publics à caractère
administratif, établissements publics à
caractère industriel et commercial,
services à compétences nationales,
écoles, réseaux des archives) ont été
interrogées dans le cadre de l'enquête
réalisée par le ministère en charge de la
Culture.
La
plupart
des
établissements,
organismes et services culturels se sont
déclarés comme étant non concernés par
la problématique des redevances de
réutilisation.
Vingt institutions ont répondu et apporté
un certain nombre de réponses aux
questions formulées lors de cette
enquête. Toutefois, il est important de
préciser que l'exercice de recensement
des redevances de réutilisation auquel
ont procédé les institutions culturelles se
fonde le plus souvent sur des éléments
d'ordre déclaratifs77.
L'examen de la typologie des différentes
réutilisations existantes dans le secteur
culturel (A) et les modalités de fixation du
montant des redevances (B) permettent
d'avoir une vision synoptique du paysage
des redevances de réutilisation dans la
Culture (C).
A. La typologie des réutilisations
Les institutions culturelles interrogées
établissent
une
distinction
entre
différents types de réutilisations pour
77 Les éléments transmis par certaines institutions,
d'une part, dépassaient le périmètre des
redevances de réutilisation de données publiques
culturelles et d'autre part, incluaient des recettes
commerciales qui ne sont pas tirées de la
réutilisation de données publiques mais de la
revente de produits commerciaux (produits dérivés
notamment), réalisés dans certains cas à partir de
données publiques culturelles
45
déterminer leur régime : réutilisation
commerciale,
réutilisation
non
commerciale ou pour des usages
éducatifs, réutilisation à usage interne
dans le cadre d'une activité économique,
réutilisation libre et gratuite y compris
pour un usage commercial.

les besoins propres d'un acteur
économique ou pour un usage interne,
par exemple, pour une étude de marché
ou aux fins de prospection commerciale.

1. Réutilisation commerciale

On entend par réutilisation libre et
gratuite, toute réutilisation s'inscrivant
dans le cadre de la politique d'ouverture
et de partage des données publiques
voulue par le gouvernement français et
dans laquelle le ministère en charge de la
Culture inscrit son action conformément à
sa feuille de route stratégique sur l'open
data culturel.

On entend par réutilisation commerciale
l'utilisation des données publiques en vue
de l'élaboration de produits ou services
tiers, gratuits ou payants, dans le cadre
d'une activité économique. L'avantage
économique procuré au réutilisateur peut
être direct ou indirect. Sont considérés
par exemple comme des avantages
économiques indirects : la diffusion sur
internet de contenus culturels financée
par la publicité ; l'échange de visibilité
entre le producteur et/ou le détenteur de
données publiques culturelles et le
diffuseur de ces informations.
2. Réutilisation non commerciale ou pour
des usages éducatifs
On entend par réutilisation non
commerciale ou pour des usages
éducatifs, l'absence totale de recettes ou
d'avantages économiques directs ou
indirects tirés de la réutilisation. Elle
correspond à une utilisation des
données publiques hors de toute activité
économique, soit pour les besoins
propres du réutilisateur, soit en vue de
l'élaboration de produits ou de services
destinés à être mis gracieusement à
disposition de tiers. Elle recouvre
notamment l'utilisation des informations
par des personnes physiques ou des
personnes morales et pour leurs propres
besoins, sans but lucratif (usages
personnel, éducatif, scientifique, etc. ).
3. Réutilisation à usage interne dans le
cadre d'une activité économique
On entend par réutilisation interne dans
le cadre d'une activité économique,
l'exploitation d'une donnée publique pour

4. Réutilisation libre et gratuite pour tout
usage

Il est rappelé que les redevances de
réutilisation doivent respecter les
principes généraux d'égalité et de non
discrimination ainsi que le droit de la
concurrence.
B. La fixation du montant des redevances
La base de calcul et l'assiette de la
redevance souhaitée au titre des
réutilisations de données publiques est
précisée dans le cadre des politiques de
réutilisation commerciale mises en place
par certaines institutions culturelles.
Il existe de nombreuses possibilités en
matière de formules tarifaires allant du
forfait aux formules incluant une part
variable assise sur le résultat en chiffre
d'affaires de l'activité. Les formules avec
part variable sont intéressantes car elles
permettent, contrairement au forfait,
d'éviter certaines barrières à l'entrée.
Elles favorisent par ailleurs l'innovation en
permettant aux petits acteurs d'accéder
facilement à une donnée publique.
Pour autant, c'est le système du forfait qui
reste très majoritairement utilisé. Le
recours à cette base de calcul se
comprend car le forfait présente
l'avantage de la souplesse et de la
simplicité pour l'institution productrice de
46
données. Il peut être global ou unitaire,
c'est-à-dire s'appliquer à la totalité d'un
ensemble de données ou à des
composants élémentaires. Il peut être fixe
ou dégressif en fonction du nombre
d'unités réutilisées.
Le tarif forfaitaire peut représenter une
barrière à l'entrée pour des acteurs
économiques modestes (« outsiders »)
souhaitant s'implanter sur des marchés
déjà constitués et investis par des acteurs
importants (« insiders »). Par conséquent,
il semble que le recours au forfait ne
constitue pas forcément la meilleure
façon de satisfaire au principe d'égalité.

Mission de
service
public

La fixation du montant forfaitaire prend le
plus souvent en compte la valeur
patrimoniale et culturelle intrinsèque à la
donnée publique, les coûts intrinsèques
liés à la demande de réutilisation d'une
donnée publique à savoir les coûts de
numérisation, les coûts de stockage et les
coûts de mise à disposition.
C. Les redevances de réutilisation dans le
secteur culturel
L'enquête réalisée auprès des institutions
culturelles a permis de mettre en place
quatre grands types de réutilisations
(aucune réutilisation, mission de service
public, revenus marginaux, très grands
projets) dans le secteur culturel. L'analyse
présentée ci-dessous met en évidence des
approches différenciées en matière de
réutilisation entre institutions.

Type

Approche de
réutilisation

La majorité des
institutions
culturelles ne
Aucune
développent
réutilisation
pas d'activités
à part entière
de réutilisation.

Revenu issu
de la
réutilisation

Aucun

Plusieurs
institutions
culturelles ne
font pas payer
De manière
la réutilisation
générale, le
de leurs
bénéfice
données.
financier
Lorsqu'elles le
escompté
font, les
issu de la
institutions
réutilisation
culturelles
reste faible
n'adoptent pas
et les coûts
pour autant
de
une logique de
transaction
recouvrement
élevés.
systématique
des coûts
engendrés.

Revenus
marginaux

Certaines
institutions
culturelles
considèrent la
réutilisation
comme une
opportunité
commerciale et
tirent de cette
activité un
certain revenu,
bien que cela
reste la plupart
du temps des
revenus
marginaux.

Très grands
projets

Les grands
établissements Il s'agit de
revenus
publics qui
allant de
considèrent la
réutilisation centaines de
milliers
comme une
d'euros à des
part
millions
importante de
d'euros
leur activité.

Il s'agit de
revenus
allant de
milliers à
une dizaine
de milliers
d'euros

Le produit de la redevance peut
représenter une marge de manœuvre
appréciable pour certaines institutions au
regard d'une part, de leur politique de
développement de ressources propres et
47
d'autre part, de leurs crédits de
fonctionnement ou de leur capacité
d'autofinancement.
Toutefois, une telle analyse doit être
nuancée au regard des points suivants :
•

•

•

A l'exception des très grands
projets de réutilisation menés par
de grands établissements publics,
le bénéfice financier reste faible
ou représente des revenus
marginaux. Sur ce dernier point, il
est
précisé
que
lorsque
l'institution culturelle déclare des
revenus marginaux en matière de
réutilisation, ne sont pas pris en
compte les défalques relatifs aux
coûts de gestion et de transaction
inhérents à une demande de
réutilisation.
Les très grands projets de
réutilisation sont peu nombreux
et concernent une poignée
d'institutions et principalement
des établissements publics à
caractère industriel et commercial
qui se trouvent hors champ de la
Loi de 197878.
La seule analyse coûts/recettes
résultant d'une lecture de
comptabilité analytique ne peut
être
considérée
comme
pertinente à elle seule sans
prendre en compte les bénéfices
indirects et les externalités
positives induits par une plus
grande ouverture des données
publiques culturelles.

L'ouverture et le partage des données
publiques a vocation à permettre aux
institutions culturelles de renforcer leur
influence sur les réseaux en développant
une économie de notoriété des
ressources
culturelles
numériques
78 La question qui se pose en matière de
réutilisation se situe souvent pour ce type
d'opérateur davantage sur le terrain juridique que
financier (voir en ce sens la partie II)

qu'elles détiennent ou produisent.
Les externalités positives dont on parle
sont nombreuses et sont pourtant
absentes de la plupart des stratégies
numériques des institutions culturelles.

OPEN DATA CULTUREL
10 exemples d'externalités positives
______________________________
1. Créer
une
économie
de
la
connaissance des ressources culturelles
numériques détenues ou produites par
les institutions culturelles françaises
2. Valoriser des biens d'expérience,
c'est-à-dire ceux dont le consommateur
ne reconnaît la valeur qu'après
consommation
3. Imposer les données publiques
culturelles françaises comme des
données de référence (« key register
data ») sur le Web
4. Réduire les coûts de gestion et de
transaction liés aux demandes de
réutilisation
5. Augmenter la visite physique des
institutions culturelles par le recrutement
de nouveaux publics sur Internet
6. Améliorer
les
statistiques
de
fréquentation des sites internet et des
réseaux des institutions culturelles
7. Restaurer un cercle de confiance entre
les citoyens et les institutions culturelles
8. Capter la valeur créative d'individus et
de communautés évoluant à l'extérieur
des organisations sur les plates-formes
des institutions culturelles
9. Mettre en place des économies de
services à forte valeur ajoutée autour des
données publiques culturelles ouvertes à
la réutilisation libre et gratuite
48
10. Inscrire les institutions culturelles
dans des démarches offensives de
stratégies de développement fondées sur
les usages numériques

II. LES MECANISMES DE
FINANCEMENT
S'il est possible de constater dans la
majorité des cas une érosion importante
des recettes en périmètre courant en
matière de réutilisation de données
publiques culturelles, il convient de
signaler que l'ouverture et le partage des
données représentent des coûts réels
pour les institutions : coûts de
numérisation, coûts de stockage et coûts
de mise à disposition.
Les coûts de stockage et de mise à
disposition doivent pouvoir être couverts
par les crédits de fonctionnement des
institutions culturelles. Les coûts de
numérisation sont souvent quant à eux
élevés et ne peuvent être expurgés dans
la majorité des cas par les seuls crédits de
fonctionnement alloués. C'est la raison
pour laquelle, des subventions en
équilibre sont allouées à certaines
institutions et les établissements et
organismes culturels sont incités à
développer
des
stratégies
de
développement d'auto-financement.
Au-delà des aides sectorielles et appels à
projets79 existants en matière de
numérisation auxquelles sont éligibles les
institutions culturelles, il existe différents
mécanismes de financement80 à mobiliser
79 Il existe des aides financières (ie. CNL, CNC) et
des appels à projets dédiés à la numérisation de
contenus culturels, éducatifs et scientifiques au
niveau régional, national (plan des investissements
d'avenir, appels à projets du ministère en charge de
la Culture, etc.) et européen
80 Au-delà des mécanismes (contrats de
partenariat public-privé, crowdfunding, mécénat)
exposés brièvement dans le présent rapport,
d'autres sources de financement permettant la
numérisation du patrimoine culturel des
institutions publiques, pourraient être mises en
place, comme par exemple les irrépartissables
perçus par les sociétés de perception et de
répartition de droits. Conformément aux
dispositions de l'article L.321-9 du code de la
propriété intellectuelle (CPI), les irrépartissables
désignent la totalité des sommes perçues en
application des articles L.122-10, L.132-20-1, L.2141, L.217-2 et L.311-1 qui n'ont pu être réparties soit
49
pour accompagner une dynamique de
réutilisation et de plus grande ouverture
des données publiques culturelles : les
contrats de partenariats public-privé (A),
le crowdfunding (B) ou le mécénat de
compétences (C).

•

Hypothèse n°2 : L’urgence
Cette
condition
s’apprécie
lorsqu’un
retard
dans
la
réalisation du projet pourrait
s’avérer
préjudiciable
pour
l’intérêt général.

A. Les contrats de partenariat publicprivé

•

Hypothèse n°3 : L’efficience
économique
La personne publique doit
démontrer que le contrat de
partenariat public-privé présente
un bilan coûts/avantages plus
favorable que ceux résultant de
l’examen d’autres contrats de la
commande publique84.

Les contrats de partenariat public-privé
sont des outils qui doivent être davantage
mobilisés par les institutions culturelles
pour les accompagner dans la mise en
œuvre de leurs stratégies numériques
d'ouverture et d'innovation. Ces contrats
ont été créés par l’ordonnance du 17 juin
200481. Il s’agit de contrats faisant « appel
à l’initiative et au financement privés
pour faire naître des équipements
nouveaux ou assurer la mise à disposition
de services, destinés à assister les
autorités administratives dans l’exercice
de leurs missions »82.
1. Qualification
Le recours à un contrat de partenariat
public-privé n’est possible que dans trois
hypothèses83 :
•

Hypothèse n°1 : La complexité du
projet
Lorsque la personne publique
n’est pas à même de définir les
moyens techniques dont elle a
besoin ou d’établir le montage
financier ou juridique du projet.

en application des conventions internationales
auxquelles la France est partie, soit parce que leurs
destinataires n'ont pas pu être identifiés ou
retrouvés avant l'expiration du délai prévu au
dernier alinéa de l'article L. 321-1 du CPI
81 Ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 sur les
contrats de partenariat
82 Les contrats de partenariat : Guide
Méthodologique, Mission d’appui à la réalisation
des contrats de partenariat, ministère de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie, 25 mars
2011
83 Article 2 II. De l’ordonnance n°2004-559 du 17
juin 2004 sur les contrats de partenariat

A défaut de remplir l'une de ces
hypothèses, le contrat pourra être
requalifié en marché public et sera donc
soumis aux règles de la commande
publique.
2. Caractéristiques
Un contrat de partenariat public-privé est
un contrat global qui comprend deux
caractéristiques principales.
a. Un contrat de longue durée
La durée du contrat est déterminée en
fonction de la durée d’amortissement des
investissements ou des modalités de
financement retenues. Le plus souvent,
ces contrats sont d’une durée supérieure
à cinq ans et des clauses de rendez-vous
permettent de faire des points d’étapes
afin d’apprécier l’évolution du contrat et
de déterminer si des renégociations
doivent être envisagées.
La durée des contrats de partenariat
présente, à plusieurs titres, un véritable
avantage pour les deux partenaires :
- le coût du service est réduit puisqu’une
même personne se voit attribuer la
conception, la réalisation et l’exploitation
du bien ;
84 Le critère de l’efficience économique a été
ajouté par la loi n°2008-735 du 28 juillet 2008
50
- l’entretien des ouvrages par une seule et
même personne prolonge leur durée de
vie ;
- les partenaires sont libres d’adopter une
durée tenant compte des caractéristiques
du financement du projet.

trois ans ». L'économie générale du
contrat ne doit pas être de nature à
entraver de manière directe ou indirecte
l'accès et la réutilisation aux données
publiques et aux corpus numérisés du
domaine public86.

b. Spécificités des modes de
rémunération

B. Le crowdfunding

La rémunération du cocontractant par la
personne publique présente trois
caractéristiques :
- l’objectif premier d’un contrat de
partenariat étant l’amélioration du service
rendu aux usagers, la rémunération est
liée à des objectifs de performance ;
- elle est étalée sur toute la durée du
contrat ;
- des recettes complémentaires peuvent
s’y ajouter : il s’agit de recettes dites de
« valorisation ». Cela signifie que le
partenaire privé a la possibilité de tirer
une rémunération d’une exploitation hors
service public85.
A l'issue de la procédure de passation
propre aux contrats de partenariat publicprivé, le contrat est attribué au candidat
qui a présenté l’offre économiquement la
plus avantageuse, sans forcément que le
prix proposé soit le plus bas.
Les contrats de partenariat public-privé
ayant pour objectif d'accompagner les
stratégies numériques des institutions
culturelles doivent veiller à respecter
strictement les dispositions de la Loi de
1978. Il est à ce titre rappelé qu'en vertu
de l'article 14 de la Loi de 1978 « la
réutilisation de données publiques ne
peut faire l'objet d'un droit d'exclusivité
accordé à un tiers, sauf si un tel droit est
nécessaire à l'exercice d'une mission de
service public. Le bien-fondé de l'octroi
d'un droit d'exclusivité fait l'objet d'un
réexamen périodique au moins tous les
85 Les recettes de valorisation concernent
l’exploitation de manière alternative des ouvrages
ou équipements publics, la vente de services
commerciaux complémentaires au service public
ou la valorisation de la partie du domaine de la
personne publique non-affectée au service public

Les mécanismes de financements
participatifs doivent aujourd'hui rentrer
de plain-pied dans les stratégies des
institutions culturelles afin qu'elles
puissent développer autour de projets
ponctuels et déterminés de véritables
écosystèmes
de
création
et
d'innovation87.
Le mécanisme du crowdfunding a
vocation à être un levier puissant et
efficace.
Le crowdfunding provient de deux mots
anglais qui signifient la foule (« crowd »)
et le financement (« funding »). Ce
mécanisme permet de récolter des fonds
auprès du public afin de financer un
projet.
Ce nouveau mode de financement qui n’a
pas encore de définition juridique permet
de récolter des fonds auprès du public, en
86 Ce principe contractuel doit faire l'objet d'une
application stricte par les institutions culturelles
afin d'éviter toute forme de privatisation de
données publiques culturelles faisant partie des
biens communs de la connaissance et du
patrimoine culturel historique français. Le concept
de « partenariat Public-Communs » inventé par
Monsieur Tommaso Fattori rencontre à ce titre
pleinement l'économie générale qui irrigue le
présent rapport.
Voir en ce sens : http://p2pfoundation.net/PublicCommons_Partnership
87 Le site de réédition numalire.com est un modèle
intéressant dont le développement est à suivre
avec attention. Ce site permet à une personne
d'initier un projet de réédition et de lancer une
souscription afin de partager les coûts de
numérisation entre plusieurs personnes. Si la
souscription a permis de réunir la somme
nécessaire, chaque personne pourra alors disposer
d'un exemplaire numérique gratuit qui sera
disponible sous la marque du domaine public
51
vue de financer un projet créatif ou
innovant. La mise en œuvre de ce mode
de financement s’opère via Internet.
Le crowdfunding peut revêtir différentes
formes telles que le don avec ou sans
contrepartie en nature ou en numéraire,
le prêt à titre gratuit ou rémunéré, ou
encore la souscription de titres de capital
ou de titres de créance.
Trois grands types de plates-formes de
crowdfunding existent aujourd'hui :
1. Les plates-formes permettant de
récolter des dons ou des contributions
pouvant donner lieu à des contreparties
diverses
Les contributions peuvent être assorties
d’une
rétribution
non
pécuniaire
(généralement, elle dépend de la réussite
du projet) ou pécuniaire.
La plate-forme Internet s’assimile à un
intermédiaire financier : elle recueille les
fonds et ne les libère que lorsque la
totalité des sommes nécessaires à la
réalisation du projet a été réunie.
Afin de fournir des services de paiement,
les prestataires doivent être agréés.
Lorsque la plate-forme fournit elle-même
les services de paiement, elle doit au
préalable
obtenir
un
agrément
d’établissement de paiement auprès de
l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution. Lorsqu’elle agit pour le compte
d’un partenaire prestataire de services de
paiement agréé, la plate-forme est
réputée agir au nom et pour le compte de
ce partenaire prestataire en qualité
d’agent de services de paiement 88. Une
plate-forme peut toutefois être exemptée
d’agrément lorsqu’elle permet de verser
des contributions en contrepartie d’une
rétribution en nature se matérialisant par
l’acquisition de biens ou de services : la
contrepartie doit alors être suffisamment
définie et en rapport avec la somme
versée.
88 Article L. 523-1 et suivants de Code monétaire
et financier (CMF)

2. Les plates-formes permettant le
financement de projets via des prêts
Ces
plates-formes
réalisent
des
opérations de banque, comme des
opérations de crédit. L’activité de prêt est
encadrée par le code monétaire et
financier, c’est pourquoi il est nécessaire
d’obtenir l’agrément d’établissement de
crédit délivré par l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution pour pratiquer
cette activité. En revanche, les prêts
consentis à titre gratuit ne relèvent pas du
monopole bancaire et ne nécessitent pas
d’agrément préalable.
Certaines sociétés satisfaisant certaines
conditions peuvent déroger à l’obligation
de disposer du statut d’établissement de
crédit pour accorder des crédits. Sont ici
concernés les organismes sans but lucratif
qui dans le cadre de leurs missions
n’accordent des prêts que sur leurs
ressources propres à des conditions
préférentielles à certains de leurs
ressortissants ou les associations sans but
lucratifs et les fondations reconnues
d’utilité
publique
dans
certaines
conditions89.
Les sociétés qui ne disposent pas de
l’agrément peuvent avoir une activité
d’intermédiation bancaire ; les crédits
sont alors accordés par les établissements
de crédit pour le compte desquels elles
exercent leur activité. En revanche, pour
procéder au démarchage bancaire, seules
peuvent y recourir les personnes
habilitées au sens de l’article L. 341-3 du
code monétaire et financier, comme les
établissements de crédit ou les
intermédiaires en opérations de banque
et en services de paiement.
3. Les plates-formes permettant le
financement d’un projet entrepreneurial
via la souscription de titres
Afin
de
fournir
des
services
d’investissement, les plates-formes de
crowdfunding doivent être agréées en
89 Article L. 511-6, 5 CMF
52
tant que prestataires de services
d’investissement, être mandatées en tant
qu’agents liés par un prestataire de
services d’investissement ou bénéficier
du statut de conseiller en investissements
financiers.
Elles peuvent ainsi fournir différents types
de services d’investissements comme le
placement non garanti90, la réceptiontransmission d’ordres pour le compte de
tiers91, l’exécution d’ordres pour le
compte de tiers92, l’exploitation d’un
système multilatéral de négociation93 ou
le conseil en investissement94.
Lorsque la plate-forme fournit à titre de
profession
habituelle
un
service
d’investissement, elle doit être agréée en
qualité de prestataire de services
d’investissement95 ou être habilitée en
tant qu’agent lié ou conseiller en
investissements financiers.
C. Le mécénat de compétences

publicité ou de mise en concurrence. Les
règles de la commande publique n'ont par
conséquent pas vocation à régir ce type
de convention.
La convention entre le mécène et le
bénéficiaire de la libéralité doit
notamment :
- identifier les prestations sur lesquelles
portera le mécénat de compétences ;
- préciser conformément aux dispositions
du code civil les conditions dans
lesquelles le maître d’ouvrage pourra
bénéficier des garanties de parfait
achèvement, de bon fonctionnement et la
garantie décennale ;
- définir les contreparties consenties au
mécène notamment en terme de
communication.
Il est précisé que le montant des
contreparties octroyées détermine la
qualification juridique de mécénat. Les
contreparties versées par le bénéficiaire
du don ne doivent donc pas dépasser 25%
de la valeur du don.

Les institutions culturelles peuvent
également mobiliser le mécanisme du
mécénat de compétences pour les
accompagner dans la mise en œuvre de
leur stratégie numérique.
Certains acteurs privés peuvent en effet
être amenés à offrir aux institutions
culturelles au-delà d'une somme d'argent,
la fourniture de services dans la
perspective de participer aux missions de
diffusion culturelle et de rayonnement du
patrimoine culturel français. La fourniture
de tels services constitue une forme de
mécénat de compétences.
Il est rappelé que les conventions de
mécénat de compétences ne peuvent
être qualifiées de marchés publics et
n’ont pas à faire l’objet des procédures de
90 Article D. 321-1, 7 CMF
91 Article D. 321-1, 1 CMF
92 Article D. 321-1, 2 CMF
93 Article L. 424-1 CMF
94 Article D. 321-1, 5 CMF
95 Articles L. 531-1 et L. 531-10 CMF
53
III. LES MODELES ECONOMIQUES

nouveaux modèles sur des segments
d'activités identifiés.

La majorité des institutions culturelles ont
pris conscience du « numérique » dans
leur organisation comme en témoigne la
constitution de pôles de compétences
dédiés.

Les institutions culturelles sont ainsi
encouragées
à
expérimenter
des
stratégies d'ouverture autour de leurs
données publiques culturelles et de
certains corpus d’œuvres entrées dans le
domaine public.

