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Henkel Enad Algérie
REGLEMENT INTERIEUR
PREAMBULE
Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser, conformément à l’article 77 de la loi n°90-
11 du 21 avril 1990 modifiée et complétée, l'application au sein de la société, de la réglementation
en matière d’organisation technique du travail, d'hygiène et de sécurité, ainsi que les règles
générales et permanentes relatives à la discipline. Il énonce également les dispositions relatives à la
procédure disciplinaire et aux droits de la défense des salariés.
Il est complété par des notes de service établies conformément à la loi dans la mesure où elles
portent prescriptions générales et permanentes en ces matières.
Les conditions particulières à certaines catégories de salariés ou à certaines parties de la société,
ainsi que certaines modalités d'application du présent règlement feront également l'objet de notes de
service.
Ce règlement s'applique à tous les salariés, hormis les cadres dirigeants, qui doivent s'y conformer
sans restrictions ni réserves.
Les dispositions relatives à l'hygiène et la sécurité ainsi que les règles de discipline générale
s'appliquent à toute personne présente dans les établissements de la société en qualité de salarié
d'une entreprise intérimaire, d'une entreprise extérieure quelle que soit la forme de son intervention,
ou de stagiaire.
Les dispositions du présent règlement intérieur sont, notamment, applicables, non seulement dans
l'Etablissement proprement dit, mais également dans ses dépendances ; on entend par dépendance :
tout local ou espace accessoire à l'Etablissement, tel que parking, réfectoire, cantine, cour…
Les dispositions du présent règlement s'entendent sous réserve des dispositions légales relatives à la
mission des délégués du personnel et des délégués syndicaux, définies par les dispositions de :
- la loi 90-11 relative aux relations de travail ainsi que les textes la modifiant et la complétant
- la loi 90-14 relative aux modalités d’exercice du droit syndical
- le décret 91-05 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière
d’hygiène et de sécurité en milieu de travail.
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DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 01 :
Le présent règlement intérieur a un caractère impératif et oblige l’ensemble du personnel de Henkel
Enad Algérie à observer ses clauses. Il concourt à créer un esprit de responsabilité, de préservation
du patrimoine de la société et à garantir le respect de l’organisation en place.
ARTICLE 02 :
L’ensemble du personnel est tenu d’en prendre connaissance et de s’y conformer.
ARTICLE 03 :
Tout changement ou modification de l’une des dispositions du présent règlement intérieur devra
obligatoirement se faire conformément à la réglementation en vigueur.
ORGANISATION TECHNIQUE DU TRAVAIL
1°/ Durée du travail et répartition
ARTICLE 04 :
Les horaires sont établis conformément à la réglementation en vigueur. Ils doivent être
obligatoirement respectés par l'ensemble du personnel concerné.
ARTICLE 05 :
Toute modification des horaires décidée dans les conditions définies ci-dessus, s'impose
également au personnel concerné, y compris si elle entraîne l'exécution d'heures
supplémentaires dans la limite de l’amplitude journalière fixée à 12 heures.
ARTICLE 06 :
Durant le mois de Ramadhan, les horaires sont fixés par la direction dans le respect du cadre
horaire fixé par voie réglementaire.
ARTICLE 07 :
Les heures fixées pour le début et pour la fin de la journée de travail peuvent être modifiées en
fonction des impératifs spécifiques liés à la nature de l'activité.
Ces modifications, arrêtées en conformité avec la réglementation en vigueur , s'imposent alors
au personnel concerné.
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ARTICLE 08 :
Chaque salarié doit se trouver à son poste en tenue de travail à l’heure fixée pour le début de
chaque séance de travail (conformément à la législation en vigueur, la durée du travail
s’entend du travail effectif à l’exclusion du temps passé à d’autres préoccupations telles que
habillage, temps complémentaire à la demi-heure de pause déjeuner allouée en cas de séance
continue, trajets, douches dans la mesure où celles-ci ne sont pas imposées expressément par
les règles de l’hygiène ou la sécurité).
ARTICLE 09 :
Durant les heures de travail, personne ne doit, sauf cas de force majeure, quitter son poste de
travail sans autorisation écrite du chef d’établissement ou d’un responsable qui lui est
directement rattaché, sous réserve des représentants du personnel qui utilisent les crédits
horaires légalement alloués.
Sous réserve de la possibilité du droit de retrait d’une situation dangereuse en cas de danger
grave et imminent prévu par le décret 91-05.
ARTICLE 10 :
Toute permission de sortir de l’usine pendant les heures réglementaires doit être demandée
dès la prise de travail au chef d’établissement ou à un responsable qui lui est directement
rattaché. Celui-ci délivre une autorisation de sortie qui doit être remise au poste de garde.
Sous réserve de la possibilité du droit de retrait d’une situation dangereuse en cas de danger
grave et imminent prévu par le décret 91-05.
ARTICLE 11 :
Conformément aux dispositions de la Convention Collective, aucun salarié occupé à des
travaux en service continu ou semi-continu ne doit quitter son poste tant que la continuité du
poste n’est pas assurée dans la limite de l’amplitude journalière de 12 heures. Dans ce cas le
salarié requis bénéficiera du paiement des heures supplémentaires effectuées ainsi que du
transport pour rejoindre son domicile ou à défaut des frais y afférents.
Sous réserve de la possibilité du droit de retrait d’une situation dangereuse en cas de danger
grave et imminent prévu par le décret 91-05.
2°/ Entrées, sorties, accès à l'Etablissement :
ARTICLE 12 :
Les entrées et sorties du personnel s'effectuent en empruntant les itinéraires et issues prévus à
cet effet. L'accès de l'Etablissement est interdit, sans autorisation préalable de la Direction, à
toute personne ne faisant pas partie du personnel, sous réserve des dispositions légales
relatives au droit des sections syndicales et des Comités de Participation.
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ARTICLE 13 :
Le personnel n'a accès aux locaux de l'Etablissement que pour l'exécution de son contrat de
travail. Il n'a aucun droit d'entrer ou de se maintenir sur le lieu de travail pour une autre cause,
sauf s'il peut se prévaloir, soit d'une disposition légale, soit d'une autorisation spéciale délivrée
par le chef d’établissement ou par un responsable qui lui est directement rattaché.
ARTICLE 14 :
Toute entrée ou sortie, même temporaire, donne lieu à un pointage ou à un émargement. Toute
erreur ou omission de pointage ou d’émargement doit être signalée selon la procédure en
vigueur faute de quoi et sauf preuve contraire, les heures non pointées ne sont pas rémunérées.
ARTICLE 15 :
Il est formellement interdit de pointer ou d’émarger pour une autre personne pour quelque
motif que ce soit.
ARTICLE 16 :
Tout manquement aux dispositions de l’article 15 ci-dessus ainsi que le défaut de pointage ou
d’émargement volontaire pourra être considéré comme une faute grave.
ARTICLE 17 :
Si des raisons impérieuses de sécurité l’exigent ou en cas de vol constaté dans l’Etablissement
ou de disparition de matériel, machines, produits, la Direction se réserve le droit de faire
procéder à la vérification des objets emportés par les salariés.
Elle sera effectuée à la sortie de l’établissement sous le contrôle d’un membre de la direction
qui invitera les intéressés à présenter le contenu de leurs affaires ou à ouvrir le coffre de leur
voiture.
Cette vérification ne se fera qu’avec l’accord express du salarié qui pourra demander qu’elle
soit, en ce qui le concerne, effectuée en présence d’un représentant du personnel ou d’un autre
salarié.
En cas de refus il pourra être fait appel à un huissier de justice pour constater le refus.
En toute hypothèse, la vérification s’effectuera dans des conditions qui préservent l’intimité
du salarié à l’égard des tiers non requis.
ARTICLE 18 :
Toute sortie de matériel ou de produit devra expressément être autorisée par écrit (au moyen
d’un bon de sortie matière) par le chef d’établissement ou par un responsable qui lui est
directement rattaché.
3°/ Retards et Absences :
ARTICLE 19 :
Sauf cas expressément prévu par la loi ou la réglementation, la période non travaillée est non
rémunérée.
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ARTICLE 20 :
Outre les cas prévus expressément par la loi, les travailleurs ont droit à des absences
spéciales payées en cas de mariage, naissance et décès conformément à la législation en
vigueur.
ARTICLE 21 :
Tout retard par rapport à la durée fixe de l'horaire variable induit par le système de
fonctionnement doit faire l'objet d'une justification auprès de la hiérarchie.
ARTICLE 22 :
Tous retards, non dus au transport du personnel, ou absence non justifiés, en plus des retenues
sur salaires, sont passibles de l'une des sanctions prévues par le présent règlement.
ARTICLE 23 :
En cas d’absence pour maladie ou accident, le salarié devra se conformer aux dispositions
édictées par la caisse de sécurité sociale et/ou prévues à cet effet par la Convention Collective.
ARTICLE 24 :
Les employées qui allaitent, bénéficient chaque jour, pendant une année à compter de la fin du
congé de maternité, de deux heures d’absences spéciales rémunérées pendant les six premiers
mois et d’une heure pendant les six derniers mois.
DISCIPLINE GENERALE DU TRAVAIL
I. DISCIPLINE GENERALE :
ARTICLE 25 :
Le personnel est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par ses
responsables hiérarchiques ainsi qu'aux consignes et prescriptions portées à sa connaissance
par voie de note de service ou d'affichage.
ARTICLE 26 :
Toute violation des dispositions relatives à la discipline et à la réglementation de travail est
passible des sanctions disciplinaires fixées par le présent règlement intérieur.
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ARTICLE 27 :
La négligence dans le travail, l’infraction aux règles de l’entretien du matériel, de sécurité et
d’hygiène et de façon générale tout manquement aux obligations professionnelles et à la
discipline générale sont qualifiés de faute professionnelle.
