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Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 11 juillet 2013
2013-344 QPC
CONSEIL D'ETAT
statuant
DP
au contentieux
N° 367664 REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SOCIETE EUROPEENNE SCOR SE
Mme Séverine Larere
Rapporteur
M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public
Séance du Ierjuillet 2013
Lecture du 11juillet2013
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 9ème et 1Oème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 9ème sous-section
de la Section du contentieux
Vu l'ordonnance n° 1217207 du 11 avril 2013, enregistrée le 12 avril 2013 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 2ème section du
tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande de la société anonyme
européenne SCOR SE tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'économie et
des finances rejetant sa demande de résiliation de la convention relative aux modalités d'octroi de
la garantie de l'Etat à certaines opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance (CCR)
signée le 28 janvier 1993 entre l'Etat et la Caisse centrale de réassurance, a décidé, par
application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question
de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 431-9 du code
des assurances ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2013 au greffe du tribunal administratif
de Paris, présenté pour la société SCOR SE, dont le siège social est 5 avenue Kléber à Paris
(75016), en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la
société SCOR SE soutient que l'article L. 431-9 du code des assurances, applicable au litige,
porte, par son objet et ses effets, atteinte au principe d'égalité, à la liberté d'entreprendre et à la
liberté du commerce et de l'industrie et qu'il est, en outre, entaché d'incompétence négative;
Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2013 au secrétariat du contentieux du
Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il soutient que les
conditions posées par l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et,
en particulier, que la question est dépourvue de caractère sérieux ;
Vu les observations, enregistrées le 3 mai 2013, présentées pour la Caisse
centrale de réassurance ;
Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 11 juillet 2013
2013-344 QPC
N° 367664 -2-
Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2013, présenté par la société SCOR SE,
qui reprend les termes de son précédent mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1;
Vu le code des assurances ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958;
Vu la loi organique n° 2001-692 du Ier août 2001;
Vu la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003, notamment son article 80;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica,
Molinié, avocat de la Caisse centrale de réassurance ;
1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance
du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une
juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de
cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition
législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple
condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas
déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du
Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou
présente un caractère sérieux ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-9 du code des assurances:
«La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des
risques résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l'Etat, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. »; que cette disposition est applicable au litige dont est saisi
le tribunal administratifde Paris; qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par
le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés
garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité, soulève une question présentant un
Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 11 juillet 2013
2013-344 QPC
N° 367664 - 3 -
caractère seneux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question
prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
DECIDE:
Article 1" : La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 431-9 du code des
assurances est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SCOR SE, au ministre de l'économie et
des finances et au Premier ministre.
Copie en sera adressée à la Caisse centrale de réassurance et au tribunal administratifde Paris.
Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 11 juillet 2013
2013-344 QPC
N° 367664 -4-
Délibéré dans la séance du Ier juillet 2013 où siégeaient: M. Alain
Ménéménis, Président adjoint de la Section du Contentieux, présidant ; M. Thierry Tuot,
M. Jean-Pierre Jouguelet, Présidents de sous-section ; M. Marc Perrin de Brichambaut, ; M.
Alain Christnacht, M. Philippe Josse, M. Mattias Guyomar, M. Pierre Collin, Conseillers d'Etat
et Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes-rapporteur.
Lu en séance publique le 11juillet2013.
Le Président :
Signé : M. Alain Ménéménis
Le rapporteur :
Signé : Mme Séverine Larere
Le secrétaire :
Signé : Mme Nadine Trueba
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances
et au Premier ministre, chacun en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce
qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la
présente décision.
Pour expéditrr· e,
Le. s.ec.rét · e
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Transmission qpc SCOR/CCR 2013

  • 1. Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 11 juillet 2013 2013-344 QPC CONSEIL D'ETAT statuant DP au contentieux N° 367664 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SOCIETE EUROPEENNE SCOR SE Mme Séverine Larere Rapporteur M. Frédéric Aladjidi Rapporteur public Séance du Ierjuillet 2013 Lecture du 11juillet2013 Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 9ème et 1Oème sous-sections réunies) Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux Vu l'ordonnance n° 1217207 du 11 avril 2013, enregistrée le 12 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande de la société anonyme européenne SCOR SE tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'économie et des finances rejetant sa demande de résiliation de la convention relative aux modalités d'octroi de la garantie de l'Etat à certaines opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance (CCR) signée le 28 janvier 1993 entre l'Etat et la Caisse centrale de réassurance, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 431-9 du code des assurances ; Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2013 au greffe du tribunal administratif de Paris, présenté pour la société SCOR SE, dont le siège social est 5 avenue Kléber à Paris (75016), en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la société SCOR SE soutient que l'article L. 431-9 du code des assurances, applicable au litige, porte, par son objet et ses effets, atteinte au principe d'égalité, à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie et qu'il est, en outre, entaché d'incompétence négative; Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il soutient que les conditions posées par l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que la question est dépourvue de caractère sérieux ; Vu les observations, enregistrées le 3 mai 2013, présentées pour la Caisse centrale de réassurance ;
  • 2. Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 11 juillet 2013 2013-344 QPC N° 367664 -2- Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2013, présenté par la société SCOR SE, qui reprend les termes de son précédent mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1; Vu le code des assurances ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958; Vu la loi organique n° 2001-692 du Ier août 2001; Vu la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003, notamment son article 80; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Caisse centrale de réassurance ; 1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-9 du code des assurances: «La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »; que cette disposition est applicable au litige dont est saisi le tribunal administratifde Paris; qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité, soulève une question présentant un
  • 3. Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 11 juillet 2013 2013-344 QPC N° 367664 - 3 - caractère seneux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ; DECIDE: Article 1" : La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 431-9 du code des assurances est renvoyée au Conseil constitutionnel. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SCOR SE, au ministre de l'économie et des finances et au Premier ministre. Copie en sera adressée à la Caisse centrale de réassurance et au tribunal administratifde Paris.
  • 4. Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 11 juillet 2013 2013-344 QPC N° 367664 -4- Délibéré dans la séance du Ier juillet 2013 où siégeaient: M. Alain Ménéménis, Président adjoint de la Section du Contentieux, présidant ; M. Thierry Tuot, M. Jean-Pierre Jouguelet, Présidents de sous-section ; M. Marc Perrin de Brichambaut, ; M. Alain Christnacht, M. Philippe Josse, M. Mattias Guyomar, M. Pierre Collin, Conseillers d'Etat et Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes-rapporteur. Lu en séance publique le 11juillet2013. Le Président : Signé : M. Alain Ménéménis Le rapporteur : Signé : Mme Séverine Larere Le secrétaire : Signé : Mme Nadine Trueba La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et au Premier ministre, chacun en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expéditrr· e, Le. s.ec.rét · e (1 1 ' i'J t/t /'A.C.._;j "