Toutefois, si les institutions culturelles
souhaitent faire du « numérique », elles
doivent aujourd'hui s'engager dans
l'économie numérique c'est-à-dire dans
l'ère des usages numériques.
L'économie numérique se développe non
pas tant grâce aux progrès techniques
successifs que grâce à la puissance
d'innovation et de création de chaque
individu.
Les modèles économiques des institutions
culturelles doivent donc prendre en
compte cette nouvelle dimension pour
affirmer un positionnement fort dans une
économie de la culture qui sera dominée
de plus en plus par le numérique.
Dans ce contexte, le mouvement d'open
data culturel constitue une opportunité
pour les institutions culturelles de bâtir
des modèles économiques innovants (1)
faisant émerger une véritable économie
de
service
(2)
et
permettant
d'accompagner une dynamique de
création et d'entrepreneuriat dans le
secteur culturel (3).
1. Ouvrir pour expérimenter des modèles
économiques novateurs dans le secteur
culturel
En mettant en place des stratégies
protectionnistes plus ou moins avouées,
les institutions culturelles deviennent
vulnérables dans l'économie numérique.
Les institutions culturelles bénéficient d'
outils pour expérimenter des modèles
économiques novateurs. Il ne s'agit pas
de faire volte-face avec les modèles
existants mais de mettre en place de

Pour accompagner leur transition vers ces
modèles économiques, les institutions
culturelles ont la possibilité de :
- mettre en place des systèmes basés sur
la mécanique du freemium, en associant
à une offre ouverte à la réutilisation libre
et gratuite, une offre de services à forte
valeur ajoutée en accès payant.
- combiner différents mécanismes de
financement
pour
accélérer
le
mouvement d'ouverture et de partage de
données publiques culturelles qui ne
seraient ni fondés sur la dotation
budgétaire ni sur une redevance. Les
mécanismes de financements participatifs
tels le crowdfunding peuvent utilement
être mobilisés pour atteindre cet objectif.
- ouvrir des données publiques, unités
documentaires et corpus numérisés
identifiés afin d'expérimenter de manière
concrète les externalités positives propres
aux stratégies d'ouverture.
Pour une institution culturelle, la
notoriété peut s'avérer aussi forte que les
revenus tirés de la réutilisation et avoir un
effet d’entraînement important sur le
modèle économique développé.
Les organisations vont devoir apprendre à
concevoir de nouvelles stratégies et à
assumer les conséquences radicales
induites par le numérique, à savoir des
démarches ouvertes, participatives et
collaboratives.

54
2. Ouvrir pour créer une économie de
service à forte valeur ajoutée
Le pendant d'une plus grande ouverture
des données publiques culturelles est le
développement dans le même temps par
les institutions culturelles d'une véritable
économie de service autour de ses
données.
Il s'agit d'une ligne de force importante
dans les stratégies de développement des
institutions culturelles.
Plutôt que de soumettre la mise à
disposition de données publiques à une
redevance, les établissements pourraient
proposer de monétiser de véritables
services associés à leurs données. Sur ce
point, il est précisé que le développement
d'une économie de service ne peut se
faire au détriment de la mise à disposition
libre et gratuite des données et ne doit
pas avoir pour conséquence directe ou
indirecte la création d'enclosures.
L'institution culturelle ne peut user de sa
position pour se prévaloir d'un accès
exclusif à la donnée publique ou à ce qui
se trouve dans le domaine public pour
éliminer toute initiative d'un autre acteur
souhaitant se positionner sur le même
marché au risque de fausser le libre jeu
de la concurrence.
Plusieurs services doivent pouvoir être
inventés dans ces conditions par les
institutions culturelles en mobilisant et en
combinant les mécaniques classiques de
Business to Consumer (B2C) et/ou de
Business to Business (B2B).
La réalisation de produits dits « à façon »
autour de données publiques mises à
disposition librement et gratuitement de
tous est un exemple de service qui
pourrait être utilement développé par des
institutions culturelles. En mettant en
place
des
services
d'extractions
spécifiques requérant des analyses
iconographiques, bibliographiques et
informatiques de bases de données déjà

mises à disposition du public, l'institution
culturelle pourrait facturer le travail
réalisé par ses agents pour répondre à un
besoin particulier hors de l'offre de
produits standard.
L'institution culturelle qui aurait réussi à
créer une économie de la notoriété
autour de ses ressources culturelles
numériques et à s'imposer comme un
acteur dominant sur le Web pourrait
proposer un service de référencement
d'applications innovantes sur son
segment d'activité. En offrant une
visibilité et un accès potentiel à des
centaines de milliers d'internautes,
l'institution pourrait en contrepartie
prélever un pourcentage sur les recettes
réalisées autour de l'exploitation d'
applications référencées sur le site de
l'institution.
Ces exemples de services permettent de
démontrer les potentialités offertes au
secteur culturel pour repenser ses
modèles économiques.
3. Ouvrir pour accompagner les
pratiques artistiques de demain et
l'innovation culturelle
Le développement d'une économie de
services telle que décrite précédemment
ne peut se réaliser qu'à la condition que
l'institution culturelle parvienne à capter
la valeur créée à l'extérieur de
l'organisation.
Les individus hyperconnectés, mobiles,
reliés les uns aux autres par les réseaux
sociaux, possèdent une force créatrice et
d'innovation sans équivalent.
En réussissant à capter cette nouvelle
audience, l'institution culturelle pourra
se constituer un actif immatériel nouveau
qu'elle pourra valoriser efficacement dans
sa stratégie de développement.
Les institutions culturelles doivent ainsi
travailler à la mise en place d'écosystèmes
créatifs et innovants autour de leurs
55
ressources culturelles numériques en
prenant en compte cette nouvelle donne.
Pour ce faire elles doivent réussir d'une
part, à attirer la création et l'innovation à
elles, et d'autre part, animer de manière
dynamique cet écosystème.
Pour attirer à soi la création et
l'innovation, il est important de
développer une expérience utilisateur
riche, attractive et stimulante mettant en
avant une économie de l'expérimentation
autour des ressources culturelles
numériques. C'est une démarche de
fidélisation de l'utilisateur qui doit être
mise en place afin de lui donner envie de
rester sur la plate-forme de l'institution.
Être à l'écoute de ses attentes et de ses
besoins est donc essentiel.

d'inventer une multitude de services à
partir de données mises à disposition en
open data, mais aussi de données
collectées auprès de ses utilisateurs et
hébergées sur les mêmes serveurs.
Le succès de ces modèles économiques et
de la richesse de ces logiques
d'écosystèmes dépendent principalement
du nombre de réutilisateurs et de
créateurs qui expérimentent et croisent
des séries de données inédites mises à
disposition librement et gratuitement.
Les institutions culturelles qui arriveront à
intégrer l'innovation venue de dehors et à
magnifier
la
créativité
externe
permettront à tous les citoyens dont les
jeunes de devenir les hackteurs d'une
transformation de la culture.

En valorisant les productions réalisées par
les tiers utilisateurs autour des données
publiques culturelles mises à disposition
ou œuvres du domaine public de
l'institution, en accompagnant les
créateurs et les réutilisateurs vertueux
dans une économie de la collaboration,
en créant des espaces d'échanges entre
l'institution et les réutilisateurs ainsi
qu'entre
les usagers eux-mêmes,
l'institution renforce son rôle de
médiateur et de prescripteur dans un
univers numérique réformé et redéfini.
L'institution culturelle a donc tout intérêt
à conserver sur ses serveurs les
ressources
numériques
mises
à
disposition du public (développeurs, startupers, créateurs, jeunes, étudiants,
chercheurs, etc.) et de les référencer sur
des sites tiers de confiance comme la
plate-forme data.gouv.fr
En
mettant
en
place
un
tel
positionnement, l'institution culturelle est
en mesure de se lancer dans une stratégie
s'appuyant sur le lancement d'interfaces
de programmation d'applications (API) qui
permet d'attirer à elle un large de public
et notamment un public composé de
développeurs chevronnés susceptibles
56
ANNEXES
voir livret des annexes techniques
REMERCIEMENTS
_______________

Les participants à la consultation publique relative aux données publiques
culturelles, au Hackathon Dataculture 2013, à l'atelier mash-up organisé à l’École
nationale supérieure de création industrielle ainsi que les personnalités de la
culture, du numérique et de la société civile rencontrées au cours de l'automne
numérique du ministère de la Culture et de la Communication ont nourri la
réflexion du département des programmes numériques grâce à la richesse et à
l'inventivité de leurs contributions respectives.
Le département des programmes numériques remercie l'ensemble des services
producteurs de données du ministère et des établissements culturels fortement
mobilisés dans le cadre de ce rapport. Le département exprime en outre toute sa
gratitude aux institutions culturelles étrangères dont l'expertise a été sollicitée et
plus particulièrement les représentants du J. Paul Getty Museum et du
Rijksmuseum.
Ces remerciements s’adressent également à la mission Etalab, à l’Agence du
Patrimoine Immatériel de l’État (APIE) et au Conseil d’Orientation de l’Édition
Publique et de l’Information Administrative (COEPIA) ainsi que l'ensemble des
directions générales du ministère de la Culture et de la Communication et
particulièrement la direction générale des patrimoines notamment son bureau
juridique et le service interministériel des archives de France.
Le département des programmes numériques tient également à remercier
chaleureusement pour leur grande disponibilité et leur concours dans la
réalisation de ce rapport notamment Monsieur Jean-François Colin, Secrétaire
général du ministère de la Culture et de la Communication ; Monsieur Noël
Corbin, Secrétaire général adjoint du ministère ; Mademoiselle Olivia Ruiz-Joffre,
Juriste au département des programmes numériques ; Monsieur Mohammed
Adnène Trojette, Magistrat à la Cour des Comptes ; Monsieur Henri Verdier,
Directeur de la mission Etalab et Laure Lucchesi, Romain Tales, Alexandre
Quintard-Kaigre, Romain Lacombe, Pierre Pezziardi ; ainsi que l'ensemble des
acteurs de l'économie numérique rencontrés.
Rapport "Ouverture et partage des données publiques culturelles"
RAPPORT

Ouverture et partage des données publiques culturelles
pour une (r)évolution numérique dans le secteur culturel

Ministère de la Culture et de la Communication
Secrétariat général
182, rue Saint-Honoré, 75033 Paris Cedex 01

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Rapport "Ouverture et partage des données publiques culturelles"