ARTICLE 28 :
Sont considérés notamment comme actes de nature à troubler le bon ordre et la discipline sauf
dispositions légales contraires et sans que la liste en soit limitative :
- pénétrer dans les lieux de travail en état d’ivresse,
- introduire ou distribuer ou laisser introduire et distribuer des alcools et/ou de la drogue dans
l’établissement,
- apposer des inscriptions sur les immeubles, le matériel ou les affiches,
- exécuter, de sa propre initiative, sur les machines des travaux de réparation ou des
changements qui ne doivent être entrepris que par des équipes spécialisées de réparation et
d’entretien,
- utiliser les chariots de manutention sans autorisation,
- meuler sans lunettes spéciales,
- nettoyer des machines en marche,
- graisser des transmissions ou engrenages en mouvement,
- créer un risque d’accident sans le signaler à la hiérarchie directe,
- ne pas observer les consignes de sécurité ou d’entretien.
ARTICLE 29 :
L'utilisation d'un véhicule personnel pendant les heures de travail est strictement interdite à
moins d'une autorisation délivrée par la Direction, subordonnée notamment à l'existence d'une
assurance couvrant un tel emploi du véhicule.
ARTICLE 30 :
Les travailleurs sont autorisés à faire stationner leur véhicule sur les lieux aménagés à cet effet
en respectant les règles mises en place par notes de service, panneaux ou autres modes de
signalisation.
L'utilisation du parc et des aires de stationnement implique nécessairement l'acceptation et
l'observation de toutes ces dispositions.
ARTICLE 31 :
Sous réserve des dispositions légales relatives à la mission des délégués du personnel et des
délégués syndicaux, définies par les textes en vigueur, l'ensemble du personnel est tenu de
garder une discrétion absolue sur tout ce dont il a eu connaissance, de par l'exercice de ses
fonctions et à l'occasion de son travail.
Tout manquement sur ce point constitue une faute passible des sanctions prévues par le
présent règlement dans le cadre des dispositions légales sur le secret professionnel.
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ARTICLE 32 :
Aucun travailleur ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir subi ou refusé de subir les
agissements de harcèlement d'un employeur, de son représentant ou de toute personne qui,
abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces,
imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce salarié dans le but
d'obtenir des faveurs et notamment de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout travailleur ayant procédé à ces agissements
sans préjudice des poursuites légales .
Aucun travailleur ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir témoigné des agissements ci-
dessus définis ou pour les avoir relatés.
ARTICLE 33 :
Il est interdit à tout agent, employé ou cadre de l’entreprise d’établir des relations
contractuelles, liant la société ou le site dans lequel il travaille, en se rendant coupable de
prévarication par délit de concussion, de corruption ou par acte de népotisme.
La disposition ci-dessus s’entend, indépendamment des actes de corruption et de concussion
légalement prévus par le code pénal, tout acte accompli par un agent de Henkel Enad
Algérie en faveur d’un membre de sa famille ou d’un proche ou d’une connaissance ou
d’une société dans laquelle il peut avoir directement ou indirectement par des
personnes interposées citées ci-dessus des intérêts, sauf si l’auteur dudit acte a
informé préalablement sa hiérarchie de manière complète sur le lien qui le réunit à son
co-contractant et qu’il a obtenu l’accord de sa hiérarchie en toute connaissance de cause.
ARTICLE 34 :
Henkel Enad Algérie entend lutter par toutes les voies légales contre toute forme
de ségrégation dans l’entreprise à tous les niveaux. A ce titre, il est interdit à tout
agent, employé ou cadre de l’entreprise de se livrer à des préférences ou à des
libéralités, à des avantages ou à des désagréments, harcèlements, punitions, de
quelque nature qu’ils soient, soit en faveur soit en défaveur d’un client, d’un
subordonné fondé sur une discrimination tenant au sexe, au régionalisme, à la
parenté ou à l’intérêt. Toute personne qui se rendrait coupable de pareils faits
serait sanctionnée sur la base d’une faute professionnelle du troisième degré,
nonobstant les poursuites judiciaires qui seraient engagées contre elle et dans
lesquelles la société se constituerait partie civile.
Toute dénonciation des faits ci-dessus qui, étant mensongère, se révèlerait
calomnieuse et diffamatoire expose son auteur aux mêmes sanctions que ci-dessus.
II DEFINITION DES FAUTES PROFESSIONNELLES
ARTICLE 35 :
Constitue une faute professionnelle toute négligence, infraction aux règles d’hygiène et de
sécurité et de façon générale tout manquement aux obligations professionnelles et à la
discipline générale.
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ARTICLE 36 :
La faute professionnelle peut entraîner, selon le degré de gravité, une sanction disciplinaire
sans préjudice des poursuites pénales.
ARTICLE 37 :
Les fautes professionnelles, sans préjudice de leur qualification pénale, sont classées comme
suit :
- faute du premier degré
- faute du deuxième degré
- faute du troisième degré
ARTICLE 38 :
Sont qualifiées de fautes du premier degré, les actes par lesquels il est porté atteinte à la
discipline générale, par, notamment :
- deux retards non justifiés dans le mois,
- non réalisation du plan de charge individuel dans les conditions fixées et n’ayant pas
entraîné de préjudice à l’établissement,
- non observation des règles et consignes d’hygiène et de sécurité instaurées,
- refus de se soumettre à des examens médicaux,
- tenue vestimentaire incorrecte,
- manque d’entretien d’un véhicule de service affecté à l’agent,
- apposition d’affiches, non prévues par la convention collective, sans autorisation de
la direction,
- apposition d’inscriptions sur les affiches, tableaux …,
- erreur ou omission de pointage ou d’émargement,
- absence non justifiée de moins de 2 jours,
- dispute sans voie de fait.
Les actes énumérés ci-dessus sont donnés à titre indicatif..
ARTICLE 39 :
Sont qualifiées de fautes du deuxième degré les actes commis par imprudence ou négligence
et entraînant un préjudice matériel et/ou moral à l’établissement et/ou tiers ; à travers
notamment :
- récidive d’une faute du premier degré,
- sortie sans autorisation,
- refus non motivé d’effectuer des heures supplémentaires,
- prolongation injustifiée du congé,
- non observation des mesures de sécurité ayant entraîné un accident avec arrêt de travail
d’un tiers,
- absence non justifiée de plus de 2 jours,
- quitter son poste de travail sans raison valable lorsque le remplaçant ne s’est pas encore
présenté pour le quart dans le cas du service continu ou semi-continu.
Outre les cas prévus ci-dessus, sont considérées comme fautes du deuxième degré tous les
actes commis par le salarié par imprudence ou négligence et portant préjudice à la sécurité
du personnel et/ou aux biens de l’établissement, ou causant des dégâts matériels aux
édifices, ouvrages, machines, instruments, outillage, produits, matières premières ou autre
objet constituant le patrimoine de l’établissement.
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ARTICLE 40:
Sont qualifiées de fautes du troisième degré, tout manquement volontaire aux règles de
gestion de l’établissement entraînant un préjudice moral et/ou matériel important à
l’établissement et/ou tiers.
A ce titre, le licenciement à caractère disciplinaire intervient dans les cas graves commis par
le salarié.
Outre les fautes graves sanctionnées par la législation pénale sous la qualification de crime
ou délit, commises à l’occasion du travail, sont notamment considérées comme fautes graves
susceptibles d’entraîner le licenciement sans préavis ni indemnité les actes par lesquels le
salarié :
- utilisation extérieure du téléphone ou du fax sans autorisation,
- utilisation des moyens de reprographie à des fins autres que le service,
- refus sans motif valable d’exécuter les instructions liées à ses obligations profession-
nelles ou celles dont l’inexécution pourrait porter préjudice à l’établissement et qui
émanerait de la hiérarchie dans l’exercice normal de ses pouvoirs,
- divulguer ou faire preuve d’indiscrétion sur des informations d’ordre professionnel
relatives aux techniques, technologie, processus de fabrication, mode l’organisation,
renseignements sur la clientèle ou n’importe quel document interne à l’établissement
sauf si l’autorité hiérarchique l’autorise ou si la loi le permet,
- faire entrave à la liberté du travail,
- participer à un arrêt collectif et concerté de travail en violation des dispositions
législatives en vigueur en la matière,
- commettre des actes de violence,
- causer intentionnellement des dégâts matériels aux édifices, ouvrages, machines, outils,
produits, matières premières et autres objets en rapport avec le travail,
- refuser d’exécuter un ordre de réquisition notifié conformément aux dispositions de la
législation en vigueur,
- introduire , laisser introduire ou consommer de l’alcool ou de la drogue à l’intérieur de
l’établissement,
- faire l’objet d’un abandon de poste constaté par une absence injustifiée de 6 jours,
- se rendre coupable de vol ou de détournement,
- abus d’autorité et notamment en matière sexuelle dans le travail,
- accusation diffamatoire en matière de harcèlement sexuel,
- établir des relations contractuelles, liant la société ou le site dans lequel il travaille,
en se rendant coupable de prévarication par délit de concussion, de corruption
ou par acte de népotisme,
- se livrer à des préférences ou à des libéralités, à des avantages ou à des
désagréments, harcèlements, punitions, de quelque nature qu’ils soient, soit en
faveur soit en défaveur d’un client, d’un subordonné fondé sur une discrimination
tenant au sexe, au régionalisme, à la parenté ou à l’intérêt,
- dénonciation calomnieuse et diffamatoire.
