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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 2108122
___________
M. Cyril DESSERTINE
___________
M. Gille
Juge des référés
___________
Ordonnance du 22 octobre 2021
__________
36-07
C-
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2021, M. Cyril Dessertine, représenté par
Me Bénagès, demande au juge des référés :
- d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
la suspension de l’exécution de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur
général de la direction commune entre le centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne
et le centre hospitalier de Roanne a prononcé sa suspension de fonctions ;
- d’enjoindre au centre hospitalier de Roanne de lui verser l’intégralité de sa rémunération
depuis sa suspension ;
- de mettre à la charge du centre hospitalier de Roanne la somme de 1 000 euros au titre
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Roanne, qui n’a pas produit de
mémoire en défense.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2108121 par laquelle M. Dessertine demande
l’annulation de la décision en litige ;
Vu :
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
N° 2108122 2
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 20 octobre 2021, le rapport de
M. Gille, juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Agent de maîtrise employé par le centre hospitalier de Roanne, M. Dessertine conteste
la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur de cet établissement a prononcé sa
suspension de fonctions au motif qu’il ne justifiait pas de la régularité de sa situation au regard
de son obligation légale de vaccination contre la covid-19.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
« Quand une décision administrative (…) fait l’objet d’une requête en annulation ou en
réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de
l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est
fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité
de la décision ».
3. D’une part, en l’état de l’instruction et alors qu’il n’est pas contesté que le requérant
exerce ses fonctions de cuisinier dans un bâtiment annexe situé à l’extérieur de l’hôpital de
Roanne, le moyen tiré par M. Dessertine de ce qu’il n’est pas au nombre des personnes
concernées par l’obligation vaccinale prévue aux articles 12 et suivants de la loi du 5 août 2021
visée ci-dessus est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en
litige.
4. D’autre part, la suspension de fonctions de M. Dessertine a pour effet de priver le
requérant, qui fait état des charges qui pèsent sur son ménage, de son activité professionnelle et
de ses revenus d’activité. Dans ces conditions et compte tenu également de ce qui a été dit au
point précédent, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice
administrative doit en l’espèce être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que M. Dessertine est fondé à demander la suspension de
l’exécution de la décision du 15 septembre 2021 qu’il conteste.
N° 2108122 3
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Si la suspension de l’exécution de la décision du 15 septembre 2021 implique la reprise
à titre provisoire de l’activité et de la rémunération du requérant, elle n’implique toutefois pas, en
tout état de cause, le versement à M. Dessertine des sommes correspondant à sa rémunération
pour la période antérieure à la présente ordonnance. Par suite, les conclusions tendant au
versement de ces sommes ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du
code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier de Roanne le
versement à M. Dessertine de la somme de 600 euros au titre des frais liés à la présente instance
de référé.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 15 septembre 2021 du directeur général de la direction
commune entre le centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne et le centre hospitalier
de Roanne portant suspension de fonctions de M. Dessertine est suspendue jusqu’à ce qu’il ait
été statué sur la requête n° 2108121.
Article 2 : Le centre hospitalier de Roanne versera à M. Dessertine la somme de 600 (six cents)
euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Dessertine est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Cyril Dessertine et au centre hospitalier de
Roanne.
Fait à Lyon, le 22 octobre 2021.
Le juge des référés, La greffière,
A. Gille K. Ethevenard
N° 2108122 4
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous
huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Un greffier,

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  • 1. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON N° 2108122 ___________ M. Cyril DESSERTINE ___________ M. Gille Juge des référés ___________ Ordonnance du 22 octobre 2021 __________ 36-07 C- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2021, M. Cyril Dessertine, représenté par Me Bénagès, demande au juge des référés : - d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur général de la direction commune entre le centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne et le centre hospitalier de Roanne a prononcé sa suspension de fonctions ; - d’enjoindre au centre hospitalier de Roanne de lui verser l’intégralité de sa rémunération depuis sa suspension ; - de mettre à la charge du centre hospitalier de Roanne la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au centre hospitalier de Roanne, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2108121 par laquelle M. Dessertine demande l’annulation de la décision en litige ; Vu : - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
  • 2. N° 2108122 2 Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 20 octobre 2021, le rapport de M. Gille, juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Agent de maîtrise employé par le centre hospitalier de Roanne, M. Dessertine conteste la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur de cet établissement a prononcé sa suspension de fonctions au motif qu’il ne justifiait pas de la régularité de sa situation au regard de son obligation légale de vaccination contre la covid-19. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative (…) fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». 3. D’une part, en l’état de l’instruction et alors qu’il n’est pas contesté que le requérant exerce ses fonctions de cuisinier dans un bâtiment annexe situé à l’extérieur de l’hôpital de Roanne, le moyen tiré par M. Dessertine de ce qu’il n’est pas au nombre des personnes concernées par l’obligation vaccinale prévue aux articles 12 et suivants de la loi du 5 août 2021 visée ci-dessus est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 4. D’autre part, la suspension de fonctions de M. Dessertine a pour effet de priver le requérant, qui fait état des charges qui pèsent sur son ménage, de son activité professionnelle et de ses revenus d’activité. Dans ces conditions et compte tenu également de ce qui a été dit au point précédent, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit en l’espèce être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que M. Dessertine est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 15 septembre 2021 qu’il conteste.
  • 3. N° 2108122 3 Sur les conclusions à fin d’injonction : 6. Si la suspension de l’exécution de la décision du 15 septembre 2021 implique la reprise à titre provisoire de l’activité et de la rémunération du requérant, elle n’implique toutefois pas, en tout état de cause, le versement à M. Dessertine des sommes correspondant à sa rémunération pour la période antérieure à la présente ordonnance. Par suite, les conclusions tendant au versement de ces sommes ne peuvent qu’être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier de Roanne le versement à M. Dessertine de la somme de 600 euros au titre des frais liés à la présente instance de référé. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de la décision du 15 septembre 2021 du directeur général de la direction commune entre le centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne et le centre hospitalier de Roanne portant suspension de fonctions de M. Dessertine est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête n° 2108121. Article 2 : Le centre hospitalier de Roanne versera à M. Dessertine la somme de 600 (six cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Dessertine est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Cyril Dessertine et au centre hospitalier de Roanne. Fait à Lyon, le 22 octobre 2021. Le juge des référés, La greffière, A. Gille K. Ethevenard
  • 4. N° 2108122 4 La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,