  • 1. MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION N°2013-03 Version Décembre 2013 RAPPORT Ouverture et partage des données publiques culturelles pour une (r)évolution numérique dans le secteur culturel M. Camille DOMANGE Chef du département des programmes numériques Ministère de la Culture et de la Communication Secrétariat général 182, rue Saint-Honoré, 75033 Paris cedex 01
  • 2. Ouverture et partage des données publiques du secteur culturel pour une (r)évolution numérique dans le secteur culturel Rapport réalisé par le Département des programmes numériques du Secrétariat Général DECEMBRE 2013 CE RAPPORT EST MIS A DISPOSITION SOUS LICENCE CC-BY 2.0 FRANCE
  • 3. « Passer d'une politique de l'accès aux données à une politique de réutilisation des données : c'est le changement de paradigme qui est au cœur de la politique des usages numériques que je souhaite mener »1. Aurélie FILIPPETTI Ministre de la Culture et de la Communication 1 Nouvel Observateur, 7 novembre 2013, Entretien d'Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, « Nous devons accompagner les nouveaux usages du numérique »
  • 4. SOMMAIRE _________ Introduction. L’open data culturel, moteur d’une transformation du secteur culturel par le numérique 1 Partie I. L’open data culturel : quelles données pour quelles réutilisations ? 4 I. Quel est le champ de l’ouverture des données publiques culturelles ? 5 II. Quelles données publiques culturelles ouvrir à la réutilisation libre et gratuite ? 6 A. Les données statistiques et économiques des institutions culturelles 7 B. Les métadonnées culturelles 7 C. Les fichiers images et copies numériques des œuvres entrées dans le domaine public 8 III. Quel écosystème de création et d’innovation autour des données publiques culturelles ? 9 A. La création de services et produits innovants 9 B. L’open data culturel, un levier de croissance au service du développement de l’économie culturelle française 11 1. Le marché de l’art 11 2. La tourisme culturel 11 3. Le patrimoine culturel 11 C. La constitution d’un écosystème de création et d’innovation à la française dans le secteur culturel 12 Partie II. L’open data culturel : le principe l’ouverture libre et gratuite, l’exception la redevance 13 I. Le cadre juridique de la réutilisation des données publiques du secteur culturel 14 A. La notion de réutilisation de donnée publique 14 1. Les données publiques 14 a. Un document 14 b. Un document administratif 14 c. Un document administratif en possession de l’Administration 15 2. La qualification de données publiques culturelles 15 3. Qu’est-ce qu’une réutilisation ? 16 B. Le régime de la réutilisation des données publiques 16 1. Le régime de la libre réutilisation des données publiques 16 a. Une donnée publique issue d’un document élaboré ou détenu par l’Administration 17 b. Une donnée publique sur laquelle des tiers ne détiennent pas de droits de propriété intellectuelle 17 c. Une donnée publique ne contenant pas de données à caractère personnel et/ou susceptible d’enfreindre le secret statistique et/ou d’affecter la vie privée des citoyens 19 i. La protection des données à caractère personnel 19 ii. Le respect du secret statistique 21
  • 5. d. Conclure au caractère réutilisable ou non d’une donnée publique 22 2. Les modalités d’application 22 a. La prise en compte de l’avantage économique procuré au bénéficiaire 24 b. Les principes généraux d’égalité et de non discrimination 24 c. Le droit de la concurrence 24 3. Le régime de la réutilisation des données publiques culturelles 24 II. De l’open data à l’open content dans le secteur culturel 26 A. Articulation du droit d’auteur et de la réutilisation des données publiques 26 B. Les photographies d’œuvres en deux dimensions 27 1. La protection par le droit d’auteur de la photographie d’une œuvre en deux dimensions 27 2. Le rejet de la protection par le droit d’auteur des photographies d’œuvres en deux dimensions 28 3. Quelle conséquence ? 29 III. Les contrats de licence de réutilisation 29 A. Licences de réutilisation utilisées dans le secteur culturel 30 1. Les contrats classiques de réutilisation de données publiques 30 2. Les contrats de licence pour l’utilisation à caractère commercial de reproductions de documents 30 3. Les contrats de licence pour l’utilisation à caractère commercial de reproductions de fichiers sonores 30 B. Licences de réutilisation gouvernementale 30 C. Les licences et outils Creative Commons 31 1. Principes généraux 32 a. Le respect du droit moral 32 b. La non-exclusivité des licences 33 c. Les limites aux autorisations accordées 33 d. Droit de modification ou de cessation des licences de l’offrant 33 2. Spécificités des licences et outils Creative Commons 33 Partie III. Le mouvement d’open data et d’open content dans les institutions culturelles étrangères 37 I. Les motivations des institutions culturelles étrangères 38 II. La mise en œuvre des stratégies d’ouverture par les institutions culturelles étrangères 39 1. Musées 39 a. Los Angeles County Museum of Art 40 b. National Gallery of Art 40 c. J. Paul Getty Museum 40 d. Rijksmuseum 41 2. Archives 42 3. Bibliothèques 42
  • 6. a. Bibliothèque numérique d’Allemagne 42 b. Bibliothèque nationale de Pologne 42 c. British Library 42 III. Le développement d’un écosystème de services et de création 43 Partie IV. Les données publiques culturelles : repenser les modèles économiques de la culture 45 I. Les caractéristiques des redevances de réutilisation 45 A. La typologie des réutilisations 45 1. Réutilisation commerciale 46 2. Réutilisation non commerciale ou pour des usages éducatifs 46 3. Réutilisation à usage interne dans le cadre d’une activité économique 46 4. Réutilisation libre et gratuite pour tout usage 46 B. La fixation du montant des redevances 46 C. Les redevances de réutilisation dans le secteur culturel 47 II. Les mécanismes de financement 49 A. Les contrats de partenariat public-privé 50 1. Qualification 50 2. Caractéristiques 50 a. Un contrat de longue durée 50 b. Spécificités des modes de rémunération 51 B. Le crowdfunding 51 1. Les plates-formes permettant de récolter des dons ou des contributions pouvant donner lieu à des contreparties diverses 52 2. Les plates-formes permettant le financement de projet via des prêts 52 3. Les plates-formes permettant le financement d’un projet entrepreneurial via la souscription de titres 52 C. Le mécénat de compétences 53 III. Les modèles économiques 54 1. Ouvrir pour expérimenter des modèles économiques novateurs dans le secteur culturel 54 2. Ouvrir pour créer une économie de services à forte valeur ajoutée 55 Annexes Remerciements
  • 7. INTRODUCTION. L'OPEN DATA CULTUREL, MOTEUR D'UNE TRANSFORMATION DU SECTEUR CULTUREL PAR LE NUMERIQUE La politique d'ouverture et de partage des données publiques (« open data »1) est une politique voulue par le Premier ministre et le président de la République2 dont le ministère en charge de la Culture entend donner sa pleine mesure3. C'est une ambition qui sert à la fois la modernisation de l'action publique, la transparence démocratique ainsi que l'innovation économique, sociale et culturelle. La mise en œuvre de cette politique implique de changer de paradigme en passant d'une culture de l'accès aux données publiques à celle de la réutilisation des données produites ou 1 Le terme open data trouve son origine en 1995 dans une publication du comité sur les données géophysiques et environnementales du Conseil national de la recherche aux États-Unis intitulée De l'échange complet et ouvert des données scientifiques. Le mouvement open data qui prend son assise aux États-Unis en 2009, a trouvé rapidement un fort écho dans la communauté des développeurs notamment parmi les contributeurs de projets open source dont le mouvement d'ouverture des données est philosophiquement proche. Il a trouvé en France sa concrétisation institutionnelle le 21 février 2011 lors de la mise en place de la mission Etalab chargée de coordonner l'ouverture des données publiques des Administrations de l’État 2 La Charte de déontologie signée par les membres du Gouvernement stipule « [le Gouvernement] mène une action déterminée pour la mise à disposition gratuite et commode sur Internet d'un grand nombre de données publiques ». Le Président de la République et les Chefs d’État du G8 réunis les 17 et 18 juin 2013 au Sommet de Lough Erne, en Irlande du Nord, ont signé une Charte du G8 pour l'ouverture des données publiques 3 Le ministère de la Culture et de la Communication souhaite mener une politique d'open data culturel volontariste. Ses actions doivent s'inscrire dans le cadre de sa feuille de route stratégique open data. http://cblog.culture.fr/projet/2013/11/07/strategie -open-data détenues par les acteurs publics dans le cadre de leur mission de service public. Il s'agit d'une (r)évolution numérique majeure qui dépasse en réalité largement la seule problématique de l'ouverture à la réutilisation libre et gratuite des données publiques sur des plates-formes de mise à disposition. La politique d'open data constitue en ce sens un bouleversement culturel et cognitif qui s'inscrit au cœur de la transformation numérique de la société et donc du secteur culturel. Cette transformation implique de réussir à appréhender le numérique non pas dans une logique de silo ou de filière mais dans le cadre d'une économie numérique globale qui se développe non pas grâce aux seuls progrès techniques mais principalement grâce à la puissance de création et d'invention des individus. L'économie du monde numérisé qui est en train de se construire sur le modèle du pair-a-pair s'inscrit ainsi en rupture d'une économie fondée jusqu'alors sur la passivité des consommateurs. L'innovation devient permanente, les technologies accessibles par tous et les innovations de rupture conçues à l'extérieur des organisations notamment par des jeunes entrepreneurs, designers, créateurs, acteurs de la société civile ou start-upers. Les institutions culturelles vont devoir évoluer dans cette nouvelle économie et travailler à la création ou à la refondation de leurs écosystèmes originels en apprenant à introduire le concept d' hackabilité4 dans leur organisation pour 4 Le recours au terme hackabilité est utilisé dans son acception initiale du Jargon File, à savoir « détournement d'un outil au profit d'un usage non prévu par le concepteur » ou « démonstration d'ingéniosité ». Il est à ce titre précisé qu'un hacker n'est pas un pirate comme on l'entend fréquemment. L’assimilation du hacking à l’intrusion illégale dans un système informatique date des années 80. Mais le terme est en usage depuis les années 60 dans les cercles technophiles 1
  • 8. réussir d'une part, à intégrer l'innovation venue de dehors et d'autre part, à capter la créativité externe. La matière première nécessaire à la formation de ces écosystèmes d'innovation et de création dans le secteur culturel se trouve dans les ressources culturelles numériques et plus particulièrement dans la donnée publique culturelle ou data culture5. Ces données qui participent à l'éducation des citoyens et des plus jeunes, qui favorisent la démocratisation culturelle et la transmission des savoirs sont de véritables biens communs et font partie du patrimoine historique et culturel de tous les citoyens comme le précise la feuille de route stratégique open data du ministère de la Culture et de la Communication. L'un des engagements de cette feuille de route relative à l'open data culturel est de conduire une évaluation du modèle économique des redevances de réutilisation des données publiques culturelles et de déterminer les stratégies d'ouverture à mettre en œuvre dans le secteur culturel6. californiens. Il désigne à l’origine la faculté de tester les capacités d’un système informatique pour comprendre son fonctionnement. Un hacker est une personne qui valorise l’inventivité, la créativité et la collaboration pour étendre toujours un peu plus le champ des possibles. Ben Hammersley, éditorialiste à Wired, affirmait à cet effet qu'« appeler quelqu’un hacker, ce n’est pas le stigmatiser, mais au contraire le complimenter sur ses compétences, voire son intégrité » 5 Le terme de dataculture fait référence à la publication en mars 2013 du Guide Data Culture du ministère de la Culture et de la Communication. Les développements du présent rapport s'appuieront pour partie sur les écritures de ce guide 6 Cette étude s'inscrit dans le cadre du rapport de M. Mohammed Adnène Trojette, magistrat à la cour des Comptes, qui a conduit en 2013 une évaluation des modèles économiques de chaque redevance existante portant sur l’utilisation des données publiques hors champ culturel. http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fic hiers_joints/2013_08_26_-_rapport_annexes.pdf Voir également la feuille de route du ministère en charge de la Culture : Cette évaluation, objet du présent rapport, a été travaillée dans une démarche profondément participative. D'une part, en interrogeant par voie de consultation publique les citoyens afin de mieux cerner quelles étaient les données publiques culturelles considérées comme présentant un intérêt du point de vue de la réutilisation. D'autre part, en sollicitant l'ensemble des institutions culturelles françaises et certaines institutions culturelles étrangères sur la base d'un questionnaire détaillé permettant d’apprécier les différents mécanismes déployés par chacune d'elle en matière de réutilisation. Ce rapport sur l'ouverture et le partage des données publiques culturelles poursuit quatre objectifs principaux : • Expliquer de la manière la plus concrète possible à l'appui d'exemples précis le champ d'application du mouvement d'open data culturel (Partie 1). Pour ce faire, les grandes notions utilisées en matière d'open data sont rappelées, des prototypes d'applications et de services développés autour de jeux de données publiques culturelles ouverts à la réutilisation libre et gratuite sont mis en avant, les réponses à la consultation publique relative à l'identification des données publiques culturelles à fort potentiel de réutilisation sont présentées. • Clarifier le cadre juridique de la réutilisation des données publiques du secteur culturel (Partie 2). Les questions de droit voire de philosophie du droit, sont http://cblog.culture.fr/projet/2013/11/07/strategie -open-data 2
  • 9. inséparables des problématiques technologiques. Les spécificités des principaux contrats de licence de réutilisation ainsi que les régimes juridiques applicables ont été précisés en tenant compte des décisions judiciaires et administratives rendues en matière de réutilisation des données publiques ainsi que des avis de la Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA) et de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)7. • Analyser le mouvement d'ouverture des ressources culturelles numériques à la lumière de ce qui est réalisé par des institutions culturelles étrangères (Partie 3). stratégies de développement et à assumer les conséquences radicales induites par l’éclosion d'une économie des usages numériques. L'analyse des caractéristiques des redevances de réutilisation dans le secteur culturel permet de mettre en avant le fait que l'open data ne peut s'inscrire durablement dans le paysage culturel français sans réflexion sur les mécanismes de financement de production des ressources culturelles numériques et les modèles économiques de demain qui devront être mis en place par les institutions culturelles. L'adoption d'une démarche comparative pour évaluer les motivations des institutions culturelles étrangères qui se sont engagées dans une stratégie numérique d'ouverture permet de comprendre les externalités positives directes et indirectes induites par l'ouverture de ressources numériques ainsi que les modèles économiques développés. • Formuler des perspectives d'évolution des modèles économiques des institutions culturelles (Partie 4). Les établissements, organismes et services culturels vont devoir apprendre à concevoir des 7 Les décisions mentionnées peuvent avoir vocation à évoluer selon les retours d'expérience des acteurs du secteur, les avis et décisions futurs que pourraient rendre les juridictions judiciaires et administratives, la CADA, la CNIL et autres autorités compétentes 3
  • 10. PARTIE 1. L'OPEN DATA CULTUREL : • Constat n°2 Une difficulté à savoir avec précision quelle donnée publique culturelle ouvrir à la réutilisation (II) ; • Constat n°3 Un scepticisme quant à la possibilité de créer un écosystème de création et d'innovation autour des données publiques culturelles (III). QUELLES DONNEES POUR QUELLES REUTILISATIONS ? Le secteur culturel est un producteur dynamique de données publiques culturelles (données statistiques et économiques, données topographiques, métadonnées, fichiers sonores, images, vidéos, fichiers 2D, etc.) et ce dans un grand nombre de domaines (patrimoine monumental et architectural, musées et archéologie, spectacle vivant et création artistique, industries culturelles, langue française, politiques culturelles, marché de l'art, tourisme culturel, etc.). Les institutions du secteur culturel jouent un rôle déterminant dans la production de ces ressources et sont aujourd'hui les seules à disposer des moyens de produire ce type de données de qualité et labellisées scientifiquement. Pour autant, si la plupart de ces données publiques sont accessibles sur les plateformes du ministère en charge de la Culture ou des établissements publics sous tutelle ; force est de constater que l'ensemble des données publiques culturelles accessibles ne sont aujourd'hui pas ouvertes pour une réutilisation libre et gratuite. L'enquête réalisée auprès des institutions culturelles françaises a permis de mettre en évidence trois constats principaux révélateurs d'une difficulté à concrétiser, d'une part, ce qu'était une donnée telle qu'on l'entend dans le mouvement de l'open data et, d'autre part, les potentialités offertes par les stratégies numériques d'ouverture : • Constat n°1 Une confusion sur le périmètre de ce que recouvre avec exactitude le champ de l'open data culturel (I) ; 4
  • 11. I. QUEL EST LE CHAMP DE L'OUVERTURE DES DONNEES PUBLIQUES CULTURELLES ? Le champ de l'ouverture des données publiques culturelles est déterminé par les normes législatives et réglementaires relatives au droit à la réutilisation des données publiques8. Toutefois, les notions propres à l'open data culturel – à savoir notamment les notions de données publiques ou de métadonnées culturelles – souffrent d'une porosité permanente avec les notions d’œuvres de l'esprit ou de contenus culturels qui répondent à une logique et une mécanique différentes. DEFINITIONS ___________ Données publiques et métadonnées > Une donnée publique est une donnée figurant dans les documents produits ou reçus par les administrations dans le cadre d'une mission de service public, quel que soit le support. Une donnée peut être conservée et classée sous différentes formes : papier, numérique, alphabétique, images, sons, etc. > La métadonnée est une forme particulière de donnée qui décrit ses attributs et lui donne une signification, un contexte et une organisation. Il s'agit en d'autres termes d'un ensemble structuré de données créées pour fournir des informations sur des ressources numériques. Elles ont différentes fonctions : (i) gestion des ressources décrites ; (ii) informations sur le contenu de la ressource pour en faciliter la découverte, 8 Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal la localisation, l'accès ; (iii) suivi de l'utilisation et du respect des droits et conditions d'utilisation associés à la ressource. Elles peuvent être exprimées dans le même format technique de codage que celui de la ressource qu'elles accompagnent et être disponibles en même temps qu'elle. Les métadonnées peuvent être écrites actuellement selon plusieurs standards : RDF (Resource Description Framework), TEI (Text Encoding Initiative), Dublin Core, DTD EAD (Encoding Archival Description), etc. Œuvres de l'esprit et contenus culturels > Une œuvre de l'esprit au sens du code de la propriété intellectuelle est une forme originale perceptible par les sens à savoir par exemple « les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques », « les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales », « les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement » ou encore «les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ». > La notion d’œuvre de l'esprit se rapproche en ce sens de la notion de contenus culturels qui permet d'identifier et de quantifier différents formats et différents types d'informations sous forme de composants à valeur ajoutée pour des utilisateurs finaux. Il ne s'agit pas en matière d'ouverture des données publiques de rendre des contenus culturels automatiquement réutilisables, mais d'offrir à la réutilisation l'accès à l'ensemble des données publiques qui ont permis de produire ces contenus. 5
  • 12. Les données publiques fortement éditorialisées ou sophistiquées ne présentent que peu d’intérêt pour les acteurs du numérique. II. QUELLES DONNEES PUBLIQUES CULTURELLES OUVRIR A LA REUTILISATION LIBRE ET GRATUITE ? En ce sens, la problématique de l'ouverture des contenus culturels ou open content doit être dissociée de la démarche d'ouverture et de partage des données publiques culturelles, bien qu'elles soient complémentaires. Face au volume important de ressources culturelles numériques que les institutions culturelles produisent dans le cadre de leurs politiques de développement de ressources propres et diffusent sur les réseaux, se pose la question de savoir quelles sont les données publiques qui, ouvertes à la réutilisation libre et gratuite, permettront d'accompagner la constitution d'un écosystème de création et d'innovation dynamique. C'est la raison pour laquelle le ministère de la Culture et de la Communication a ouvert en août 2013 une consultation publique qui invitait les citoyens à répondre à la question suivante : « quelles sont les données publiques culturelles stratégiques que vous souhaiteriez voir ouvertes à la réutilisation libre et gratuite ? » Sept réponses ont été reçues de la part d'associations de la société civile (Savoirscom1 ; Open Knowledge Foundation France ; Louvre pour tous), de consultants (Fabernovel), d'institution culturelle (Musée des Beaux-Arts de Toulouse) ; de la mission Etalab ; de chercheur en histoire de l'art. La consultation publique a permis de mettre en avant trois grandes typologies de données publiques faisant l'objet régulier de demandes de réutilisation par des tiers qui se trouvent être souvent des particuliers, chercheurs, entrepreneurs, étudiants : les données statistiques et économiques des institutions culturelles (A) ; les métadonnées culturelles (B) ; les fichiers images et copies numériques des œuvres entrées dans le domaine public (C). Les développements qui suivent 6
  • 13. retranscrivent la teneur des réponses reçues dans le cadre de cette consultation publique. A. Les données statistiques et économiques des institutions culturelles Le Musée des Beaux-Arts de Toulouse et le collectif Savoirscom1 détaillent avec précision les données statistiques qui devraient être ouvertes par le ministère chargé de la Culture et ses opérateurs à la réutilisation libre et gratuite : « l’ensemble des données statistiques sur le fonctionnement et l’évaluation des opérateurs (budgets, statistiques de fonctionnements, de fréquentations, toutes les études et/ou enquêtes menées par les opérateurs ou financées par eux ; les données des rapports externes commandés par le MCC, ainsi que les données des commissions relevant du MCC ». La mission Etalab précise que l’intérêt des réutilisateurs pour ces séries de données réside dans la finesse, la profondeur et la granularité des jeux de données. Par exemple « les listes détaillées des subventions, par groupe de théâtre, film, auteur qui sont produites ou détenues par le Centre national du théâtre (CNT) ou le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) » ou la « fréquentation détaillée des spectacles vivants et cinémas par pièce, par événement, par film ». Les participants à la consultation publique font également état d'un intérêt pour les « données d'expositions » c'est-à-dire la liste des expositions, leurs dates, leurs horaires, leurs fréquentations, la composition des publics, les tarifs, les recettes détaillées des institutions culturelles, etc. B. Les métadonnées culturelles La plupart des participants à la consultation publique mettent en avant l'enjeu que représente une plus grande valorisation des métadonnées du secteur culturel pour le rayonnement du patrimoine culturel français sur Internet. Dans le même sens, le Musée des BeauxArts de Toulouse porte sa réflexion sur « les ressources riches des centres de documentation des musées, en général méconnues, mal référencées et peu exploitées ». Fabernovel et le collectif Savoirscom1 relèvent ainsi l’intérêt d'une ouverture à la réutilisation libre et gratuite des « métadonnées attachées aux œuvres : localisation ; description ; auteur ; œuvres associées ; prix ; propriétaire » et plus précisément de « l’ensemble des métadonnées des œuvres culturelles (BnF, Ina, CNC) ; L’ensemble des données bibliographiques des catalogues de la BnF, des données des catalogues des musées nationaux, en particulier les données en format RDF du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, Cité de la Musique, Musée du Quai Branly, images de la Rmn-GP, base Joconde [...] ». Le musée des Beaux-Arts de Toulouse met en exergue la nécessité de mettre à disposition du public les « données bibliographiques des SIGB [système intégré de gestion de bibliothèque] : références bibliographiques des bibliothèques de musées parfois uniques : ouvrages, périodiques , fonds anciens et patrimoniaux, dossiers documentaires, etc. ». La question des formats des données mises à disposition des citoyens et plus précisément la nécessité d'avoir des métadonnées en format web sémantique est abordée par certains participants à la consultation publique. Le chercheur mentionne que « l'initiative très récente de publier les thesaurus en ligne va dans le bon sens mais elle nécessite de devenir un véritable chantier 7
  • 14. prioritaire […]. Il ne s'agit pas juste de publier des données mais de les convertir ou de les remanier pour les présenter dans les formalismes du web sémantique […] afin que les référentiels français ne disparaissent pas totalement du web de données culturel ». Le chapitre français de l'Open Knowledge Foundation rappelle à ce titre que « l’ouverture des métadonnées bibliographiques des collections des musées, bibliothèques et archives augmente leur usage et donc la possibilité de découvrir où profiter des œuvres qu’elles décrivent ». Certains participants signalent par ailleurs l'initiative intéressante à suivre de l'International Image Interoperability Framework (IIIF) pour le partage des images9. La publication de métadonnées dans des formats sémantiques standards permettrait en effet de connecter les métadonnées des organismes culturels plus facilement entre elles. C. Les fichiers images et copies numériques des œuvres entrées dans le domaine public L'ouverture à la réutilisation des fichiers images et des copies numériques des œuvres entrées dans le domaine public est abordée de manière systématique dans la quasi-totalité des réponses reçues à la consultation publique. Les fichiers images cités de manière récurrente sont les images « des grands documents de l'histoire de France », « des anciens cahiers d’inventaire manuscrits et imprimés numérisés des images d’archives de l’établissement, vues du bâtiment et de son évolution, des fonds photographiques d’archives (portraits d’artistes, vues d’ateliers) » ainsi que « les copies numériques disponibles des œuvres culturelles entrées dans le domaine public ». Les participants relèvent les initiatives d'institutions culturelles étrangères comme le J. Paul Getty Museum ou le Rijksmuseum comme des exemples à étudier. 9 L'initiative IIIF fait suite aux réunions IIIF/SharedCanvas organisées en mai dernier par Biblissima et la BnF avec le Digital Manuscript Technical Working Group (Stanford University Libraries) 8
  • 15. III. QUEL ECOSYSTEME DE CREATION ET D'INNOVATION AUTOUR DES DONNEES PUBLIQUES CULTURELLES ? Ces initiatives participent à donner de la visibilité à des concrétisations réelles induites par une meilleure appréhension de l'open data. Les données publiques culturelles participent à l’éducation des citoyens et des plus jeunes, favorisent la démocratisation culturelle et la transmission des savoirs tout en restaurant des liens directs avec l’usager. Le ministère en charge de la Culture a ainsi organisé en 2013 son premier Hackathon Dataculture qui a réuni une soixantaine de développeurs, spécialistes des données, designers, créateurs, jeunes entrepreneurs, pour imaginer les services culturels de demain autour des données publiques culturelles mises à disposition sur data.gouv.fr L'open data culturel favorise la création de services et produits innovants (A) ; participe à l'émergence de nouveaux leviers de croissance pour développer l'économie culturelle française (B) ; positionne le ministère français de la Culture et de la Communication et ses opérateurs au centre de la création d'un nouvel écosystème de création et d'innovation (C). HACKATHON DATACULTURE EXEMPLES DE PROTOTYPES DE SERVICES CULTURELS ___________________ > La Der des Ders A. La création de services et produits innovants Afin de mobiliser la sphère de l'intelligence collective autour de jeux de données publiques ouverts à la réutilisation libre et gratuite, de sonder les usages et les attentes des réutilisateurs, différentes manifestations de type Hackathon ou Bar Camp sont organisées dans l'ensemble des pays faisant de l'open data un axe de développement de leur économie numérique. Pour favoriser cette dynamique sur le territoire français, la mission Etalab a lancé en février 2012 la communauté Dataconnexions. L'objectif est de créer de l'innovation autour de données publiques ouvertes à la réutilisation en mettant directement en relation la demande d'inventeurs/créateurs de produits ou services et l'offre de services d'acteurs économiques, susceptibles de leur apporter une expertise nécessaire en fonction de leurs besoins. A l’occasion du centenaire de la Première Guerre Mondiale en 2014, La Der des Ders, dispositif ludo-pédagogique, propose de suivre et d’échanger des données avec Lucien, journaliste reporter-photographe témoin du conflit. Via le compte Twitter du personnage, et à l’appui d’une frise et d’une carte interactives, les utilisateurs pourront avoir accès aux fonds numérisés de la Première Guerre Mondiale et diffuser leurs propres données telles des photos actuelles du lieu. Ce dispositif est orienté résolument autour du Linked Open Data (LOD) Culturel c'est-à-dire des données ouvertes et liées. La Der des Ders a été lauréate du grand prix Dataculture lors du Hackathon Dataculture 2013 du ministère de la Culture et de la Communication. Jeux de données : les fichiers images du fonds 14-18 extraits de la base Mémoire de la Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine ; des métadonnées de la BnF ; des données structurées de Dbpedia. Visitez : http://laderdesders.fr/ 9