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ARTICLE 41 :
Sont également considérés comme fautes, susceptibles de licenciement avec préavis et
éventuellement indemnités, les actes suivants :
- récidive d’une faute du deuxième degré,
- se rend coupable de façon intentionnelle de dissimulation ou de fausse déclaration,
- acte d’insubordination caractérisée,
- utilisation des moyens de l’établissement à des fins personnelles sans autorisation du
responsable dûment mandaté,
- insolence, attitude et comportement grossiers,
- refus d’assurer le service minimum,
- défaut de pointage ou d’émargement volontaire,
- pointage ou émargement pour une tierce personne,
- arrivée sur les lieux de travail en état d’ébriété ou de trouble manifestes compromettant
sa sécurité personnelle comme celles des autres salariés de l’établissement
III SANCTIONS DISCIPLINAIRES
ARTICLE 42 :
Constitue une sanction, toute mesure autre que les observations verbales, prises par
l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, même si
cette mesure n’affecte pas immédiatement la présence du salarié dans la société, sa fonction,
sa carrière ou sa rémunération.
ARTICLE 43 :
Tout manquement à la discipline ou à l’une quelconque des dispositions du présent règlement
intérieur, des notes de service ou consignes prises en application dudit règlement, pourra faire
l’objet, après sa qualification et selon le degré de gravité, de l’une des sanctions suivantes :
1 ) Sanctions du premier degré :
- avertissement écrit,
- blâme avec inscription au dossier.
2) Sanctions du deuxième degré :
- mise à pied de 4 à 8 jours,
- suspension sans rémunération de 1 à 3 mois,
- rétrogradation.
3) Sanctions du troisième degré :
- licenciement avec indemnités et/ou préavis,
- licenciement sans indemnités ni préavis.
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IV PROCEDURES DISCIPLINAIRES ET DROITS DE LA DEFENSE
1) Attributions d’examen des cas disciplinaires et institution d’une cellule d’examen
des dossiers de recours :
ARTICLE 44 :
Les dossiers disciplinaires au niveau de chaque établissement (unités et siège) sont traités par
le chef d’établissement ou son remplaçant pour les unités et par une personne désignée par le
Directeur Général pour le siège.
ARTICLE 45 :
Il est institué une cellule paritaire d’examen des dossiers de recours au niveau de la Direction
Générale de la société.
ARTICLE 46 :
La personne chargée d’examiner les dossiers disciplinaires , tel que défini à l’article 44
ci-dessus, a pour mission d'étudier tous les cas de manquement à la discipline, de les
qualifier et de prononcer les sanctions selon les degrés de gravité telles que précisées dans
l’article 43 ci-dessus.
ARTICLE 47 :
La cellule d’examen des dossiers de recours est composée du Directeur Général qui la préside,
assisté par :
- deux directeurs centraux
- trois délégués syndicaux dûment mandatés
Le membre ne pouvant assister pour des raisons motivées à une ou plusieurs séances sera
suppléé par la personne chargée d’assurer l’intérim du poste qu’il occupe ou du mandat qui lui
est confié.
Dans les cas où un membre ou son suppléant sont absents la cellule se réunit valablement.
ARTICLE 48 :
La cellule d’examen des dossiers de recours a pour mission d’examiner, après avoir
jugé de leur recevabilité sur la base de la majorité simple des membres présents, les
recours pour les sanctions de rétrogradation et du licenciement.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
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2) Procédure générale :
ARTICLE 49 :
Lorsque le chef d’établissement ou son remplaçant pour les unités ou la personne désignée par
le Directeur Général pour le siège envisage de prendre une sanction, suite à une faute
constatée par eux mêmes ou après réception d’un rapport faisant état d’un manquement à la
discipline, il convoque le salarié incriminé en lui indiquant la date et l’objet de son audition.
ARTICLE 50:
Au cours de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix,
appartenant au personnel de l’établissement.
ARTICLE 51:
Au cours de cette audition le chef d’établissement ou son remplaçant pour les unités ou la
personne désignée par le Directeur Général pour le siège informe le salarié des griefs retenus
contre lui ainsi que de la sanction qui peut être envisagée pour un acte de ce genre. Il recueille
les explications du salarié et/ou de la personne chargée de l’assister. Avant de déterminer la
qualification de la faute, il doit tenir compte des circonstances dans lesquelles la faute s’est
produite, de son étendue et de son degré de gravité, du préjudice causé, ainsi que de la
conduite que le salarié adoptait jusqu’à la date de sa faute.
ARTICLE 52 :
Les griefs retenus contre le salarié, ses explications ainsi que la qualification de la faute et la
sanction y découlant doivent être consignés dans un registre et ratifiés par signature du chef
d’établissement ou son remplaçant pour les unités ou de la personne désignée par le Directeur
Général pour le siège. A l’issue de cette audition un procès-verbal conforme au contenu du
registre est établi et signé par le chef d’établissement ou son remplaçant pour les unités ou la
personne désignée par le Directeur Général pour le siège.
ARTICLE 53 :
La sanction, dont le degré doit correspondre à la qualification de la faute figurant dans le
procès-verbal, n’intervient pas moins d’un jour franc ni plus d’un mois après le jour fixé pour
l’audition. Elle est notifiée à l’intéressé, soit par remise en mains propres d’une lettre contre
décharge, soit par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 54 :
Lorsque l’agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de
suspension à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à cet agissement n’est prise
sans que la procédure ci-dessus n’ait été observée.
ARTICLE 55 :
Ces dispositions sont applicables à l’ensemble des salariés y compris ceux qui ont moins d’un
an d’ancienneté dans la société.
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ARTICLE 56 :
Dans le cas d’un licenciement avec préavis, le salarié licencié a droit, pendant la durée du
préavis qui lui est accordé, à deux heures par jour cumulables et rémunérées pour lui
permettre de rechercher un autre emploi.
3) Procédure de recours :
ARTICLE 57 :
Le salarié ayant fait l’objet d’une rétrogradation ou d’un licenciement peut introduire un
recours auprès du président de la cellule d’examen des recours , dans les huit (8) jours
ouvrables qui suivent la notification de la sanction.
A ce titre, la décision de rétrogradation ou de licenciement doit obligatoirement comporter la
mention suivante : « l’intéressé dispose d’un délai de huit (8) jours ouvrables pour formuler
un recours auprès du président de la cellule d’examen des recours ».
ARTICLE 58 :
La cellule d’examen des recours dispose d’un délai d’un mois, après réception du recours,
pour juger de sa recevabilité, examiner le cas en auditionnant l’intéressé, s’il le souhaite, qui
peut se faire assister par un salarié de son choix mais appartenant à la société.
Les décisions de la cellule d’examen des recours sont prises à la majorité simple.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
ARTICLE 59 :
Les délibérations ainsi que la décision prise par la cellule d’examen des recours doivent être
consignées dans un registre et ratifiées par signature des membres présents de la cellule. Le
procès-verbal, signé par le président de la cellule, doit être conforme au contenu du registre
des délibérations.
ARTICLE 60 :
La décision de la cellule d’examen des recours, conforme au contenu du procès-verbal, est
notifiée à l’intéressé, par la Direction générale, dans un délai n’excédant pas une semaine
après le jour pendant lequel le cas a été examiné, soit par remise en mains propres d’une lettre
contre décharge par le truchement des services du site dans lequel il travaille, soit par l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
4) Procédure spécifique :
ARTICLE 61 :
En application des dispositions de la loi 90-11 relative aux relations de travail et de la loi 90-
14 relatives aux modalités d’exercice du droit syndical, aucune mesure disciplinaire ne peut
être prise à l’encontre d’un délégué syndical ou d’un délégué du personnel (dont les noms sont
régulièrement et officiellement communiqués au chef d’établissement) du fait des activités
qu’ils tiennent de leurs mandats.
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ARTICLE 62 :
S’il est établi que la faute est de nature professionnelle, le délégué syndical ou le délégué du
personnel est soumis aux dispositions du présent règlement en matière disciplinaire.
ARTICLE 63 :
Afin de déterminer la qualification de la faute, la saisine du Directeur Général est faite sur la
base d’un rapport écrit du chef d’établissement ou de son remplaçant.
ARTICLE 64 :
Le directeur général examinera les faits reprochés et peut consulter, pour avis, la cellule
d’examen des recours avant de déterminer s’ils sont de nature strictement professionnelle ou
s’ils sont en liaison avec l’exercice du mandat du travailleur.
Si le Directeur Général qualifie la faute de professionnelle, renvoi sera fait auprès de
l’établissement pour traitement du cas conformément à la procédure générale définie au
deuxième paragraphe avec, le cas échéant, faculté de recours définie au troisième paragraphe,
l’instance syndicale ou le comité de participation, selon le cas, ayant été préalablement
informé.
Si la faute est qualifiée comme ayant un caractère strictement syndical ou relève des
attributions des délégués du personnel, renvoi sera fait devant les structures compétentes en
vertu des dispositions légales.
HYGIENE ET SECURITE
ARTICLE 65 :
La prévention des risques d'accidents et de maladies professionnelles est impérative dans les
Etablissements de la société. Elle exige, en particulier, de chacun, le respect total de toutes les
prescriptions applicables en matière d'hygiène et de sécurité, sous peine de sanctions disciplinaires.
ARTICLE 66 :
Les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur dans les Etablissements doivent être
strictement respectées. En outre, il incombe à chaque salarié, conformément aux instructions qui lui
sont données par la hiérarchie en application du présent règlement intérieur et, le cas échéant des
notes de service qui le complètent, de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses
possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celle des autres personnes concernées du fait
de ses actes ou de ses éventuelles omissions au travail.
ARTICLE 67 :
Des notes de service fixent les consignes, chaque fois qu'il y a lieu ; elles complètent, en tant que de
besoin, les prescriptions définies ci-après applicables dans tous les cas. Les salariés ont l'obligation
de respecter toutes les consignes de sécurité spécifiques à cette exécution.
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ARTICLE 68 :
Il est institué une commission d’hygiène et de sécurité au niveau de chaque établissement (CHSU)
et une commission d’hygiène et de sécurité au niveau de l’entreprise (CHSE). Les règles de sa
constitution, de son fonctionnement ainsi que ses attributions obéissent aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur.
