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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 2107952
___________
Mme Marie-Josée RIBEIRO
___________
M. Gille
Juge des référés
___________
Ordonnance du 22 octobre 2021
__________
36-07
C-
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2021, Mme Marie-Josée Ribeiro, représentée par
Me Bénagès, demande au juge des référés :
- d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
la suspension de l’exécution de la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le directeur
général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne a prononcé sa suspension de
fonctions ;
- d’enjoindre au CHU de Saint-Etienne de lui verser l’intégralité de sa rémunération
depuis sa suspension ;
- de mettre à la charge du CHU de Saint-Etienne la somme de 1 000 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2021, le centre hospitalier
universitaire de Saint-Etienne, représenté par la Selarl Jean-Pierre & Walgenwitz Avocats
associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge
de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens invoqués ne
sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2107950 par laquelle Mme Ribeiro demande
l’annulation de la décision en litige ;
Vu :
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- le code de justice administrative.
N° 2107952 2
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 20 octobre 2021 :
- le rapport de M. Gille, juge des référés,
- et les observations de Me Thuault pour le centre hospitalier universitaire de Saint-
Etienne.
Vu la note en délibéré présentée par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne le
21 octobre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Ouvrière principale de 2e classe employée par le centre hospitalier universitaire (CHU)
de Saint-Etienne, Mme Ribeiro conteste la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le
directeur général de cet établissement a prononcé sa suspension de fonctions au motif que
celle-ci ne justifiait pas de la régularité de sa situation au regard de son obligation légale de
vaccination contre la covid-19.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
« Quand une décision administrative (…) fait l’objet d’une requête en annulation ou en
réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de
l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est
fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité
de la décision ».
3. D’une part, en l’état de l’instruction et compte tenu de la localisation de la cuisine
centrale du CHU où la requérante exerce ses fonctions, le moyen tiré par Mme Ribeiro de ce
qu’elle n’est pas au nombre des personnes concernées par l’obligation vaccinale prévue aux
articles 12 et suivants de la loi du 5 août 2021 visée ci-dessus est de nature à faire naître un doute
sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. D’autre part, la suspension de fonctions de Mme Ribeiro a pour effet de priver la
requérante de son activité professionnelle et de ses revenus d’activité. Dans ces conditions et
compte tenu également de ce qui a été dit au point précédent, la condition d’urgence posée à
l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit en l’espèce être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme Ribeiro est fondée à demander la suspension de
l’exécution de la décision du 20 septembre 2021 qu’elle conteste.
N° 2107952 3
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Si la suspension de l’exécution de la décision du 20 septembre 2021 implique la reprise
à titre provisoire de l’activité et de la rémunération de la requérante, elle n’implique toutefois
pas, en tout état de cause, le versement à Mme Ribeiro des sommes correspondant à sa
rémunération pour la période antérieure à la présente ordonnance. Par suite, les conclusions
tendant au versement de ces sommes ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à
ce qu’il soit fait droit aux conclusions formées sur leur fondement par le CHU de Saint-Etienne
et dirigées contre Mme Ribeiro, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce,
il y a lieu, en application de ce même article, de mettre à la charge du CHU défendeur le
versement à Mme Ribeiro de la somme de 600 euros au titre des frais liés à la présente instance
de référé.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 20 septembre 2021 du directeur général du centre
hospitalier universitaire de Saint-Etienne portant suspension de fonctions de Mme Ribeiro est
suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête n° 2107950.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne versera à Mme Ribeiro la somme
de 600 (six cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Marie-Josée Ribeiro et au centre
hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Fait à Lyon, le 22 octobre 2021.
Le juge des référés, La greffière,
A. Gille K. Ethevenard
N° 2107952 4
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous
huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,

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  • 1. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON N° 2107952 ___________ Mme Marie-Josée RIBEIRO ___________ M. Gille Juge des référés ___________ Ordonnance du 22 octobre 2021 __________ 36-07 C- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2021, Mme Marie-Josée Ribeiro, représentée par Me Bénagès, demande au juge des référés : - d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne a prononcé sa suspension de fonctions ; - d’enjoindre au CHU de Saint-Etienne de lui verser l’intégralité de sa rémunération depuis sa suspension ; - de mettre à la charge du CHU de Saint-Etienne la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2021, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par la Selarl Jean-Pierre & Walgenwitz Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2107950 par laquelle Mme Ribeiro demande l’annulation de la décision en litige ; Vu : - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; - le code de justice administrative.
  • 2. N° 2107952 2 Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 20 octobre 2021 : - le rapport de M. Gille, juge des référés, - et les observations de Me Thuault pour le centre hospitalier universitaire de Saint- Etienne. Vu la note en délibéré présentée par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne le 21 octobre 2021. Considérant ce qui suit : 1. Ouvrière principale de 2e classe employée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne, Mme Ribeiro conteste la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le directeur général de cet établissement a prononcé sa suspension de fonctions au motif que celle-ci ne justifiait pas de la régularité de sa situation au regard de son obligation légale de vaccination contre la covid-19. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative (…) fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». 3. D’une part, en l’état de l’instruction et compte tenu de la localisation de la cuisine centrale du CHU où la requérante exerce ses fonctions, le moyen tiré par Mme Ribeiro de ce qu’elle n’est pas au nombre des personnes concernées par l’obligation vaccinale prévue aux articles 12 et suivants de la loi du 5 août 2021 visée ci-dessus est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 4. D’autre part, la suspension de fonctions de Mme Ribeiro a pour effet de priver la requérante de son activité professionnelle et de ses revenus d’activité. Dans ces conditions et compte tenu également de ce qui a été dit au point précédent, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit en l’espèce être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme Ribeiro est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 20 septembre 2021 qu’elle conteste.
  • 3. N° 2107952 3 Sur les conclusions à fin d’injonction : 6. Si la suspension de l’exécution de la décision du 20 septembre 2021 implique la reprise à titre provisoire de l’activité et de la rémunération de la requérante, elle n’implique toutefois pas, en tout état de cause, le versement à Mme Ribeiro des sommes correspondant à sa rémunération pour la période antérieure à la présente ordonnance. Par suite, les conclusions tendant au versement de ces sommes ne peuvent qu’être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions formées sur leur fondement par le CHU de Saint-Etienne et dirigées contre Mme Ribeiro, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de ce même article, de mettre à la charge du CHU défendeur le versement à Mme Ribeiro de la somme de 600 euros au titre des frais liés à la présente instance de référé. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de la décision du 20 septembre 2021 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne portant suspension de fonctions de Mme Ribeiro est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête n° 2107950. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne versera à Mme Ribeiro la somme de 600 (six cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Marie-Josée Ribeiro et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne. Fait à Lyon, le 22 octobre 2021. Le juge des référés, La greffière, A. Gille K. Ethevenard
  • 4. N° 2107952 4 La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,