  • 16. > Planet’Art Planet'Art est né de l'idée de donner une autre perception de l'art contemporain aux jeunes publics et du refus d'aimer l'art quand il vous est imposé. Planet’Art est une expérience transmedia inspirée par la mouvance du gaming qui mobilise notamment un dispositif de télévision, un site internet et une application mobile. Ce service permet de voyager à travers des planètes peuplées d’œuvres d’art contemporain et de découvrir des œuvres plus en profondeur vers lesquelles nous pouvons aller à leur rencontre. Le service permet de collecter les œuvres sur son smartphone. L’application envoie par ailleurs différentes notifications pour prévenir le mobinaute lorsqu’une exposition d’art contemporain se déroule près de chez lui. Planet’Art a reçu le prix jeunesse lors du Hackathon Dataculture 2013 du ministère de la Culture et de la Communication. Jeux de données : Liste des 156 dossiers pédagogiques du Centre Pompidou ; Liste des FRACS et des centres d'art ; Liste des musées de France et des organismes culturels. Visitez : http://clementduquesne.com/Hackatho n_Dataculture/webplayer.html « Les pratiques culturelles des français » ; Statistiques du Centre national de la cinématographie et de l'image animée. Visitez : http://connexe.org/ > Allomusée Allomusée est une application grand public qui permet de trouver un musée près de l'endroit où l'on se trouve. Il s'agit d'une application de géolocalisation qui revêt une forte dimension participative. Jeux de données : Liste des musées de France et des expositions ; Liste des immeubles protégés au titre des monuments historiques par la Médiathèque de l'architecture et du patrimoine. Visitez : http://allomusee.com/ > Culturomètre Culturomètre est un baromètre culturel géolocalisé et collaboratif qui permet de dresser un état des lieux de l’offre culturelle en France en fonction des types d’offres et de leurs financements. Il s'agit d'un outil d'aide à la décision au niveau des politiques publiques culturelles. Jeux de données : statistiques culturelles Visitez : http://culturometre.fr/?c=1 > Connexe > E-story Connexe est un moteur de recherche de données culturelles à destination du grand public qui permet dans une dynamique de web sémantique de mettre en lien différentes données formalisées sous forme d'infographies via des entrées communes (ex. : année, thématique, lieu, etc.). L’interface intuitive propose un espace personnalisé où chacun peut créer sa propre bibliothèque de données. Connexe a reçu le prix spécial du jury lors du Hackathon Dataculture 2013 du ministère de la Culture et de la Communication. Jeux de données : Statistiques culturelles et notamment les résultats de l'enquête E-story est une plate-forme qui permet aux professeurs d’histoire de partager une expérience numérique avec leurs élèves en créant un contenu pédagogique sous la forme de navigation entre plusieurs données (documents historiques, images, sons, etc.). Les élèves ont accès au making of du cours et le professeur à l’appropriation de son cours par les élèves. Jeux de données : Les grands repères chronologiques de l'histoire des Arts ; Les fichiers images du fonds 14-18 extraits de la base Mémoire de la Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine ; Les grands documents de l'histoire de France 10
  • 17. conservés par les Archives de France. Visitez : www.e-story.co/ culturel et artistique français. B. L'open data culturel, un levier de croissance au service du développement de l'économie culturelle française La culture est le premier facteur d’attractivité pour la France. Première destination mondiale touristique, la France génère 137,6 Milliards d'euros de consommation intérieure soit 7% du PIB français12. En 2012, les 30 premiers sites culturels en terme de visiteurs ont réalisé plus de 57 millions d'entrées et ont une progression de fréquentation constante13. Dans le cadre de la consultation publique organisée par le ministère chargé de la Culture, Fabernovel a identifié l'open data culturel comme l'un des leviers de croissance dans trois secteurs considérés comme prioritaires dans le développement de l'économie culturelle française : le marché de l'art (1), le tourisme culturel (2), le patrimoine culturel (3). 1. Le marché de l'art La mondialisation a touché la position de la France sur le marché de l’art, et plus particulièrement celui de l’art contemporain. Le poids de la France dans le marché de l'art est en baisse depuis la moitié du XXème siècle (80% en 1950, 40% en 1990 et 5% en 2012) 10 ; et elle est désormais classée quatrième derrière les États-Unis, la Chine et le Royaume-Uni11. Fabernovel prévoit que « les données sont la nouvelle matière première de création d'un mouvement émergeant qui bouleversera le marché de l'art traditionnel ». Comme l'a mis en évidence la séquence automne numérique 2013 du ministère de la Culture et de la Communication, l’émergence de l'économie collaborative dans le secteur culturel et des nouvelles pratiques artistiques en ligne (mash-up, remix, visualisation de données, impression 3D, etc.) peuvent venir enrichir le patrimoine 10 Réponse de Fabernovel à la consultation publique sur les données culturelles du ministère de la Culture et de la Communication 11 Rapport d’information « agissons pour l'art d'aujourd'hui, expression vivante de notre société » de M. Jean-Pierre Plancade, sénateur de la HauteGaronne, Commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat http://www.senat.fr/rap/r11-034/r11-034-syn.pdf 2. Le tourisme culturel Fabernovel indique que l'ouverture des données apporte « une nouvelle dimension au patrimoine culturel français et facilite sa diffusion ». En effet, l'open data culturel permet de renforcer l'offre touristique française en favorisant la création de services innovants à forte valeur ajoutée (dispositif de réalité augmentée, géolocalisation, visite contextualisée, etc.) et en proposant des expériences touristiques personnalisées sur-mesure pour les visiteurs en France. 3. Le patrimoine culturel Partager et transmettre l’héritage culturel français est au cœur des missions du ministère chargé de la Culture. Fabernovel affirme que le secteur culturel doit aujourd'hui en « diffuser les clés pour permettre à chacun de le comprendre, de le décrypter et de l'apprécier ». La prégnance du numérique oblige aujourd'hui à appréhender les missions historiques différemment à l'heure où le savoir se dématérialise et où les technologies numériques permettent une démultiplication infinie des circuits d'accès à l'information, à sa contextualisation et à son enrichissement. Les nouveaux formats de cours accessibles gratuitement en ligne comme 12 Réponse de Fabernovel à la consultation publique sur les données culturelles du ministère de la Culture et de la Communication 13 http://www.atout-france.fr 11
  • 18. les MOOCs (Massive Online Open Courses) en sont une manifestation parmi d'autres permettant à la France une diffusion universelle de l'excellence culturelle française. C. La constitution d'un écosystème de création et d'innovation à la française dans le secteur culturel Le ministère chargé de la Culture souhaite s'engager dans la constitution d'un écosystème de création et d'innovation pour accompagner cette dynamique d'usages numériques et d'appropriation des données publiques dans le secteur culturel. Le projet de « Silicon Valois » du ministère de la Culture et de la Communication a vocation à stimuler la sphère de la création et de l'entrepreneuriat, à diffuser et à valoriser le patrimoine culturel et artistique français, à inspirer les jeunes et les créateurs de demain, ainsi qu'à valoriser les initiatives innovantes mises en place par les institutions culturelles françaises. 12
  • 19. PARTIE 2. L'OPEN DATA CULTUREL : LE PRINCIPE L'OUVERTURE LIBRE ET GRATUITE, L'EXCEPTION LA REDEVANCE Le cadre juridique propre à la réutilisation des données publiques a été façonné par le temps. La loi du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'Administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal (« la Loi de 1978 ») prévoit un chapitre II dédié au droit à la réutilisation des données publiques. Cette novation juridique majeure a marqué le glissement de l'accès aux documents administratifs à celui d'un véritable droit à la réutilisation des données publiques. Ce droit a été introduit par l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des données publiques. Cette ordonnance a transposé la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des données du secteur public qui résulte des réflexions menées au plan européen sur la maximisation économique de la réutilisation des données publiques. Ces évolutions du cadre législatif et réglementaire ont démontré la prise de conscience de la valeur sociétale, culturelle et économique de la réutilisation des données publiques ainsi que de la transformation de l'écosystème numérique à l'heure où les mouvements de l'innovation ouverte ont fortement imprégné les réflexions et les débats européens15. C'est pourquoi la Commission européenne a révisé le champ d'application de la directive 2003/98/CE, du périmètre de ses exceptions, des redevances et modalités de concession des contrats de licence de réutilisation de données publiques, afin de mieux prendre en compte l'étendue des potentialités offertes par la réutilisation. La nouvelle directive 2013/37/UE relative aux informations du secteur public a étendu son champ d'application aux bibliothèques, musées et archives et rappelle que le principe demeure l'ouverture et l'exception la redevance. L'enquête réalisée auprès des institutions culturelles a démontré la nécessité de rappeler le cadre juridique propre aux données publiques du secteur culturel (I), de préciser l'articulation entre le droit d'auteur et l'open data culturel (II) et de déterminer les caractéristiques propres aux contrats de licence existants permettant d'accompagner la réutilisation des données (III). Le dispositif de la Loi de 1978 a été modifié à plusieurs reprises et a connu une actualité relativement importante au cours des dernières années14. 14 Le décret n° 2011-194 du 21 février 2011 a créé la mission Etalab, placée sous l'autorité du Premier ministre, en charge de recenser les données publiques de l'État et de les mettre à disposition des citoyens. A ce dispositif, se sont ajoutés la circulaire n° 5533/SG du Premier ministre du 26 mai 2011 qui précise l'application des dispositions régissant le droit de réutilisation des données publiques et le décret n° 2011-577 du 26 mai 2011 qui prévoit les modalités de fixation de redevance pour la réutilisation de données publiques de l’État ou d'un de ses établissements publics administratifs 15 Digital Agenda for Europe http://ec.europa.eu/donnée_society/digitalagenda/index_en.htm 13
  • 20. I. LE CADRE JURIDIQUE DE LA REUTILISATION DES DONNEES PUBLIQUES DU SECTEUR CULTUREL Définir avec exactitude la notion de réutilisation de donnée publique (A) est capital pour comprendre ce que recouvre avec précision le régime juridique propre à la réutilisation (B). A. La notion de réutilisation de donnée publique Qu'entend-on par « données publiques » (1), « données publiques culturelles » (2), « réutilisation » (3) ? 1. Les données publiques Selon l'article 10 de la Loi de 1978, sont qualifiées de données publiques, les données figurant dans des documents élaborés ou détenus par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public, qui sont soumises au droit d'accès tel que défini dans le chapitre I de la Loi de 1978. A contrario ne sont pas des données publiques, les données qui ne sont pas soumises à ce régime, c'est-à-dire dont la communication ne constitue pas un droit. Ce droit d'accès16 s'exerce si l'objet de la demande remplit les trois conditions suivantes : un document, de nature administrative, que l'Administration a effectivement en sa possession. a. Un document La forme du document concerné importe 16 Il convient de rappeler que la notion de donnée publique se comprend et se définit au regard de la notion centrale de document administratif. Toutefois, le champ d'application du chapitre I de la Loi de 1978 est distinct de celui du chapitre II de la même Loi peu17. La Loi de 1978 n'impose aucune condition de forme matérielle. Toutefois, l'existence d'un document suppose une matérialisation. Par exemple, une image, un écrit qu'il soit dactylographié ou non, sur papier ou stocké sous forme électronique, un enregistrement sonore ou visuel. En effet, la Loi de 1978 n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre l'Administration à établir un document qui n'existe pas. Le document doit donc exister en l'état ou pouvoir être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Par ailleurs, l'article 2 de la Loi de 1978 dispose que « le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés » c'est-à-dire à la version définitive d'un document. Par conséquent, un document de travail en cours d'élaboration ne pourra pas entrer dans le champ d'application du droit de la réutilisation. b. Un document administratif Est qualifié de document administratif le document qui remplit les deux conditions cumulatives suivantes : - Un document produit ou reçu par une des autorités mentionnées à l'article 1 de la Loi de 1978, à savoir les Administrations de l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics, les organismes privés chargés d'une mission de service public. - Un document qui s'inscrit dans le cadre de la mission de service public de cette autorité, c'est-à-dire qui entretient un lien 17 L'article 1 de la Loi de 1978 dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 6 juin 2005 considère comme document : « notamment, tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions » 14
  • 21. suffisamment direct avec cette mission 18. c. Un document administratif en possession de l'Administration Le droit d'accès ne s'exerce qu'à l'égard des documents que les autorités, mentionnées à l'article 1 de la Loi de 1978, détiennent. Pour autant, ces autorités peuvent motiver leur refus de communiquer un document dès lors que : - les documents demandés sont non communicables par nature19, en raison d'un risque d'atteinte à l'exercice des activités régaliennes de l'État 20, ou en raison d'un risque d'atteinte à des secrets protégés par la loi21. - les documents demandés sont des documents préparatoires à une décision administrative, tant qu'elle est en cours d'élaboration. - les documents demandés font l'objet d'une diffusion publique. 2. La qualification de données publiques culturelles Les données publiques peuvent être qualifiées de culturelles selon la qualité et la personnalité juridique de leur producteur et non pas selon la nature du contenu informationnel. Comprendre cette qualification est d'autant plus important qu'elle conduira à l'application d'un régime juridique et 18 CE, 23 novembre 1990, Caisse MSA de Maineet-Loire c/ Mme Jonchère 19 Les avis des sections administratives du Conseil d'État, les documents des juridictions financières, le secret des délibérations du Gouvernement et des autorités de l'exécutif, etc. 20 Le secret de la défense nationale et de la politique extérieure, la sûreté de l'État et la sécurité publique, le déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou des opérations préliminaires à celles-ci, etc. 21 Toutes dispositions législatives nationales protégeant le secret professionnel et des affaires économique particulier. Ainsi, qu'entendon exactement par « donnée publique culturelle » ? Sont qualifiées de données publiques culturelles, les données détenues ou élaborées par « les établissements, organismes ou services culturels » au sens de l'article 11 de la Loi de 197822 . Consultée sur ce sujet, la mission juridique du Conseil d'État auprès du ministère de la Culture et de la Communication a affirmé que « les termes utilisés par cet article [établissements, organismes ou services] ont une portée particulièrement large, se recoupent et ne correspondent pas à des structures nettement définies […]. La seule exigence est qu’ils soient culturels ». Toutefois, la mission juridique a souligné que seuls les services « ayant eux-mêmes une activité culturelle peuvent être dans le champ de l'article 11 »23. En d'autres termes, les données publiques sont considérées comme des données culturelles dès lors qu'elles sont détenues ou élaborées par une entité dont l'activité est directement culturelle. Le seul exercice d'une activité dans le secteur culturel ne suffit pas24. La Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) est sur ce point compétente pour apprécier le caractère culturel des « établissements, organismes ou services culturels»25. 22 L'article 11 de la Loi de 1978 dispose que « par dérogation au présent chapitre, les conditions dans lesquelles les données peuvent être réutilisées sont fixées, le cas échéant, par les [établissements, organismes ou services culturels] lorsqu'elles figurent dans des documents élaborés ou détenus par eux » 23 E. Glaser, Conseiller d'État 24 Il s'agit, par exemple, des directions support, des directions opérationnelles qui exercent les mêmes missions que toute direction d’Administration centrale (activité réglementaire, de contrôle, d’encadrement, d’encouragement) 25 La CADA a affirmé dans un conseil du 31 juillet 2008 que « les services d'archives départementales qui ont pour mission principale de collecter, conserver et communiquer des archives définitives, 15
  • 22. 3. Qu'est ce qu'une réutilisation ? Est qualifiée de réutilisation l'utilisation d'une donnée publique par toute personne qui le souhaite, à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été élaborés ou détenus26. L'échange de documents entre des organismes du secteur public aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public n'est donc pas constitutif d'une réutilisation au sens de la Loi de 1978. Il est possible de donner une interprétation relativement large à la notion de réutilisation. C'est la raison pour laquelle il convient de s'attacher aux termes « à d'autres fins que celles de la mission de service public ». L'utilisation d'une donnée publique peut être considérée comme intervenant « aux mêmes fins » que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle elle a été produite ou reçue dans deux cas principaux : - En cas d'utilisation des données par les usagers dans des finalités pour lesquelles elles ont été produites ou reçues par l'Administration27 ou qui répondent à une constituent des organismes et services culturels au sens de l'article 11 de la loi du 17 juillet. La réutilisation des données publiques qu'ils produisent et reçoivent n'est pas soumise aux règles du chapitre II du titre 1er de cette loi, mais à des règles propres qu'il leur appartient d'édicter ». Concernant la réutilisation des données à caractère personnel contenues dans des documents d'archives publiques, la CNIL a formulé des recommandations dans la délibération n°2010-460 du 9 décembre 2010. Dans le même sens, la CADA a décidé dans un conseil du 26 juillet 2011 que les services de l'inventaire général du patrimoine culturel, transférés aux régions par l'article 95 de la loi du 13 Août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, devaient être considérés comme entrant dans le champ de l'article 11 de la loi du 17 juillet modifiée 26 Article 10 de la Loi de 1978 27 Par exemple, des formulaires mis à disposition obligation légale ou réglementaire pour les usagers, telle la communication d'un acte administratif dans le cadre d'un recours contentieux ou la constitution d'un dossier en vue du dépôt d'une demande devant l'Administration. Dans ce cas, les demandes formulées ne relèvent pas du droit à la réutilisation mais d'un simple droit d'accès. - Dans certains cas de rediffusion en l'état28 [sans aucun ajout ou commentaire, ni extraction, traitement, reformatage ou restructuration informatique de la donnée] des données publiques diffusées par l'Administration. B. Le régime de la réutilisation des données publiques La Loi de 1978 permet de mettre en place deux régimes juridiques distincts. L'un qui prescrit une libre réutilisation des données publiques sous certaines conditions (1). L'autre, plus souple, dédié aux données publiques issues de l'enseignement, de la recherche et de la culture (2). Le seul cas spécifique des données publiques culturelles sera ciaprès étudié. 1. Le régime de la libre réutilisation des données publiques La Loi de 1978 consacre un principe de libre réutilisation des données publiques à des fins commerciales ou non. L'article 10 de la Loi de 1978 dispose ainsi que « les données figurant dans des documents élaborés ou détenus par les Administrations mentionnées à l'article 1er [l'État, les collectivités territoriales, ainsi que les personnes de droit public et les personnes de droit privé chargées d'une mission de droit public] quel que du public 28 Il est précisé que la rediffusion en l'état de données dans le cadre d'une activité économique ou commerciale ne sera généralement pas considérée comme intervenant « aux mêmes fins » et sera qualifiable de « réutilisation » 16
  • 23. soit le support, peuvent être réutilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celle de service public pour le besoin de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus». Toutefois, pour être caractérisée comme étant librement réutilisable, toute donnée publique doit satisfaire trois conditions : être issue d'un document élaboré ou détenu par l'Administration ; ne pas contenir de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers ; ne pas contenir de données à caractère personnel. a. Une donnée publique issue d'un document élaboré ou détenu par l'Administration Seuls les documents produits ou détenus par l'Administration dans le cadre d'une mission de service public sont des documents administratifs soumis à une libre réutilisation. Cependant, même si ceux élaborés ou détenus par l'Administration dans l'exercice d'un service public industriel et commercial présentent un caractère administratif, ils sont par principe considérés comme étant exclus de la Loi de 1978. Il en est notamment ainsi des documents émanant des établissements à caractère industriel et commercial ou détenus par eux. Toutefois, des questions complexes se posent lorsque la donnée est détenue par deux entités différentes distinctes (ou par une même entité ayant deux missions – établissements publics « à double visage ») ou encore lorsqu'une donnée est détenue à la fois par un service public à caractère administratif et un établissement, organisme ou service culturel. Dans ces hypothèses, il convient de vérifier si la donnée a été produite dans le cadre d'une mission de service public administratif (SPA), auquel cas elle est réutilisable, ou de service public industriel et commercial (SPIC), auquel cas elle ne l'est pas. b. Une donnée publique sur laquelle des tiers ne détiennent pas de droits de propriété intellectuelle Selon l'article 10 de la Loi de 1978, sont exclus du champ de la réutilisation tous les documents contenant des données publiques sur lesquelles un ou des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle : droit d'auteur, droit sui generis du producteur de base de données ou encore droit de propriété industrielle. Dans ce contexte, doit être considérée comme « tiers » toute personne physique (l'auteur d'une œuvre de l'esprit, notamment) ou morale de droit privé distincte de(s) Administration(s) ayant produit ou reçu les données publiques. Lorsque des données ne sont pas en principe réutilisables, l'Administration conserve toujours la faculté d'autoriser, en dehors du champ de la Loi, l'exploitation desdites données dans des conditions particulières compatibles avec les restrictions d'exploitation des droits de propriété intellectuelle auxquelles l'Administration est soumise dans ses accords avec les tiers titulaires des droits de propriété intellectuelle. L'Administration doit dans la mesure du possible favoriser la réutilisation des données publiques. Deux précisions doivent être apportées : - Les Administrations ne peuvent se prévaloir de leurs propres droits de propriété intellectuelle pour considérer les données publiques comme non réutilisables. Néanmoins, les droits de propriété intellectuelle détenus, le cas échéant, par une autre Administration doivent être pris en compte pour répondre à une demande de réutilisation. 17
  • 24. - L'article 25 de la Loi de 1978 prévoit que l'Administration sollicitée doit indiquer au demandeur l'identité de la personne physique ou morale titulaire de ces droits, ou si celle-ci n'est pas connue, l'identité de la personne auprès de laquelle l'information en cause a été obtenue. La réutilisation d'une donnée publique contenant des droits de propriété intellectuelle et pour laquelle l'accord des ayant droits n'a pas été sollicité par l'Administration est constitutive du délit de contrefaçon en vertu du code de la propriété intellectuelle. LE CAS SPECIFIQUE DES CESSIONS DE DROITS AU PROFIT DE L'ADMINISTRATION ____________________________ Les droits de propriété intellectuelle peuvent avoir été cédés à l'Administration au terme d'un contrat classique de cession de droits29 ou lors d'un marché public. Cette cession doit remplir certaines conditions pour permettre une réutilisation effective des informations publiques30. Il est précisé que dans l'hypothèse où l'Administration s'est faite céder l'intégralité de ces droits de propriété 29 Dans le cadre d'une cession de droits d'auteur par un tiers au profit de l'Administration, il est rappelé que le formalisme contractuel de l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle doit être respecté et que le droit moral de l'auteur est perpétuel, inaliénable et imprescriptible en vertu de l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle 30 TA. Paris, 5 mai 2010, Sieur Charles c/ État qui condamne l’État du fait de la réutilisation par une commune de données constituées par un architecte prestataire sur le patrimoine balnéaire de la Baule dans le cadre de l'Inventaire général du patrimoine culturel diffusées à cette commune par l’État sans que les droits aient été négociés ; en effet, la réutilisation par la commune sous forme de diffusion des données sur un poste informatique ouvert au public lors d'une enquête publique, alors que les droits n'avaient pas été cédés par M. Charles à l’État à cette fin, a conduit à la condamnation de l’État intellectuelle sans aucune restriction quant à la nature de l'utilisation qu'elle peut en faire, la durée, ou les territoires concernés, elle devra faire droit aux demandes de réutilisations. > Modèle de clause de cession de droit d'auteur Au-delà des clauses classiques qui doivent être présentes dans un contrat de cession de droit d'auteur, il est important d'apporter un soin particulier à la clause de cession qui doit prévoir les éléments suivants : Domaine de l'autorisation d'exploitation L'exploitation de l’œuvre est autorisée à des fins commerciales ou non, gratuites ou non, à titre publicitaire et/ou promotionnel, en tous lieux, publics ou non, et par tous moyens techniques et sur tous supports, connus ou inconnus à ce jour. L'autorisation d'exploitation comprend la totalité du droit de reproduction et la totalité du droit de représentation: 1° Le droit exclusif de reproduction compris dans le droit d'auteur cédé concerne tous les procédés de fixation matérielle de l’œuvre connus et non encore connus qui permettent et permettront de communiquer cette œuvre au public d'une manière indirecte, notamment la copie, l'imprimerie, le dessin, la gravure, la photographie, la mise en ligne sur internet et/ou une base de données sans que ces indications soient limitatives. 2° Le droit exclusif de représentation compris dans le droit d'auteur cédé concerne tous les procédés de communication de l’œuvre au public, notamment par présentation publique, projection publique, transmission dans un lieu public de l’œuvre télédiffusée, la mise en ligne sur internet et/ou une base de données sans que ces indications soient limitatives. Étendue de la cession « X » a le droit, à l'exclusion de quiconque, de diffuser, mettre en ligne sur internet et/ou une base de données, 18