I. MEDECINE DU TRAVAIL :
ARTICLE 69 :
L'ensemble du personnel est tenu de se soumettre aux différentes visites :
- la visite d'embauche,
- les visites périodiques qui doivent avoir lieu au moins une fois par an,
- les visites de reprise après maladie, maternité ou accident,
- les visites de reprise après accident du travail,
- les éventuels examens complémentaires.
II. HYGIENE :
ARTICLE 70 :
L'accès du personnel au restaurant de l’établissement n'est autorisé que pendant les
heures fixées pour les repas.
Des dispositions particulières pourront être prévues pour les salariés travaillant en service
continu ou semi-continu.
Le personnel ne peut prendre son repas dans les locaux affectés au travail.
ARTICLE 71 :
Le vestiaire ou l’armoire individuelle, munis d’un système de fermeture (cadenas …) mis à la
disposition de chaque salarié pour ses vêtements et outils personnels doivent être conservés
dans un constant état de propreté ; ils ne doivent être utilisés que pour l’usage auquel ils sont
destinés.
ARTICLE 72 :
L’accès aux vestiaires est interdit pendant les heures de travail sauf autorisation particulière.
ARTICLE 73 :
Après en avoir informé les salariés, la direction pourra ouvrir les armoires et vestiaires, afin
d’en contrôler l’état et le contenu. En cas d’absence ou de refus de leur part, la direction
pourra faire ouvrir les vestiaires, en présence du directeur et/ou d’un huissier de justice,
lorsque des vols auront été constatés dans l’entreprise ou lorsque l’urgence ou la sécurité le
commanderont, en raison notamment de la présence probable dans les vestiaires de substances
dangereuses, toxiques ou susceptibles de le devenir.
- 16 -
ARTICLE 74 :
Il est interdit à tout membre du personnel de pénétrer ou de séjourner en état d'ivresse dans
l'Etablissement.
ARTICLE 75 :
L'introduction par le personnel dans l'Etablissement de boissons alcoolisées est interdite.
ARTICLE 76 :
L'introduction et l'usage de stupéfiants et drogues sont interdits dans l'Etablissement.
ARTICLE 77 :
La Direction se réserve le droit d'interdire l'accès de l'Etablissement à toute personne
présentant un trouble manifeste du comportement susceptible de compromettre sa sécurité
personnelle comme celle des autres salariés de la société..
III. PREVENTION ET SECURITE :
1°/ Consignes de sécurité :
ARTICLE 78 :
Il appartient au personnel d'encadrement de compléter l'information des personnes sous leurs
ordres en ce qui concerne les consignes de sécurité applicables à l'accomplissement des
travaux qu'elles exécutent et de contrôler le respect de ces consignes.
2°/ Utilisation des moyens de protection :
ARTICLE 79 :
Les dispositions visant à l'observation des prescriptions légales et réglementaires relatives à la
sécurité du personnel et à la prévention des accidents et des maladies professionnelles sont
réglées par notes de service, notamment en ce qui concerne les dispositifs de protection
installés sur les machines. Tout salarié est tenu d'utiliser, conformément à leur destination
contre les risques pour lesquels ils sont prévus, tous les moyens de protection individuels ou
collectifs mis à sa disposition et de respecter strictement les consignes particulières données à
cet effet.
3°/ Utilisation des équipements de travail :
ARTICLE 80 :
La prévention des risques d'accidents impose à chaque salarié l'obligation de conserver en bon
état les équipements de travail.
- 17 -
ARTICLE 81 :
Chaque salarié est tenu d'utiliser les équipements de travail conformément à leur objet : il lui
est interdit de les utiliser à d'autres fins, notamment personnelles.
ARTICLE 82 :
Le salarié doit, en particulier, ne pas mettre hors service, changer ou déplacer de sa propre
initiative les dispositifs de sécurité propres notamment aux machines, appareils, outils,
installations et bâtiments. Il doit utiliser de tels dispositifs de sécurité correctement.
4°/ Intervention sur les équipements de travail :
ARTICLE 83:
Sont considérés comme équipement de travail, les machines, appareils, outils, masques,
engins, installations et, en général, tout matériel confié au salarié en vue de l'exécution de son
travail.
ARTICLE 84 :
Il est formellement interdit au personnel d'intervenir de sa propre initiative sur tout
équipement de travail dont l'entretien est confié à un personnel spécialisé.
ARTICLE 85 :
Dans le cas où le travail d’exécution comporte également l’entretien ou le nettoyage des
équipements de travail, le salarié est tenu d’y consacrer le temps nécessaire selon les
modalités définies par note de service.
Il est rappelé que :
- toute intervention sur un équipement de travail, soit par un membre du personnel de
production, soit par une personne spécialisée, est soumise aux consignes particulières données
à cet effet : les prescriptions relatives aux mesures et précautions à prendre pour l'entretien et
le nettoyage des équipements de travail devront être strictement respectées ;
- tout arrêt de fonctionnement des équipements de travail ou tout incident doivent être
immédiatement signalés au responsable hiérarchique direct ;
- l'intervention sur, ou à proximité d'une installation électrique est strictement réservée au
personnel pourvu d'une habilitation. Celui-ci doit intervenir uniquement dans le cadre fixé par
son habilitation ;
- La disparition ou dégradation de l’outillage provenant du fait intentionnel ou de la négligence
caractérisée du salarié auquel il est confié, engage la responsabilité de celui-ci et peut
entraîner des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites judiciaires.
- 18 -
5°/ Circulation :
ARTICLE 86 :
Le personnel est tenu de circuler avec prudence sur les voies autorisées dans l’enceinte de
l’établissement. Toute personne est tenue de respecter les panneaux de circulation
éventuellement existants ou, à défaut, les prescriptions du code de la route. La circulation du
personnel avec leurs véhicules dans l’établissement est subordonnée à l’autorisation de la
direction.
Sous réserve des dispositions légales relatives à la mission des délégués du personnel et des
délégués syndicaux, définies par les dispositions du chapitre IV de la loi 90-11 et de l’article
38 de la loi 90-14.
ARTICLE 87 :
Tout déplacement du personnel autre que ceux prévus dans l'exercice de la fonction ne peut
se faire qu'avec l'accord écrit ou verbal du responsable hiérarchique.
Sous réserve de la possibilité du droit de retrait d’une situation dangereuse en cas de danger
grave et imminent prévu par les articles du décret 91-05.
ARTICLE 88:
Aucune personne étrangère à l'Etablissement ne peut se déplacer dans celui-ci sans le port
d’un badge « visiteur » et sans être accompagnée par une personne habilitée à la recevoir ou
sans avoir l'autorisation expresse de la Direction.
ARTICLE 89 :
L'accès des zones protégées est interdit à tout le personnel sauf autorisation particulière. Ces
zones sont distinguées par une signalisation spécifique.
ARTICLE 90 :
L’usage de tout engin de manutention est réservé au personnel désigné à cet effet par la
Direction.
ARTICLE 91 :
La conduite de chariots automoteurs à conducteur porté est réservée au personnel détenteur
d’une autorisation nominative écrite de conduite délivrée par la Direction.
6°/ Substances et préparations dangereuses :
ARTICLE 92 :
Tout salarié affecté à un poste de travail l’exposant à des substances ou préparations
dangereuses est tenu d’utiliser ou de manipuler ces substances ou préparations conformément
aux instructions qui lui dont données par la hiérarchie.
- 19 -
7°/ En cas d'accident ou de maladie professionnelle :
ARTICLE 93 :
Tout accident, même léger, survenu au cours du travail doit être signalé par le salarié ou son
responsable hiérarchique le jour même ou au plus tard dans les 24 heures au Service du
Personnel et le Service Sécurité Industrielle qui établiront la déclaration à déposer auprès de la
caisse concernée.
ARTICLE 94 :
En cas d'accident ou de maladie professionnelle, le salarié doit, dès que possible et en tout état
de cause dans les 48 heures qui suivent l'arrêt de travail s'il y en a un ou éventuellement
l’hospitalisation, communiquer au Service du Personnel le volet destiné au salarié du ou des
certificats médicaux ou d’hospitalisation relatifs à l'accident ou à la maladie professionnelle, y
compris en cas de rechute.
8°/ En cas de péril :
ARTICLE 95 :
En cas de péril, notamment d'incendie, l'évacuation du personnel de l'Etablissement s'effectue
conformément aux notes de service affichées à cet effet.
ARTICLE 96 :
En cas de danger grave, la Direction prendra les mesures et donnera les instructions
nécessaires pour permettre au personnel d'arrêter son activité et de se
mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.
Tout salarié est tenu de se conformer à ces instructions.
ARTICLE 97 :
Le personnel doit respecter les consignes de sécurité en cas d'incendie et notamment veiller au
libre accès aux moyens et matériel de lutte (extincteurs, lances, etc ...) ainsi qu'aux issues de
secours.
9°/ Interdiction de fumer :
ARTICLE 98 :
Pour des raisons de sécurité liées à la nature de certaines activités, les salariés sont tenus de
s'abstenir de fumer dans les endroits interdits par la Direction.
- 20 -
10°/ Réquisition des salariés :
ARTICLE 99 :
Dans le cas où les conditions de travail protectrices de la sécurité et de la santé des salariés
apparaîtraient compromises, la Direction pourra être amenée à faire appel au personnel de
l’établissement pour participer au rétablissement de ces conditions de travail.
Les modalités de ces interventions sont déterminées par une note de service.
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 100 :
Le présent règlement intérieur sera amendé en cas de parution de textes législatifs ou
réglementaires ou en cas de besoin pour le bon fonctionnement de la société.
Sa modification se fera dans les mêmes formes de son élaboration.
ARTICLE 101 :
Le contenu du présent règlement intérieur est porté à la connaissance de l’ensemble des
salariés de la société par tout moyen ; notamment l’affichage sur les lieux de travail les
plus fréquentés.