  • 25. reproduire, mettre en circulation de quelque manière que ce soit et partout où bon lui semblera toutes reproductions de l’œuvre, dans telle forme et telle publication que ce soit, et de pouvoir autoriser qui que ce soit à en effectuer et mettre en circulation tout ou partie desdites reproductions. Territoires La présente cession est consentie par le cédant pour le monde entier et notamment pour le territoire français. Durée de l'autorisation La présente autorisation est consentie pour la durée légale de protection des droits d’auteur à compter de la signature du présent contrat. > Modèle de clause de cession de droit d'auteur dans les marchés publics CCAGPI et CCAG-TIC Lorsque l'Administration en tant que pouvoir adjudicateur passe un marché public concernant notamment des œuvres de l'esprit ou des logiciels, elle se doit de viser le cahier des clauses administratives générales de prestations intellectuelles (CCAG-PI) ou des techniques d'information et de communication (CCAG-TIC) selon l'objet. Quel que soit le CCAG retenu, il conviendra de veiller à ce que les pièces particulières précisent les modes d'exploitation autorisés. Afin de ne pas contrarier le mouvement de réutilisation des données publiques, il est important de prévoir que dans le cadre des marchés publics, le titulaire cède, à titre exclusif, les droits d'exploitation des résultats au pouvoir adjudicateur. Dans ce contexte, l'Administration doit au-delà du visa des articles du CCAG-PI ou CCAG-TIC rédiger des dispositions complémentaires dans les documents particuliers du marché (généralement le cahier des clauses administratives particulières). Ces dispositions peuvent être rédigées sur le modèle de la clause de cession de droits présenté ci-dessus. c. Une donnée publique ne contenant pas de données à caractère personnel et/ou susceptible d'enfreindre le secret statistique et/ou d'affecter la vie privée des citoyens L'une des principales limites posées à la réutilisation des données publiques concerne les données à caractère personnel et celles dont la mise à disposition serait susceptible d'enfreindre le secret statistique et/ou d'affecter la vie privée de justiciables. La protection de ces données concerne tant les producteurs que les réutilisateurs ou les partenaires éventuels. i. La protection des données à caractère personnel La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dite « informatique et libertés » mise en conformité avec la directive 95/46/CE par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, a pour objectif d'empêcher que des traitements de données à caractère personnel puissent porter atteinte à la vie privée des personnes et à l'exercice des libertés individuelles31. La réutilisation de ces données n'est possible que dans trois hypothèses : si la personne intéressée y a consenti, si le producteur des données est en mesure de 31 Ces exigences qui dépassent de loin les simples questions de sécurité, font obligation aux réutilisateurs notamment, d'informer les autorités nationales en charge de la protection des données et du traitement desdites données ; d'indiquer aux personnes concernées la manière dont leurs données sont utilisées ; de procéder à des transferts de données sécurisés hors de l'Espace économique européen (EEE) ; d'effacer des données lorsque celles-ci ne sont plus nécessaires (« droit à l'oubli » notamment) 19
  • 26. les rendre anonymes, ou si une disposition législative ou réglementaire le permet. - L'identification du responsable du traitement de données à caractère personnel Lors de l'examen du caractère réutilisable d'une donnée publique, quatre questions sont fréquemment posées par les détenteurs et/ou producteurs de données : Qu'est ce qu'une donnée à caractère personnel ? Comment identifier le responsable du traitement ? Quelle est la nature du consentement recueilli auprès de la personne concernée ? Comment rendre anonymes les données à caractère personnel ? Le responsable du traitement n'est pas la personne qui effectue le traitement mais celle qui en détermine la nature et les finalités. L'article 5 de la loi de 1978 « informatiques et libertés » soumet à la loi française les traitements de données à caractère personnel dont le responsable de traitement est établi sur le territoire français ou dont les moyens de traitement sont établis sur le territoire français, sauf lorsque le traitement consiste uniquement à faire transiter lesdites données. Par conséquent, le responsable du traitement devra agir dans le respect des principes posés par la législation (adéquation, légalité, proportionnalité, nécessité du traitement, donnée des sujets, droit d'accès et de rectification, sécurité des données) et sous le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les précisions apportées ci-dessous à ces questions ne constituent qu'un commencement de réponse et doivent s'appréhender à travers le prisme de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et de la doctrine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). - La notion de données à caractère personnel Les données sont, par principe, considérées comme à caractère personnel dès lors qu'elles permettent d'identifier directement ou indirectement des personnes physiques. Une personne est identifiée lorsque son nom apparaît dans un fichier. Une personne est identifiable lorsqu'un fichier comporte des données permettant indirectement son identification. En ce sens, constituent également des données à caractère personnel toutes les données dont le recoupement permet d'identifier une personne précise. Cela conduit donc à une évolution constante du champ des données à caractère personnel, la technique mettant à la disposition du plus grand nombre des outils de plus en plus performants technologiquement. Il est donc important de veiller dans les contrats de licence de réutilisation de données publiques que la législation applicable (législation d'un autre pays européen selon les mêmes conditions, la législation européenne à défaut de transposition dans le pays concerné, ou la législation d'un pays tiers) soit mentionnée et le degré de responsabilité précisé vis-à-vis des autorités et de la personne dont les données sont traitées, même en cas d'externalisation. - La nature du consentement Le consentement de la personne concernée se définit comme « toute manifestation de volonté, libre, spécifique et informée par laquelle la personne concernée accepte que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement »32. 32 Article 2 de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 20
  • 27. La règle générale veut que le consentement soit libre et éclairé ; il suppose une donnée préalable sur la collecte et le traitement des données. S’il n’a pas été possible d'obtenir le consentement avant le recueil de données, le responsable du traitement doit le demander avant le premier traitement. Sur ce dernier point, il sera particulièrement délicat de justifier du consentement de la personne concernée si les finalités de la réutilisation sont indéfinies. Il est ainsi conseillé de déterminer avec le plus de précision possible les réutilisations autorisées dans la licence afin d'être en mesure de solliciter le consentement de la manière la plus éclairée possible. Toute personne ayant consenti au recueil de données dispose à tout moment d’un droit d’opposition, d'un droit d'accès et de rectification de ses données à caractère personnel en application des articles 38, 39 et 40 de la loi de 1978 modifiée. Il est important d'insister sur le fait que toute donnée recueillie illégalement peut entraîner des poursuites pénales pour le responsable du traitement, mais également l'impossibilité de valoriser le travail de recherche. - L'anonymisation des données à caractère personnel La question de l'anonymisation des données est loin d'être anodine puisqu’elle conditionne le caractère réutilisable de certaines données publiques. L’anonymisation est l’opération par laquelle se trouve supprimé dans un ensemble de données recueillies auprès d’un individu ou d’un groupe tout lien qui permettrait l’identification de ces derniers. Le nom est donc loin d'être le seul élément qu’il faille prendre en compte, puisque l'identification dépend non seulement de la donnée, mais aussi de son contexte d'utilisation et des récepteurs. Un très grand nombre de données, par recoupement, peuvent ainsi permettre l'identification des personnes. En pratique, différents procédés techniques permettent de satisfaire à l'anonymisation ou la dépersonnalisation des données pour éviter que des personnes puissent être identifiées : la suppression irréversible de certains champs, le masquage ou le codage (technique du hachage, cryptage généré par des logiciels informatiques par exemple). Cependant, l'anonymisation demeure un procédé complexe. Certaines données à caractère personnel peuvent ainsi se heurter aux possibilités de réidentification ou de désanonymisation par le croisement de plusieurs fichiers ou bases de données. ii. Le respect du secret statistique De nombreuses données publiques (statistiques publiques, enquêtes, études, etc.) relèvent du régime du secret statistique défini dans la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. En vertu du secret statistique, il est interdit, pendant une durée de soixantequinze ans et sauf dérogation faite après avis du Comité du secret statistique et pour une finalité de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, toute communication de données ayant trait à la vie personnelle et familiale, et plus généralement, aux faits et comportements d'ordre privé recueillis au moyen d'une enquête statistique. Pour leur part, les renseignements d'ordre économique ou financier ne 21
  • 28. peuvent être communiqués à quiconque pendant une durée de vingt-cinq ans, sauf dérogation faite après avis du Comité du secret statistique pour une finalité interdisant toute utilisation de ces données à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. d. Conclure au caractère réutilisable ou non d'une donnée publique La donnée publique en cause peut être considérée comme réutilisable au sens de la Loi de 1978 dès lors qu'elle répond aux différents critères susmentionnés. Pour autant, l'Administration doit veiller avec attention à la protection de ses données. C'est pourquoi, sauf accord de l'Administration, les données publiques réutilisées ne doivent pas être altérées et leur sens ne doit pas être dénaturé. Les sources et la date de la dernière mise à jour de ces données publiques doivent être mentionnées avec clarté et précision33. Cette obligation s'impose à tous les réutilisateurs potentiels. La CADA a pour rôle de veiller au respect de cette obligation et dispose à cette fin d'un pouvoir de sanction. Il lui appartiendra de décider au cas par cas de la portée des obligations fixées par la Loi de 1978 et notamment les notions de non altération et de non dénaturation. Les contours de ces deux notions sont en effet difficiles à tracer puisqu'elles dépendent fortement de la nature des données et de l'usage qui en est fait. 2. Les modalités d'application La réutilisation des données publiques peut donner lieu à la conclusion d'un contrat de licence précisant les conditions 33 Article 12 de la Loi de 1978 de la réutilisation des données publiques34 qui doivent être équitables, proportionnées et non discriminatoires35. Ces conditions ne peuvent apporter de restrictions à la réutilisation que pour des motifs d'intérêt général. Elles ne peuvent en effet avoir pour objet ou pour effet de fausser le libre jeu de la concurrence. Ainsi la réutilisation des données publiques ne peut faire l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers sauf si un tel droit est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public36. Par principe, l'Administration ne perçoit pas de redevance en contrepartie de la mise à disposition de données publiques en vue de leur réutilisation. Par ailleurs, les conditions de réutilisation doivent être fixées à l'avance et publiées. Pour ces différentes raisons, un contrat de licence de réutilisation consenti à titre gratuit a été élaboré dans le cadre d'un groupe de travail37 conduit par la mission Etalab38. Ce contrat, qui s'appuie sur les 34 Article 16 de la Loi de 1978 35 Article 38 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des données publiques 36 Article 14 de la Loi de 1978 dispose que « la réutilisation de données publiques ne peut faire l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers, sauf si un tel droit est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public. Le bien-fondé de l'octroi d'un droit d'exclusivité fait l'objet d'un réexamen périodique au moins tous les trois ans ». Cet article vise l'hypothèse où l'exclusivité permet à l'Administration de faciliter la réalisation de sa mission 37 La mission Etalab a conduit un groupe de travail composé de l'Agence du patrimoine immatériel de l'État (APIE), du Conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative (COEPIA) et des Administrations concernées dont le ministère en charge de la culture 38 Le décret n°2011-194 du 21 février 2011 a porté la création d'une mission « Etalab » chargée de la création d'un portail unique interministériel des données publiques et a placé cette mission sous l'autorité du Premier ministre. La plateforme data.gouv.fr est devenue effective avec 350.000 jeux de données le 5 décembre 2011. Cette plateforme gouvernementale est en développement constant par les apports continus 22
  • 29. dernières versions des licences libres et gratuites élaborées par les Administrations, a vocation à bénéficier aux réutilisateurs qui disposent ainsi d'un outil juridique adapté à la réutilisation gratuite et au souhait de favoriser l'innovation et le développement de l'économie numérique. Le recours à ce contrat de licence est fortement recommandé en ce qu'il permet de fixer par écrit les conditions de réutilisation des données publiques. Toutefois, dans certains cas particuliers, la réutilisation peut faire l'objet d'une redevance comme le prévoit la Loi de 197839. Lorsqu'il est envisagé de soumettre à redevance la réutilisation de données publiques de l'État ou d'un de ses établissements publics administratifs, ces données ou catégories de données doivent être au préalable inscrites sur une liste fixée par décret après avis du Conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative (COEPIA)40. Cette liste est rendue publique sur un site internet créé sous l'autorité du Premier ministre. Cela ne concerne que les redevances instituées postérieurement au 1er juillet 2011. La décision de soumettre à redevance une donnée ou des catégories de données est prise au vu d'éléments dûment motivés. Le COEPIA est consulté sur cette décision. Il est saisi par le ministère rapporteur du projet de décret. Il rend son avis dans les des Administrations, établissements publics et collectivités 39 Article 15 de la Loi de 1978 40 Décret n° 2011-577 du 26 mai 2011 et décret n° 2011-2047 du 29 décembre 2011 modifiant le décret n° 2010-32 du 11 janvier 2010 instituant un Conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative. Il crée au sein du COEPIA une formation spécialisée chargée de rendre un avis sur la liste des données publiques dont la réutilisation est soumise au paiement d'une redevance. Cette nouvelle procédure prévoyant l'avis obligatoire du COEPIA est gage d'une meilleure coordination de l'action administrative conditions prévues par le décret n° 2006672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. Les redevances instituées avant le 1 er juillet 2011 ne sont pas remises en cause à la seule condition que l'autorité compétente pour délivrer les contrats de licence de réutilisation demande leur inscription sur une liste annexée à celle mentionnée au paragraphe précédent41. Il revient à l'Administration d'établir avec le concours de l'Agence pour le patrimoine immatériel de l'État (APIE) le montant et les modalités de la redevance ainsi qu'un projet de contrat de licence consenti à titre onéreux. Afin de guider les Administrations de l’État dans ces travaux, le COEPIA a élaboré des « lignes directrices relatives à l'instauration de redevances de réutilisation des données publiques dans des circonstances particulières » après une concertation approfondie avec les différentes parties intéressées. Dans ces circonstances, le montant de la redevance pourra tenir compte de l'ensemble des coûts de collecte, de production et de mise à disposition des données ; inclure une rémunération raisonnable des investissements réalisés par l'Administration hors coût de mise à disposition, notamment au titre de l'acquisition de droits de propriété intellectuelle ; prendre en compte la qualité des données ou encore leur valeur économique, patrimoniale ou culturelle. Au-delà des dispositions de la Loi de 1978 et des lignes directrices fixées par le COEPIA, les redevances de réutilisation doivent respecter le cadre général 41 Cette demande a du avoir lieu au plus tard le 1 er juillet 2012 sans quoi les redevances sont alors devenues caduques et les titulaires de licences peuvent réutiliser les données en cause gratuitement 23
  • 30. applicable aux redevances pour services rendus ; les principes généraux d'égalité et de non discrimination ; le droit de la concurrence. a. La prise en compte de l'avantage économique procuré au bénéficiaire En vertu de la jurisprudence du Conseil d’État42, les redevances de réutilisation peuvent tenir compte de l'avantage économique procuré au bénéficiaire. Ce principe permet de trouver un juste équilibre entre un retour sur investissement pour l'État et la nécessité de favoriser l'innovation en évitant la mise en place de barrières à l'entrée, tout en différenciant les tarifs selon les grands types de réutilisation, la nature spécifique de certaines données publiques et de leur valeur économique. Pour ce faire, il est important d'une part, que les coûts des transactions financières et non financières restent aussi bas que possible et d'autre part, que la tarification ne dépasse pas les coûts marginaux de reproduction et de diffusion, sauf dans des cas exceptionnels justifiés sur la base de critères objectifs, transparents et vérifiables. b. Les principes généraux d'égalité et de non discrimination Les principes d'égalité et de non discrimination imposent que le niveau de redevance soit le même pour tous les opérateurs placés dans une situation identique sur le même marché pertinent. Toute différenciation tarifaire doit être justifiée par des différences de situation précises et objectives. 42 CE 16 juillet 2007 n° 293229, Syndicat national de défense de l'exercice libérale de la médecine, Syndicat national de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ; CE 7 octobre 2009 n° 309499, Société d'équipement de Tahiti et des îles c. Le droit de la concurrence Au regard du droit de la concurrence, la fixation de la redevance doit tenir compte du positionnement de l'Administration sur le marché. Dans l'hypothèse où l'Administration est en situation de monopole de fait, il n'existe pas d'offres concurrentes ou substituables. Dans ce cas, l'Administration doit veiller à ne pas créer des barrières à la réutilisation des données publiques en fixant des tarifs trop élevés et à ne pas créer de distorsions de concurrence sur les marchés en pratiquant des conditions tarifaires discriminatoires. Dans l'hypothèse où des données concurrentes sont produites par des opérateurs privés, l'Administration doit veiller à ne pas déstabiliser le marché existant, en pratiquant des tarifs trop faibles au regard de produits substituables proposés par la concurrence. En d'autres termes, il incombera à l'organisme du secteur public sollicitant une redevance pour la réutilisation d'une donnée publique ou d'un groupe de données publiques de prouver que la tarification souhaitée est fonction de coûts tangibles et respecte les limites applicables. 3. Le régime de la réutilisation des données publiques culturelles La Loi de 1978 consacre un régime plus souple dédié aux données publiques culturelles. L’article 11 de la Loi de 1978 dispose ainsi que « par dérogation au présent chapitre [le Chapitre II de la Loi de 1978], les conditions dans lesquelles les données peuvent être réutilisées sont fixées, le cas échéant, par les Administrations mentionnées aux a et b du présent article lorsqu’elles figurent dans des documents élaborés ou détenus par : [...]/ b) Des établissements, 24
  • 31. organismes ou services culturels ». Il en résulte que les établissements, organismes ou services culturels doivent inscrire leur action en matière de réutilisation dans le respect des dispositions de la Loi de 1978. Il appartient aux établissements, organismes ou services culturels de définir les conditions appropriées de réutilisation43. Toute restriction et a fortiori toute interdiction de réutilisation, doit être fondée sur des motifs d'intérêt général et doit être proportionnée à la sensibilité des données publiques en cause et à la nature de l'usage envisagé44. culturels dans la détermination de leurs régimes de réutilisations ne doit pas être perçue comme un bouclier entravant l'innovation dans le secteur culturel mais au contraire comme le moteur d'une stratégie numérique favorisant une dissémination et une réutilisation maîtrisées des données publiques numériques du secteur culturel sur le Web. Afin de faciliter l'accès à leurs conditions de réutilisation, deux modes de diffusion sont envisageables45 : par règlement (circulaire, règlement intérieur, délibération d'un conseil, etc.) ou par une étude au cas par cas permettant l'utilisation ou la rédaction de mentions légales, de notices explicatives ou contrats de licence adaptés à la spécificité des données concernées. Les contrats de licences mentionnés peuvent être utilisés par les établissements, organismes ou services culturels. Les réutilisations consenties peuvent être ou non soumises au versement d'une redevance sans nécessiter le recours à un décret ou à l'avis du COEPIA. En d'autres termes, la faculté offerte aux établissements, organismes ou services 43 Voir affaire Notrefamille.com : TA ClermontFerrand 13 Juillet 2011, CAA Lyon 4 juillet 2012 44 Avis CADA n° 20100691, 25/03/10. Dans un avis n°20111743 du 26 mai 2011, la CADA saisie par Notrefamille.com, opérateur ayant souhaité réutiliser des données publiques détenues par des archives départementales du Rhône mais qui s'était vu proposer un tarif jugé par lui trop élevé, a rappelé les principes applicables à la tarification susceptible d'être pratiquée par les établissements culturels saisis de demande de réutilisation 45 Conseil CADA n° 20072191, Directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, séance du 26/07/2007 25
  • 32. II. DE L'OPEN DATA A L'OPEN CONTENT DANS LE SECTEUR CULTUREL œuvre concrétisée dans une forme originale bénéficie de la protection du droit d’auteur. La question du droit d'auteur est souvent présentée comme entravant la réutilisation des données publiques numériques du secteur culturel (A) et plus précisément celle des fichiers images et photographies d’œuvres du domaine public en deux dimensions (B). Pour autant une articulation entre le droit d'auteur et le mouvement d'ouverture et de partage des données publiques culturelles existe bel et bien (C). La théorie classique de l’originalité met en exergue l’inextricable lien existant entre le caractère unique de l’auteur et son œuvre. L’originalité qui se déduit de « l’empreinte de la personnalité de l’auteur » ou encore du « reflet de la personnalité du créateur »47 fait l'objet d'une stricte appréciation par les juges du fond. Les développements qui suivent poursuivent un objectif de clarification juridique de ces notions et démontrent comment une démarche d'open data peut s'inscrire en complément d'une dynamique d'open content dans le secteur culturel. A. Articulation du droit d'auteur et de la réutilisation des données publiques La possession matérielle par une institution culturelle d'un document relevant de ses collections n'emporte pas de fait à son profit la possession des droits nécessaires à la numérisation de ce document et à son exploitation sous une forme numérisée. Il s'agit par conséquent d'apprécier si le document relève du domaine public ou s'il est protégé au titre du droit de la propriété littéraire et artistique. Cette appréciation doit se faire en tenant compte d'une part, de la nature du fond concerné et d'autre part, de sa date de création. La protection des droits d'auteur instituée par les dispositions du code de la propriété intellectuelle ne porte que sur les éléments présentant un caractère original et manifestant une activité créatrice46. En d'autres termes, seule une 46 CAA Paris 15 décembre 2012, affaire « Alain Les actes officiels (textes légaux et réglementaires) ou les décisions juridictionnelles ne bénéficient pas de la protection relative au droit d'auteur. Dans le même sens, les données publiques telles que des catalogues, listes, fichiers (manuels ou informatisés) ou annuaire dont ni la structure ni le contenu ne portent l'empreinte de la personnalité de leurs auteurs ainsi que les documents réalisés selon un procédé entièrement automatique ou résultant d'un simple travail d’exécution, ne sont pas sujets à la protection du code de la propriété intellectuelle, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge du fond. Par ailleurs, il convient de préciser que le code de la propriété intellectuelle dispose « l’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante dix années qui suivent » (CPI, art. L. 123-1). Ainsi, les œuvres entrées dans le domaine public peuvent faire l'objet de réutilisation dans le cadre prévu par la Loi de 197848. Charles » 47 J.M BRUGUIERE, Droit d’auteur et Culture, Dalloz, 2005 48 Les opérations de numérisation de documents ne confèrent aux institutions culturelles aucun droit de propriété littéraire et artistique sur les œuvres ainsi reproduites. L'institution culturelle peut cependant bénéficier d'une protection juridique au titre de la conception et de la 26
  • 33. Les œuvres qui sont entrées dans le domaine public sont des biens communs de la connaissance permettant, d'une part, l'émergence de pratiques artistiques et culturelles en ligne et d'autre part, l'accompagnement d'un écosystème d'innovation. Les œuvres du domaine public constituent une opportunité sans équivalent pour concevoir des produits ou services à forte valeur ajoutée, promouvoir de nouveaux usages et susciter ainsi la création de nouvelles activités économiques dans le secteur culturel. B. Les photographies d’œuvres en deux dimensions Au-delà des mentions d'ordre général énoncées ci-dessus, la consultation publique ouverte en août 2013 par le ministère de la Culture et de la Communication a mis en évidence la nécessité de traiter le cas spécifique des fichiers images et plus précisément des photographies d’œuvres en deux dimensions issues des collections nationales. Cette question nécessite d'analyser les cas dans lesquels la photographie d'une œuvre en 2D sera protégée (1) ou ne le sera pas (2) au titre du droit d'auteur afin de déterminer le régime de réutilisation applicable (3). 1. La protection par le droit d'auteur de la photographie d'une œuvre en 2D La jurisprudence en matière de photographie est dense et met en exergue la nécessité pour les photographes ayant réalisé une œuvre en deux dimensions de rapporter la preuve de l'existence d'un apport original. production de la base de données qu'elle a ainsi constituée, que les œuvres numérisées appartiennent ou non au domaine public. Sur ce point, il est important que les œuvres entrées dans le domaine public en tant que biens communs de la connaissance y restent et ne soient pas privatisées Les développements qui suivent s'appuient sur deux arrêts rendus par la Cour d'appel de Paris dans lesquels le caractère original des photographies de tableaux a été reconnu. Dans ces décisions, les juges du fond ont expliqué en quoi l'originalité était caractérisée en s'appuyant sur une analyse globale des clichés photographiques. Dans la première affaire, un éditeur avait scanné des photographies qui se trouvaient reproduites dans le catalogue de référence des œuvres de Picasso et dans un ouvrage édité par la Réunion des musées nationaux (Rmn)49. Pour les juges du fond, le caractère original résidait dans le travail réalisé lors des « agrandissements mettant en exergue un fragment de l’œuvre ». Dans la deuxième affaire, les juges du fond ont justifié le caractère original de la photographie d'un tableau en se fondant sur le fait que les choix artistiques du photographe avaient permis la mise en valeur de contrastes sur le tableau. Ils ont ainsi précisé que « le seul fait que de multiples reproductions de mêmes tableaux existent ne suffit pas à démontrer que les photographies seraient dénuées d'originalité ; qu'en effet, le photographe conserve le choix de la luminosité, de la distance de prise de vue, de l'objectif, des filtres, des contrastes ; qu'en l'espèce […] celles-ci ne sont pas le résultat d'une seule approche technique mais révèlent au travers du choix des éclairages, des filtres, du cadre ou de l'angle de prise de vue, l'empreinte de la personnalité de l'auteur en permettant notamment de mettre en valeur par le jeu de contrastes certains éléments des tableaux »50. Ces deux décisions démontrent le caractère relativement ténu de la reconnaissance de l'originalité de 49 CA Paris, 26 Septembre 2001 REUNION DES MUSEES NATIONAUX / WOFSY 50 CA Paris, 27 Janvier 2006 EDITIONS ARTFISE / SARL DESCHARNES & DESCHARNES 27
  • 34. photographies dimensions. d’œuvres en deux Pour bénéficier de la protection du droit d'auteur, la photographie ne doit pas être trop fidèle ou se contenter de ne reproduire que de façon neutre le tableau. Dans ces conditions, l'originalité semble ne pouvoir s'exprimer que de façon très exceptionnelle51. 2. Le rejet de la protection par le droit d'auteur des photographies d’œuvres en 2D L'originalité de la photographie s'apprécie à trois moments distincts52 : - lors de la phase préparatoire au moment où le photographe compose la scène, choisit son éclairage, etc. ; - lors de la prise de la photographie au moment où le photographe trouve l'angle qui lui convient ; - lors de la phase de travail de la photographie à l'aide de logiciels notamment. En appréciant l'originalité au regard de ce faisceau d'indices, les juges adoptent une approche de pragmatisme juridique en tenant compte du contexte dans lequel la photographie est réalisée. La Cour de cassation a ainsi récemment estimé53 que les juges d'appel avaient à tort, considéré que des photographies d’œuvres en deux dimensions étaient protégées au titre du droit d'auteur. Un photographe avait été engagé pour prendre en photo les œuvres d'un musée. Quarante-six photographies étaient en cause et la cour d'appel n'en a analysé que trois d'entre elles. La Cour de cassation a affirmé qu' « en se déterminant ainsi, sans rechercher si et 51 C. CARON estimait sur ce point que l'originalité des photos avait été traitée « en bloc » alors qu'il aurait été plus judicieux de l'aborder au cas par cas, car d'après lui, « si certaines photographies de tableaux peuvent bénéficier de l'originalité, force est de constater que cela devrait être l'exception » 52 C. CARON, Droit d'auteur et droits voisins 53 Cass. Soc. 24 avril 2013, n°10-16.063 en quoi chacune des photographies, dont la protection était sollicitée, résultait d'un effort créatif portant empreinte de la personnalité de leur auteur, seul de nature à leur conférer le caractère d'une œuvre originale, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision » ; elle ajoute que les « photographies représentant des œuvres photographiées de face, avec un cadrage resserré et une volonté évidente de neutralité ; que le souci d'exhaustivité l'a emporté sur la recherche artistique ». L'originalité doit par ailleurs s'apprécier par une étude des liens unissant le photographe et le commanditaire. En effet, si le commanditaire est amené à donner des instructions précises quant au résultat attendu et plus précisément quant aux procédés à utiliser pour obtenir ce résultat, le photographe est assimilé à un exécutant et son travail ne pourra être protégé au titre du droit d'auteur. Un arrêt de la Cour d'appel de Paris 54 met en avant ce type de situation : un photographe devait photographier des images en deux dimensions afin d'en fournir une reproduction fidèle. Il travaillait sous la direction de son commanditaire. Dans ces conditions, les juges du fond lui ont refusé la protection du droit d'auteur au motif qu'il avait « exécuté les choix qui lui étaient imposés et [avait] mis son savoir-faire technique au service de la reproduction précise des images ». La protection du droit d'auteur ne peut être accordée dès lors que le photographe est dénué de toute liberté : ni la liberté de choix du sujet, ni celui de la composition, et que le cadrage et l'éclairage n'avaient pour seul objet que la restitution d'une représentation exacte. Dans le même sens, la Cour de cassation 55 54 CA Paris, 13 novembre 2009 M. LANTZ / STE HACHETTE LIVRE 55 Cass. Civ. 1ère, 20 octobre 2011, n°10-21.251 Un photographe avait pris une photo représentant deux poissons dans une assiette. La ville de Marseille lui avait alors demandé de transmettre cette photo pour illustrer un article sur la 28
  • 35. a refusé à une photographie d’œuvre en deux dimensions la protection par le droit d'auteur au motif que « la photographie revendiquée ne révélait, dans les différents éléments qui la composent, aucune recherche esthétique et qu'elle constituait une simple prestation de services techniques ne traduisant qu'un savoir-faire ». 3. Quelle conséquence ? Au vu de ce qui précède, il convient de distinguer le cas de la photographie servile assimilée à une prestation de service réalisée selon un cadre défini par le commanditaire et celui de la photographie originale en tant qu'émanation de la créativité de son auteur. S'agissant de la photographie servile d'une œuvre du domaine public en deux dimensions, l'institution culturelle est soumise aux dispositions de la Loi de 1978 dès lors que le droit d'auteur ne protège pas la prestation de service ou la prestation technique alors même que le photographe déploie l'ensemble de son savoir faire. La dite photographie en tant que fichier image est assimilée à une donnée publique culturelle. S'agissant de la photographie originale protégée au titre du droit d'auteur, l'institution culturelle conserve la faculté d'ouvrir à la réutilisation ladite photographie selon un contrat de licence déterminé. L'institution culturelle a ainsi la possibilité d'aller au delà d'une démarche d'open data et d'inscrire son action dans une véritable dynamique d'open content. L'ouverture de contenus créatifs dans une démarche d'éducation artistique et culturelle est une dynamique qui doit être soutenue56. bouillabaisse. Au final, la photo a été utilisée pour réaliser une autre photo. Le photographe a alors revendiqué son droit d'auteur 56 A. FILIPPETTI, Discours du 7 novembre 2013 Création et éducation au numérique : « je souhaite que mon ministère et ses opérateurs s’engagent dans une stratégie numérique d’ouverture de III. LES CONTRATS DE LICENCE DE REUTILISATION La problématique des contrats de licence de réutilisation est centrale en ce qu'elle permet de déterminer les droits et obligations réciproques des parties. Il est important que toutes les réutilisations, y compris celles consenties à titre gratuit, soient conditionnées à l'acceptation d'un contrat. L'enquête réalisée auprès des institutions culturelles démontre une faible connaissance de l'ensemble des outils contractuels existants permettant d'encadrer les actes de réutilisation des données publiques culturelles. L'explication de ce constat est structurelle : si les principaux établissements publics français sont dotés de services juridiques experts pouvant traiter des problématiques liées à la réutilisation des données, la plupart des institutions culturelles ne bénéficient pas d'expertises propres sur ces sujets. Le secteur culturel connaît une hétérogénéité de contrats de licence de réutilisation importants (A). Ces contrats ne permettent pas – le plus souvent – une interopérabilité juridique et entravent ipso facto une fluidité des usages numériques. Les acteurs culturels doivent résister à l'envie de créer des contrats de licence sur mesure et privilégier le recours à des licences standardisées auxquelles d'éventuelles licences spécifiques seraient automatiquement compatibles. Plusieurs gouvernements se sont engagés dans cette voie en prenant appui notamment sur les grands standards internationaux de licences ouvertes (B) et notamment les licences Creative Commons (C). contenus créatifs. Je veux d’abord, dans ce processus d’ouverture, mettre l’accent sur l’éducation artistique et culturelle, dont vous savez qu’elle est une ambition forte de mon projet politique, et qui ne saurait se déployer sans cette dimension numérique » 29
  • 36. A. Licences de réutilisation utilisées dans le secteur culturel Le paysage des licences utilisées dans le secteur culturel est fortement asymétrique. Si de nombreux acteurs du secteur culturel commencent à recourir à des licences ouvertes notamment la licence Etalab ou des licences Creative Commons, les contrats de licence qui s'imposent demeurent des licences de réutilisation non exclusives consenties à titre onéreux. Trois grandes catégories de licences faisant l'objet du versement de redevances sont le plus fréquemment utilisées dans le secteur culturel : 1. Les contrats classiques de réutilisation de données publiques Ces contrats permettent à l'institution de concéder au licencié un droit personnel et non exclusif de réutilisation de ses données publiques. Ces licences sont consenties moyennant le versement d'une redevance dont les critères de fixation varient d'une institution à l'autre et dépendent généralement de la nature de la donnée considérée. La plupart des licences de réutilisation soumises précisent que le droit d’usage reconnu au licencié n’implique aucun transfert du droit de propriété sur les données publiques, objet du contrat. Le licencié n’est généralement pas autorisé à consentir des sous-licences c’est-à-dire à autoriser un tiers à réutiliser les données considérées et ce, même à titre gratuit. 2. Les contrats de licence pour l'utilisation à caractère commercial de reproductions de documents Ces contrats sont consentis pour la durée d’utilisation des documents reproduits dans l’œuvre publiée. Les tarifs pratiqués sont variables et prennent en considération différents paramètres tels les supports de diffusion (livres, publications en série, DVD, utilisation en ligne, exposition, audiovisuel, publicité, produits dérivés, etc.), du placement de la reproduction dans le support (pleine page, couverture, etc.). Ces tarifs peuvent bénéficier soit de réductions soit de majorations substantielles en fonction de certains paramètres. Des réductions peuvent ainsi être consenties en fonction de la qualité de l’image (-50 % pour les images utilisées en noir et blanc), du support, du nombre d’images utilisées (10 % de 10 à 19 images et -30 % de 30 à 39 images), s’il s’agit d’une publication scientifique ou académique en fonction du nombre d’exemplaires tirés, etc. Les majorations sont quant à elles fréquemment calculées en fonction du tirage et des conditions géographiques et linguistiques de diffusion. 3. Les contrats de licence pour l'utilisation à caractère commercial de reproductions de fichiers sonores Ces contrats connaissent une mécanique semblable aux contrats mentionnés cidessus. Il est précisé que le montant de la redevance est déterminé en fonction notamment du support ou de l’événement au cours duquel la reproduction du fichier sonore est utilisée (exposition payante, spectacle vivant, cinéma, radio, TV, etc.) Au-delà de ces grandes catégories de licences, il est intéressant de préciser que certaines institutions culturelles se sont dotées de grilles tarifaires relatives par exemple aux frais techniques d’utilisation de certains produits et services que le réutilisateur peut être amené à utiliser. B. Licences de réutilisation gouvernementale Pour accompagner leurs politiques d'ouverture de données publiques, certains gouvernements ont rédigé des licences ouvertes de réutilisation en s’efforçant de les rendre compatibles entre elles en s'appuyant sur les grands 30
  • 37. standards internationaux des licences ouvertes tels les Creative Commons. en œuvre et d'économiser les coûts de transaction. En effet, il est important que l'Administration privilégie des licences permettant une intéropérabilité juridique ; ce n'est qu'à cette condition qu'une véritable économie de la connaissance et de l'innovation pourra se réaliser. Les licences Creative Commons s'inscrivent ainsi parfaitement dans le cadre législatif et réglementaire en vigueur dans la juridiction dans laquelle la licence produit ses effets. Le Royaume-Uni a ainsi élaboré la licence « Open Government Licence », qui est notamment compatible avec la licence « Creative Commons 4.0 » (CC-BY 4.0) de Creative Commons. Dans le même sens la mission Etalab, chargée sous l’autorité du Premier ministre d’ouvrir le plus grand nombre de données publiques des Administrations de l’État et de ses établissements publics, a rédigé avec le concours des Administrations une licence ouverte pour faciliter la réutilisation libre et gratuite des données publiques. Ce contrat de licence s'inscrit dans le respect des dispositions de la Loi de 1978 et des usages numériques. Cette licence s’inscrit dans un contexte international en étant compatible avec les standards des licences open data développées à l’étranger. C. Les licences et outils Creative Commons Les licences Creative Commons sont des licences permettant d'encadrer la mise à disposition ouverte de données publiques57 et d’œuvres de l'esprit dans le respect des droits des créateurs. Leur objet n'est pas de déroger au droit commun de la propriété littéraire et artistique ou d'en écarter les mécanismes, mais au contraire, d'en organiser la mise 57 La version 4.0 des licences Creative Commons permet désormais de recourir à ces licences pour encadrer la réutilisation de bases de données et intègre de facto les spécificités de l'open data Ces licences permettent à l'auteur d'une œuvre de l'esprit de concéder tout ou partie de ses droits de propriété intellectuelle sur l’œuvre, afin d'en faciliter la diffusion, la réutilisation et la modification. Les œuvres placées sous licences Creative Commons (CC) ne sont pas pour autant libres de droit58 : le titulaire des droits détermine les conditions précises dans lesquelles l’œuvre peut être partagée et réutilisée. Dans le même temps, les licences CC ne sont pas nécessairement synonymes de gratuité59. Ces licences permettent aux titulaires de droits d'autoriser par avance certaines utilisations de leurs œuvres, plutôt que de soumettre tout acte ne relevant pas des exceptions légales à leur autorisation 58 L’expression « libre de droit » signifie qu’il n’existe sur l’œuvre plus aucun droit corporel et incorporel et que toute personne a la possibilité de réutiliser l’œuvre comme elle le souhaite. Cette notion n’existe pas en droit français : bien qu’une œuvre ne soit plus protégée par des droits patrimoniaux, le droit moral de l’auteur est imprescriptible, conformément aux dispositions de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle. Une œuvre ne peut donc jamais être libre de droit 59 La gratuité des licences Creative Commons est une question récurrente : certains auteurs pensent qu'il n'y aura plus de diffusion commerciale des œuvres du fait de la gratuité de ces licences. Or les licences libres ne sont pas nécessairement synonymes de gratuité : le titulaire des droits a simplement le choix. Cette liberté de choix a d'ailleurs été matérialisée par la loi DADVSI du 1er Août 2006 n° 2006-961 qui a introduit l'article L. 122-7-1 dans le Code de propriété intellectuelle qui dispose que « L'auteur est libre de mettre ses œuvres gratuitement à la disposition du public, sous réserve des droits des éventuels coauteurs et de ceux des tiers ainsi que dans le respect des conventions qu'il a conclues » 31
  • 38. préalable. Ces différents contrats se distinguent par le degré de liberté accordé sur la distribution et la réutilisation des œuvres. Les contrats de licence Creative Commons s'articulent autour de la typologie suivante : - Paternité - Paternité/Pas de Modification - Paternité/Pas d'Utilisation Commerciale - Paternité/Pas d'Utilisation Commerciale/Pas de Modification - Paternité/Pas d'Utilisation Commerciale/Partage à l'Identique des Conditions Initiales - Paternité/Partage à l'Identique des Conditions Initiales CONTRATS DE LICENCE CC _____________________ Paternité [by] (Attribution) : l’œuvre peut être librement utilisée, à condition de l'attribuer à l'auteur en citant son nom. Pas d'utilisation commerciale [nc] (Non Commercial) : le titulaire de droits peut autoriser tous types d'utilisation ou au contraire, restreindre aux utilisations non commerciales (les utilisations commerciales restant soumises à son autorisation). Pas de modification [nd] (Non Derivative) : le titulaire de droits peut continuer à réserver la faculté de réaliser des œuvres de type dérivées ou au contraire autoriser à l'avance les modifications, traductions. Partage des conditions initiales à l'identique [sa] (Share Alike) : le titulaire de droits peut autoriser à l'avance les modifications. Pour les œuvres dérivées, il existe une obligation supplémentaire qui consiste à les proposer au public selon les mêmes conditions que l’œuvre originale. 1. Principes généraux Toutes les licences Creative Commons se présentent comme suit : un titre, un préambule (qui précise que l’usage de l'œuvre est soumis aux termes de la licence et au droit applicable), huit clauses et une note sur Creative Commons. Les licences donnent tout d’abord les éléments de définition des termes du contrat et définissent les parties. Elles déterminent ensuite la nature des droits octroyés, les restrictions applicables (BY, SA, NC et ND), les éléments relatifs à la conclusion de la licence, le droit applicable, des dispositions relatives aux garanties et à la limitation de responsabilité ainsi que d’autres clauses types. Ces licences sont gouvernées par des grands principes. Dans le cadre de cette analyse nous nous intéresserons aux points suivants : le respect du droit moral (a), le caractère non exclusif des contrats de licence (b), les limites aux autorisations accordées à l’acceptant (c), l'extinction des licences de l'offrant (d). a. Le respect du droit moral La mise à disposition de données publiques et d’œuvres sous licences Creative Commons ne porte pas atteinte au droit moral de l'auteur, comme l’indique l’article 4 des six licences. Le droit moral est un ensemble de droits extra patrimoniaux, lié à la personnalité de l'auteur. Il se caractérise par le principe, posé à l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel le droit moral est « perpétuel, inaliénable et imprescriptible », le caractère d’insaisissabilité étant souvent ajouté. Il comporte quatre prérogatives principales : le droit de divulgation, le droit de repentir et de retrait, le droit à la paternité et le droit au respect de l’intégrité de l'œuvre. Dans le système juridique français, le droit moral est d'ordre public. Il est donc impossible de déroger à ses mécanismes par contrat. 32
  • 39. Son caractère impératif lui permet de s'imposer même en présence d’un élément d’extranéité. Le droit moral s’impose donc aux parties au contrat, ainsi qu'à tout tiers utilisateur de l'œuvre, quelle que soit sa nationalité. En ce sens, les licences imposent notamment une obligation d'attribuer la paternité de l’œuvre à son auteur ou d'attribuer l’œuvre aux titulaires des droits conformément à leur volonté, de mentionner le titre de l’œuvre et l’URL de première publication s’ils sont fournis. Il n’est pas nécessaire d’identifier l’offrant, qui n’est pas nécessairement l’auteur de l’œuvre. En cas de modification, l'utilisateur doit indiquer qu'il a modifié l’œuvre originale de l’auteur et enfin, indiquer un lien vers la licence Creative Commons correspondante. En indiquant l'attribution, l'utilisateur doit être vigilant et ne pas suggérer qu'il a le soutien des auteurs de l’œuvre originale qu'il a modifiée. Le non-respect de l’attribution de paternité ou une mention incomplète peut entraîner à la fois la rupture du contrat de licence, mais aussi une infraction aux droits d’auteur 60. b. La non-exclusivité des licences L'offrant se réserve le droit d'exploiter l’œuvre sous une autre licence ou d'en cesser la distribution à tout moment 61. L’article 3 commun aux six licences dispose « l’Offrant autorise l’Acceptant à exercer à titre gratuit, non-exclusif, pour la durée de protection des droits applicables et pour le monde entier ». 60 C’est pourquoi les acceptants et les offrants sont invités à se reporter à un guide des bonnes pratiques à observer pour créditer et marquer les œuvres correctement. Ce guide est disponible à la page suivante : http://wiki.creativecommons.org/Marking 61 L’article 7 b) dispose « l’offrant se réserve à tout moment le droit d’exploiter l’œuvre sous une autre licence ou d’en cesser la distribution à tout moment ». En revanche, il n’est pas expressément précisé dans les licences qu’elles sont incompatibles avec des licences exclusives, ce qui peut conduire l’offrant à s’engager dans d’autres contrats de licence qui ne seraient pas compatibles avec la licence Creative Commons. c. Les limites aux autorisations accordées Les licences Creative Commons se définissent également par certaines limites aux autorisations accordées à l’acceptant par les termes de la licence. Il doit inclure une copie de la licence ou son identifiant URI62 à toute copie de l’œuvre objet de la licence qu’il distribue ou représente et il a l’obligation de conserver intacts tous les avertissements qui se réfèrent à la licence. Par ailleurs, l'acceptant ne peut pas consentir de contrats de sous-licence sur l’œuvre et il ne doit pas imposer de mesures techniques de protection qui pourraient restreindre les droits d'un bénéficiaire ultérieur. Les licences intégrant les options NC et SA comportent des restrictions supplémentaires. d. Droit de modification ou de cessation des licences de l'offrant A tout moment, l'offrant peut décider de distribuer les œuvres selon d'autres conditions, ou même de cesser de les distribuer sous licence Creative Commons. Cependant, il faut avoir conscience que ce choix n'a aucun effet rétroactif sur les exemplaires des œuvres qui circulent ou qui auront déjà été distribués, y compris dans des adaptations ou des collections incluant ladite œuvre. 2. Spécificités des licences et outils Creative Commons Chaque licence prévoit un régime différent, permettant à l'auteur de choisir et d'autoriser à l'avance les types 62 Identifiant Uniforme de Ressource 33
  • 40. d'utilisations et de diffusions de ses données publiques ou de son œuvre. CC-BY La licence CC-BY est la licence « Attribution » . Il s'agit de la licence Creative Commons offrant la plus grande liberté. Toute exploitation de l’œuvre est permise, sous réserve que la paternité de l’œuvre soit toujours mentionnée, conformément au droit moral de l'auteur. Elle permet de copier, reproduire, distribuer, modifier, communiquer et adapter l’œuvre, même à des fins commerciales, à condition d'attribuer l’œuvre de la manière choisie par le titulaire des droits. La demande d’indication de l’attribution permet à l’offrant d’obtenir du licencié qu’il attribue les crédits sur l’œuvre de la manière qui lui convient : nom de l’auteur, de l’offrant ou d’un tiers, titre de l’œuvre, adresse URL de l’œuvre et pour les œuvres dérivées, un crédit identifiant l’auteur original, l’utilisation de l’œuvre originale et les modifications qui ont été réalisées. CC-BY-ND La licence CC-BY-ND est la licence « Attribution / Pas de modification » . Toute exploitation de l’œuvre est permise sous les mêmes conditions que la licence CC-BY, mais la création d’œuvres dérivées ou composites n'est pas autorisée à l'avance. Cela signifie qu'au-delà de la mention de paternité, le titulaire de droits ne souhaite pas que son œuvre soit modifiée sans son autorisation. Le choix de la licence CC-BY-ND n’empêche pas à l’œuvre d'être ajoutée dans une collection, ou la modification de son format dès lors que ces modifications sont autorisées dans certaines juridictions. En revanche, ce que l’offrant ne mesure peut être pas lorsqu’il choisit la licence CC-BY-ND, c’est qu’elle empêche la traduction de l’œuvre dans une autre langue. CC-BY-NC La licence CC-BY-NC est la licence « Attribution / Pas d'Utilisation commerciale ». Toute exploitation de l’œuvre est permise sous les mêmes conditions que la licence CC-BY, mais seulement pour des finalités strictement non commerciales. Les chances que l’œuvre soit réellement réutilisée (au-delà du cas des sites internet personnels sans bannières publicitaires, par exemple) sont extrêmement minces63. En revanche, il est toujours possible pour l'acceptant de prendre l'attache de l'auteur et de négocier un contrat dans le cadre du droit commun afin d’exploiter commercialement une œuvre sous licence CC-BY-NC, puisque la restriction « non commerciale » ne s’impose pas à l’offrant. CC-BY-SA La licence CC-BY-SA est la licence « Attribution / Partage à l'identique » . Toute exploitation de l’œuvre est permise sous les mêmes conditions que la licence CC-BY, mais la création d’œuvres dérivées n'est autorisée qu'à condition que ces œuvres soient distribuées sous une licence identique. Cette licence autorise l’auteur à décider des droits qu’il entend garder ou céder – en conservant un contrôle de la diffusion – et permet simultanément une réutilisation très large de son œuvre. Cette mise à disposition ouverte des œuvres de l’esprit ne pose pas de difficulté théorique majeure au regard du système du droit d’auteur français. Les licences comprenant l’option SA sont incompatibles avec l’option ND dans le sens où l’option SA s’applique aux œuvres dérivées. Il convient toutefois d’alerter l’offrant sur 63 La pratique démontre que fréquemment, les clauses NC ne sont pas respectées : l’offrant peut difficilement contacter tous les blogs qui réutilisent l’œuvre mise à disposition sous licence NC avec des bannières commerciales 34
  • 41. une des limites de l’option SA : s’il consent à ce que son œuvre fasse l’objet d’une autre licence – conformément à l’option SA – dans une autre juridiction, il peut certes consentir aux dispositions juridiques d’une juridiction, mais pas nécessairement à celles de toutes les juridictions, pour la simple raison qu’il peut difficilement avoir accès aux lois et règlements de toutes les juridictions où l’œuvre est susceptible de faire l'objet de nouvelles licences. CC-BY-NC-ND La licence CC-BY-NC-ND est la licence « Attribution / Pas d'Utilisation commerciale / Pas de modification » . Il s'agit de la licence Creative Commons la plus restrictive avec la licence CC-BY-NCSA. Toute exploitation de l’œuvre est permise sous les mêmes conditions que la licence CC-BY-ND, mais seulement pour des finalités non commerciales. Ainsi, elle ne permet pas de créer d’œuvre dérivée à partir de l’œuvre originale, et elle empêche les utilisateurs de l’œuvre, les acceptants, d'en tirer un profit commercial ou une compensation financière personnelle. CC-BY-NC-SA La licence CC-BY-NC-SA est la licence « Attribution / Pas d'Utilisation commerciale / Partage à l'identique » . Toute exploitation de l’œuvre est permise sous les mêmes conditions que la licence CC-BY-NC, mais la création d’œuvres dérivées n'est autorisée qu'à condition que ces œuvres soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. LA MARQUE DU DOMAINE PUBLIC L’utilisation de la Marque du Domaine Public (PDM) développée par Creative Commons permet de certifier de manière distinctive qu'une œuvre appartient au domaine public64. 64 Conformément aux recommandations L’apport principal de cet outil réside dans la distinction claire qu’elle opère entre le « Creator » et le « Curator », c’est-à-dire l’auteur de l'œuvre qui est entrée dans le domaine public et l’institution détentrice de l’original qui a procédé à la numérisation. C’est cette dernière qui marque comme son nom l'indique, l'œuvre numérisée pour attester qu’elle appartient au domaine public. La PDM comporte différents champs à remplir qui permettent d'identifier les rôles : le nom du Creator y est indiqué, de même que celui du Curator, mais dans un champ distinct, avec la possibilité d’ajouter un lien hypertexte vers le site de l’institution qui certifie que l’œuvre est dans le domaine public. La PDM assure ainsi à l’institution une certaine visibilité et une traçabilité de l'œuvre en ligne. La PDM met en œuvre une signalétique à plusieurs niveaux d’information juridique. Sous l'œuvre, un bandeau « Public Domain » facile à reconnaître, exprime l’appartenance au domaine public. Il est accompagné de la mention «This work is free of copyright restrictions » [trad. « Cette œuvre n'est plus soumise à la protection du droit d'auteur »]. En cliquant sur ce bandeau, on aboutit à un Commons Deed, une version plus détaillée au niveau juridique, mais exprimée dans le langage courant. En outre, ce texte énonce clairement la manière dont on peut réutiliser l'œuvre : « This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighboring rights. You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission. » [trad. « L’œuvre est libre de toute restriction de droit d'auteur connue. Il est possible de copier, modifier, distribuer et représenter l’œuvre, y compris à des fins commerciales sans formulées dans le Guide Data Culture du ministère de la Culture et de la Communication, la marque du domaine public doit être davantage mobilisée pour encadrer la réutilisation des œuvres numérisées du domaine public 35
  • 42. avoir à demander l'autorisation »]. L'OUTIL CC0 L'outil CC0 (CC zéro) a été créé pour permettre aux titulaires de droits de renoncer à tous leurs droits, dans la limite des lois et règlements en vigueur. Il s'agit d'une renonciation (« waiver » dans la version originale en anglais) des droits d’auteur, droits voisins et droits sui generis. L’outil CC0 est destiné à faciliter l’accès et la réutilisation des œuvres en les faisant entrer dans le domaine public avant que le terme de leur durée de protection par le droit d’auteur ne soit atteint. Cet outil peut être utilisé pour tous types de données publiques, d’œuvres de l'esprit ou bases de données d’œuvres du domaine public des bibliothèques, musées ou archives. Concrètement, l'outil CC0 opère un versement volontaire et anticipé dans le domaine public mondial en permettant au titulaire de droits de céder de manière définitive et irrévocable ses droits d'auteur et droits voisins sur une œuvre afin que les utilisateurs puissent l'utiliser, la réutiliser, la modifier et l'adapter. Les utilisateurs peuvent également en faire un usage commercial. A l'instar des six licences Creative Commons, l'outil CC0 opère la cession des droits de reproduire, adapter, distribuer, représenter, communiquer et traduire l’œuvre. Si la version originale de l'outil CC0 permet à l'auteur de céder ses droits moraux, il est précisé que la cession des droits ne peut s'opérer qu'en conformité avec les lois et règlements en vigueur de la juridiction dans laquelle l'outil est amené à produire ses effets. Dans ces conditions, la renonciation au droit moral prévue par la CC0 ne s’applique pas en droit français. La CC0 s'inscrit ainsi dans le prolongement de la licence CC-BY. variées pouvant s'articuler avec des modèles d'affaires efficaces et innovants. L'exploitation de données publiques ou d'œuvres mises à disposition sous licences CC peut parfaitement s'inscrire dans une logique économique. Une tel constat se comprend aisément : si l'auteur accorde son autorisation en amont, il sera plus facile de développer rapidement une économie de produits et de services en phase avec les usages numériques et notamment l'instantanéité des échanges sur Internet. 3. Modèles d'affaires Le recours aux licences Creative Commons recouvre des réalités très 36