- 21 -
PUBLICATION, DEPOT, ENTREE EN VIGUEUR
Le présent règlement intérieur a été soumis à l’avis du Comité de Participation le 17 juin
2002 conformément à l’article 94 de la loi 90-11.
Il a été déposé, accompagné de cet avis, auprès de l’Inspection du Travail, pour approbation
le 09 SEPTEMBRE 2002 conformément à l’article 79 de la loi 90-11.
Il prend effet le 14 SEPTEMBRE 2002, date correspondant à son dépôt auprès du Greffe du
Tribunal de BIR MOURAD RAIS et est affiché à la même date.
Fait, à Ben Aknoun le 17 juin 2002
Avis du
Le Directeur Général Président du comité de participation
Michel KATLAMA FAVORABLE

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REGLEMENT _INTERIEUR REGLEMENT _INTERIEUR REGLEMENT _INTERIEUR

  • 1. - 1 - Henkel Enad Algérie REGLEMENT INTERIEUR PREAMBULE Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser, conformément à l’article 77 de la loi n°90- 11 du 21 avril 1990 modifiée et complétée, l'application au sein de la société, de la réglementation en matière d’organisation technique du travail, d'hygiène et de sécurité, ainsi que les règles générales et permanentes relatives à la discipline. Il énonce également les dispositions relatives à la procédure disciplinaire et aux droits de la défense des salariés. Il est complété par des notes de service établies conformément à la loi dans la mesure où elles portent prescriptions générales et permanentes en ces matières. Les conditions particulières à certaines catégories de salariés ou à certaines parties de la société, ainsi que certaines modalités d'application du présent règlement feront également l'objet de notes de service. Ce règlement s'applique à tous les salariés, hormis les cadres dirigeants, qui doivent s'y conformer sans restrictions ni réserves. Les dispositions relatives à l'hygiène et la sécurité ainsi que les règles de discipline générale s'appliquent à toute personne présente dans les établissements de la société en qualité de salarié d'une entreprise intérimaire, d'une entreprise extérieure quelle que soit la forme de son intervention, ou de stagiaire. Les dispositions du présent règlement intérieur sont, notamment, applicables, non seulement dans l'Etablissement proprement dit, mais également dans ses dépendances ; on entend par dépendance : tout local ou espace accessoire à l'Etablissement, tel que parking, réfectoire, cantine, cour… Les dispositions du présent règlement s'entendent sous réserve des dispositions légales relatives à la mission des délégués du personnel et des délégués syndicaux, définies par les dispositions de : - la loi 90-11 relative aux relations de travail ainsi que les textes la modifiant et la complétant - la loi 90-14 relative aux modalités d’exercice du droit syndical - le décret 91-05 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail.
  • 2. - 2 - DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 01 : Le présent règlement intérieur a un caractère impératif et oblige l’ensemble du personnel de Henkel Enad Algérie à observer ses clauses. Il concourt à créer un esprit de responsabilité, de préservation du patrimoine de la société et à garantir le respect de l’organisation en place. ARTICLE 02 : L’ensemble du personnel est tenu d’en prendre connaissance et de s’y conformer. ARTICLE 03 : Tout changement ou modification de l’une des dispositions du présent règlement intérieur devra obligatoirement se faire conformément à la réglementation en vigueur. ORGANISATION TECHNIQUE DU TRAVAIL 1°/ Durée du travail et répartition ARTICLE 04 : Les horaires sont établis conformément à la réglementation en vigueur. Ils doivent être obligatoirement respectés par l'ensemble du personnel concerné. ARTICLE 05 : Toute modification des horaires décidée dans les conditions définies ci-dessus, s'impose également au personnel concerné, y compris si elle entraîne l'exécution d'heures supplémentaires dans la limite de l’amplitude journalière fixée à 12 heures. ARTICLE 06 : Durant le mois de Ramadhan, les horaires sont fixés par la direction dans le respect du cadre horaire fixé par voie réglementaire. ARTICLE 07 : Les heures fixées pour le début et pour la fin de la journée de travail peuvent être modifiées en fonction des impératifs spécifiques liés à la nature de l'activité. Ces modifications, arrêtées en conformité avec la réglementation en vigueur , s'imposent alors au personnel concerné.
  • 3. - 3 - ARTICLE 08 : Chaque salarié doit se trouver à son poste en tenue de travail à l’heure fixée pour le début de chaque séance de travail (conformément à la législation en vigueur, la durée du travail s’entend du travail effectif à l’exclusion du temps passé à d’autres préoccupations telles que habillage, temps complémentaire à la demi-heure de pause déjeuner allouée en cas de séance continue, trajets, douches dans la mesure où celles-ci ne sont pas imposées expressément par les règles de l’hygiène ou la sécurité). ARTICLE 09 : Durant les heures de travail, personne ne doit, sauf cas de force majeure, quitter son poste de travail sans autorisation écrite du chef d’établissement ou d’un responsable qui lui est directement rattaché, sous réserve des représentants du personnel qui utilisent les crédits horaires légalement alloués. Sous réserve de la possibilité du droit de retrait d’une situation dangereuse en cas de danger grave et imminent prévu par le décret 91-05. ARTICLE 10 : Toute permission de sortir de l’usine pendant les heures réglementaires doit être demandée dès la prise de travail au chef d’établissement ou à un responsable qui lui est directement rattaché. Celui-ci délivre une autorisation de sortie qui doit être remise au poste de garde. Sous réserve de la possibilité du droit de retrait d’une situation dangereuse en cas de danger grave et imminent prévu par le décret 91-05. ARTICLE 11 : Conformément aux dispositions de la Convention Collective, aucun salarié occupé à des travaux en service continu ou semi-continu ne doit quitter son poste tant que la continuité du poste n’est pas assurée dans la limite de l’amplitude journalière de 12 heures. Dans ce cas le salarié requis bénéficiera du paiement des heures supplémentaires effectuées ainsi que du transport pour rejoindre son domicile ou à défaut des frais y afférents. Sous réserve de la possibilité du droit de retrait d’une situation dangereuse en cas de danger grave et imminent prévu par le décret 91-05. 2°/ Entrées, sorties, accès à l'Etablissement : ARTICLE 12 : Les entrées et sorties du personnel s'effectuent en empruntant les itinéraires et issues prévus à cet effet. L'accès de l'Etablissement est interdit, sans autorisation préalable de la Direction, à toute personne ne faisant pas partie du personnel, sous réserve des dispositions légales relatives au droit des sections syndicales et des Comités de Participation.
  • 4. - 4 - ARTICLE 13 : Le personnel n'a accès aux locaux de l'Etablissement que pour l'exécution de son contrat de travail. Il n'a aucun droit d'entrer ou de se maintenir sur le lieu de travail pour une autre cause, sauf s'il peut se prévaloir, soit d'une disposition légale, soit d'une autorisation spéciale délivrée par le chef d’établissement ou par un responsable qui lui est directement rattaché. ARTICLE 14 : Toute entrée ou sortie, même temporaire, donne lieu à un pointage ou à un émargement. Toute erreur ou omission de pointage ou d’émargement doit être signalée selon la procédure en vigueur faute de quoi et sauf preuve contraire, les heures non pointées ne sont pas rémunérées. ARTICLE 15 : Il est formellement interdit de pointer ou d’émarger pour une autre personne pour quelque motif que ce soit. ARTICLE 16 : Tout manquement aux dispositions de l’article 15 ci-dessus ainsi que le défaut de pointage ou d’émargement volontaire pourra être considéré comme une faute grave. ARTICLE 17 : Si des raisons impérieuses de sécurité l’exigent ou en cas de vol constaté dans l’Etablissement ou de disparition de matériel, machines, produits, la Direction se réserve le droit de faire procéder à la vérification des objets emportés par les salariés. Elle sera effectuée à la sortie de l’établissement sous le contrôle d’un membre de la direction qui invitera les intéressés à présenter le contenu de leurs affaires ou à ouvrir le coffre de leur voiture. Cette vérification ne se fera qu’avec l’accord express du salarié qui pourra demander qu’elle soit, en ce qui le concerne, effectuée en présence d’un représentant du personnel ou d’un autre salarié. En cas de refus il pourra être fait appel à un huissier de justice pour constater le refus. En toute hypothèse, la vérification s’effectuera dans des conditions qui préservent l’intimité du salarié à l’égard des tiers non requis. ARTICLE 18 : Toute sortie de matériel ou de produit devra expressément être autorisée par écrit (au moyen d’un bon de sortie matière) par le chef d’établissement ou par un responsable qui lui est directement rattaché. 3°/ Retards et Absences : ARTICLE 19 : Sauf cas expressément prévu par la loi ou la réglementation, la période non travaillée est non rémunérée.
  • 5. - 5 - ARTICLE 20 : Outre les cas prévus expressément par la loi, les travailleurs ont droit à des absences spéciales payées en cas de mariage, naissance et décès conformément à la législation en vigueur. ARTICLE 21 : Tout retard par rapport à la durée fixe de l'horaire variable induit par le système de fonctionnement doit faire l'objet d'une justification auprès de la hiérarchie. ARTICLE 22 : Tous retards, non dus au transport du personnel, ou absence non justifiés, en plus des retenues sur salaires, sont passibles de l'une des sanctions prévues par le présent règlement. ARTICLE 23 : En cas d’absence pour maladie ou accident, le salarié devra se conformer aux dispositions édictées par la caisse de sécurité sociale et/ou prévues à cet effet par la Convention Collective. ARTICLE 24 : Les employées qui allaitent, bénéficient chaque jour, pendant une année à compter de la fin du congé de maternité, de deux heures d’absences spéciales rémunérées pendant les six premiers mois et d’une heure pendant les six derniers mois. DISCIPLINE GENERALE DU TRAVAIL I. DISCIPLINE GENERALE : ARTICLE 25 : Le personnel est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par ses responsables hiérarchiques ainsi qu'aux consignes et prescriptions portées à sa connaissance par voie de note de service ou d'affichage. ARTICLE 26 : Toute violation des dispositions relatives à la discipline et à la réglementation de travail est passible des sanctions disciplinaires fixées par le présent règlement intérieur.
  • 6. - 6 - ARTICLE 27 : La négligence dans le travail, l’infraction aux règles de l’entretien du matériel, de sécurité et d’hygiène et de façon générale tout manquement aux obligations professionnelles et à la discipline générale sont qualifiés de faute professionnelle. ARTICLE 28 : Sont considérés notamment comme actes de nature à troubler le bon ordre et la discipline sauf dispositions légales contraires et sans que la liste en soit limitative : - pénétrer dans les lieux de travail en état d’ivresse, - introduire ou distribuer ou laisser introduire et distribuer des alcools et/ou de la drogue dans l’établissement, - apposer des inscriptions sur les immeubles, le matériel ou les affiches, - exécuter, de sa propre initiative, sur les machines des travaux de réparation ou des changements qui ne doivent être entrepris que par des équipes spécialisées de réparation et d’entretien, - utiliser les chariots de manutention sans autorisation, - meuler sans lunettes spéciales, - nettoyer des machines en marche, - graisser des transmissions ou engrenages en mouvement, - créer un risque d’accident sans le signaler à la hiérarchie directe, - ne pas observer les consignes de sécurité ou d’entretien. ARTICLE 29 : L'utilisation d'un véhicule personnel pendant les heures de travail est strictement interdite à moins d'une autorisation délivrée par la Direction, subordonnée notamment à l'existence d'une assurance couvrant un tel emploi du véhicule. ARTICLE 30 : Les travailleurs sont autorisés à faire stationner leur véhicule sur les lieux aménagés à cet effet en respectant les règles mises en place par notes de service, panneaux ou autres modes de signalisation. L'utilisation du parc et des aires de stationnement implique nécessairement l'acceptation et l'observation de toutes ces dispositions. ARTICLE 31 : Sous réserve des dispositions légales relatives à la mission des délégués du personnel et des délégués syndicaux, définies par les textes en vigueur, l'ensemble du personnel est tenu de garder une discrétion absolue sur tout ce dont il a eu connaissance, de par l'exercice de ses fonctions et à l'occasion de son travail. Tout manquement sur ce point constitue une faute passible des sanctions prévues par le présent règlement dans le cadre des dispositions légales sur le secret professionnel.
  • 7. - 7 - ARTICLE 32 : Aucun travailleur ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement d'un employeur, de son représentant ou de toute personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce salarié dans le but d'obtenir des faveurs et notamment de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers. Est passible d'une sanction disciplinaire tout travailleur ayant procédé à ces agissements sans préjudice des poursuites légales . Aucun travailleur ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir témoigné des agissements ci- dessus définis ou pour les avoir relatés. ARTICLE 33 : Il est interdit à tout agent, employé ou cadre de l’entreprise d’établir des relations contractuelles, liant la société ou le site dans lequel il travaille, en se rendant coupable de prévarication par délit de concussion, de corruption ou par acte de népotisme. La disposition ci-dessus s’entend, indépendamment des actes de corruption et de concussion légalement prévus par le code pénal, tout acte accompli par un agent de Henkel Enad Algérie en faveur d’un membre de sa famille ou d’un proche ou d’une connaissance ou d’une société dans laquelle il peut avoir directement ou indirectement par des personnes interposées citées ci-dessus des intérêts, sauf si l’auteur dudit acte a informé préalablement sa hiérarchie de manière complète sur le lien qui le réunit à son co-contractant et qu’il a obtenu l’accord de sa hiérarchie en toute connaissance de cause. ARTICLE 34 : Henkel Enad Algérie entend lutter par toutes les voies légales contre toute forme de ségrégation dans l’entreprise à tous les niveaux. A ce titre, il est interdit à tout agent, employé ou cadre de l’entreprise de se livrer à des préférences ou à des libéralités, à des avantages ou à des désagréments, harcèlements, punitions, de quelque nature qu’ils soient, soit en faveur soit en défaveur d’un client, d’un subordonné fondé sur une discrimination tenant au sexe, au régionalisme, à la parenté ou à l’intérêt. Toute personne qui se rendrait coupable de pareils faits serait sanctionnée sur la base d’une faute professionnelle du troisième degré, nonobstant les poursuites judiciaires qui seraient engagées contre elle et dans lesquelles la société se constituerait partie civile. Toute dénonciation des faits ci-dessus qui, étant mensongère, se révèlerait calomnieuse et diffamatoire expose son auteur aux mêmes sanctions que ci-dessus. II DEFINITION DES FAUTES PROFESSIONNELLES ARTICLE 35 : Constitue une faute professionnelle toute négligence, infraction aux règles d’hygiène et de sécurité et de façon générale tout manquement aux obligations professionnelles et à la discipline générale.
  • 8. - 8 - ARTICLE 36 : La faute professionnelle peut entraîner, selon le degré de gravité, une sanction disciplinaire sans préjudice des poursuites pénales. ARTICLE 37 : Les fautes professionnelles, sans préjudice de leur qualification pénale, sont classées comme suit : - faute du premier degré - faute du deuxième degré - faute du troisième degré ARTICLE 38 : Sont qualifiées de fautes du premier degré, les actes par lesquels il est porté atteinte à la discipline générale, par, notamment : - deux retards non justifiés dans le mois, - non réalisation du plan de charge individuel dans les conditions fixées et n’ayant pas entraîné de préjudice à l’établissement, - non observation des règles et consignes d’hygiène et de sécurité instaurées, - refus de se soumettre à des examens médicaux, - tenue vestimentaire incorrecte, - manque d’entretien d’un véhicule de service affecté à l’agent, - apposition d’affiches, non prévues par la convention collective, sans autorisation de la direction, - apposition d’inscriptions sur les affiches, tableaux …, - erreur ou omission de pointage ou d’émargement, - absence non justifiée de moins de 2 jours, - dispute sans voie de fait. Les actes énumérés ci-dessus sont donnés à titre indicatif.. ARTICLE 39 : Sont qualifiées de fautes du deuxième degré les actes commis par imprudence ou négligence et entraînant un préjudice matériel et/ou moral à l’établissement et/ou tiers ; à travers notamment : - récidive d’une faute du premier degré, - sortie sans autorisation, - refus non motivé d’effectuer des heures supplémentaires, - prolongation injustifiée du congé, - non observation des mesures de sécurité ayant entraîné un accident avec arrêt de travail d’un tiers, - absence non justifiée de plus de 2 jours, - quitter son poste de travail sans raison valable lorsque le remplaçant ne s’est pas encore présenté pour le quart dans le cas du service continu ou semi-continu. Outre les cas prévus ci-dessus, sont considérées comme fautes du deuxième degré tous les actes commis par le salarié par imprudence ou négligence et portant préjudice à la sécurité du personnel et/ou aux biens de l’établissement, ou causant des dégâts matériels aux édifices, ouvrages, machines, instruments, outillage, produits, matières premières ou autre objet constituant le patrimoine de l’établissement.
  • 9. - 9 - ARTICLE 40: Sont qualifiées de fautes du troisième degré, tout manquement volontaire aux règles de gestion de l’établissement entraînant un préjudice moral et/ou matériel important à l’établissement et/ou tiers. A ce titre, le licenciement à caractère disciplinaire intervient dans les cas graves commis par le salarié. Outre les fautes graves sanctionnées par la législation pénale sous la qualification de crime ou délit, commises à l’occasion du travail, sont notamment considérées comme fautes graves susceptibles d’entraîner le licenciement sans préavis ni indemnité les actes par lesquels le salarié : - utilisation extérieure du téléphone ou du fax sans autorisation, - utilisation des moyens de reprographie à des fins autres que le service, - refus sans motif valable d’exécuter les instructions liées à ses obligations profession- nelles ou celles dont l’inexécution pourrait porter préjudice à l’établissement et qui émanerait de la hiérarchie dans l’exercice normal de ses pouvoirs, - divulguer ou faire preuve d’indiscrétion sur des informations d’ordre professionnel relatives aux techniques, technologie, processus de fabrication, mode l’organisation, renseignements sur la clientèle ou n’importe quel document interne à l’établissement sauf si l’autorité hiérarchique l’autorise ou si la loi le permet, - faire entrave à la liberté du travail, - participer à un arrêt collectif et concerté de travail en violation des dispositions législatives en vigueur en la matière, - commettre des actes de violence, - causer intentionnellement des dégâts matériels aux édifices, ouvrages, machines, outils, produits, matières premières et autres objets en rapport avec le travail, - refuser d’exécuter un ordre de réquisition notifié conformément aux dispositions de la législation en vigueur, - introduire , laisser introduire ou consommer de l’alcool ou de la drogue à l’intérieur de l’établissement, - faire l’objet d’un abandon de poste constaté par une absence injustifiée de 6 jours, - se rendre coupable de vol ou de détournement, - abus d’autorité et notamment en matière sexuelle dans le travail, - accusation diffamatoire en matière de harcèlement sexuel, - établir des relations contractuelles, liant la société ou le site dans lequel il travaille, en se rendant coupable de prévarication par délit de concussion, de corruption ou par acte de népotisme, - se livrer à des préférences ou à des libéralités, à des avantages ou à des désagréments, harcèlements, punitions, de quelque nature qu’ils soient, soit en faveur soit en défaveur d’un client, d’un subordonné fondé sur une discrimination tenant au sexe, au régionalisme, à la parenté ou à l’intérêt, - dénonciation calomnieuse et diffamatoire.