  • 43. PARTIE 3. LE MOUVEMENT D'OPEN DATA ET D'OPEN CONTENT DANS LES INSTITUTIONS CULTURELLES ETRANGERES Le mouvement d'ouverture et de partage des données publiques culturelles n'est pas une problématique qui concerne les seules institutions culturelles françaises. A l'heure où une véritable diplomatie numérique culturelle se joue sur les réseaux, les institutions culturelles doivent utiliser Internet comme un terrain de développement d'une stratégie d'influence. En effet, les réseaux de l'Internet sont devenus des lieux de compétition économique et stratégique entre les nations. Alors que des institutions culturelles étrangères ont choisi de mettre en ligne des données culturelles et des corpus numérisés importants d’œuvres du domaine public, la France, qui dispose d'un patrimoine culturel particulièrement riche, peut par une plus grande ouverture des données publiques culturelles françaises et une valorisation du domaine public diffuser ses valeurs sur les réseaux, avec des buts aussi bien culturels que stratégiques et économiques. Depuis quelques années certaines institutions culturelles de nombreux pays comme les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, la Pologne, l'Allemagne, les Pays-Bas ou le Danemark se sont lancées dans une stratégie de développement fondée sur l'ouverture de leurs données culturelles et œuvres du domaine public. Mais force est de constater qu'à ce jour ce sont principalement les grandes institutions culturelles étasuniennes qui dominent le réseau Internet et imposent la richesse de leurs fonds aux citoyens du monde. Afin de mieux comprendre ce phénomène et les motivations des institutions culturelles étrangères, le ministère français de la Culture et de la Communication a adressé un 65 questionnaire à certaines institutions étrangères tels le Rijksmuseum et le J. Paul Getty Museum. Les développements qui suivent se fondent sur les réponses apportées par les institutions étrangères précitées ainsi que sur une étude consacrée à l’ouverture des données culturelles dans les grands musées des États-Unis66. Les institutions culturelles étrangères qui se sont engagées dans une stratégie numérique d'ouverture (I) perçoivent ses externalités positives (II) et les utilisent comme des leviers pour mettre en place une économie de service et de création autour des fonds qu'elles produisent ou détiennent (III). 65 Sur le modèle du questionnaire adressé aux institutions culturelles françaises, une série de questions a été adressée à quelques institutions muséales étrangères. 66 Images of Works of Art in Museum Collections: The Experience of Open Access A study of 11 Museums, prepared for The Andrew W. Mellon Foundation by Kristin Kelly, Council on Library and Information Resources, Juin 2013 Cette étude ne concerne que les « grands » musées. Par « grands musées », l’Institute of Museums and Library Services désigne les musées ayant un budget annuel de fonctionnement excédant 2.9 millions de dollars. Cette étude ne concerne pas les musées d’art moderne et d’art contemporain. 37
  • 44. I. LES MOTIVATIONS DES INSTITUTIONS CULTURELLES ETRANGERES Pour une institution culturelle, faire le choix d'une stratégie d'ouverture de ses données culturelles et de ses corpus numérisés n'est pas un acte anodin. Passer d'une logique d'accès à une logique d'usages numériques, c'est-à-dire de réutilisation et d'appropriation, est un bouleversement culturel et cognitif majeur. De nombreuses institutions culturelles étrangères ont évoqué leurs craintes et réticences quant à une plus grande ouverture de leurs données et contenus culturels en faisant état d'une possible perte de contrôle sur les fonds qu'elles produisent ou détiennent. Toutefois si ces craintes et réticences sont légitimes, le principe de réalisme renvoie à un constat difficile selon lequel la plupart des institutions culturelles ont d'ores et déjà perdu une grande partie du contrôle qu'elles exerçaient il y a quelques années sur leurs fonds. La National Gallery of Art de Washington a mis en avant l’exemple du portrait de Ginevra de’Benci de Leonard de Vinci, qui fait partie de sa collection, pour démontrer qu’elle avait déjà perdu le contrôle sur les images des œuvres de sa collection. Lorsque l’œuvre était recherchée sur Internet, les premiers résultats ne montraient que des images de mauvaise qualité étiquetées du nom de particuliers ou d'institutions tierces. Les institutions culturelles ont donc aujourd'hui comme impératif de réussir à intégrer le numérique dans leur transformation et leur stratégie de développement. Au-delà du fait que le choix de l’ouverture de données culturelles ou de contenus protégés au titre du droit d'auteur s'inscrit comme le prolongement de leur mission67 de rendre accessibles au plus grand nombre les œuvres de l'humanité, les institutions culturelles étrangères interrogées expliquent leurs motivations en mettant en avant trois objectifs principaux : • Objectif n°1 : Valoriser les œuvres entrées dans le domaine public en mettant à disposition des corpus numérisés et notamment des images en deux dimensions de tableaux. • Objectif n°2 : Capitaliser sur l'open data culturel et plus largement sur les mouvements d'ouverture des données culturelles pour transformer son rapport à l'art et étudier son rôle et son impact dans l’histoire de l’art68. • Objectif n°3 : Accélérer le processus de démocratisation en permettant au corps professoral, aux étudiants, aux jeunes, aux artistes, et à toute personne intéressée de travailler avec des documents rares en vue de produire de nouvelles œuvres et de repousser les limites de la connaissance au-delà de la seule sphère académique. La conduite de ces objectifs par les institutions culturelles étrangères répond au constat selon lequel la revente d'images était devenue une source de 67 Chaque année, le New Media Consortium (NMC) et le Marcus Institute for Digital Education in the Arts (MIDEA) publient un rapport sur les nouvelles technologies et leur impact potentiel sur l’éducation et culturelle. 68 http://blogs.getty.edu/iris/5400-images-fromgetty-research-institutes-special-collections-nowavailable-as-open-content/ http://blogs.getty.edu/iris/open-content-an-ideawhose-time-has-come/ 38
  • 45. revenus insignifiante69 au regard du chiffre d'affaire de l'institution ellemême70. Par ailleurs, il a été mis en évidence par les institutions interrogées que le fait que les coûts de transaction liés à la demande de réutilisation d'une image par des systèmes de formulaires étaient devenus trop coûteux et ne répondaient plus aux attentes des publics habitués à travailler à la vitesse d’Internet. II. LA MISE EN OEUVRE DE STRATEGIES D'OUVERTURE PAR LES INSTITUTIONS CULTURELLES ETRANGERES Les institutions culturelles étrangères qui se sont engagées dans une dynamique d'ouverture de leurs données culturelles et de leurs corpus numérisés ont mis en place des stratégies numériques différenciées en fonction de la spécificité de leurs fonds, des droits qui y sont attachés, de leurs besoins et de la politique qu'elles ont souhaité nouer avec les publics. Les stratégies d'ouverture ne peuvent être dupliquées d'une institution à l'autre et doivent être conçues sur mesure. C'est pourquoi il est intéressant de mettre en avant plusieurs initiatives qui se sont développées aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Pologne ; et cela dans différents domaines : musées (1), archives (2) et bibliothèques (3). Ces différentes initiatives ont été choisies en raison de leur singularité et du caractère évolutif des modèles développés. 69 Le Rijksmuseum a fait état que la vente d’images n’a jamais été une véritable source de revenus pour le musée. Le J. Paul Getty Museum a indiqué que le montant annuel des revenus du département des droits et de la reproduction des images était de 54 137 dollars en 2011, 46 123 dollars en 2012 et 33 361 dollars en 2013. Ces chiffres n’incluent pas les revenus liés à la vente de produits dérivés. Le musée a indiqué par ailleurs que la baisse de revenus en 2013 est notamment liée à l’application d’un tarif réduit pour les utilisations à but éducatif. Dans le même sens, voir Art Museum Images in Scholarly Publishing de Nancy Allen, 2009 http://cnx.org/content/col10728/1.1/ 70 Tanner, Simon, et Marilyn Deegan. 2002. Digital Resource Cost Efficiency and Income Generation Compared with Analog Resources: A study on Behalf of The Andrew W. Mellon Foundation. http://msc.mellon.org/research-reports. Cette étude réalisée aux États-Unis démontre qu’aucune opération attachée aux droits et à la reproduction des images dans une institution culturelle ne pouvait être source de bénéfices Les institutions culturelles mentionnées ci-après n'en sont qu'aux prémices de leur transformation numérique. C'est la raison pour laquelle la plupart d'entre elles ont initié une dynamique d'ouverture en créant un système de mise à disposition mixte alliant une réutilisation libre et gratuite à des réutilisations dictées par des typologies d'usages. 1. Musées De nombreuses institutions muséales étrangères se sont engagées dans des stratégies numériques d'ouverture de leurs données culturelles et de leurs œuvres entrées dans le domaine public : Los Angeles County Museum of Art (a), National Gallery of Art (b), J. Paul Getty 39
  • 46. Museum (c), Rijksmuseum (d). a. Los Angeles County Museum of Art (LACMA) Avant d’adopter une politique d’ouverture le LACMA a pris en considération trois facteurs : - le risque que les images soient utilisées à des fins non approuvées par le musée ; - la nécessité de résoudre les difficultés d’ordre technique, notamment les difficultés relatives aux formats de mise à disposition ; - les coûts inhérents à la mise en œuvre d’une politique d’ouverture qui nécessite des systèmes d'information solides pouvant supporter des montées en charge rapides et puissantes face au flux de visiteurs sur les sites internet. Le LACMA a ouvert à la réutilisation libre et gratuite, y compris pour des usages éducatifs et commerciaux, environ 20.000 images d’œuvres entrées dans le domaine public en haute résolution sur son site internet. L'institution n’impose aucune restriction quant à leur réutilisation mais demande un étiquetage systématique de ses fonds afin que la source soit correctement identifiée. Le LACMA a choisi dans cette phase d'initialisation de ne pas ouvrir à la réutilisation l'ensemble de ses fonds. Les images comportant l’indication « contenu protégé » ne sont ainsi pas couvertes par la politique d’ouverture du LACMA et sont soumises à des conditions générales d'utilisation qui imposent un usage strictement personnel et non-commercial. b. National Gallery of Art (NGA) La NGA a ouvert à la réutilisation libre et gratuite plus de 20.000 images d'œuvres entrées dans le domaine public via son site internet NGA Images. Les utilisateurs ont la faculté de télécharger des images de 1.200 pixels sans s’enregistrer au préalable. Au-delà de 1.200 pixels ils ont la possibilité, sous réserve de se créer un compte sur le site de NGA Images, de télécharger des images de qualité supérieure, allant jusqu’à 3000 pixels. La NGA envisage de supprimer le recours à la création d’un compte pour pouvoir accéder aux images en haute résolution. Au cours des six premiers mois suivant le lancement de NGA Images, plus de 104.000 images ont été téléchargées. c. J. Paul Getty Museum Le J. Paul Getty Museum a annoncé en août 2013 le lancement du programme Open Content pour les œuvres entrées dans le domaine public et celles pour lesquelles le musée détient les droits d'exploitation. En Octobre 2013, 5.400 images de la Collection spéciale du Getty Research Institute (GRI) et 4.600 images des collections du J. Paul Getty Museum ont été mises en open content, soit un total de 10.000 images. Le musée a d'ores et déjà annoncé que dans les prochains mois, cette base sera enrichie avec d’autres documents nécessaires à l’histoire de l’art comme des livres d’artistes71, des lettres, etc. Les images mises à disposition sont identifiées par un lien de téléchargement (« Download » link). Le musée n’impose aucune restriction sur l’usage, la modification ou la réutilisation des images ainsi mises à disposition. Avant le téléchargement, il est demandé à l’utilisateur certains renseignements, notamment quant à l’identité du réutilisateur final et de l’usage envisagé. Ces différentes informations permettent au musée d'évaluer de manière plus fine la politique d'ouverture mise en place. Le trafic sur Getty Search Getaway72 est 71 Le Getty Research Institute a déjà mis à disposition 11 140 livres au format numérique sur Internet Archive 72 Le Getty Search Getaway est l’outil qui permet 40
  • 47. passé d’une moyenne de 200 visites par jour à plus de 22.000 visites par jour suite au lancement de la stratégie numérique d'ouverture du J. Paul Getty Museum. Les deux premiers mois, plus de 100.000 téléchargements d'images ont été enregistrés. Les images sont disponibles en haute résolution avec des métadonnées intégrées. Les fichiers numériques sont disponibles au format JPEG, 8 bits par pixel avec une résolution minimum de 300 dpi, et ils vont de 5 à 200 mégabytes. Leur qualité est telle qu’ils peuvent être utilisés dans tous types de publications. Le J. Paul Getty Museum demande en contrepartie à l’utilisateur d’indiquer le nom de la source d’où provient l’image de la manière suivante : « Digital image courtesy of the Getty’s Open Content Program ». Par ailleurs, l’utilisateur doit veiller, lorsqu’il fait un usage commercial de l’image, à ne pas créer de confusion dans l’esprit du public quant au soutien ou à la participation éventuelle du J. Paul Getty Museum au projet commercial. Les images non intégrées au programme open content sont soumises au régime général de réutilisation mis en place par le musée selon la typologie d’image suivante : - les images pour lesquelles le musée autorise le téléchargement gratuit à des fins strictement personnelles, noncommerciales ou à des fins de fair use73 ; d’accéder aux images en open content 73 La doctrine du fair use (trad. utilisation équitable) est un principe de droit de Common Law. Aux États-Unis, il est codifié au titre 17 du U.S. Code, sections 107 à 118. La section 107 expose une liste d’utilisations pour lesquelles la reproduction d’une œuvre peut être autorisée, lorsqu’elle a pour but de critiquer, commenter, informer, enseigner ou qu’elle est utilisée à des fins de recherche. Les facteurs à prendre en considération pour appliquer la doctrine du fair use sont : la raison de l’utilisation de l’œuvre, notamment si elle est utilisée à des fins commerciales ou non, la nature de l’œuvre, la - les images dont les droits sont détenus par le musée J. Paul Getty ou qui sont dans le domaine public, peuvent être utilisées gratuitement pour tous usages ; - les images qui n’entrent dans aucun des cas précédemment mentionnés font l'objet d'une demande de réutilisation spéciale par l'utilisateur. Ce dernier devra s'acquitter d'une redevance ventilée74 en fonction de l’usage souhaité et de la collection d’où provient l’image. Par exemple, lorsqu’un utilisateur souhaite utiliser une image à des fins de recherche ou de lecture, l’image en basse résolution (format JPEG) est gratuite, quelle que soit la collection dont elle est issue. Une image de la collection J. Paul Getty Museum en haute résolution (format TIFF) sera facturée 15 dollars, tandis que la facturation d’une image du GRI en haute définition variera en fonction du projet pour lequel elle doit être utilisée. d. Rijksmuseum Le Rijksmuseum d'Amsterdam aux PaysBas donnait un simple accès via son site Internet à des images en basse résolution. Leur téléchargement était interdit et les images destinées à un usage commercial faisaient l'objet de contrats de licence de réutilisation consentis à titre onéreux. Le 30 Octobre 2012, le Rijksmuseum a lancé un nouveau site internet : le Rijksstudio. Le Rijksstudio permet le téléchargement gratuit de 125.000 images d’œuvres du domaine public. Les images sont mises à disposition au format JPEG avec une qualité de 4500 x 4500 pixels en moyenne. Le Rijksmuseum fournit également les images en haute résolution au format TIFF pour des utilisations professionnelles. quantité de l’œuvre ainsi utilisée (s’agit-il d’une portion trop importante par rapport à l’œuvre dans son ensemble ?) et enfin l’effet de l’utilisation de l’œuvre sur sa valeur marchande 74 J. Paul Getty Museum a communiqué au ministère en charge de la Culture la liste des tarifs pratiqués 41
  • 48. En contrepartie, le musée requiert des utilisateurs la mention exacte de la source : « Rijksmuseum, Amsterdam » dès lors que les images font l’objet d’une publication. Depuis le changement de stratégie de développement du musée, son impact économique pour la ville d’Amsterdam a été estimé à 235 millions d’Euros 75, soit une hausse de plus de 80% qui s'explique par la notoriété du musée entraînant ipso facto l’augmentation du nombre de visiteurs. 2. Archives Le secteur des archives à l'étranger s'engage de plus en plus sur le terrain de l'ouverture de ses données. Plusieurs expérimentations ont lieu notamment en Grande-Bretagne, en Australie ou en Allemagne. L'exemple des Archives fédérales d'Allemagne est sur ce point intéressant. En 2008, les Archives fédérales d'Allemagne (Bundesarchives) ont conclu un partenariat avec Wikimedia Allemagne qui avait pour objet la mise à disposition sur Wikimedia Commons des centaines de milliers de photos sur l'histoire de l'Allemagne pour permettre au public au sens large d'y accéder et de les réutiliser gratuitement. Les corpus numérisés des Archives fédérales d'Allemagne ont été mis à disposition en basse résolution selon les termes de la licence CC-BY-SA 3.0. Les images en haute définition sont mises à disposition moyennant le versement d'une redevance via le site internet des Bundesarchives. 3. Bibliothèques Le secteur des bibliothèques démontre 75 https://www.rijksmuseum.nl/en/press/pressreleases/the-new-rijksmuseum-boosts-the-dutcheconomy une dynamique intéressante en ouvrant de plus en plus à la réutilisation des corpus numérisés d’œuvres entrées dans le domaine public et des métadonnées culturelles. La bibliothèque numérique d'Allemagne (a), la bibliothèque nationale de Pologne (b) et la British Library (c) ont été identifiées comme des études de cas pertinentes. a. Bibliothèque numérique d'Allemagne La bibliothèque numérique allemande (DDB) a ouvert à la réutilisation libre et gratuite l'ensemble de ses métadonnées culturelles via son API (Application Programming Interface). Les métadonnées de la DDB sont mises à disposition selon les modalités de l'outil CC0. En ouvrant l'ensemble de ses métadonnées culturelles, la DDB va créer un écosystème dynamique autour de ses données : concours pour développer des applications API, ateliers pour développeurs, etc. b. Bibliothèque nationale de Pologne La bibliothèque nationale de Pologne a mis une partie de sa collection gratuitement à disposition des publics. Lorsqu’une œuvre est dans le domaine public, l’utilisateur peut la télécharger au format XML/RDF. Pour la télécharger au format JPEG, l’utilisateur doit créer un compte gratuitement sur le site de Polona. L’utilisateur a la possibilité de créer sa propre notice sur l’œuvre, de la commenter et de la partager sur les réseaux sociaux. c. British Library La British Library a choisi d'inscrire sa politique d'ouverture dans une logique d'écosystème baptisé « cloud culture ». La British Library met à disposition des données publiques et des contenus selon les termes des licences et outils Creative 42
  • 49. Commons. La marque du domaine public est utilisée pour les œuvres numérisées du domaine public. Le recours à l'outil CC0 est employé pour la mise à disposition du public des fonds manuscrits numérisés. Dans le cadre de son programme « cloud culture », la Brtish Library a ouvert sur Flickr à la réutilisation libre et gratuite un million d'images d’œuvres du domaine public76. III. LE DEVELOPPEMENT D'UN ECOSYSTEME DE SERVICES ET DE CREATION Les institutions culturelles étrangères qui ont opté pour une ouverture de leurs données culturelles et de leurs corpus numérisés du domaine public ont créé dans le même temps une véritable économie de services à forte valeur ajoutée pour l'utilisateur éventuel. De nombreuses institutions comme la National Gallery of Art ou le J. Paul Getty Museum proposent ainsi différents services rémunérés qui sont adossés à leurs programmes d'ouverture. Par exemple, si l’utilisateur souhaite corriger la couleur, le format d’une image ou souhaite qu’une nouvelle photographie d’une œuvre déjà téléchargeable soit prise à nouveau, le J. Paul Getty Museum applique un tarif fixe de 15 dollars par image pour les enseignants et un tarif fixe de 50 dollars par image pour toutes les autres demandes. La National Gallery of Art propose quant à elle, moyennant le paiement du service, de prendre une nouvelle photographie d’une œuvre à la demande d’un utilisateur ou de personnaliser l’image attachée à un fichier. Le prix demandé correspond au travail réellement effectué par les agents de la National Gallery of Art pour répondre à une commande spécifique. Au-delà de cette économie de service, la plupart de ces institutions culturelles étrangères ont mis en place des espaces de création dédiés à accompagner les pratiques artistiques et culturelles en ligne, à assurer une meilleure visibilité à l’ensemble de leurs collections, les faire connaître et favoriser l’émergence de nouveaux artistes. 76 http://boingboing.net/2013/12/13/britishlibrary-uploads-one-mi.html La Bibliothèque nationale de Pologne a un blog sur lequel des contributeurs peuvent rédiger des articles sur ou en rapport avec les œuvres de la collection selon différents thèmes, et où ils peuvent 43
  • 50. présenter leurs mash-ups dans la rubrique « remiks ». Il y a un lien vers les œuvres qui ont été utilisées pour créer le mashup. L’œuvre ainsi créée peut être téléchargée gratuitement, uniquement à des fins personnelles. L’utilisateur a aussi la possibilité de partager les œuvres nouvelles sur les réseaux sociaux, offrant ainsi une visibilité accrue à de nouveaux artistes. Dans le même sens, le Rijksstudio du Rijksmuseum est une invitation adressée aux utilisateurs pour les inciter à créer des produits ou services innovants à partir de données culturelles ou d'œuvres mises à disposition librement et gratuitement. Les produits ou services ainsi créés ne sont pas vendus par le musée, mais peuvent être publiés sur le site du Rijksstudio afin d’une part, de montrer aux utilisateurs toutes les potentialités de création et d'innovation qui leurs sont offertes, et d’autre part, de permettre aux designers et créateurs de bénéficier d'un espace d'exposition de leurs productions. 44
  • 51. PARTIE 4. LES DONNEES PUBLIQUES CULTURELLES : REPENSER LES MODELES ECONOMIQUES DE LA CULTURE Les institutions culturelles doivent évoluer dans un espace numérique faisant de la donnée l'un des pivots fondateurs de l'économie numérique qui est en train de se construire. L'innovation ne cesse de s’accélérer et est dictée de plus en plus par la puissance créatrice des individus. Le secteur culturel doit donc anticiper le futur technologique et s'y préparer pour appréhender sereinement l'avenir. Dans ce contexte, repenser les modèles économiques autour des ressources numériques que les institutions culturelles produisent ou détiennent devient déterminant et ce d'autant plus que les mouvements d'ouverture tel l'open data ne cesse de s'accentuer. Si la mise à disposition libre et gratuite de données imprègne progressivement le secteur culturel, la réalité est plus complexe et des archipels de données publiques culturelles imperméables à toute réutilisation persistent. L'analyse des caractéristiques des redevances de réutilisation dans le secteur culturel (I) permet de mettre en avant le fait que le mouvement d'open data ne peut s'inscrire durablement dans le paysage culturel français sans réflexion sur les mécanismes de financement de production des ressources culturelles numériques (II) et sur les modèles économiques de demain qui devront être mis en place par les institutions culturelles (III). I. LES CARACTERISTIQUES DES REDEVANCES DE REUTILISATION L'ensemble des institutions culturelles (établissements publics à caractère administratif, établissements publics à caractère industriel et commercial, services à compétences nationales, écoles, réseaux des archives) ont été interrogées dans le cadre de l'enquête réalisée par le ministère en charge de la Culture. La plupart des établissements, organismes et services culturels se sont déclarés comme étant non concernés par la problématique des redevances de réutilisation. Vingt institutions ont répondu et apporté un certain nombre de réponses aux questions formulées lors de cette enquête. Toutefois, il est important de préciser que l'exercice de recensement des redevances de réutilisation auquel ont procédé les institutions culturelles se fonde le plus souvent sur des éléments d'ordre déclaratifs77. L'examen de la typologie des différentes réutilisations existantes dans le secteur culturel (A) et les modalités de fixation du montant des redevances (B) permettent d'avoir une vision synoptique du paysage des redevances de réutilisation dans la Culture (C). A. La typologie des réutilisations Les institutions culturelles interrogées établissent une distinction entre différents types de réutilisations pour 77 Les éléments transmis par certaines institutions, d'une part, dépassaient le périmètre des redevances de réutilisation de données publiques culturelles et d'autre part, incluaient des recettes commerciales qui ne sont pas tirées de la réutilisation de données publiques mais de la revente de produits commerciaux (produits dérivés notamment), réalisés dans certains cas à partir de données publiques culturelles 45
  • 52. déterminer leur régime : réutilisation commerciale, réutilisation non commerciale ou pour des usages éducatifs, réutilisation à usage interne dans le cadre d'une activité économique, réutilisation libre et gratuite y compris pour un usage commercial. les besoins propres d'un acteur économique ou pour un usage interne, par exemple, pour une étude de marché ou aux fins de prospection commerciale. 1. Réutilisation commerciale On entend par réutilisation libre et gratuite, toute réutilisation s'inscrivant dans le cadre de la politique d'ouverture et de partage des données publiques voulue par le gouvernement français et dans laquelle le ministère en charge de la Culture inscrit son action conformément à sa feuille de route stratégique sur l'open data culturel. On entend par réutilisation commerciale l'utilisation des données publiques en vue de l'élaboration de produits ou services tiers, gratuits ou payants, dans le cadre d'une activité économique. L'avantage économique procuré au réutilisateur peut être direct ou indirect. Sont considérés par exemple comme des avantages économiques indirects : la diffusion sur internet de contenus culturels financée par la publicité ; l'échange de visibilité entre le producteur et/ou le détenteur de données publiques culturelles et le diffuseur de ces informations. 2. Réutilisation non commerciale ou pour des usages éducatifs On entend par réutilisation non commerciale ou pour des usages éducatifs, l'absence totale de recettes ou d'avantages économiques directs ou indirects tirés de la réutilisation. Elle correspond à une utilisation des données publiques hors de toute activité économique, soit pour les besoins propres du réutilisateur, soit en vue de l'élaboration de produits ou de services destinés à être mis gracieusement à disposition de tiers. Elle recouvre notamment l'utilisation des informations par des personnes physiques ou des personnes morales et pour leurs propres besoins, sans but lucratif (usages personnel, éducatif, scientifique, etc. ). 3. Réutilisation à usage interne dans le cadre d'une activité économique On entend par réutilisation interne dans le cadre d'une activité économique, l'exploitation d'une donnée publique pour 4. Réutilisation libre et gratuite pour tout usage Il est rappelé que les redevances de réutilisation doivent respecter les principes généraux d'égalité et de non discrimination ainsi que le droit de la concurrence. B. La fixation du montant des redevances La base de calcul et l'assiette de la redevance souhaitée au titre des réutilisations de données publiques est précisée dans le cadre des politiques de réutilisation commerciale mises en place par certaines institutions culturelles. Il existe de nombreuses possibilités en matière de formules tarifaires allant du forfait aux formules incluant une part variable assise sur le résultat en chiffre d'affaires de l'activité. Les formules avec part variable sont intéressantes car elles permettent, contrairement au forfait, d'éviter certaines barrières à l'entrée. Elles favorisent par ailleurs l'innovation en permettant aux petits acteurs d'accéder facilement à une donnée publique. Pour autant, c'est le système du forfait qui reste très majoritairement utilisé. Le recours à cette base de calcul se comprend car le forfait présente l'avantage de la souplesse et de la simplicité pour l'institution productrice de 46
  • 53. données. Il peut être global ou unitaire, c'est-à-dire s'appliquer à la totalité d'un ensemble de données ou à des composants élémentaires. Il peut être fixe ou dégressif en fonction du nombre d'unités réutilisées. Le tarif forfaitaire peut représenter une barrière à l'entrée pour des acteurs économiques modestes (« outsiders ») souhaitant s'implanter sur des marchés déjà constitués et investis par des acteurs importants (« insiders »). Par conséquent, il semble que le recours au forfait ne constitue pas forcément la meilleure façon de satisfaire au principe d'égalité. Mission de service public La fixation du montant forfaitaire prend le plus souvent en compte la valeur patrimoniale et culturelle intrinsèque à la donnée publique, les coûts intrinsèques liés à la demande de réutilisation d'une donnée publique à savoir les coûts de numérisation, les coûts de stockage et les coûts de mise à disposition. C. Les redevances de réutilisation dans le secteur culturel L'enquête réalisée auprès des institutions culturelles a permis de mettre en place quatre grands types de réutilisations (aucune réutilisation, mission de service public, revenus marginaux, très grands projets) dans le secteur culturel. L'analyse présentée ci-dessous met en évidence des approches différenciées en matière de réutilisation entre institutions. Type Approche de réutilisation La majorité des institutions culturelles ne Aucune développent réutilisation pas d'activités à part entière de réutilisation. Revenu issu de la réutilisation Aucun Plusieurs institutions culturelles ne font pas payer De manière la réutilisation générale, le de leurs bénéfice données. financier Lorsqu'elles le escompté font, les issu de la institutions réutilisation culturelles reste faible n'adoptent pas et les coûts pour autant de une logique de transaction recouvrement élevés. systématique des coûts engendrés. Revenus marginaux Certaines institutions culturelles considèrent la réutilisation comme une opportunité commerciale et tirent de cette activité un certain revenu, bien que cela reste la plupart du temps des revenus marginaux. Très grands projets Les grands établissements Il s'agit de revenus publics qui allant de considèrent la réutilisation centaines de milliers comme une d'euros à des part millions importante de d'euros leur activité. Il s'agit de revenus allant de milliers à une dizaine de milliers d'euros Le produit de la redevance peut représenter une marge de manœuvre appréciable pour certaines institutions au regard d'une part, de leur politique de développement de ressources propres et 47