  • 10. - 10 - ARTICLE 41 : Sont également considérés comme fautes, susceptibles de licenciement avec préavis et éventuellement indemnités, les actes suivants : - récidive d’une faute du deuxième degré, - se rend coupable de façon intentionnelle de dissimulation ou de fausse déclaration, - acte d’insubordination caractérisée, - utilisation des moyens de l’établissement à des fins personnelles sans autorisation du responsable dûment mandaté, - insolence, attitude et comportement grossiers, - refus d’assurer le service minimum, - défaut de pointage ou d’émargement volontaire, - pointage ou émargement pour une tierce personne, - arrivée sur les lieux de travail en état d’ébriété ou de trouble manifestes compromettant sa sécurité personnelle comme celles des autres salariés de l’établissement III SANCTIONS DISCIPLINAIRES ARTICLE 42 : Constitue une sanction, toute mesure autre que les observations verbales, prises par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, même si cette mesure n’affecte pas immédiatement la présence du salarié dans la société, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. ARTICLE 43 : Tout manquement à la discipline ou à l’une quelconque des dispositions du présent règlement intérieur, des notes de service ou consignes prises en application dudit règlement, pourra faire l’objet, après sa qualification et selon le degré de gravité, de l’une des sanctions suivantes : 1 ) Sanctions du premier degré : - avertissement écrit, - blâme avec inscription au dossier. 2) Sanctions du deuxième degré : - mise à pied de 4 à 8 jours, - suspension sans rémunération de 1 à 3 mois, - rétrogradation. 3) Sanctions du troisième degré : - licenciement avec indemnités et/ou préavis, - licenciement sans indemnités ni préavis.
  • 11. - 11 - IV PROCEDURES DISCIPLINAIRES ET DROITS DE LA DEFENSE 1) Attributions d’examen des cas disciplinaires et institution d’une cellule d’examen des dossiers de recours : ARTICLE 44 : Les dossiers disciplinaires au niveau de chaque établissement (unités et siège) sont traités par le chef d’établissement ou son remplaçant pour les unités et par une personne désignée par le Directeur Général pour le siège. ARTICLE 45 : Il est institué une cellule paritaire d’examen des dossiers de recours au niveau de la Direction Générale de la société. ARTICLE 46 : La personne chargée d’examiner les dossiers disciplinaires , tel que défini à l’article 44 ci-dessus, a pour mission d'étudier tous les cas de manquement à la discipline, de les qualifier et de prononcer les sanctions selon les degrés de gravité telles que précisées dans l’article 43 ci-dessus. ARTICLE 47 : La cellule d’examen des dossiers de recours est composée du Directeur Général qui la préside, assisté par : - deux directeurs centraux - trois délégués syndicaux dûment mandatés Le membre ne pouvant assister pour des raisons motivées à une ou plusieurs séances sera suppléé par la personne chargée d’assurer l’intérim du poste qu’il occupe ou du mandat qui lui est confié. Dans les cas où un membre ou son suppléant sont absents la cellule se réunit valablement. ARTICLE 48 : La cellule d’examen des dossiers de recours a pour mission d’examiner, après avoir jugé de leur recevabilité sur la base de la majorité simple des membres présents, les recours pour les sanctions de rétrogradation et du licenciement. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
  • 12. - 12 - 2) Procédure générale : ARTICLE 49 : Lorsque le chef d’établissement ou son remplaçant pour les unités ou la personne désignée par le Directeur Général pour le siège envisage de prendre une sanction, suite à une faute constatée par eux mêmes ou après réception d’un rapport faisant état d’un manquement à la discipline, il convoque le salarié incriminé en lui indiquant la date et l’objet de son audition. ARTICLE 50: Au cours de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix, appartenant au personnel de l’établissement. ARTICLE 51: Au cours de cette audition le chef d’établissement ou son remplaçant pour les unités ou la personne désignée par le Directeur Général pour le siège informe le salarié des griefs retenus contre lui ainsi que de la sanction qui peut être envisagée pour un acte de ce genre. Il recueille les explications du salarié et/ou de la personne chargée de l’assister. Avant de déterminer la qualification de la faute, il doit tenir compte des circonstances dans lesquelles la faute s’est produite, de son étendue et de son degré de gravité, du préjudice causé, ainsi que de la conduite que le salarié adoptait jusqu’à la date de sa faute. ARTICLE 52 : Les griefs retenus contre le salarié, ses explications ainsi que la qualification de la faute et la sanction y découlant doivent être consignés dans un registre et ratifiés par signature du chef d’établissement ou son remplaçant pour les unités ou de la personne désignée par le Directeur Général pour le siège. A l’issue de cette audition un procès-verbal conforme au contenu du registre est établi et signé par le chef d’établissement ou son remplaçant pour les unités ou la personne désignée par le Directeur Général pour le siège. ARTICLE 53 : La sanction, dont le degré doit correspondre à la qualification de la faute figurant dans le procès-verbal, n’intervient pas moins d’un jour franc ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’audition. Elle est notifiée à l’intéressé, soit par remise en mains propres d’une lettre contre décharge, soit par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. ARTICLE 54 : Lorsque l’agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de suspension à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à cet agissement n’est prise sans que la procédure ci-dessus n’ait été observée. ARTICLE 55 : Ces dispositions sont applicables à l’ensemble des salariés y compris ceux qui ont moins d’un an d’ancienneté dans la société.
  • 13. - 13 - ARTICLE 56 : Dans le cas d’un licenciement avec préavis, le salarié licencié a droit, pendant la durée du préavis qui lui est accordé, à deux heures par jour cumulables et rémunérées pour lui permettre de rechercher un autre emploi. 3) Procédure de recours : ARTICLE 57 : Le salarié ayant fait l’objet d’une rétrogradation ou d’un licenciement peut introduire un recours auprès du président de la cellule d’examen des recours , dans les huit (8) jours ouvrables qui suivent la notification de la sanction. A ce titre, la décision de rétrogradation ou de licenciement doit obligatoirement comporter la mention suivante : « l’intéressé dispose d’un délai de huit (8) jours ouvrables pour formuler un recours auprès du président de la cellule d’examen des recours ». ARTICLE 58 : La cellule d’examen des recours dispose d’un délai d’un mois, après réception du recours, pour juger de sa recevabilité, examiner le cas en auditionnant l’intéressé, s’il le souhaite, qui peut se faire assister par un salarié de son choix mais appartenant à la société. Les décisions de la cellule d’examen des recours sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. ARTICLE 59 : Les délibérations ainsi que la décision prise par la cellule d’examen des recours doivent être consignées dans un registre et ratifiées par signature des membres présents de la cellule. Le procès-verbal, signé par le président de la cellule, doit être conforme au contenu du registre des délibérations. ARTICLE 60 : La décision de la cellule d’examen des recours, conforme au contenu du procès-verbal, est notifiée à l’intéressé, par la Direction générale, dans un délai n’excédant pas une semaine après le jour pendant lequel le cas a été examiné, soit par remise en mains propres d’une lettre contre décharge par le truchement des services du site dans lequel il travaille, soit par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 4) Procédure spécifique : ARTICLE 61 : En application des dispositions de la loi 90-11 relative aux relations de travail et de la loi 90- 14 relatives aux modalités d’exercice du droit syndical, aucune mesure disciplinaire ne peut être prise à l’encontre d’un délégué syndical ou d’un délégué du personnel (dont les noms sont régulièrement et officiellement communiqués au chef d’établissement) du fait des activités qu’ils tiennent de leurs mandats.
  • 14. - 14 - ARTICLE 62 : S’il est établi que la faute est de nature professionnelle, le délégué syndical ou le délégué du personnel est soumis aux dispositions du présent règlement en matière disciplinaire. ARTICLE 63 : Afin de déterminer la qualification de la faute, la saisine du Directeur Général est faite sur la base d’un rapport écrit du chef d’établissement ou de son remplaçant. ARTICLE 64 : Le directeur général examinera les faits reprochés et peut consulter, pour avis, la cellule d’examen des recours avant de déterminer s’ils sont de nature strictement professionnelle ou s’ils sont en liaison avec l’exercice du mandat du travailleur. Si le Directeur Général qualifie la faute de professionnelle, renvoi sera fait auprès de l’établissement pour traitement du cas conformément à la procédure générale définie au deuxième paragraphe avec, le cas échéant, faculté de recours définie au troisième paragraphe, l’instance syndicale ou le comité de participation, selon le cas, ayant été préalablement informé. Si la faute est qualifiée comme ayant un caractère strictement syndical ou relève des attributions des délégués du personnel, renvoi sera fait devant les structures compétentes en vertu des dispositions légales. HYGIENE ET SECURITE ARTICLE 65 : La prévention des risques d'accidents et de maladies professionnelles est impérative dans les Etablissements de la société. Elle exige, en particulier, de chacun, le respect total de toutes les prescriptions applicables en matière d'hygiène et de sécurité, sous peine de sanctions disciplinaires. ARTICLE 66 : Les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur dans les Etablissements doivent être strictement respectées. En outre, il incombe à chaque salarié, conformément aux instructions qui lui sont données par la hiérarchie en application du présent règlement intérieur et, le cas échéant des notes de service qui le complètent, de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses éventuelles omissions au travail. ARTICLE 67 : Des notes de service fixent les consignes, chaque fois qu'il y a lieu ; elles complètent, en tant que de besoin, les prescriptions définies ci-après applicables dans tous les cas. Les salariés ont l'obligation de respecter toutes les consignes de sécurité spécifiques à cette exécution.
  • 15. - 15 - ARTICLE 68 : Il est institué une commission d’hygiène et de sécurité au niveau de chaque établissement (CHSU) et une commission d’hygiène et de sécurité au niveau de l’entreprise (CHSE). Les règles de sa constitution, de son fonctionnement ainsi que ses attributions obéissent aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. I. MEDECINE DU TRAVAIL : ARTICLE 69 : L'ensemble du personnel est tenu de se soumettre aux différentes visites : - la visite d'embauche, - les visites périodiques qui doivent avoir lieu au moins une fois par an, - les visites de reprise après maladie, maternité ou accident, - les visites de reprise après accident du travail, - les éventuels examens complémentaires. II. HYGIENE : ARTICLE 70 : L'accès du personnel au restaurant de l’établissement n'est autorisé que pendant les heures fixées pour les repas. Des dispositions particulières pourront être prévues pour les salariés travaillant en service continu ou semi-continu. Le personnel ne peut prendre son repas dans les locaux affectés au travail. ARTICLE 71 : Le vestiaire ou l’armoire individuelle, munis d’un système de fermeture (cadenas …) mis à la disposition de chaque salarié pour ses vêtements et outils personnels doivent être conservés dans un constant état de propreté ; ils ne doivent être utilisés que pour l’usage auquel ils sont destinés. ARTICLE 72 : L’accès aux vestiaires est interdit pendant les heures de travail sauf autorisation particulière. ARTICLE 73 : Après en avoir informé les salariés, la direction pourra ouvrir les armoires et vestiaires, afin d’en contrôler l’état et le contenu. En cas d’absence ou de refus de leur part, la direction pourra faire ouvrir les vestiaires, en présence du directeur et/ou d’un huissier de justice, lorsque des vols auront été constatés dans l’entreprise ou lorsque l’urgence ou la sécurité le commanderont, en raison notamment de la présence probable dans les vestiaires de substances dangereuses, toxiques ou susceptibles de le devenir.
  • 16. - 16 - ARTICLE 74 : Il est interdit à tout membre du personnel de pénétrer ou de séjourner en état d'ivresse dans l'Etablissement. ARTICLE 75 : L'introduction par le personnel dans l'Etablissement de boissons alcoolisées est interdite. ARTICLE 76 : L'introduction et l'usage de stupéfiants et drogues sont interdits dans l'Etablissement. ARTICLE 77 : La Direction se réserve le droit d'interdire l'accès de l'Etablissement à toute personne présentant un trouble manifeste du comportement susceptible de compromettre sa sécurité personnelle comme celle des autres salariés de la société.. III. PREVENTION ET SECURITE : 1°/ Consignes de sécurité : ARTICLE 78 : Il appartient au personnel d'encadrement de compléter l'information des personnes sous leurs ordres en ce qui concerne les consignes de sécurité applicables à l'accomplissement des travaux qu'elles exécutent et de contrôler le respect de ces consignes. 2°/ Utilisation des moyens de protection : ARTICLE 79 : Les dispositions visant à l'observation des prescriptions légales et réglementaires relatives à la sécurité du personnel et à la prévention des accidents et des maladies professionnelles sont réglées par notes de service, notamment en ce qui concerne les dispositifs de protection installés sur les machines. Tout salarié est tenu d'utiliser, conformément à leur destination contre les risques pour lesquels ils sont prévus, tous les moyens de protection individuels ou collectifs mis à sa disposition et de respecter strictement les consignes particulières données à cet effet. 3°/ Utilisation des équipements de travail : ARTICLE 80 : La prévention des risques d'accidents impose à chaque salarié l'obligation de conserver en bon état les équipements de travail.
  • 17. - 17 - ARTICLE 81 : Chaque salarié est tenu d'utiliser les équipements de travail conformément à leur objet : il lui est interdit de les utiliser à d'autres fins, notamment personnelles. ARTICLE 82 : Le salarié doit, en particulier, ne pas mettre hors service, changer ou déplacer de sa propre initiative les dispositifs de sécurité propres notamment aux machines, appareils, outils, installations et bâtiments. Il doit utiliser de tels dispositifs de sécurité correctement. 4°/ Intervention sur les équipements de travail : ARTICLE 83: Sont considérés comme équipement de travail, les machines, appareils, outils, masques, engins, installations et, en général, tout matériel confié au salarié en vue de l'exécution de son travail. ARTICLE 84 : Il est formellement interdit au personnel d'intervenir de sa propre initiative sur tout équipement de travail dont l'entretien est confié à un personnel spécialisé. ARTICLE 85 : Dans le cas où le travail d’exécution comporte également l’entretien ou le nettoyage des équipements de travail, le salarié est tenu d’y consacrer le temps nécessaire selon les modalités définies par note de service. Il est rappelé que : - toute intervention sur un équipement de travail, soit par un membre du personnel de production, soit par une personne spécialisée, est soumise aux consignes particulières données à cet effet : les prescriptions relatives aux mesures et précautions à prendre pour l'entretien et le nettoyage des équipements de travail devront être strictement respectées ; - tout arrêt de fonctionnement des équipements de travail ou tout incident doivent être immédiatement signalés au responsable hiérarchique direct ; - l'intervention sur, ou à proximité d'une installation électrique est strictement réservée au personnel pourvu d'une habilitation. Celui-ci doit intervenir uniquement dans le cadre fixé par son habilitation ; - La disparition ou dégradation de l’outillage provenant du fait intentionnel ou de la négligence caractérisée du salarié auquel il est confié, engage la responsabilité de celui-ci et peut entraîner des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites judiciaires.
  • 18. - 18 - 5°/ Circulation : ARTICLE 86 : Le personnel est tenu de circuler avec prudence sur les voies autorisées dans l’enceinte de l’établissement. Toute personne est tenue de respecter les panneaux de circulation éventuellement existants ou, à défaut, les prescriptions du code de la route. La circulation du personnel avec leurs véhicules dans l’établissement est subordonnée à l’autorisation de la direction. Sous réserve des dispositions légales relatives à la mission des délégués du personnel et des délégués syndicaux, définies par les dispositions du chapitre IV de la loi 90-11 et de l’article 38 de la loi 90-14. ARTICLE 87 : Tout déplacement du personnel autre que ceux prévus dans l'exercice de la fonction ne peut se faire qu'avec l'accord écrit ou verbal du responsable hiérarchique. Sous réserve de la possibilité du droit de retrait d’une situation dangereuse en cas de danger grave et imminent prévu par les articles du décret 91-05. ARTICLE 88: Aucune personne étrangère à l'Etablissement ne peut se déplacer dans celui-ci sans le port d’un badge « visiteur » et sans être accompagnée par une personne habilitée à la recevoir ou sans avoir l'autorisation expresse de la Direction. ARTICLE 89 : L'accès des zones protégées est interdit à tout le personnel sauf autorisation particulière. Ces zones sont distinguées par une signalisation spécifique. ARTICLE 90 : L’usage de tout engin de manutention est réservé au personnel désigné à cet effet par la Direction. ARTICLE 91 : La conduite de chariots automoteurs à conducteur porté est réservée au personnel détenteur d’une autorisation nominative écrite de conduite délivrée par la Direction. 6°/ Substances et préparations dangereuses : ARTICLE 92 : Tout salarié affecté à un poste de travail l’exposant à des substances ou préparations dangereuses est tenu d’utiliser ou de manipuler ces substances ou préparations conformément aux instructions qui lui dont données par la hiérarchie.
  • 19. - 19 - 7°/ En cas d'accident ou de maladie professionnelle : ARTICLE 93 : Tout accident, même léger, survenu au cours du travail doit être signalé par le salarié ou son responsable hiérarchique le jour même ou au plus tard dans les 24 heures au Service du Personnel et le Service Sécurité Industrielle qui établiront la déclaration à déposer auprès de la caisse concernée. ARTICLE 94 : En cas d'accident ou de maladie professionnelle, le salarié doit, dès que possible et en tout état de cause dans les 48 heures qui suivent l'arrêt de travail s'il y en a un ou éventuellement l’hospitalisation, communiquer au Service du Personnel le volet destiné au salarié du ou des certificats médicaux ou d’hospitalisation relatifs à l'accident ou à la maladie professionnelle, y compris en cas de rechute. 8°/ En cas de péril : ARTICLE 95 : En cas de péril, notamment d'incendie, l'évacuation du personnel de l'Etablissement s'effectue conformément aux notes de service affichées à cet effet. ARTICLE 96 : En cas de danger grave, la Direction prendra les mesures et donnera les instructions nécessaires pour permettre au personnel d'arrêter son activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail. Tout salarié est tenu de se conformer à ces instructions. ARTICLE 97 : Le personnel doit respecter les consignes de sécurité en cas d'incendie et notamment veiller au libre accès aux moyens et matériel de lutte (extincteurs, lances, etc ...) ainsi qu'aux issues de secours. 9°/ Interdiction de fumer : ARTICLE 98 : Pour des raisons de sécurité liées à la nature de certaines activités, les salariés sont tenus de s'abstenir de fumer dans les endroits interdits par la Direction.
  • 20. - 20 - 10°/ Réquisition des salariés : ARTICLE 99 : Dans le cas où les conditions de travail protectrices de la sécurité et de la santé des salariés apparaîtraient compromises, la Direction pourra être amenée à faire appel au personnel de l’établissement pour participer au rétablissement de ces conditions de travail. Les modalités de ces interventions sont déterminées par une note de service. DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 100 : Le présent règlement intérieur sera amendé en cas de parution de textes législatifs ou réglementaires ou en cas de besoin pour le bon fonctionnement de la société. Sa modification se fera dans les mêmes formes de son élaboration. ARTICLE 101 : Le contenu du présent règlement intérieur est porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de la société par tout moyen ; notamment l’affichage sur les lieux de travail les plus fréquentés.
  • 21. - 21 - PUBLICATION, DEPOT, ENTREE EN VIGUEUR Le présent règlement intérieur a été soumis à l’avis du Comité de Participation le 17 juin 2002 conformément à l’article 94 de la loi 90-11. Il a été déposé, accompagné de cet avis, auprès de l’Inspection du Travail, pour approbation le 09 SEPTEMBRE 2002 conformément à l’article 79 de la loi 90-11. Il prend effet le 14 SEPTEMBRE 2002, date correspondant à son dépôt auprès du Greffe du Tribunal de BIR MOURAD RAIS et est affiché à la même date. Fait, à Ben Aknoun le 17 juin 2002 Avis du Le Directeur Général Président du comité de participation Michel KATLAMA FAVORABLE