  • 54. d'autre part, de leurs crédits de fonctionnement ou de leur capacité d'autofinancement. Toutefois, une telle analyse doit être nuancée au regard des points suivants : • • • A l'exception des très grands projets de réutilisation menés par de grands établissements publics, le bénéfice financier reste faible ou représente des revenus marginaux. Sur ce dernier point, il est précisé que lorsque l'institution culturelle déclare des revenus marginaux en matière de réutilisation, ne sont pas pris en compte les défalques relatifs aux coûts de gestion et de transaction inhérents à une demande de réutilisation. Les très grands projets de réutilisation sont peu nombreux et concernent une poignée d'institutions et principalement des établissements publics à caractère industriel et commercial qui se trouvent hors champ de la Loi de 197878. La seule analyse coûts/recettes résultant d'une lecture de comptabilité analytique ne peut être considérée comme pertinente à elle seule sans prendre en compte les bénéfices indirects et les externalités positives induits par une plus grande ouverture des données publiques culturelles. L'ouverture et le partage des données publiques a vocation à permettre aux institutions culturelles de renforcer leur influence sur les réseaux en développant une économie de notoriété des ressources culturelles numériques 78 La question qui se pose en matière de réutilisation se situe souvent pour ce type d'opérateur davantage sur le terrain juridique que financier (voir en ce sens la partie II) qu'elles détiennent ou produisent. Les externalités positives dont on parle sont nombreuses et sont pourtant absentes de la plupart des stratégies numériques des institutions culturelles. OPEN DATA CULTUREL 10 exemples d'externalités positives ______________________________ 1. Créer une économie de la connaissance des ressources culturelles numériques détenues ou produites par les institutions culturelles françaises 2. Valoriser des biens d'expérience, c'est-à-dire ceux dont le consommateur ne reconnaît la valeur qu'après consommation 3. Imposer les données publiques culturelles françaises comme des données de référence (« key register data ») sur le Web 4. Réduire les coûts de gestion et de transaction liés aux demandes de réutilisation 5. Augmenter la visite physique des institutions culturelles par le recrutement de nouveaux publics sur Internet 6. Améliorer les statistiques de fréquentation des sites internet et des réseaux des institutions culturelles 7. Restaurer un cercle de confiance entre les citoyens et les institutions culturelles 8. Capter la valeur créative d'individus et de communautés évoluant à l'extérieur des organisations sur les plates-formes des institutions culturelles 9. Mettre en place des économies de services à forte valeur ajoutée autour des données publiques culturelles ouvertes à la réutilisation libre et gratuite 48
  • 55. 10. Inscrire les institutions culturelles dans des démarches offensives de stratégies de développement fondées sur les usages numériques II. LES MECANISMES DE FINANCEMENT S'il est possible de constater dans la majorité des cas une érosion importante des recettes en périmètre courant en matière de réutilisation de données publiques culturelles, il convient de signaler que l'ouverture et le partage des données représentent des coûts réels pour les institutions : coûts de numérisation, coûts de stockage et coûts de mise à disposition. Les coûts de stockage et de mise à disposition doivent pouvoir être couverts par les crédits de fonctionnement des institutions culturelles. Les coûts de numérisation sont souvent quant à eux élevés et ne peuvent être expurgés dans la majorité des cas par les seuls crédits de fonctionnement alloués. C'est la raison pour laquelle, des subventions en équilibre sont allouées à certaines institutions et les établissements et organismes culturels sont incités à développer des stratégies de développement d'auto-financement. Au-delà des aides sectorielles et appels à projets79 existants en matière de numérisation auxquelles sont éligibles les institutions culturelles, il existe différents mécanismes de financement80 à mobiliser 79 Il existe des aides financières (ie. CNL, CNC) et des appels à projets dédiés à la numérisation de contenus culturels, éducatifs et scientifiques au niveau régional, national (plan des investissements d'avenir, appels à projets du ministère en charge de la Culture, etc.) et européen 80 Au-delà des mécanismes (contrats de partenariat public-privé, crowdfunding, mécénat) exposés brièvement dans le présent rapport, d'autres sources de financement permettant la numérisation du patrimoine culturel des institutions publiques, pourraient être mises en place, comme par exemple les irrépartissables perçus par les sociétés de perception et de répartition de droits. Conformément aux dispositions de l'article L.321-9 du code de la propriété intellectuelle (CPI), les irrépartissables désignent la totalité des sommes perçues en application des articles L.122-10, L.132-20-1, L.2141, L.217-2 et L.311-1 qui n'ont pu être réparties soit 49
  • 56. pour accompagner une dynamique de réutilisation et de plus grande ouverture des données publiques culturelles : les contrats de partenariats public-privé (A), le crowdfunding (B) ou le mécénat de compétences (C). • Hypothèse n°2 : L’urgence Cette condition s’apprécie lorsqu’un retard dans la réalisation du projet pourrait s’avérer préjudiciable pour l’intérêt général. A. Les contrats de partenariat publicprivé • Hypothèse n°3 : L’efficience économique La personne publique doit démontrer que le contrat de partenariat public-privé présente un bilan coûts/avantages plus favorable que ceux résultant de l’examen d’autres contrats de la commande publique84. Les contrats de partenariat public-privé sont des outils qui doivent être davantage mobilisés par les institutions culturelles pour les accompagner dans la mise en œuvre de leurs stratégies numériques d'ouverture et d'innovation. Ces contrats ont été créés par l’ordonnance du 17 juin 200481. Il s’agit de contrats faisant « appel à l’initiative et au financement privés pour faire naître des équipements nouveaux ou assurer la mise à disposition de services, destinés à assister les autorités administratives dans l’exercice de leurs missions »82. 1. Qualification Le recours à un contrat de partenariat public-privé n’est possible que dans trois hypothèses83 : • Hypothèse n°1 : La complexité du projet Lorsque la personne publique n’est pas à même de définir les moyens techniques dont elle a besoin ou d’établir le montage financier ou juridique du projet. en application des conventions internationales auxquelles la France est partie, soit parce que leurs destinataires n'ont pas pu être identifiés ou retrouvés avant l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-1 du CPI 81 Ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat 82 Les contrats de partenariat : Guide Méthodologique, Mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat, ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, 25 mars 2011 83 Article 2 II. De l’ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat A défaut de remplir l'une de ces hypothèses, le contrat pourra être requalifié en marché public et sera donc soumis aux règles de la commande publique. 2. Caractéristiques Un contrat de partenariat public-privé est un contrat global qui comprend deux caractéristiques principales. a. Un contrat de longue durée La durée du contrat est déterminée en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues. Le plus souvent, ces contrats sont d’une durée supérieure à cinq ans et des clauses de rendez-vous permettent de faire des points d’étapes afin d’apprécier l’évolution du contrat et de déterminer si des renégociations doivent être envisagées. La durée des contrats de partenariat présente, à plusieurs titres, un véritable avantage pour les deux partenaires : - le coût du service est réduit puisqu’une même personne se voit attribuer la conception, la réalisation et l’exploitation du bien ; 84 Le critère de l’efficience économique a été ajouté par la loi n°2008-735 du 28 juillet 2008 50
  • 57. - l’entretien des ouvrages par une seule et même personne prolonge leur durée de vie ; - les partenaires sont libres d’adopter une durée tenant compte des caractéristiques du financement du projet. trois ans ». L'économie générale du contrat ne doit pas être de nature à entraver de manière directe ou indirecte l'accès et la réutilisation aux données publiques et aux corpus numérisés du domaine public86. b. Spécificités des modes de rémunération B. Le crowdfunding La rémunération du cocontractant par la personne publique présente trois caractéristiques : - l’objectif premier d’un contrat de partenariat étant l’amélioration du service rendu aux usagers, la rémunération est liée à des objectifs de performance ; - elle est étalée sur toute la durée du contrat ; - des recettes complémentaires peuvent s’y ajouter : il s’agit de recettes dites de « valorisation ». Cela signifie que le partenaire privé a la possibilité de tirer une rémunération d’une exploitation hors service public85. A l'issue de la procédure de passation propre aux contrats de partenariat publicprivé, le contrat est attribué au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, sans forcément que le prix proposé soit le plus bas. Les contrats de partenariat public-privé ayant pour objectif d'accompagner les stratégies numériques des institutions culturelles doivent veiller à respecter strictement les dispositions de la Loi de 1978. Il est à ce titre rappelé qu'en vertu de l'article 14 de la Loi de 1978 « la réutilisation de données publiques ne peut faire l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers, sauf si un tel droit est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public. Le bien-fondé de l'octroi d'un droit d'exclusivité fait l'objet d'un réexamen périodique au moins tous les 85 Les recettes de valorisation concernent l’exploitation de manière alternative des ouvrages ou équipements publics, la vente de services commerciaux complémentaires au service public ou la valorisation de la partie du domaine de la personne publique non-affectée au service public Les mécanismes de financements participatifs doivent aujourd'hui rentrer de plain-pied dans les stratégies des institutions culturelles afin qu'elles puissent développer autour de projets ponctuels et déterminés de véritables écosystèmes de création et d'innovation87. Le mécanisme du crowdfunding a vocation à être un levier puissant et efficace. Le crowdfunding provient de deux mots anglais qui signifient la foule (« crowd ») et le financement (« funding »). Ce mécanisme permet de récolter des fonds auprès du public afin de financer un projet. Ce nouveau mode de financement qui n’a pas encore de définition juridique permet de récolter des fonds auprès du public, en 86 Ce principe contractuel doit faire l'objet d'une application stricte par les institutions culturelles afin d'éviter toute forme de privatisation de données publiques culturelles faisant partie des biens communs de la connaissance et du patrimoine culturel historique français. Le concept de « partenariat Public-Communs » inventé par Monsieur Tommaso Fattori rencontre à ce titre pleinement l'économie générale qui irrigue le présent rapport. Voir en ce sens : http://p2pfoundation.net/PublicCommons_Partnership 87 Le site de réédition numalire.com est un modèle intéressant dont le développement est à suivre avec attention. Ce site permet à une personne d'initier un projet de réédition et de lancer une souscription afin de partager les coûts de numérisation entre plusieurs personnes. Si la souscription a permis de réunir la somme nécessaire, chaque personne pourra alors disposer d'un exemplaire numérique gratuit qui sera disponible sous la marque du domaine public 51
  • 58. vue de financer un projet créatif ou innovant. La mise en œuvre de ce mode de financement s’opère via Internet. Le crowdfunding peut revêtir différentes formes telles que le don avec ou sans contrepartie en nature ou en numéraire, le prêt à titre gratuit ou rémunéré, ou encore la souscription de titres de capital ou de titres de créance. Trois grands types de plates-formes de crowdfunding existent aujourd'hui : 1. Les plates-formes permettant de récolter des dons ou des contributions pouvant donner lieu à des contreparties diverses Les contributions peuvent être assorties d’une rétribution non pécuniaire (généralement, elle dépend de la réussite du projet) ou pécuniaire. La plate-forme Internet s’assimile à un intermédiaire financier : elle recueille les fonds et ne les libère que lorsque la totalité des sommes nécessaires à la réalisation du projet a été réunie. Afin de fournir des services de paiement, les prestataires doivent être agréés. Lorsque la plate-forme fournit elle-même les services de paiement, elle doit au préalable obtenir un agrément d’établissement de paiement auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsqu’elle agit pour le compte d’un partenaire prestataire de services de paiement agréé, la plate-forme est réputée agir au nom et pour le compte de ce partenaire prestataire en qualité d’agent de services de paiement 88. Une plate-forme peut toutefois être exemptée d’agrément lorsqu’elle permet de verser des contributions en contrepartie d’une rétribution en nature se matérialisant par l’acquisition de biens ou de services : la contrepartie doit alors être suffisamment définie et en rapport avec la somme versée. 88 Article L. 523-1 et suivants de Code monétaire et financier (CMF) 2. Les plates-formes permettant le financement de projets via des prêts Ces plates-formes réalisent des opérations de banque, comme des opérations de crédit. L’activité de prêt est encadrée par le code monétaire et financier, c’est pourquoi il est nécessaire d’obtenir l’agrément d’établissement de crédit délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour pratiquer cette activité. En revanche, les prêts consentis à titre gratuit ne relèvent pas du monopole bancaire et ne nécessitent pas d’agrément préalable. Certaines sociétés satisfaisant certaines conditions peuvent déroger à l’obligation de disposer du statut d’établissement de crédit pour accorder des crédits. Sont ici concernés les organismes sans but lucratif qui dans le cadre de leurs missions n’accordent des prêts que sur leurs ressources propres à des conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ou les associations sans but lucratifs et les fondations reconnues d’utilité publique dans certaines conditions89. Les sociétés qui ne disposent pas de l’agrément peuvent avoir une activité d’intermédiation bancaire ; les crédits sont alors accordés par les établissements de crédit pour le compte desquels elles exercent leur activité. En revanche, pour procéder au démarchage bancaire, seules peuvent y recourir les personnes habilitées au sens de l’article L. 341-3 du code monétaire et financier, comme les établissements de crédit ou les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. 3. Les plates-formes permettant le financement d’un projet entrepreneurial via la souscription de titres Afin de fournir des services d’investissement, les plates-formes de crowdfunding doivent être agréées en 89 Article L. 511-6, 5 CMF 52
  • 59. tant que prestataires de services d’investissement, être mandatées en tant qu’agents liés par un prestataire de services d’investissement ou bénéficier du statut de conseiller en investissements financiers. Elles peuvent ainsi fournir différents types de services d’investissements comme le placement non garanti90, la réceptiontransmission d’ordres pour le compte de tiers91, l’exécution d’ordres pour le compte de tiers92, l’exploitation d’un système multilatéral de négociation93 ou le conseil en investissement94. Lorsque la plate-forme fournit à titre de profession habituelle un service d’investissement, elle doit être agréée en qualité de prestataire de services d’investissement95 ou être habilitée en tant qu’agent lié ou conseiller en investissements financiers. C. Le mécénat de compétences publicité ou de mise en concurrence. Les règles de la commande publique n'ont par conséquent pas vocation à régir ce type de convention. La convention entre le mécène et le bénéficiaire de la libéralité doit notamment : - identifier les prestations sur lesquelles portera le mécénat de compétences ; - préciser conformément aux dispositions du code civil les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage pourra bénéficier des garanties de parfait achèvement, de bon fonctionnement et la garantie décennale ; - définir les contreparties consenties au mécène notamment en terme de communication. Il est précisé que le montant des contreparties octroyées détermine la qualification juridique de mécénat. Les contreparties versées par le bénéficiaire du don ne doivent donc pas dépasser 25% de la valeur du don. Les institutions culturelles peuvent également mobiliser le mécanisme du mécénat de compétences pour les accompagner dans la mise en œuvre de leur stratégie numérique. Certains acteurs privés peuvent en effet être amenés à offrir aux institutions culturelles au-delà d'une somme d'argent, la fourniture de services dans la perspective de participer aux missions de diffusion culturelle et de rayonnement du patrimoine culturel français. La fourniture de tels services constitue une forme de mécénat de compétences. Il est rappelé que les conventions de mécénat de compétences ne peuvent être qualifiées de marchés publics et n’ont pas à faire l’objet des procédures de 90 Article D. 321-1, 7 CMF 91 Article D. 321-1, 1 CMF 92 Article D. 321-1, 2 CMF 93 Article L. 424-1 CMF 94 Article D. 321-1, 5 CMF 95 Articles L. 531-1 et L. 531-10 CMF 53
  • 60. III. LES MODELES ECONOMIQUES nouveaux modèles sur des segments d'activités identifiés. La majorité des institutions culturelles ont pris conscience du « numérique » dans leur organisation comme en témoigne la constitution de pôles de compétences dédiés. Les institutions culturelles sont ainsi encouragées à expérimenter des stratégies d'ouverture autour de leurs données publiques culturelles et de certains corpus d’œuvres entrées dans le domaine public. Toutefois, si les institutions culturelles souhaitent faire du « numérique », elles doivent aujourd'hui s'engager dans l'économie numérique c'est-à-dire dans l'ère des usages numériques. L'économie numérique se développe non pas tant grâce aux progrès techniques successifs que grâce à la puissance d'innovation et de création de chaque individu. Les modèles économiques des institutions culturelles doivent donc prendre en compte cette nouvelle dimension pour affirmer un positionnement fort dans une économie de la culture qui sera dominée de plus en plus par le numérique. Dans ce contexte, le mouvement d'open data culturel constitue une opportunité pour les institutions culturelles de bâtir des modèles économiques innovants (1) faisant émerger une véritable économie de service (2) et permettant d'accompagner une dynamique de création et d'entrepreneuriat dans le secteur culturel (3). 1. Ouvrir pour expérimenter des modèles économiques novateurs dans le secteur culturel En mettant en place des stratégies protectionnistes plus ou moins avouées, les institutions culturelles deviennent vulnérables dans l'économie numérique. Les institutions culturelles bénéficient d' outils pour expérimenter des modèles économiques novateurs. Il ne s'agit pas de faire volte-face avec les modèles existants mais de mettre en place de Pour accompagner leur transition vers ces modèles économiques, les institutions culturelles ont la possibilité de : - mettre en place des systèmes basés sur la mécanique du freemium, en associant à une offre ouverte à la réutilisation libre et gratuite, une offre de services à forte valeur ajoutée en accès payant. - combiner différents mécanismes de financement pour accélérer le mouvement d'ouverture et de partage de données publiques culturelles qui ne seraient ni fondés sur la dotation budgétaire ni sur une redevance. Les mécanismes de financements participatifs tels le crowdfunding peuvent utilement être mobilisés pour atteindre cet objectif. - ouvrir des données publiques, unités documentaires et corpus numérisés identifiés afin d'expérimenter de manière concrète les externalités positives propres aux stratégies d'ouverture. Pour une institution culturelle, la notoriété peut s'avérer aussi forte que les revenus tirés de la réutilisation et avoir un effet d’entraînement important sur le modèle économique développé. Les organisations vont devoir apprendre à concevoir de nouvelles stratégies et à assumer les conséquences radicales induites par le numérique, à savoir des démarches ouvertes, participatives et collaboratives. 54
  • 61. 2. Ouvrir pour créer une économie de service à forte valeur ajoutée Le pendant d'une plus grande ouverture des données publiques culturelles est le développement dans le même temps par les institutions culturelles d'une véritable économie de service autour de ses données. Il s'agit d'une ligne de force importante dans les stratégies de développement des institutions culturelles. Plutôt que de soumettre la mise à disposition de données publiques à une redevance, les établissements pourraient proposer de monétiser de véritables services associés à leurs données. Sur ce point, il est précisé que le développement d'une économie de service ne peut se faire au détriment de la mise à disposition libre et gratuite des données et ne doit pas avoir pour conséquence directe ou indirecte la création d'enclosures. L'institution culturelle ne peut user de sa position pour se prévaloir d'un accès exclusif à la donnée publique ou à ce qui se trouve dans le domaine public pour éliminer toute initiative d'un autre acteur souhaitant se positionner sur le même marché au risque de fausser le libre jeu de la concurrence. Plusieurs services doivent pouvoir être inventés dans ces conditions par les institutions culturelles en mobilisant et en combinant les mécaniques classiques de Business to Consumer (B2C) et/ou de Business to Business (B2B). La réalisation de produits dits « à façon » autour de données publiques mises à disposition librement et gratuitement de tous est un exemple de service qui pourrait être utilement développé par des institutions culturelles. En mettant en place des services d'extractions spécifiques requérant des analyses iconographiques, bibliographiques et informatiques de bases de données déjà mises à disposition du public, l'institution culturelle pourrait facturer le travail réalisé par ses agents pour répondre à un besoin particulier hors de l'offre de produits standard. L'institution culturelle qui aurait réussi à créer une économie de la notoriété autour de ses ressources culturelles numériques et à s'imposer comme un acteur dominant sur le Web pourrait proposer un service de référencement d'applications innovantes sur son segment d'activité. En offrant une visibilité et un accès potentiel à des centaines de milliers d'internautes, l'institution pourrait en contrepartie prélever un pourcentage sur les recettes réalisées autour de l'exploitation d' applications référencées sur le site de l'institution. Ces exemples de services permettent de démontrer les potentialités offertes au secteur culturel pour repenser ses modèles économiques. 3. Ouvrir pour accompagner les pratiques artistiques de demain et l'innovation culturelle Le développement d'une économie de services telle que décrite précédemment ne peut se réaliser qu'à la condition que l'institution culturelle parvienne à capter la valeur créée à l'extérieur de l'organisation. Les individus hyperconnectés, mobiles, reliés les uns aux autres par les réseaux sociaux, possèdent une force créatrice et d'innovation sans équivalent. En réussissant à capter cette nouvelle audience, l'institution culturelle pourra se constituer un actif immatériel nouveau qu'elle pourra valoriser efficacement dans sa stratégie de développement. Les institutions culturelles doivent ainsi travailler à la mise en place d'écosystèmes créatifs et innovants autour de leurs 55
  • 62. ressources culturelles numériques en prenant en compte cette nouvelle donne. Pour ce faire elles doivent réussir d'une part, à attirer la création et l'innovation à elles, et d'autre part, animer de manière dynamique cet écosystème. Pour attirer à soi la création et l'innovation, il est important de développer une expérience utilisateur riche, attractive et stimulante mettant en avant une économie de l'expérimentation autour des ressources culturelles numériques. C'est une démarche de fidélisation de l'utilisateur qui doit être mise en place afin de lui donner envie de rester sur la plate-forme de l'institution. Être à l'écoute de ses attentes et de ses besoins est donc essentiel. d'inventer une multitude de services à partir de données mises à disposition en open data, mais aussi de données collectées auprès de ses utilisateurs et hébergées sur les mêmes serveurs. Le succès de ces modèles économiques et de la richesse de ces logiques d'écosystèmes dépendent principalement du nombre de réutilisateurs et de créateurs qui expérimentent et croisent des séries de données inédites mises à disposition librement et gratuitement. Les institutions culturelles qui arriveront à intégrer l'innovation venue de dehors et à magnifier la créativité externe permettront à tous les citoyens dont les jeunes de devenir les hackteurs d'une transformation de la culture. En valorisant les productions réalisées par les tiers utilisateurs autour des données publiques culturelles mises à disposition ou œuvres du domaine public de l'institution, en accompagnant les créateurs et les réutilisateurs vertueux dans une économie de la collaboration, en créant des espaces d'échanges entre l'institution et les réutilisateurs ainsi qu'entre les usagers eux-mêmes, l'institution renforce son rôle de médiateur et de prescripteur dans un univers numérique réformé et redéfini. L'institution culturelle a donc tout intérêt à conserver sur ses serveurs les ressources numériques mises à disposition du public (développeurs, startupers, créateurs, jeunes, étudiants, chercheurs, etc.) et de les référencer sur des sites tiers de confiance comme la plate-forme data.gouv.fr En mettant en place un tel positionnement, l'institution culturelle est en mesure de se lancer dans une stratégie s'appuyant sur le lancement d'interfaces de programmation d'applications (API) qui permet d'attirer à elle un large de public et notamment un public composé de développeurs chevronnés susceptibles 56
  • 64. voir livret des annexes techniques
  • 65. REMERCIEMENTS _______________ Les participants à la consultation publique relative aux données publiques culturelles, au Hackathon Dataculture 2013, à l'atelier mash-up organisé à l’École nationale supérieure de création industrielle ainsi que les personnalités de la culture, du numérique et de la société civile rencontrées au cours de l'automne numérique du ministère de la Culture et de la Communication ont nourri la réflexion du département des programmes numériques grâce à la richesse et à l'inventivité de leurs contributions respectives. Le département des programmes numériques remercie l'ensemble des services producteurs de données du ministère et des établissements culturels fortement mobilisés dans le cadre de ce rapport. Le département exprime en outre toute sa gratitude aux institutions culturelles étrangères dont l'expertise a été sollicitée et plus particulièrement les représentants du J. Paul Getty Museum et du Rijksmuseum. Ces remerciements s’adressent également à la mission Etalab, à l’Agence du Patrimoine Immatériel de l’État (APIE) et au Conseil d’Orientation de l’Édition Publique et de l’Information Administrative (COEPIA) ainsi que l'ensemble des directions générales du ministère de la Culture et de la Communication et particulièrement la direction générale des patrimoines notamment son bureau juridique et le service interministériel des archives de France. Le département des programmes numériques tient également à remercier chaleureusement pour leur grande disponibilité et leur concours dans la réalisation de ce rapport notamment Monsieur Jean-François Colin, Secrétaire général du ministère de la Culture et de la Communication ; Monsieur Noël Corbin, Secrétaire général adjoint du ministère ; Mademoiselle Olivia Ruiz-Joffre, Juriste au département des programmes numériques ; Monsieur Mohammed Adnène Trojette, Magistrat à la Cour des Comptes ; Monsieur Henri Verdier, Directeur de la mission Etalab et Laure Lucchesi, Romain Tales, Alexandre Quintard-Kaigre, Romain Lacombe, Pierre Pezziardi ; ainsi que l'ensemble des acteurs de l'économie numérique rencontrés.
  • 67. RAPPORT Ouverture et partage des données publiques culturelles pour une (r)évolution numérique dans le secteur culturel Ministère de la Culture et de la Communication Secrétariat général 182, rue Saint-Honoré, 75033 Paris Cedex 01